Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Exécution de la saisie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Exécution de la saisie
1. Une fois l'accord de saisie notifié conformément à l'article 39.1, le saig doit procéder, le cas échéant, à la saisie des biens et droits de la personne exécutée dans le délai maximal de quinze jours calendaires, conformément à la réglementation applicable en la matière, à concurrence d'un montant suffisant pour couvrir :
a) Le montant principal de la dette et, le cas échéant, conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, des majorations.
b) Les intérêts échus et à échoir jusqu'à la date du recouvrement effectif de la dette.
c) Toute autre somme fixée dans la décision ou l'accord faisant l'objet de l'exécution.
d) Les frais de procédure, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.
e) Les frais de l'exécution.
2. Indépendamment du fait que l'accord de saisie ait été contesté, et sauf si l'organe compétent décide de suspendre la procédure d'exécution, le saig doit procéder à la saisie des biens et droits de la personne exécutée. Toutefois, il ne peut pas aliéner les biens et droits saisis tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la contestation.
Art. 40 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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