Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Procédure de sanction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Procédure de sanction
1. À défaut d'un régime de sanction spécifique établi par une norme sectorielle, l'ouverture et l'instruction des dossiers de sanction, ainsi que l'imposition des sanctions correspondantes, relèvent du ministère chargé des affaires sociales. Par ailleurs, si le comportement portant atteinte au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination n'est pas prévu comme une infraction administrative dans la norme sectorielle correspondante, mais que ce comportement est qualifié d'infraction administrative par la présente Loi, la compétence de sanction à l'égard de ce comportement revient également au ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de l'article 26.
2. Lorsque le ministère chargé des affaires sociales estime que le pouvoir de sanction relève d'un autre organe de l'Administration, il doit en informer cet organe et lui transmettre le dossier correspondant.
3. À défaut de régime de sanction spécifique établi par une norme sectorielle, la procédure de sanction est régie par le Code de l'Administration et par le Règlement régissant la procédure de sanction, avec les particularités prévues au paragraphe suivant.
4. Dans les cas où est apporté un commencement de preuve dont il ressort que l'une des infractions prévues par la présente Loi a pu être commise par une autorité ou par le personnel au service des administrations publiques, l'organe administratif compétent, lorsqu'il en a connaissance, doit adopter les mesures provisoires opportunes pour faire cesser la situation de discrimination. De même, il doit engager la procédure disciplinaire correspondante à l'égard de la personne présumée responsable, conformément aux dispositions de la réglementation applicable, ou la procédure de sanction prévue par la présente Loi lorsque la personne présumée responsable est une autorité ou un titulaire d'une charge publique qui n'a pas la qualité de personnel au service des administrations publiques.
5. Si, à l'issue de l'instruction de la procédure de sanction correspondante, l'autorité ou le personnel au service des administrations publiques est déclaré responsable, les faits déclarés prouvés dans la décision qui met fin à la procédure lient l'administration concernée dans la procédure de responsabilité patrimoniale qu'elle doit instruire afin de déterminer l'indemnisation qui, le cas échéant, est due au titre des dommages et préjudices qui ont pu être causés, en faveur de la personne victime de la discrimination.
Art. 45 de la Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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