Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire troisième. Procédures d'exécution forcée en cours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire troisième. Procédures d'exécution forcée en cours
1. Toutes les procédures d'exécution forcée des décisions judiciaires civiles et administratives qui consistent dans le paiement d'une somme liquide, y compris celles dans lesquelles une vente aux enchères publiques a été convoquée ou les biens saisis ont été placés sous séquestre, suivent le régime suivant :
a) Le batlle ou le tribunal compétent rend une ordonnance par laquelle il classe ladite procédure et notifie à la personne poursuivante qu'elle doit s'adresser au saig compétent afin de demander l'exécution forcée, avec les spécificités suivantes :
i) Si le batlle ou le tribunal a adressé une demande (mise en demeure) de paiement à la personne poursuivie mais n'a pas encore pratiqué de saisie sur ses biens et droits, ni reçu d'argent à valoir sur la dette, il prive d'effet la demande (mise en demeure) de paiement. ii) Si le batlle ou le tribunal a déjà pratiqué une saisie sur les biens et droits de la personne poursuivie, il maintient cette mesure mais demande à la partie poursuivante de lui justifier, dans un délai d'un mois à compter du jour où il lui notifie l'ordonnance, qu'elle a demandé l'exécution forcée au saig.
Si la personne poursuivante ne le lui justifie pas dans le délai indiqué, le batlle ou le tribunal prive d'effet ladite mesure. iii) Si le batlle ou le tribunal a reçu de l'argent à valoir sur la dette qui est déposé ou consigné dans le cadre de la procédure et qui doit être remis à la partie poursuivante, il le remet à la partie poursuivante ou au saig chargé de l'exécution. iv) Si le batlle ou tribunal a convoqué une vente aux enchères publiques, il prive d'effet la convocation, préserve toutefois les actes qui ont pu être accomplis antérieurement dans la procédure d'aliénation et en remet une copie au saig chargé de l'exécution.
Dans l'hypothèse ii ci-dessus, le saig dispose d'un délai d'un mois à compter du jour où la partie poursuivante lui a demandé l'exécution forcée pour pratiquer la saisie qui convient et en informer le batlle ou le tribunal compétent, afin que celui-ci puisse priver d'effet la saisie qu'il avait pratiquée en son temps et qu'il avait maintenue entre-temps.
Toutefois, aux fins de la priorité pour exécuter les biens ou droits saisis, la saisie pratiquée par le saig est réputée se substituer à la saisie pratiquée par le batlle ou le tribunal compétent, et par conséquent n'en modifie pas la date.
2. Les procédures d'exécution forcée des décisions judiciaires civiles et administratives qui ne consistent pas dans le paiement d'une somme liquide continuent d'être connues et instruites par le batlle ou le tribunal compétent à cet effet, conformément à l'article 36.3 de la présente Loi.
Disposition transitoire troisième de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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