Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Infractions
1. Les infractions en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination sont qualifiées de légères, graves ou très graves.
2. Sont considérés comme des infractions légères les comportements constituant des irrégularités formelles du fait du non-respect des dispositions de la présente Loi et de la réglementation prise pour son application, pour autant qu'ils ne produisent pas d'effet discriminatoire.
3. Sont considérés comme des infractions graves :
a) L'obstruction à l'action des services de contrôle fiscal des administrations publiques ou le refus de collaborer avec eux.
b) Les actes ou les omissions constituant une discrimination, directe ou indirecte, pour les motifs prévus par la présente Loi.
c) Tout comportement de représailles ou tout traitement défavorable à l'encontre d'une personne du fait qu'elle a présenté une plainte, une réclamation, une dénonciation, une demande ou un recours de quelque nature que ce soit visant à empêcher sa discrimination ou à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination.
d) Tout traitement défavorable ou tout effet négatif à l'encontre d'une personne du fait qu'elle est intervenue comme témoin dans une procédure judiciaire ou administrative visant à empêcher la discrimination ou à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, y compris les personnes qui sont intervenues comme témoins dans un système interne de plainte ou de signalement d'une situation de harcèlement discriminatoire dans le cadre d'un protocole visant à prévenir et à traiter les comportements de harcèlement.
e) Le non-respect d'une demande (mise en demeure) administrative spécifique, ne constituant pas une exigence formelle, formulée par l'organe administratif auquel il incombe d'exercer les compétences nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente Loi.
f) La commission d'une troisième infraction légère ou plus, pour autant que, dans le délai des deux années précédentes, l'auteur présumé de l'infraction ait déjà été sanctionné pour deux infractions légères par une décision administrative définitive.
4. Sont considérés comme des infractions très graves :
a) Les actes ou les omissions constituant une discrimination multiple.
b) Les comportements de harcèlement discriminatoire, y compris le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe.
c) La pression grave exercée sur l'autorité, un ou une agent de cette autorité, les fonctionnaires ou un employé ou une employée publics, dans l'exercice des prérogatives administratives pour exécuter les mesures prévues par la présente Loi.
d) La commission d'une troisième infraction grave ou plus, pour autant que, dans le délai des deux années précédentes, l'auteur présumé de l'infraction ait déjà été sanctionné pour deux infractions graves par une décision administrative définitive.
Art. 39 de la Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2019/art-39
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.