Loi 15/2020, du 26 novembre, portant mesures urgentes en matière de baux d'immeubles urbains et d'amélioration du pouvoir d'achat · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Prorogation des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente qui prennent fin en 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Prorogation des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente qui prennent fin en 2021
1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée prend fin en 2021, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une prorogation tacite, peuvent être prorogés, renouvelés ou résiliés selon ce que les parties conviennent librement, conformément aux dispositions de ladite Loi. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, une fois survenu le terme de la durée du contrat ou de l'une quelconque de ses prorogations, le preneur peut exiger du bailleur que ce délai soit prorogé d'un an au maximum, pendant lequel le bailleur ne peut augmenter le loyer que conformément aux dispositions de l'article 45.2 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Cette prorogation légale ne peut être exigée par le preneur que si, le jour où survient le terme de la durée du contrat, il est à jour de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent.
2. Cependant, le preneur ne peut pas exiger la prorogation du contrat dans les cas suivants :
a) Lorsque le bailleur cède le logement loué au Gouvernement à des fins sociales, étant entendu que l'extinction du contrat de bail ne peut prendre effet qu'à l'expiration de sa durée de validité. Les conditions requises et les modalités de ladite cession doivent être régies par les conventions de cession d'usage conclues entre les parties.
b) Lorsque le bailleur reprend le logement loué à la fin du contrat de bail du fait de l'expiration du délai convenu, pour l'affecter à son usage propre ou au profit de membres de sa famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Afin de garantir que le logement est affecté à l'usage propre ou au profit de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, le bailleur doit justifier le lien de parenté correspondant.
Le preneur, au moment où lui est notifiée l'extinction du contrat de bail pour ce motif, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des formalités du Gouvernement, au moyen d'une demande générique qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par le bailleur avec la justification du lien de parenté.
Afin de garantir que l'usage de l'immeuble est destiné au logement habituel, le propriétaire ou, le cas échéant, le membre de la famille preneur doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de trente jours calendaires suivant l'expiration du contrat, le changement de recensement correspondant et l'immatriculation des fournitures de base, ainsi que la formalisation écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.
L'usage propre ou la cession du logement au profit des membres de la famille prévus au présent paragraphe doivent l'être pour une durée minimale de cinq ans, sauf si ladite durée minimale ne peut être respectée en raison d'un cas de force majeure, d'une séparation, d'un divorce, d'un accident ou d'une maladie du bailleur ou du membre de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
En cas de non-respect de la durée de cinq ans définie à l'alinéa précédent, le propriétaire doit de nouveau affecter le bail au profit de tiers.
Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage propre ou au profit de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Toutefois, le propriétaire peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail en fonction de l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage propre ou au profit de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau, le chauffage et les télécommunications.
c) Lorsque le loyer mensuel du logement concerné dépasse le montant de 1.500 euros. Ce loyer se réfère exclusivement au prix du logement et sont exclus de son calcul le prix des places de stationnement, des débarras ou de toute fourniture liée au contrat de bail. Cette exception ne s'applique pas lorsque le preneur s'est vu reconnaître la qualité de famille nombreuse.
Art. 1 de la Loi 15/2020, du 26 novembre, portant mesures urgentes en matière de baux d'immeubles urbains et d'amélioration du pouvoir d'achat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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