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← Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice

Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 1. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Définitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

a) Huissier de justice : personne diplômée, investie d'une autorité suffisante, chargée à titre professionnel de l'exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en la forme authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, dans les termes fixés par la présente Loi.

b) Clerc significateur : professionnel habilité par délégation expresse de l'huissier de justice, et sous la responsabilité de ce dernier, à procéder à la notification des décisions, des diligences et des autres actes pris par l'huissier de justice dans le cadre des procédures et des fonctions définies par la présente Loi. Les conditions d'accès à la profession, de formation préalable et de responsabilité sont déterminées par les règles internes de fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice.

c) Procédure d'exécution : procédure par laquelle il est donné effet aux décisions judiciaires ou arbitrales, aux actes administratifs, aux accords de médiation passés en la forme authentique ou aux accords de médiation, aux transactions et aux conventions homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, conformément aux lois applicables, et qui contraint la personne exécutée à exécuter les obligations établies dans ces décisions, actes ou accords.

d) Décision judiciaire : jugement ou ordonnance rendu par les juges (batlles) ou les tribunaux en matière civile ou administrative.

e) Acte administratif : déclaration de volonté d'un organe administratif destinée à produire un effet juridique en vue de la réalisation d'une finalité administrative et se rapportant à une situation de fait ou de droit concrète et individuelle, soumise au contrôle juridictionnel.

f) Sentence ou décision arbitrale : décision qui tranche un litige soumis à l'arbitrage.

g) Accord de médiation : convention par laquelle les parties règlent un litige soumis à la médiation.

h) Transaction ou convention : accord entre les parties permettant de régler un litige.

i) Personne poursuivante : personne ou entité publique ou privée qui sollicite l'exécution forcée d'une décision judiciaire ou arbitrale, d'un acte administratif, d'un accord de médiation passé en la forme authentique ou d'un accord de médiation, d'une transaction ou d'une convention homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, conformément aux lois applicables.

j) Personne exécutée : personne physique ou morale, association, fondation ou toute autre entité publique ou privée à l'encontre de laquelle est exécuté(e) une décision judiciaire ou arbitrale, un acte administratif, un accord de médiation passé en la forme authentique ou un accord de médiation, une transaction ou une convention homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, conformément aux lois applicables.

k) Frais de l'exécution : les montants comprenant les dépenses d'exécution ainsi que les honoraires de l'huissier de justice.

l) Dépenses d'exécution : les montants de toute nature inhérents à la procédure d'exécution et nécessaires à son bon aboutissement.

m) Honoraires de l'huissier de justice : les montants exigibles dans le cadre de l'exécution, fixés selon les barèmes approuvés par voie réglementaire par le Gouvernement.

n) Dépens : les éléments ainsi définis par la Loi du Code de procédure civile.

o) Vente aux enchères publiques : vente aux enchères effectuée en vertu d'une décision judiciaire ou arbitrale, d'un acte administratif, d'un accord de médiation passé en la forme authentique ou d'un accord de médiation, d'une transaction ou d'une convention homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire.

p) Vente aux enchères privée : vente aux enchères effectuée en vertu de l'accord entre les parties et dans les termes et conditions définis par celles-ci.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2023/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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