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Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale quatrième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale quatrième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Casa de la Vall, 13 juin 2013 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

François Hollande Joan Enric Vives Sicília Président de la Évêque d'Urgell République française Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce.

Attendu que le Conseil général, en sa séance du 13 juin 2013, a approuvé la loi suivante : loi 12/2013, du 13 juin, du commerce Sommaire Exposé des motifs Titre I. Dispositions générales Chapitre premier.

Objet et champ d'application Chapitre deuxième.

Commerce ou activité commerciale Chapitre troisième.

Établissements commerciaux Chapitre quatrième.

Procédures d'autorisation et de modification Chapitre cinquième.

Radiation, cessation d'activité et annulation de commerces Chapitre sixième.

Registre du commerce et de l'industrie Chapitre septième.

Lutte contre l'exercice illégal Chapitre huitième.

Noms commerciaux et enseignes d'établissements Section première.

Définitions Section deuxième.

Nom commercial Section troisième.

Enseigne d'établissement Section quatrième.

Titulaire d'un droit antérieur : indemnisation pour dommages et préjudices Chapitre neuvième.

Activité commerciale sous le régime de la franchise Titre II.

Publicité commerciale extérieure, horaires et prix Chapitre premier.

Publicité commerciale extérieure Chapitre deuxième.

Horaires commerciaux Chapitre troisième.

Prix Titre III.

Typologies spécifiques de vente Chapitre premier.

Disposition générale Chapitre deuxième.

Ventes spéciales Section première.

Notion et autorisation Section deuxième.

Vente à distance Section troisième.

Commerce électronique Section quatrième.

Vente ambulante ou non sédentaire Section cinquième.

Vente automatique Section sixième.

Vente à domicile Section septième.

Vente aux enchères publiques Section huitième.

Outlets Chapitre troisième.

Ventes promotionnelles Section première.

Notion et information Section deuxième.

Vente en soldes Section troisième.

Vente en liquidation Section quatrième.

Vente de fins de série ou de restes Section cinquième.

Vente avec cadeau Section sixième.

Vente promotionnelle ou en offre ou remise Chapitre quatrième.

Ventes interdites Titre IV.

Garanties dans la vente de produits, contrôle fiscal et contrôle Chapitre premier.

Responsabilités Chapitre deuxième.

Garantie commerciale Chapitre troisième.

Contrôle fiscal et contrôle Titre V. Infractions et sanctions Chapitre premier.

Dispositions générales Chapitre deuxième.

Infractions Chapitre troisième.

Sanctions Disposition abrogatoire Dispositions finales Exposé des motifs L'activité commerciale a été et demeure essentielle dans le développement de l'économie andorrane depuis la seconde moitié du XXe siècle.

La demande commerciale a connu ces derniers temps de grands changements et a entraîné la modification du paysage traditionnel du commerce andorran.

Pour s'adapter, le secteur développe un vaste processus de transformation, avec l'apparition de nouveaux formats commerciaux adaptés aux nouvelles tendances de consommation et aux nouvelles technologies.

Cette évolution rend nécessaire la recherche d'un équilibre entre libéralisation, survie du tissu économique et développement urbain harmonieux.

Une activité commerciale moderne doit savoir concilier tous ses acteurs : le commerçant vendeur, qui doit offrir le meilleur service et les meilleurs produits ; l'acheteur, qui mérite de pouvoir disposer du meilleur service et du meilleur produit ; et le travailleur employé dans le secteur commercial, qui doit avoir la formation et la disposition pour vendre le meilleur produit avec le meilleur service.

En même temps, la législation commerciale doit s'inscrire dans le cadre juridique établi par la Constitution, en précisant les principes de la liberté d'entreprise dans le cadre de l'économie de marché, avec la liberté des prix et la défense des droits des consommateurs.

La Loi établit le régime substantiel de l'exercice du commerce, la réglementation administrative des activités commerciales et la discipline des nouvelles typologies spécifiques de vente.

Elle est structurée en cinq titres, vingt-deux chapitres, cent neuf articles, une disposition abrogatoire et quatre dispositions finales.

Le titre I est composé de neuf chapitres et de trente-huit articles et contient des dispositions générales relatives à l'objet et au champ d'application subjectif de la Loi ; à la définition des notions de commerce et d'activité commerciale, qui délimitent le champ d'application objectif ; le chapitre deuxième établit les conditions requises substantielles pour l'exercice du commerce, tant pour les Andorrans que pour les étrangers, et interdit expressément l'exercice du commerce en son nom propre mais pour le compte d'un tiers qui, en vertu de la loi, ne peut pas l'exercer.

Le chapitre troisième définit la notion d'établissement commercial, tant individuel que collectif, et le chapitre quatrième le régime d'autorisation administrative pour l'exercice du commerce et l'ouverture d'établissements commerciaux, qui simplifie de façon innovante les formalités existant actuellement et introduit les procédures de communication et de déclaration responsable.

Il est également établi une autorisation soumise au respect de conditions requises spéciales pour les grands établissements commerciaux.

Le chapitre sixième contient le régime applicable au Registre du commerce et de l'industrie, où doivent être inscrites d'office toutes les personnes, physiques et morales, qui, disposant de l'autorisation administrative préalable, exercent le commerce dans la Principauté.

Dans le cadre de la transparence nécessaire pour le respect des engagements internationaux contractés par l'Andorre, les formules normales de publicité du Registre sont recommandables.

Il est ainsi fait une distinction entre la simple consultation, effectuée par toute personne, et la demande de certification, qui constitue une formalité différente.

Le chapitre septième régit la lutte contre l'exercice illégal d'activités d'entreprise.

Le chapitre huitième intègre la réglementation relative aux noms commerciaux et aux enseignes d'établissement, qui était jusqu'à présent régie par une loi spécifique, en assouplissant les conditions requises pour l'autorisation des noms commerciaux.

Enfin, le chapitre neuvième de ce titre I régit les principes généraux de l'activité commerciale sous le régime de la franchise.

Le titre II traite, en trois chapitres, de la publicité commerciale extérieure, des horaires et des prix.

Le chapitre premier établit, en quatre articles, la réglementation générale de la publicité extérieure, qui, en raison des espaces où elle sera réalisée, doit être soumise à une autorisation administrative préalable afin de garantir la prévalence des intérêts généraux sur les intérêts privés et particuliers de toute activité économique.

Le chapitre deuxième de ce titre opère un renvoi à la législation sur les horaires commerciaux pour réglementer cette matière et le chapitre troisième établit, en deux articles, le régime des prix, en proclame le principe de liberté de fixation dont disposent les commerçants, en établit les exceptions correspondantes et fixe l'obligation d'en informer le public.

Le titre III, composé de quatre chapitres, de quatorze sections et de quarante-quatre articles, est entièrement consacré à l'établissement de la réglementation administrative et du régime juridique matériel des types spécifiques de vente.

Les finalités poursuivies sont diverses, mais se concentrent fondamentalement sur deux.

En premier lieu, garantir la clarté et la transparence des caractéristiques qui définissent chacun des différents types de vente réglementée, afin de favoriser la concurrence loyale sur le marché ; et, en second lieu, établir la discipline substantielle de certains types de vente qui placent les consommateurs finaux dans une position obligeant à fixer des mécanismes pour rétablir l'équilibre entre les parties.

Le titre IV, avec trois chapitres et six articles, établit, à titre général, la responsabilité des commerçants détaillants, les droits des consommateurs finaux et ce que l'on appelle la garantie commerciale, en renvoyant, pour la réglementation spécifique, à la législation en matière de concurrence et de protection du consommateur.

Les principes établis par la présente Loi trouvent leur origine, de même que le régime substantiel des types spécifiques de vente, dans la réglementation de l'Union européenne et, par conséquent, dans l'ensemble de ses États membres.

La Principauté n'est pas tenue de transposer cette réglementation dans son ordre juridique, mais le choix de le faire semble opportun, tant pour les raisons de fond qui la justifient que pour la compétitivité même du commerce national.

Le chapitre troisième de ce titre établit le régime de contrôle fiscal et le contrôle des établissements et des activités commerciales en quatre articles, et met en évidence la détermination de la compétence à l'égard du pouvoir de contrôle et les facultés conférées aux inspecteurs du commerce à cet effet.

Le titre V, composé de trois chapitres et de douze articles, détermine la discipline des infractions et des sanctions dans le domaine du commerce, conformément au principe de légalité des infractions propre au droit administratif répressif.

En ce sens, sont déterminées les figures des auteurs et des responsables des infractions.

Les infractions sont classées en trois catégories : très graves, graves et légères.

Enfin, après avoir établi la compétence à l'égard du pouvoir de sanction, sont établies des mesures conservatoires à adopter pendant l'instruction des dossiers de sanction et sont énumérées les catégories de sanctions pouvant être infligées, tant principales qu'accessoires.

Titre I. Dispositions générales Chapitre premier.

Objet et champ d'application Article 1 Objet La présente Loi a pour objet d'établir le régime de l'exercice du commerce et sa réglementation administrative, ainsi que de réglementer certains types spécifiques de vente afin d'organiser le secteur et d'en améliorer la structure.

Article 2 Champ d'application

1. Sont soumises à la présente Loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exercent le commerce de façon habituelle.

2. Aux fins de la présente Loi, il y a habitude lorsque l'activité de commerce est réalisée au moyen d'un établissement stable, de publicité ou d'autres éléments qui justifient le caractère continu de l'activité.

3. Les dispositions du titre I de la présente Loi, pour tout ce qui n'est pas expressément modifié par leur législation spécifique, s'applique également aux personnes, physiques ou morales, qui réalisent des activités industrielles ou de prestation de services. Chapitre deuxième. Commerce ou activité commerciale Article 3 Notions

1. Est considérée comme commerce ou activité commerciale, aux fins de la présente Loi, l'activité consistant à placer ou à offrir sur le marché des produits, naturels ou élaborés, afin de les mettre à la disposition des consommateurs finaux ou des autres commerçants ou entrepreneurs.

2. Est considéré comme commerce ou activité commerciale de détail celui qui a pour destinataire le consommateur final ; et comme commerce ou activité commerciale de gros celui qui a pour destinataires d'autres commerçants ou entrepreneurs qui ne sont pas des consommateurs finaux.

3. L'offre publique de vente ou l'exposition d'articles dans des établissements commerciaux emporte l'obligation pour l'établissement offrant de vendre aux consommateurs qui le demandent et qui remplissent les conditions d'acquisition, dans la mesure où les stocks ou les moyens ne sont pas épuisés. Sont exceptés de cette obligation les produits ou services pour lesquels il est expressément indiqué qu'ils ne sont pas à vendre ou qu'ils font partie de l'installation ou du décor.

4. Est considérée comme service toute autre activité économique fournie normalement contre rémunération.

5. Est considérée comme activité industrielle l'activité économique consistant en l'utilisation et la transformation de matières premières et de sources d'énergie pour la fabrication de produits semi-finis destinés à fabriquer d'autres produits ou de produits finis destinés à leur consommation. Article 4 Cadre juridique L'exercice du commerce ou de toute activité commerciale repose sur la liberté d'entreprise et doit se dérouler dans le cadre de l'économie de marché et du principe de défense des intérêts des consommateurs et usagers, conformément aux articles 28, 32 et 35 de la Constitution. Article 5 Autorisation

1. Pour exercer le commerce ou toute activité commerciale, toute personne physique ou morale doit obtenir les autorisations administratives préalables pertinentes conformément aux procédures régies par la présente Loi.

2. L'exercice de l'activité commerciale doit être conforme à l'objet, au lieu et au nom commercial autorisés et doit être réalisé par la personne titulaire de l'autorisation. Article 6 Capacité

1. Peuvent exercer le commerce :

a) Les personnes majeures, de nationalité andorrane, qui ont la pleine capacité d'exercice et qui ne sont pas frappées d'une interdiction légale.

b) Les mineurs et les personnes incapables qui, par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, peuvent poursuivre le commerce exercé par leurs auteurs.

c) Les personnes morales de nationalité andorrane.

d) Les succursales de sociétés étrangères et les autres types d'établissements stables conformément à la législation sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et sur l'investissement étranger.

e) Les personnes majeures, de nationalité étrangère, qui ont la pleine capacité d'exercice, qui ne sont pas frappées d'une interdiction légale et qui résident en Andorre en tant que titulaires d'une autorisation de résider et de travailler dans le pays, délivrée par le ministère compétent, à l'exclusion des autorisations temporaires non prorogeables.

2. Les personnes morales constituées à l'étranger peuvent exercer le commerce dans la Principauté au moyen de la constitution d'une succursale ou d'autres types d'établissements stables, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en matière de sociétés commerciales et en matière d'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre. Elles peuvent également exercer l'activité commerciale lorsqu'elles ont été attributaires de concessions ou de contrats avec les administrations publiques, les entités parapubliques ou de droit public, conformément à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics et toujours dans le cadre prévu par le titre de concession ou le titre contractuel indiqué.

3. Si les dispositions en vigueur requièrent une habilitation professionnelle pour exercer une activité, les demandeurs doivent justifier qu'ils en sont titulaires.

4. Si les services professionnels sont fournis par une société, l'habilitation professionnelle requise doit être détenue, au minimum, par une personne physique faisant partie de l'organe d'administration, ou par le directeur ou le gérant de la société. Tous les travaux réalisés dans le cadre de l'activité doivent être dirigés et signés par cette personne physique, qui figure au Registre du commerce et de l'industrie en tant que responsable de l'activité. Article 7 Interdiction

1. Il est interdit d'exercer le commerce en son nom propre mais pour le compte d'une autre personne, physique ou morale, qui, en vertu de la loi, ne peut pas l'exercer.

2. Les personnes, physiques ou morales, pour le compte desquelles une autre personne, physique ou morale, exerce le commerce en son nom propre, répondent solidairement avec cette dernière des dettes nées. Article 8 Conditions requises

1. Les personnes, physiques ou morales, qui souhaitent exercer le commerce doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Demander l'ouverture de l'établissement commercial et l'exercice de l'activité commerciale ou, le cas échéant, leur modification, conformément aux procédures prévues par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

b) Être inscrites au Registre du commerce et de l'industrie et présenter le certificat d'inscription à la demande du consommateur, des inspecteurs du commerce ou des organes habilités.

c) Acquitter les impôts et taxes établis par les administrations publiques pour exercer le commerce ou fournir les services.

d) Remplir les conditions requises particulières établies par les dispositions de l'État pour chaque catégorie d'activité commerciale ou de prestation de services.

e) Remplir les conditions requises établies par les dispositions spécifiques de l'État applicables aux produits et aux services commercialisés.

2. Il peut être exigé par voie réglementaire certaines conditions, aptitudes ou qualifications spécifiques pour exercer des activités commerciales qui requièrent un traitement ou des connaissances particuliers en raison de la nature du produit ou du service ou pour des raisons d'intérêt général. Chapitre troisième. Établissements commerciaux Article 9 Notion Sont considérés comme établissements commerciaux, aux fins des dispositions de la présente Loi, les locaux et les installations, couverts ou non, ouverts au public, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, où est exercé le commerce ou sont fournis les services. Article 10 Établissements collectifs

1. Les établissements commerciaux peuvent avoir un caractère individuel ou collectif. Ceux à caractère collectif sont composés d'un ensemble d'établissements commerciaux individuels, dûment autorisés et situés dans un ou plusieurs bâtiments, reliés ou non entre eux, dans lesquels les activités commerciales respectives sont exercées de manière indépendante et qui disposent de certains éléments de gestion commune.

2. Le Gouvernement réglemente le régime dans lequel le commerce et l'activité commerciale peuvent être exercés de façon simultanée dans des établissements collectifs. Article 11 Grands établissements Sont considérés comme grands établissements commerciaux les établissements commerciaux individuels ou collectifs destinés au commerce de détail de toute catégorie de produits qui ont une surface de vente égale ou supérieure à 2.500 mètres carrés (m²). Chapitre quatrième. Procédures d'autorisation et de modification Article 12 Compétences

1. Il appartient au ministère compétent en matière de commerce d'autoriser l'ouverture d'établissements commerciaux et l'exercice des activités commerciales ainsi que leur modification, et d'en ordonner l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie, après qu'ils ont obtenu l'autorisation communale appropriée et préalable.

2. Le ministre compétent en matière de commerce octroie l'autorisation si la documentation jointe à la demande satisfait aux conditions requises établies par la présente Loi et par la réglementation sectorielle applicable. Article 13 Demandes

1. Les autorisations sont octroyées à l'initiative de la personne intéressée sur présentation préalable de la demande correspondante, dans laquelle doivent figurer les données établies par règlement.

2. Les demandes doivent être rédigées en catalan, conformément aux modèles établis dans chaque cas par l'Administration compétente, et peuvent être traitées au moyen de systèmes télématiques. Article 14 Procédures administratives

1. Sont établies les procédures administratives suivantes en fonction des activités exercées et de leurs caractéristiques, selon les critères suivants :

a) Communication : procédure simple de notification à l'Administration de la modification de certains des éléments du commerce ou de l'établissement commercial déterminés par règlement. Si la procédure de communication est inadéquate en raison du type ou des circonstances de la modification ou de l'inexactitude ou de la fausseté de ses données, l'Administration n'admet pas la communication et indique à la personne intéressée la procédure à suivre. La procédure de communication prend fin avec l'inscription de la modification au Registre du commerce et de l'industrie, sans qu'une décision de l'Administration y soit associée. Toutefois, les intéressés peuvent, à tout moment, demander le certificat d'inscription au Registre de la communication émise.

b) Déclaration responsable : procédure simplifiée d'autorisation applicable aux activités économiques qui, en raison de leur objet, de leurs dimensions ou de la surface d'exploitation ouverte au public, ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'atteinte à l'environnement.

La personne intéressée doit présenter une déclaration selon laquelle le demandeur et l'établissement remplissent les conditions requises techniques, générales et sectorielles, établies par la réglementation en vigueur, et l'engagement de les respecter pendant toute la durée de validité de l'autorisation.

Une fois la demande déclarée recevable, l'Administration, tant communale que générale, doit statuer sur celle-ci de manière motivée dans un délai d'un mois, sauf si l'Administration décide de proroger la décision pour des motifs d'instruction du dossier.

En tout état de cause, la prorogation ne peut excéder la moitié du délai initial.

À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus, y compris celui de la prorogation, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée accordée et l'Administration doit délivrer la décision et le certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie.

Une fois la demande admise, le demandeur peut commencer l'activité sans préjudice des contrôles ultérieurs que peuvent effectuer les organes compétents de l'Administration.

Si l'Administration rejette la demande ou décide de suspendre la procédure simplifiée et d'engager la procédure ordinaire, le demandeur doit suspendre l'activité à compter de la notification jusqu'à la décision définitive sur le dossier traité selon la procédure ordinaire.

c) Procédure ordinaire : procédure applicable aux demandes d'activités commerciales qui ne peuvent pas relever des régimes de communication ni de déclaration responsable et qui sont soumises, avant le début de l'activité, à la vérification préalable de toutes les conditions techniques et administratives par les services compétents de l'Administration ou par les organes et entreprises auxquels l'Administration délègue. Dans ce cas, doivent également être présentés, le cas échéant, avant l'autorisation et le début de l'activité, les rapports et les certificats prévus à l'article 15.

2. Le Gouvernement établit par règlement les activités et les établissements qui peuvent relever des procédures définies au présent article ainsi que les conditions requises et les conditions qui doivent être justifiées. Article 15 Documentation complémentaire

1. Avec la demande d'autorisation d'activités commerciales traitées selon la procédure ordinaire, le demandeur doit fournir, avant l'autorisation de l'activité, les rapports et les certificats techniques ainsi que les pièces justificatives qui justifient que tant l'activité commerciale ou de prestation de services que l'établissement commercial dans lequel elle doit être exercée remplissent les conditions et les conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur.

2. Si l'emplacement de l'établissement commercial affecte de manière significative la mobilité, la sécurité sur la voie publique ou l'environnement, le Gouvernement doit demander au demandeur de présenter une étude d'impact et un plan d'accessibilité relatif aux véhicules, aux personnes, aux parkings et aux zones de chargement et de déchargement, afin de garantir la sécurité des piétons et des usagers et un niveau raisonnable d'incidence sur la circulation.

3. Les documents mentionnés aux paragraphes précédents doivent être émis par des techniciens, des entreprises ou des entités autorisés et/ou accrédités par le Gouvernement.

4. En tout état de cause, lorsqu'il est nécessaire de disposer d'une autorisation pour l'exercice d'une profession, les conditions requises établies par sa législation sectorielle doivent en outre être remplies.

5. Le Gouvernement développe le présent article par règlement. Article 16 Contrôles Les services compétents du Gouvernement ordonnent, d'office ou à la demande d'une partie, la réalisation des contrôles et des vérifications nécessaires pour vérifier le respect de la Loi. Article 17 Autorisation préalable des grands établissements

1. L'ouverture et la modification de la surface ou de l'activité de grands établissements commerciaux sont soumises, outre la fourniture des documents prévus à l'article 13, à l'évaluation préalable, fondée sur des critères d'intérêt général :

a) Des conditions d'accessibilité, de circulation et de mobilité que contient le projet.

b) Des caractéristiques commerciales du projet, de la création d'emplois et des effets sur le développement économique du secteur.

c) De la protection de l'environnement et du cadre urbanistique, dans le cadre de la réglementation applicable. Il doit également être justifié que l'établissement commercial dispose du nombre de places de stationnement fixé dans les unités d'action respectives prévues par les plans d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse de son emplacement et, en l'absence de réglementation spécifique, que les normes minimales fixées par la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme sont respectées.

2. Avec la demande d'autorisation préalable, l'intéressé doit présenter au Gouvernement le projet, auquel doivent être joints les rapports permettant d'évaluer les critères mentionnés au paragraphe premier. Le ministère compétent en matière de commerce doit élaborer un rapport non contraignant évaluant les conditions requises mentionnées au présent article et le Gouvernement, dans les délais établis par le Code de l'Administration, accorde ou refuse une autorisation préalable de grand établissement.

3. En cas de délivrance de l'autorisation préalable de grand établissement, l'intéressé doit présenter les demandes administratives appropriées auprès de l'Administration générale et communale. Article 18 Modification de la titularité d'un commerce en cas de décès du titulaire En cas de décès du titulaire d'un commerce, ses successeurs doivent demander au Registre du commerce et de l'industrie la modification de la titularité du commerce dans un délai d'un an. À l'expiration de ce délai, le Gouvernement, après instruction d'un dossier administratif avec audition de toute personne intéressée, peut engager, d'office, la radiation ou, si cela est justifié, la régularisation de la titularité du commerce. Chapitre cinquième. Radiation, cessation d'activité et annulation de commerces Article 19 Cessation

1. Le titulaire d'un commerce doit demander la radiation au Registre du commerce et de l'industrie lorsqu'il cesse l'exercice de l'activité.

2. Le traitement de l'inscription de la cessation de l'activité est régi par règlement. Article 20 Traitement de la cessation de l'activité à la demande du propriétaire de l'immeuble

1. Lorsque la personne titulaire n'inscrit pas la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie, le propriétaire de l'immeuble où est situé l'établissement commercial peut demander l'inscription de la cessation de l'activité à l'adresse commerciale autorisée, en fournissant la documentation suivante :

a) Un document justifiant la propriété de l'immeuble ou un autre titre suffisant l'habilitant à céder le local à bail.

b) Une copie du contrat de bail du local conclu avec le locataire.

c) Un document justifiant que le contrat de bail a été résilié.

d) Si le commerce a été radié auprès du comú, l'original de la décision de radiation prise par la collectivité locale ou un certificat le justifiant.

2. Une fois la demande reçue par l'organe administratif dans la forme établie par règlement, un dossier d'annulation est ouvert et, après contrôle du local commercial pour constater l'état du local et une procédure d'information publique afin que toute personne intéressée puisse faire valoir ce qu'elle estime opportun dans un délai non inférieur à dix jours ouvrables, il statue sur la demande et, le cas échéant, procède à l'inscription de la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie. Article 21 Inscription d'office de la cessation de l'activité L'Administration publique peut engager, d'office, la radiation d'un commerce au Registre du commerce et de l'industrie lorsqu'elle constate qu'il n'a pas d'activité, après contrôle du local commercial pour constater l'état du local et une procédure d'information publique afin que toute personne intéressée puisse faire valoir ce qu'elle estime opportun dans un délai non inférieur à dix jours ouvrables. Article 22 Effets registraux de l'inscription de la cessation de l'activité

1. Avec l'inscription de la cessation définitive de l'activité d'un commerce au Registre du commerce et de l'industrie, disparaît le lien existant entre le commerce autorisé et l'immeuble où ce commerce exerçait l'activité.

2. L'inscription de la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie emporte l'annulation du commerce, pour autant qu'il n'existe pas de mesures de caractère judiciaire qui s'y opposent. Article 23 Obligations fiscales L'annulation d'un commerce au Registre du commerce et de l'industrie ne dispense pas son titulaire du paiement des obligations fiscales en attente de liquidation de l'impôt jusqu'à l'annulation, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Chapitre sixième. Registre du commerce et de l'industrie Article 24 Objet

1. Le Registre du commerce et de l'industrie rattaché au ministère compétent en matière de commerce a pour objet d'inscrire les personnes, physiques et morales, qui exercent ou souhaitent exercer les activités prévues à l'article 2.

2. Il peut être créé par voie réglementaire des sections spéciales intégrées au Registre du commerce et de l'industrie en fonction du caractère des activités commerciales. Le Gouvernement réglemente le fonctionnement du Registre du commerce et de l'industrie. Article 25 Inscription d'office

1. L'octroi de l'autorisation d'ouverture d'un établissement commercial ou d'exercice du commerce, régie aux articles 12 et 17, implique l'inscription d'office au Registre du commerce et de l'industrie des personnes, physiques ou morales, autorisées.

2. Doivent également être inscrits d'office au Registre du commerce et de l'industrie le changement ou l'extension d'activités et de nom commercial, le changement de titulaire, le transfert de l'établissement commercial et la cessation de l'exercice de l'activité autorisée. Article 26 Publicité Le Registre du commerce et de l'industrie est public. La publicité est assurée au moyen :

a) De la consultation physique ou par voie électronique effectuée par toute personne.

b) De la certification du contenu des inscriptions, émise par l'organe compétent à la demande de la personne intéressée. Chapitre septième. Lutte contre l'exercice illégal Article 27 Exercice illégal d'activités d'entreprise

1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme exercice illégal d'activités d'entreprise la réalisation d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles dans la Principauté d'Andorre par une personne physique ou morale, résidente ou non résidente, sans disposer des autorisations administratives appropriées.

2. Est également considéré comme exercice illégal d'activités d'entreprise le recrutement de personnes physiques et morales, résidentes ou non résidentes, pour qu'elles réalisent, dans la Principauté d'Andorre, des activités commerciales, industrielles ou professionnelles sans disposer des autorisations administratives appropriées.

3. Le Gouvernement, par voie de règlement, adopte les mesures opportunes et les mécanismes nécessaires en matière de prévention et de lutte contre l'exercice illégal d'activités d'entreprise. Chapitre VIII. Noms commerciaux et enseignes d'établissements Section

1. Définitions Article 28 Nom commercial

1. Constitue un nom commercial le signe qui sert à identifier une personne physique ou morale dans l'exercice de son activité commerciale et qui permet de la distinguer d'autres personnes physiques ou morales exerçant des activités commerciales identiques ou similaires.

2. Toute personne physique ou morale, pour pouvoir exercer une activité commerciale dans la Principauté d'Andorre, doit enregistrer son nom commercial au Registre du commerce et de l'industrie. Article 29 Enseigne d'établissement Constitue une enseigne d'établissement le signe qui sert à identifier un établissement commercial et qui permet de le distinguer d'autres établissements commerciaux. Section

2. Nom commercial Article 30 Signes susceptibles de constituer un nom commercial

1. Peuvent constituer un nom commercial :

a) Les mots.

b) Les noms, prénoms ou pseudonymes de personnes physiques ou les dénominations sociales de personnes morales, pour autant qu'ils appartiennent au titulaire du nom commercial au moment de son inscription au registre du commerce et de l'industrie de la Principauté d'Andorre. En cas de cession du nom commercial, les noms, prénoms ou la dénomination sociale doivent être adaptés au nouveau titulaire du nom commercial.

c) Les expressions numériques, utilisant ou non des parenthèses, des guillemets et des signes orthographiques.

d) Les sigles.

e) Les initiales, dans tout ou partie du nom commercial.

f) Toute combinaison des signes mentionnés aux sous-paragraphes

a) à

c) du présent paragraphe.

g) Les dénominations de fantaisie qui ont un rapport avec l'activité de l'entreprise.

2. Un signe ne peut pas constituer un nom commercial :

a) S'il est contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

b) S'il est de nature à induire le public en erreur, notamment sur l'activité exercée sous ce nom commercial.

c) S'il est dépourvu de caractère distinctif. Article 31 Droits antérieurs relatifs à un nom commercial Ne peut être adopté comme nom commercial un signe identique ou similaire à :

a) Un nom commercial déjà enregistré au Registre du commerce et de l'industrie de la Principauté d'Andorre ou une dénomination sociale déjà enregistrée au Registre des sociétés de la Principauté d'Andorre.

b) Un nom commercial étranger non enregistré dans la Principauté d'Andorre ou une dénomination sociale non enregistrée dans la Principauté d'Andorre, mais qui est suffisamment connu ou connue du public de la Principauté d'Andorre pour créer un risque de confusion.

c) Une marque enregistrée dans la Principauté d'Andorre si, au regard des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée et au regard de l'activité commerciale devant être exercée sous le nom commercial, un risque de confusion peut se créer dans l'esprit du public ou un préjudice peut être causé au titulaire de cette marque enregistrée. Article 32 Langue des noms commerciaux enregistrés Un nom commercial ne peut être enregistré au Registre du commerce et de l'industrie de la Principauté d'Andorre que s'il est constitué de :

a) Mots, y compris des noms de personne, de la langue catalane.

b) Mots formés de lettres de l'alphabet catalan.

c) Le prénom et les noms correspondant à ceux de la personne physique identifiée dans l'exercice de son activité par ce nom commercial.

d) Chiffres romains ou arabes.

e) Toponymes.

f) Les mots qui font partie de la dénomination sociale de la personne morale identifiée dans l'exercice de son activité commerciale par ce nom commercial.

g) Toute combinaison des signes mentionnés aux paragraphes précédents du présent article. Article 33 Nullité de l'enregistrement d'un nom commercial

1. Aucune décision d'inscription d'un nom commercial prise par le Registre du commerce et de l'industrie ne peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime a directement accès à la voie juridictionnelle et peut demander la nullité de cette inscription conformément aux dispositions de la présente Loi.

2. L'autorité judiciaire, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, peut déclarer nul un enregistrement de nom commercial lorsque celui-ci ne remplit pas l'une des conditions établies par la présente Loi.

3. L'autorité judiciaire, à la demande du titulaire d'un droit antérieur, peut déclarer nul un enregistrement de nom commercial qui porte atteinte à l'un de ces droits.

4. Tout enregistrement de nom commercial déclaré nul est réputé nul et non avenu à compter de sa date d'enregistrement.

5. Lorsque la déclaration de nullité d'un enregistrement de nom commercial est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision au Registre du commerce et de l'industrie, qui inscrit cette décision en indiquant que cet enregistrement de nom commercial est nul et non avenu à compter de sa date d'enregistrement. Section

3. Enseigne d'établissement Article 34 Signes susceptibles de constituer une enseigne d'établissement

1. Peuvent constituer l'enseigne d'établissement :

a) La dénomination sociale enregistrée dans la Principauté d'Andorre de la société qui occupe l'établissement.

b) Le nom commercial enregistré dans la Principauté d'Andorre de la personne physique ou morale qui exerce son activité commerciale dans l'établissement.

c) La marque d'un produit ou d'un service lorsque l'activité de l'établissement porte principalement sur ce produit ou ce service, et à condition que cet usage de la marque soit fait conformément aux dispositions établies par la réglementation en vigueur.

d) Toute combinaison des signes établis aux sous-paragraphes

a) à

c) du présent paragraphe.

2. Les signes établis au paragraphe 1 du présent article peuvent être accompagnés de :

a) Mots ou expressions en langue catalane faisant référence à l'activité exercée dans l'établissement.

b) Éléments figuratifs bidimensionnels ou tridimensionnels.

c) Indications relatives à l'adresse de l'établissement.

3. Les signes établis au paragraphe 2 du présent article ne peuvent pas être de nature à créer une confusion avec le local commercial, les produits, les services ou l'activité commerciale d'un tiers. Section

4. Titulaire d'un droit antérieur : indemnisation des dommages et préjudices Article 35 Droit d'intenter une action Tout titulaire de l'un des droits antérieurs établis aux articles précédents peut intenter devant les autorités judiciaires une action civile ou pénale contre toute personne qui porte atteinte à ses droits. Article 36 Indemnisation des dommages et préjudices

1. L'atteinte à l'un des droits antérieurs établis au présent chapitre engage la responsabilité de son auteur, qui est tenu de réparer les dommages causés au titulaire de ce droit.

2. L'autorité judiciaire fixe le montant de l'indemnité pour dommages et préjudices en tenant compte des pertes subies par le titulaire du droit antérieur et des bénéfices obtenus par l'auteur de l'atteinte du fait de cette atteinte.

3. L'autorité judiciaire peut condamner l'auteur de l'atteinte causée au titulaire du droit antérieur à payer à ce dernier les frais de justice, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.

4. L'autorité judiciaire peut ordonner la publication du jugement dans un journal national, aux frais de l'auteur de l'atteinte causée au titulaire du droit antérieur. Chapitre IX. Activité commerciale en régime de franchise Article 37 Notion de franchise Aux fins de la présente Loi, on entend par franchise l'activité commerciale par laquelle une entreprise, dénommée franchiseur, cède à une autre, dénommée franchisé, le droit d'exploiter une marque ou un procédé commercial, en lui fournissant en outre une assistance technique et les services nécessaires pour faciliter l'exploitation, en échange d'une contrepartie financière directe ou indirecte. Article 38 Forme

1. L'octroi d'une franchise doit être formalisé au moyen d'un contrat écrit qui doit établir les droits et les obligations des deux parties.

2. Le franchiseur doit être titulaire, en Andorre, du titre de propriété ou de la licence d'utilisation de la marque ou du procédé commercial et, le cas échéant, doit informer le franchisé des éventuels recours judiciaires introduits susceptibles d'affecter la titularité ou l'utilisation de la marque ou du procédé commercial.

Titre II.

Publicité commerciale extérieure, horaires et prix Chapitre I. Publicité commerciale extérieure Article 39 Notion Constitue une publicité commerciale extérieure toute forme de communication, faite par une personne physique ou morale dans l'exercice d'une activité d'entreprise quelconque, dans le but de promouvoir de manière directe ou indirecte la conclusion de contrats portant sur des biens ou des services et qui utilise des moyens matériels de nature diverse susceptibles d'attirer l'attention des personnes, se trouvant dans des espaces ouverts tels que les rues, les places, les voies de communication et, en général, dans des lieux d'usage public général.

Article 40 Interdictions La publicité commerciale extérieure n'est pas permise sur les murs de soutènement, les murs ni les façades de granges (« bordes »), ni sur d'autres bâtiments à usage agricole ou classés d'intérêt culturel ou immeubles inventoriés d'intérêt historique, artistique ou culturel.

Article 41 Forme Sans préjudice des compétences pouvant revenir aux communes, le Gouvernement peut réglementer les zones dans lesquelles la publicité peut être réalisée ainsi que la forme et les caractéristiques que peuvent présenter les divers moyens matériels utilisés pour faire de la publicité commerciale extérieure en fonction du lieu où l'on souhaite l'effectuer.

Article 42 Autorisation Faire de la publicité commerciale extérieure requiert l'autorisation administrative préalable de la commune correspondant au territoire sur lequel on souhaite la faire et celle du Gouvernement sur les tronçons de routes générales ou d'autres voies publiques de communication relevant de sa compétence.

Chapitre II.

Horaires commerciaux Article 43 Réglementation Les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements commerciaux sont réglementés par leur législation spécifique.

Article 44 Fixation Dans le cadre de la réglementation établie par la loi, chaque commerçant fixe librement l'horaire d'ouverture et de fermeture de son établissement commercial, ainsi que les jours pendant lesquels il exercera son activité.

Article 45 Publicité Dans tous les établissements commerciaux doit figurer l'information relative aux horaires et aux jours d'ouverture et de fermeture à un endroit visible depuis l'extérieur, même lorsque l'établissement est fermé.

Chapitre III.

Prix Article 46 Liberté des prix

1. De manière générale, les commerçants ou les offreurs fixent librement les prix de vente des produits et de la prestation des services au public, conformément aux dispositions de l'article 4.

2. Toutefois, le Gouvernement peut fixer, après audition préalable des secteurs concernés, le prix des produits et des services afin de rendre possible, dans le cadre de l'économie de marché, le développement équilibré de la société et le bien-être général, ainsi que le prévoit l'article 32 de la Constitution. Article 47 Information sur les prix

1. Les commerçants doivent afficher le prix des produits exposés au public à l'intérieur de l'établissement commercial. Cette information doit être exposée de manière clairement lisible par le public en général.

2. L'information sur les prix des produits exposés dans les vitrines extérieures de l'établissement commercial est réglementée par voie de règlement, compte tenu de motifs de sécurité, d'homogénéité et de la nature du produit. Titre III. Types spécifiques de vente Chapitre I. Disposition générale Article 48 Notion Sont considérées comme types spécifiques de vente, aux fins des dispositions de la présente Loi, tant les ventes spéciales que les ventes promotionnelles. Chapitre II. Ventes spéciales Section

1. Notion et autorisation Article 49 Notion Sont des ventes spéciales celles qui sont faites par les commerçants détaillants aux consommateurs finals et qui ne sont pas effectuées dans un établissement commercial ouvert au public de manière permanente. Le sont notamment la vente ambulante ou non sédentaire sur les marchés et les foires, la vente automatique, la vente à domicile et la vente aux enchères publiques. Article 50 Autorisation Une autorisation administrative préalable du Gouvernement est nécessaire pour effectuer tout type de vente spéciale, sauf la vente ambulante ou non sédentaire, qui doit être autorisée par la commune où l'on souhaite l'effectuer. Toutefois, si l'exercice de la vente ambulante affecte de manière significative la mobilité du réseau routier de base national, une autorisation administrative préalable du Gouvernement est également requise. Section

2. Vente à distance Article 51 Notion Est considérée comme vente à distance celle qui a lieu sans la présence physique simultanée de l'acheteur et du vendeur, pour autant que l'offre et l'acceptation soient faites exclusivement au moyen d'une technique quelconque de communication à distance et dans le cadre d'un système de contractualisation à distance organisé par le vendeur. Article 52 Information préalable Avant toute vente à distance et dans un délai suffisant, le vendeur doit fournir à l'acheteur, de manière claire et compréhensible et par un moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, les informations suivantes :

a) Identité du vendeur, domicile et certificat de l'autorisation administrative du Gouvernement.

b) Caractéristiques essentielles du produit ou du service.

c) Prix du produit ou du service, taxes comprises.

d) Mode de paiement et modalités de livraison ou d'exécution.

e) Frais de livraison et de transport, le cas échéant.

f) Coût d'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base différente du tarif de base.

g) Délai de validité de l'offre et du prix.

h) Durée minimale du contrat, lorsqu'il s'agit de contrats de fourniture de produits ou de services destinés à être exécutés de manière permanente ou répétée.

i) Existence du droit de rétractation.

j) Information sur la garantie du produit ou du service.

k) Conditions et délai maximal de livraison des biens ou de prestation des services. Article 53 Acceptation

1. L'acceptation de l'offre par l'acheteur doit, en tout état de cause, être expresse. L'absence de réponse à l'offre de vente à distance ne peut jamais être considérée comme une acceptation de l'offre.

2. Il n'est pas permis de livrer des produits ou des services que l'acheteur n'a pas préalablement demandés lorsqu'ils sont assortis d'une demande de paiement.

3. En cas d'infraction à l'interdiction prévue au paragraphe précédent, le destinataire des produits n'est pas tenu de les restituer et le prix ne peut pas non plus lui être réclamé. S'il les restitue, aucune indemnité ne peut être exigée de lui. Article 54 Information ultérieure Outre les informations indiquées à l'article 52, l'acheteur doit recevoir par écrit, ou sur tout autre support durable adapté à la technique de communication à distance utilisée, et au plus tard au moment de la livraison du produit, les informations et documents suivants :

a) Information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation.

b) L'adresse de l'établissement du vendeur où l'acheteur peut présenter des réclamations.

c) Information relative au service après-vente et aux garanties commerciales existantes.

d) Les conditions de résiliation du contrat lorsque ce contrat est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an. Article 55 Exécution

1. Sauf si les parties en sont convenues autrement, le vendeur doit exécuter le contrat de vente à distance dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter du lendemain du jour où l'acheteur a accepté l'offre.

2. Si le produit n'est pas disponible, le vendeur doit informer l'acheteur de cette circonstance, et l'acheteur a le droit de récupérer les sommes versées, au plus tard dans un délai de trente jours. Article 56 Droit de rétractation

1. L'acheteur peut exercer le droit de rétractation du contrat de vente à distance dans un délai de sept jours ouvrables à compter du jour où il a reçu le produit, et de trois mois si le vendeur manque à l'obligation établie à l'article 54.

2. L'exercice du droit de rétractation ne peut être subordonné à l'accomplissement d'aucune formalité ni à l'indication d'un motif, et ne peut entraîner aucune pénalité pour l'acheteur.

3. L'acheteur qui exerce le droit de rétractation doit restituer le produit au vendeur, lequel doit, dans les meilleurs délais, lui rembourser les sommes que l'acheteur lui a versées, et au plus tard dans un délai de trente jours calendaires à compter du lendemain de la date à laquelle le vendeur a reçu le produit.

4. Lorsque le prix de la vente est financé par un crédit consenti par le vendeur ou par un tiers en accord préalable avec le vendeur, la rétractation entraîne la résiliation du crédit sans aucune pénalité. Article 57 Exclusions Sauf si les parties en sont convenues autrement, l'acheteur ne peut pas exercer le droit de rétractation prévu à l'article 56 dans les contrats de vente à distance ayant pour objet :

a) Des produits dont le prix est soumis à des fluctuations du marché financier que le vendeur ne peut pas contrôler.

b) Des produits confectionnés selon les spécifications de l'acheteur ou nettement personnalisés, ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent pas être restitués ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

c) Des produits présentant des défauts provoqués par l'usage.

d) Des enregistrements sonores ou d'images, des disques et des logiciels informatiques qui ont été descellés par l'acheteur.

e) La presse quotidienne, les publications périodiques et les magazines.

f) D'autres produits et services établis par voie de règlement. Article 58 Caractère irrévocable Les droits reconnus à l'acheteur dans la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucune renonciation et, par conséquent, toute renonciation qu'il en ferait sous quelque forme que ce soit est nulle de plein droit. Section

3. Commerce électronique Article 59 Notion et régime

1. Est considérée comme commerce électronique la modalité de vente à distance fondée sur la transmission de données par des réseaux de télécommunications.

2. La contractualisation et les communications commerciales par voie électronique sont régies par la législation spécifique sur le commerce électronique.

3. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la législation sur le commerce électronique, la présente Loi est applicable. Section

4. Vente ambulante ou non sédentaire Article 60 Notion Est considérée comme vente ambulante ou non sédentaire celle qui a lieu sur des étals ou des installations démontables, transportables ou mobiles, situés sur des terrains ou des espaces ouverts au public, en des lieux et à des dates variables. Cette vente doit être autorisée par la commune. Article 61 Conditions requises Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions requises et les conditions applicables aux divers types de vente ambulante ou non sédentaire. Section

5. Vente automatique Article 62 Notion

1. Est considérée comme vente automatique celle effectuée par l'acheteur qui a acquis le produit ou le service au moyen d'une machine disposée à cet effet par l'introduction du montant requis dans cette même machine.

2. Le fait que la machine de vente automatique soit installée dans l'établissement commercial même du vendeur ne prive pas la vente effectuée au moyen de cette machine de la qualification de vente automatique, et les dispositions contenues dans la présente section lui sont applicables. Article 63 Autorisations

1. En tout état de cause, les machines de vente automatique doivent respecter les prescriptions prévues par la législation en vigueur en matière de sécurité industrielle.

2. L'installation de machines de vente automatique doit être préalablement autorisée par la commune de la paroisse lorsqu'elles sont installées dans des espaces publics.

3. L'installation de machines de vente automatique dans des locaux ou des espaces privés requiert de disposer des autorisations administratives préalables pertinentes. Article 64 Conditions requises

1. Pour effectuer la vente automatique, toutes les machines doivent indiquer clairement les informations suivantes :

a) Identité et données d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie de l'offreur et l'autorisation correspondante.

b) Certificat de conformité CE de la machine.

c) Produit offert.

d) Prix total à payer.

e) Indication précisant si la machine rend la monnaie, le type de monnaie divisionnaire avec lequel elle fonctionne et le moyen de paiement accepté.

f) Instructions pour obtenir le produit.

g) Domicile et téléphone où les réclamations doivent être traitées.

h) Avertissements légaux.

2. Toutes les machines de vente automatique doivent disposer d'un système automatique permettant à l'acheteur de récupérer la somme qu'il a introduite en cas d'erreur, d'absence de produit, de fonctionnement incorrect ou d'information suffisante permettant au consommateur d'effectuer une réclamation. Article 65 Responsabilité

1. De manière générale, le titulaire de la machine répond de l'exécution des obligations nées de la vente automatique, pour autant qu'il soit identifié et qu'il soit autorisé à exercer l'activité dans la Principauté d'Andorre.

2. Lorsque le titulaire de la machine n'est pas identifié ou n'est pas autorisé à exercer l'activité dans la Principauté d'Andorre, le titulaire de l'établissement répond solidairement envers l'acheteur de l'exécution des obligations découlant de la vente automatique. Section

6. Vente à domicile Article 66 Notion Est considérée comme vente à domicile celle qui est effectuée au domicile de l'acheteur ou dans sa résidence, dans des lieux de loisirs ou de réunion ou sur son poste de travail. Article 67 Forme et contenu La vente à domicile doit être formalisée par écrit en deux exemplaires, lesquels doivent être datés et signés de la main de l'acheteur. Une fois signés, un exemplaire doit être remis à l'acheteur, accompagné du document de rétractation, qui doit contenir des informations sur les conditions, les modalités et les effets de l'exercice du droit de rétractation, conformément aux dispositions des articles 56 et

57. Article 68 Régime Les articles 52, 54, 56, 57 et 58 sont applicables à la vente à domicile dans la mesure où ils sont compatibles avec sa nature. Section

7. Vente aux enchères publiques Article 69 Notion

1. Est considérée comme vente aux enchères publiques celle qui a lieu au moyen d'une offre publique et irrévocable de vente d'un produit en vue de son adjudication, par le système d'appel d'offres et dans le délai établi, à l'acheteur qui propose le meilleur prix au cours d'une séance publique convoquée à cet effet. Le régime des enchères judiciaires et administratives est exclu de la présente Loi.

2. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions requises et les conditions applicables aux ventes aux enchères publiques. Section

8. Outlets Article 70 Notion

1. La dénomination outlet dans l'enseigne d'établissement ne peut être utilisée que dans des établissements à caractère permanent consacrés exclusivement à la vente spécialisée d'excédents de production ou de saison, de stocks propres ou de tiers.

2. Les établissements consacrés exclusivement à la vente d'excédents de production ou de saison peuvent offrir toutes sortes de restes, qu'ils proviennent d'autres entreprises de détail, d'entreprises de gros ou directement de fabricants, outre ceux provenant de l'entreprise elle-même.

3. Les prix des produits offerts dans ces établissements doivent être inférieurs aux prix de référence et peuvent être réduits successivement à partir du moment où ils sont mis en vente, mais ne peuvent en aucun cas être à nouveau augmentés.

4. Dans les établissements consacrés exclusivement à la vente d'excédents de production ou de saison, il n'est pas possible de pratiquer la vente en soldes ni de commercialiser des articles et produits fabriqués expressément pour être distribués dans ces établissements.

5. La dénomination outlet ne peut être utilisée par aucun autre établissement qui ne remplit pas les conditions requises établies au présent article. Chapitre III. Ventes promotionnelles Section

1. Notion et information Article 71 Notion

1. Sont des ventes promotionnelles les ventes faites par les commerçants détaillants aux consommateurs finals dans lesquelles l'offre du produit ou la prestation du service est faite dans des conditions plus avantageuses que les conditions habituelles et, notamment, la vente en soldes, la vente en liquidation, la vente de fins de série ou de restes, la vente avec cadeau et la vente promotionnelle ou en offre ou avec remise.

2. Les dénominations indiquées au paragraphe précédent pour désigner les types de ventes promotionnelles ne peuvent être utilisées que pour annoncer les ventes qui répondent à la notion légale correspondante et qui sont conformes à la réglementation établie par la présente Loi, et aucune autre utilisation en dehors des finalités décrites au paragraphe précédent n'est permise.

3. Toute vente promotionnelle qui, même si elle est annoncée sous une dénomination différente, réunit les caractéristiques de l'un quelconque des types réglementés par la présente Loi est réputée assimilée à cette même Loi et est soumise à la réglementation correspondante.

4. Les produits et services commercialisés au moyen de toute modalité de vente promotionnelle doivent bénéficier des mêmes garanties que celles offertes lorsqu'ils sont commercialisés sans promotion. Article 72 Information

1. Les annonces des ventes promotionnelles doivent préciser la durée et, le cas échéant, les règles spéciales qui leur sont applicables.

2. Lorsque l'offre de ventes promotionnelles ne porte pas sur au moins la moitié des produits mis en vente, le type de vente concerné ne peut être annoncé qu'en se rapportant aux produits concernés.

3. Chaque fois que des produits sont offerts avec une réduction de prix, le prix antérieur doit être indiqué clairement sur chacun de ces produits, accompagné du prix réduit. Toutefois, lorsqu'une réduction en pourcentage est appliquée à un ensemble d'articles, elle peut être annoncée de manière générique sans qu'il soit nécessaire qu'elle figure individuellement sur chaque article.

4. Aux fins du paragraphe précédent, on entend par prix antérieur le prix le plus bas appliqué à des produits identiques pendant une période continue d'au moins trente jours au cours des six mois précédents.

5. Les produits faisant l'objet d'un type de vente promotionnelle doivent être clairement identifiés et annoncés de manière à être différenciés des autres produits pouvant se trouver dans le même établissement commercial. Section

2. Vente en soldes Article 73 Notion Est considérée comme vente en soldes la vente dans laquelle les produits vendus sont offerts à un prix réduit par rapport à leur prix antérieur, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 72, et dans le même établissement commercial. Article 74 Calendrier

1. Le Gouvernement peut déterminer, après consultation du secteur concerné, le calendrier des soldes, qui peuvent avoir lieu à plusieurs reprises au cours de l'année. Dans ce cas, chaque commerçant peut pratiquer les soldes pendant les périodes établies par le calendrier.

2. Si le Gouvernement ne détermine pas le calendrier, chaque commerçant peut pratiquer la vente en soldes pendant le délai qu'il juge approprié. Article 75 Information Dans les annonces relatives à la vente en soldes, les dates de début et de fin des soldes doivent être indiquées à un endroit visible du public, même lorsque l'établissement commercial est fermé. Article 76 Produits

1. Les produits faisant l'objet de la vente en soldes doivent avoir été inclus auparavant, pendant un délai minimal d'un mois, dans l'offre habituelle de ventes de l'établissement.

2. Les produits ne peuvent pas être détériorés ni avoir été acquis dans le but d'être vendus à un prix inférieur au prix ordinaire. Section

3. Vente en liquidation Article 77 Notion Est considérée comme vente en liquidation la vente qui, à titre exceptionnel et dans le but d'écouler certains stocks de produits, est effectuée en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, ou est réalisée par le commerçant lui-même ou par un acquéreur de son fonds de commerce dans l'un des cas suivants :

a) Cessation totale ou partielle de l'activité commerciale.

b) Changement d'activité commerciale ou d'orientation du commerce.

c) Changement d'établissement commercial ou réalisation de travaux dans le même local obligeant à le fermer temporairement ou définitivement.

d) Toute hypothèse de force majeure entravant l'exercice normal de l'activité commerciale, à préciser par voie de règlement. Article 78 Durée

1. La durée maximale de la vente en liquidation ne peut excéder trois mois, sauf en cas de cessation totale des activités commerciales, auquel cas elle peut durer jusqu'à six mois.

2. En tout état de cause, la vente en liquidation doit cesser dès que disparaît la cause qui l'a motivée ou lorsque les produits faisant l'objet de cette vente sont effectivement épuisés. Article 79 Information Les annonces de la vente en liquidation doivent indiquer la cause qui la motive, conformément aux dispositions de l'article 77. Article 80 Produits La vente en liquidation ne peut avoir pour objet que les produits qui faisaient partie des stocks préalables de l'établissement commercial un mois auparavant, sans qu'ils puissent être acquis à cette fin. Article 81 Réitération Dans les cas prévus aux lettres

a) et

b) de l'article 77, le vendeur ne peut, pendant l'année qui suit la fin de la vente en liquidation, exercer le commerce de produits identiques ou similaires à ceux qui ont fait l'objet de la vente en liquidation, ni effectuer une nouvelle vente en liquidation dans le même établissement commercial, sauf dans les cas où elle doit être effectuée en exécution d'une décision judiciaire ou administrative ou en raison de la cessation totale des activités commerciales ou de force majeure. Section

4. Vente de fins de série ou de restes Article 82 Notion Est considérée comme vente de fins de série ou de restes la vente qui a pour objet des produits à un prix manifestement inférieur à la valeur de marché en conséquence de leur détérioration, de leur défaut, de leur désuétude, de leur obsolescence, de leur perte d'actualité ou de toute autre circonstance affectant leur nature ou leur utilité.

Article 83 Information La vente de fins de série ou de restes doit nécessairement être annoncée sous l'une de ces dénominations et, lorsqu'elle a pour objet des produits détériorés ou défectueux, cette circonstance doit être indiquée de manière précise et apparente.

Les établissements commerciaux consacrés exclusivement à ce type de vente doivent l'indiquer clairement à l'extérieur du commerce.

Article 84. Produits Les produits faisant l'objet d'une vente de soldes ou de fins de série ne doivent comporter aucun risque ni aucune tromperie pour l'acheteur, doivent être réellement vendus à un prix inférieur à celui du marché et doivent faire partie des stocks préexistants de l'établissement commercial quatre mois avant le début de la vente, sauf, dans ce dernier cas, dans les établissements commerciaux consacrés exclusivement à ce type de vente.

Section cinquième.

Vente avec cadeau Article 85. Notion Est considérée comme vente avec cadeau la vente dans laquelle sont utilisés des concours, des tirages au sort, des cadeaux, des bons, des prix ou similaires, liés à l'offre, à la promotion ou à la vente de certains produits.

Article 86. Remise Les biens ou services en lesquels consiste le cadeau doivent être remis à l'acheteur dans le délai maximal de trois mois à compter du moment où l'acheteur remplit les conditions requises exigées.

Article 87. Conditions requises

1. Le prix et la qualité des produits faisant l'objet de la vente avec cadeau ne peuvent faire l'objet d'aucune variation pendant toute la durée fixée pour la vente.

2. Les stocks destinés à faire face à la remise des cadeaux et le règlement régissant le concours, le tirage au sort ou similaire doivent figurer sur le récipient ou l'emballage du produit ou faire l'objet d'une diffusion suffisante.

3. La communication adressée à une ou plusieurs personnes ayant eu la chance de gagner un prix ou un cadeau doit préciser que la remise de ce cadeau n'est subordonnée à l'acquisition d'aucun produit ou service. Section sixième. Vente promotionnelle ou en offre ou avec remise Article 88. Notion Est considérée comme vente promotionnelle ou en offre ou avec remise la vente de produits à un prix inférieur ou dans des conditions plus favorables que les conditions habituelles dans le but de faire connaître un nouveau produit, d'augmenter les ventes des produits existants ou de développer un ou plusieurs établissements commerciaux. Article 89. Information Les produits faisant l'objet de la vente promotionnelle ou en offre ou avec remise, la durée de la vente promotionnelle et les règles spéciales applicables doivent être annoncés clairement dans l'établissement commercial, en un lieu visible par le public. Article 90. Produits Les produits faisant l'objet d'une vente promotionnelle ou en offre ou avec remise ne peuvent être détériorés ni être de qualité inférieure aux mêmes produits faisant l'objet d'une future offre de vente ordinaire à prix normal. Chapitre quatrième. Ventes interdites Article 91. Interdiction

1. Ne sont pas autorisées les ventes pyramidales ou en chaîne ni les ventes à perte ou en dessous du prix d'acquisition, régies par la législation en matière de concurrence.

2. Par exception, les ventes à perte, ou en dessous du prix d'acquisition, sont autorisées dans les cas de vente de soldes ou de fins de série et de vente en liquidation ou si les produits faisant l'objet de la vente sont périssables et que la vente est effectuée à des dates proches de leur impropriété à l'usage. Titre IV. Garanties dans la vente de produits, contrôle fiscal et contrôle Chapitre premier. Responsabilités Article 92. Responsabilité du commerçant vendeur

1. Le commerçant vendeur doit remettre à l'acheteur le produit prévu dans le contrat de vente et répond envers lui de tout défaut de conformité que présente le produit.

2. La responsabilité pour défaut de conformité du produit remis est mise en œuvre dans les termes prévus par la législation en matière de protection du consommateur. Chapitre deuxième. Garantie commerciale Article 93. Notion

1. Conformément à la législation en matière de protection du consommateur, est considéré comme garantie commerciale l'engagement pris par le vendeur, le fabricant ou l'importateur d'un produit envers l'acheteur consistant à lui rembourser le prix qu'il a payé pour le produit, à le remplacer, à le réparer ou à s'en occuper de toute autre manière si celui-ci ne correspond pas aux conditions mentionnées dans le document de garantie ou dans la publicité correspondante.

2. La garantie commerciale peut être fournie à titre supplémentaire et ne peut offrir des conditions inférieures à celles prévues par la loi. Chapitre troisième. Contrôle fiscal et contrôle Article 94. Compétence Il appartient au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de commerce, d'exercer la fonction de contrôle afin de garantir le respect de la présente Loi et des dispositions prises pour son application. Article 95. Inspecteurs du commerce

1. Sont inspecteurs du commerce les fonctionnaires affectés au ministère compétent en matière de commerce qui sont investis du pouvoir de contrôle, qui sont munis des documents attestant leur qualité et qui doivent les présenter lorsqu'ils interviennent.

2. Dans l'exercice du pouvoir de contrôle, les inspecteurs du commerce ont la qualité d'agents de l'autorité publique à tous égards, peuvent solliciter la coopération de la Police ou de toute autre autorité, et sont tenus de respecter le secret professionnel.

3. Dans l'exercice du pouvoir de contrôle, les inspecteurs du commerce sont habilités à accéder aux établissements commerciaux et à examiner, aux fins prévues par la présente Loi, les installations, les documents, les livres et les registres obligatoires que la personne responsable de l'établissement aura l'obligation de leur remettre dans le délai fixé par les inspecteurs. Article 96. Obligations Les personnes, physiques ou morales, titulaires d'établissements et d'activités commerciales sont tenues de faciliter les opérations de contrôle et de fournir toutes les données et informations que les inspecteurs du commerce leur demandent dans le cadre de la présente Loi et de leurs compétences. Article 97. Procès-verbal de contrôle

1. À chaque visite de contrôle, les inspecteurs du commerce doivent dresser un procès-verbal sur les résultats et les faits pertinents en y consignant la situation personnelle de la personne contrôlée et ses observations, l'identification de l'inspecteur intervenant, la date et l'heure de la visite, les données relatives à l'établissement contrôlé, les faits qui, le cas échéant, servent de fondement à la procédure de sanction correspondante et toute autre circonstance pouvant être pertinente.

2. Le procès-verbal doit être signé par l'inspecteur du commerce intervenant et par la personne responsable du commerce contrôlé, ou par l'un de ses représentants ou l'un quelconque de ses employés. La signature du procès-verbal vaut notification mais non acceptation de son contenu. Les procès-verbaux de contrôle conformes au droit font foi et bénéficient de la présomption d'exactitude, dans la voie administrative, des faits constatés, sauf preuve contraire. Titre V. Infractions et sanctions Chapitre premier. Dispositions générales Article 98. Notion

1. Constituent des infractions administratives dans le domaine des activités commerciales les actions ou omissions des auteurs qualifiées et sanctionnées par la présente Loi.

2. Les infractions ne peuvent faire l'objet d'une sanction sans instruction préalable de la procédure administrative correspondante par le ministère compétent en matière de commerce, sans préjudice des responsabilités d'une autre nature qui peuvent s'y ajouter.

3. Les infractions sont qualifiées de légères, graves et très graves conformément aux dispositions de la présente Loi. Article 99. Auteurs et responsables

1. Sont auteurs et responsables de l'infraction ceux qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction par la présente Loi et, en particulier, les personnes, physiques ou morales, soumises au champ d'application de la présente Loi conformément à l'article 2.

2. Sont responsables de l'infraction ceux qui exercent des fonctions d'administration, de gérance ou de direction au sein des entités contrevenantes. Sont également responsables les personnes qui sont titulaires effectifs d'une participation permettant d'exercer une influence significative et déterminante sur les contrevenants, pour autant que l'acte illicite soit imputable à leur comportement intentionnel ou négligent. Article 100. Concours de sanctions

1. Lorsqu'une même action ou omission est sanctionnée par une disposition pénale et par une disposition prévoyant une sanction administrative et que, en outre, une procédure pénale est en cours, l'instruction de la procédure administrative est suspendue jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu dans la voie pénale ou que l'affaire soit classée ou fasse l'objet d'un non-lieu.

2. En cas de pluralité de dispositions prévoyant une pluralité de sanctions administratives, la disposition spéciale s'applique toujours. Article 101. Prescription

1. Dans le domaine des activités commerciales visées par la présente Loi, les infractions très graves se prescrivent par trois ans ; les infractions graves, par deux ans ; et les infractions légères, par un an.

2. Le délai de prescription des infractions commence à courir à compter de la date à laquelle elles ont été commises. Pour les infractions découlant d'une activité continue, la date initiale du calcul est celle de la fin de l'activité ou celle du dernier acte par lequel l'infraction est consommée.

3. La prescription est interrompue par l'ouverture, portée à la connaissance de la personne poursuivie, de la procédure de sanction, et le délai recommence à courir si le dossier est paralysé pendant plus de deux mois pour une cause non imputable à ceux contre les agissements desquels il est dirigé. Chapitre deuxième. Infractions Article 102. Infractions très graves Constituent des infractions très graves :

a) Exercer des activités commerciales sans avoir sollicité l'autorisation administrative du Gouvernement.

b) Exercer le commerce en son nom propre mais pour le compte d'une autre personne, physique ou morale, qui n'est pas autorisée par la loi à l'exercer.

c) Exercer le commerce en un lieu ou avec un objet ou un nom commercial différents de ceux qui ont été autorisés ou par une personne physique ou morale autre que le titulaire de l'autorisation.

d) La fausseté ou l'inexactitude des rapports et des certificats attestant le respect des conditions et des conditions requises techniques, générales et sectorielles, exigées par la réglementation en vigueur.

e) Exiger des prix supérieurs à ceux fixés par le Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 46.2.

f) Commettre des actes d'exercice illégal d'activité d'entreprise.

g) Réaliser tout type de vente spéciale sans disposer de l'autorisation administrative préalable du Gouvernement ou du comú, conformément aux dispositions de l'article 50.

h) Réaliser l'une quelconque des ventes interdites, conformément aux dispositions de l'article 91.

i) Commercialiser des produits contrefaits, frauduleux, non identifiables ou ne remplissant pas les conditions requises exigibles pour être commercialisés.

j) Résister, refuser ou faire obstacle aux interventions des inspecteurs du commerce dans l'exercice de leurs fonctions.

k) Commettre simultanément deux infractions graves ou plus. Article 103. Infractions graves Constituent des infractions graves :

a) Réaliser l'un quelconque des types de ventes spéciales ou de ventes promotionnelles en méconnaissance des conditions requises ou des obligations établies par la présente Loi pour chacun des types de vente.

b) Faire de la publicité extérieure sans disposer de l'autorisation administrative préalable du Gouvernement ou du comú, conformément aux dispositions de l'article 42, ou en violation de l'interdiction établie à l'article 40.

c) Installer des distributeurs automatiques sans autorisation.

d) Manquer au devoir de communication des dates pendant lesquelles il est prévu de réaliser tout type de vente promotionnelle établi à l'article 75.

e) Présenter une déclaration responsable sans disposer des rapports et des certificats attestant le respect des conditions et conditions requises techniques, générales et sectorielles.

h) Commettre simultanément deux infractions légères ou plus. Article 104. Infractions légères Constituent des infractions légères les manquements aux autres obligations ou interdictions établies par la présente Loi qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux articles précédents. Chapitre troisième. Sanctions Article 105. Compétence pour imposer les sanctions Les organes compétents pour statuer sur la procédure de sanction et imposer les sanctions correspondantes sont le ministre compétent en matière de commerce pour les infractions légères et graves et le Gouvernement pour les infractions très graves et toutes celles qui entraînent la fermeture de l'établissement ou la suspension temporaire des activités commerciales. Article 106. Mesures conservatoires

1. L'organe compétent pour l'ouverture de la procédure de sanction peut ordonner, à tout moment, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la cessation de l'activité susceptible de constituer une infraction et l'adoption des mesures conservatoires appropriées, pour autant que soient réunies des circonstances graves affectant la sécurité des personnes ou des biens, qui supposent un préjudice grave ou manifeste difficilement réparable, ou que cela soit nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue.

2. Lorsqu'une personne physique ou morale peut être responsable d'un comportement constitutif d'une infraction d'exercice illégal d'activité d'entreprise et ne réside pas dans la Principauté d'Andorre, l'Administration exige d'elle un dépôt d'un montant équivalent à la proposition maximale de sanction afin d'en garantir le recouvrement. Si elle ne peut faire face audit dépôt, l'Administration procède à l'immobilisation des véhicules, des machines ou d'autres biens liés à l'exercice de l'activité en infraction. Article 107. Catégories de sanctions

1. Les sanctions pécuniaires suivantes sont imposées :

a) Les infractions très graves sont punies d'une amende de 6.001 euros à 60.000 euros.

b) Les infractions graves sont punies d'une amende de 1.201 euros à 6.000 euros.

c) Les infractions légères sont punies d'une amende pouvant atteindre 1.200 euros.

2. Les sanctions indiquées au paragraphe 1 peuvent être augmentées jusqu'à un maximum du triple du bénéfice obtenu du fait des actes ou des omissions sanctionnés, compte tenu des critères de graduation établis à l'article 109.

3. La commission d'une infraction grave ou très grave peut également entraîner, indépendamment de l'une quelconque des sanctions précédentes, l'imposition de la sanction de fermeture définitive de l'établissement commercial, avec révocation de l'autorisation, ou la suspension de l'activité commerciale pour une période maximale de trois ans.

4. En tout état de cause, lorsque l'infraction commise tient à la forme de l'activité commerciale exercée ou aux produits commercialisés, les sanctions imposées entraînent la confiscation et la perte des produits faisant l'objet de l'activité commerciale concernée.

5. Le non-respect des conditions requises établies par la présente Loi concernant les signes et la langue des noms commerciaux et des enseignes d'établissement entraîne l'obligation de retirer de la vue du public, dans le délai maximal de quinze jours et aux frais du contrevenant, tous les supports physiques sur lesquels sont reproduits les signes ne respectant pas ces conditions requises. Article 108. Récidive Il y a récidive lorsqu'est commise une infraction de même nature et de même qualification que celle qui a motivé une sanction antérieure dans les 365 jours suivant la notification de cette première sanction ; dans ce cas, la décision de sanction doit être devenue définitive. Article 109. Critères de graduation des sanctions

1. Pour déterminer le montant des sanctions dans leurs degrés minimal, moyen et maximal, les critères de graduation suivants sont pris en compte :

a) La portée sociale de l'infraction.

b) Le risque pour la santé.

c) La position dominante du contrevenant sur le marché.

d) Le montant du bénéfice obtenu.

e) La nature des préjudices causés.

f) Le degré d'intentionnalité.

g) La capacité économique du contrevenant.

h) La durée pendant laquelle l'infraction a été commise.

i) La généralisation de l'infraction.

j) La récidive.

2. Les infractions consistant en la persistance continue de la commission ou de l'omission sont sanctionnées au degré maximal de la qualification correspondante. Disposition abrogatoire

1. Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi.

2. Sont abrogés en particulier : le Décret approuvé par le M. I. Conseil général le 10 octobre 1981 relatif à l'autorisation d'exercice de toute activité commerciale ou industrielle ; la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement du 20 juin 1996 ; l'article 3 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, sur les mesures de promotion de l'activité économique et sociale, de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration ; et la limitation à 200 m2 de surface ouverte au public des établissements commerciaux auxquels s'applique la procédure simplifiée, établie au paragraphe 3 de l'article 29 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, sur les mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration. Disposition finale première Le paragraphe 5 de l'article 4 de la Loi 7/2011 , du 12 août, portant modification de la Loi 92/2010 , du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes travaillant dans le commerce, est modifié et rédigé comme suit : «

5. Les établissements définis comme boutiques de proximité de station-service et commerce touristique aux lettres

c) et

d) de l'article 1 sont dispensés du respect des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 précédents. » Disposition finale deuxième L'article 3 de la Loi sur la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Obligation d'inscription

1. L'inscription au Registre des sociétés de toutes les sociétés commerciales est obligatoire conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de sociétés. Une fois la société inscrite au Registre des sociétés, le département chargé du commerce inscrit d'office la société au Registre des titulaires d'activités économiques. La radiation d'une société du Registre des titulaires d'activités économiques intervient lorsque la dissolution de la société est inscrite au Registre des sociétés conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de sociétés.

2. L'inscription au Registre du commerce et de l'industrie de chacun des locaux dans lesquels sont exercées des activités de fabrication, d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de transport, de transformation, de bail, de prestation de services et, en général, toute activité de nature commerciale sur le territoire andorran est obligatoire. On entend par locaux les bâtiments, les constructions, les installations, les surfaces couvertes ou non couvertes, ouvertes ou non au public, utilisés pour exercer les activités susmentionnées. L'activité doit être déclarée au moyen de l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie conformément à la réglementation en vigueur en matière de commerce. Une fois le commerce inscrit au Registre du commerce et de l'industrie, le département chargé du Commerce l'inscrit d'office au Registre des titulaires d'activités économiques. La radiation d'un commerce du Registre des titulaires d'activités économiques intervient lorsque la cessation définitive de l'activité est inscrite au Registre du commerce et de l'industrie conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de commerce.

3. L'inscription au Registre des personnes autorisées à exercer des professions libérales de toutes les personnes physiques qui exercent une activité pour laquelle elles doivent solliciter une autorisation administrative auprès du département chargé du travail est obligatoire. Le département chargé du travail transmet d'office l'immatriculation. » Disposition finale troisième Le Gouvernement doit approuver les règlements d'application de la présente Loi dans le délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur. Disposition finale quatrième La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 11/07/2013 · texte original · Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce (BOPA 2013-07-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale quatrième de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2013/df-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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