Loi 18/2019, du 15 février, du budget pour l'exercice 2019 · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Régime d'octroi des transferts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Chaque mois, le Gouvernement communique au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes rejetées. Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire. Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs par leurs organes compétents, sur demande préalable de l'entité bénéficiaire, peut autoriser ladite entité à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'elle n'est pas affectée au financement des décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que l'entité justifie auprès du Gouvernement ces besoins de trésorerie et pour financer des excédents de trésorerie négatifs.
2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative et qui dépassent le montant de 7.500 euros doivent être octroyées conformément aux critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être organisée et qui dépassent le montant de 7.500 euros, lesquelles sont rendues publiques au moment de l'attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant d'adopter les décisions d'octroi, les bases réglementaires de cet octroi ; doivent au minimum être fixés l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement entraînant un paiement.
b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification. Les crédits pour dépenses de subventions d'équipement, à caractère pluriannuel ou non, engagées jusqu'au 31 décembre et qui n'ont pu être liquidées au cours de l'exercice faute pour l'entité bénéficiaire de la subvention d'avoir pu présenter la facture ou les pièces justificatives correspondantes, sont reportés au budget de l'exercice suivant.
3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée des transferts aux communes.
4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant aux départements et aux postes budgétaires suivants : Département des Affaires sociales, postes budgétaires 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la Santé, poste budgétaire 482-40 ; et Département de l'Emploi, poste budgétaire 482-65.
5. En application de l'article 13, du Projet de loi portant modification de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, adopté par assentiment lors de la session ordinaire du Conseil général du 18 octobre 2018, il est établi un quantum de 600.000 euros pour financer ses activités.
Art. 17 de la Loi 18/2019, du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2019/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Decret de mesures per ajudar a pal·liar els efectes de la situació de dificultat financera en el negoci de no vida i vida risc d’Assegurances Generals, SA.
· AFA · 2019-10-14 · méthode : cita l'article de la llei
«…ment d’aquests imports en el moment en què disposi de la liquiditat suficient. L’article 17 de la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019 habilita la concessió d’aquesta tipolog…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.