Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire Dispositions.
dérogatoires Dispositions finales Annexes Annexe I. Contenu minimal du prospectus complet Annexe II. Contenu minimal des rapports Titre préliminaire. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
1. INAF : Institut national andorran des finances.
2. OI : Organisme d'investissement.
3. OIC : Organisme d'investissement collectif.
4. OICVM : Organisme d'investissement collectif en valeurs mobilières.
5. SICAV : Société d'investissement à capital variable. Aux fins de la présente Loi, on entend par SICAV l'OIC qui adopte la forme de société anonyme de droit andorran.
6. Valeurs négociables :
- Les actions et autres valeurs assimilables à des actions
- Les obligations et autres titres de créance négociables
- Toutes les autres valeurs qui confèrent le droit d'acquérir ces valeurs négociables par voie de souscription ou d'échange.
7. Instruments financiers :
- Valeurs négociables
- Valeurs négociables
- Instruments du marché monétaire
- Parts sociales d'OIC
- Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des valeurs, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, ou à d'autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par livraison physique ou en espèces
- Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces à la demande de l'une des parties (pour des motifs autres que la défaillance ou un autre fait entraînant la résiliation du contrat)
- Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps) et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation
- Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés au paragraphe précédent et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non réglés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge réguliers
- Instruments dérivés destinés au transfert du risque de crédit
- Contrats financiers pour différences
- Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des dépenses de transport, à des quotas d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces au choix de l'une des parties (pour des motifs autres que la défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat), ainsi que tout autre contrat dérivé relatif à des actifs, droits, obligations, indices et mesures non mentionnés aux paragraphes précédents, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, de ce qu'ils sont ou non réglés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge réguliers.
8. Marché réglementé ou régulé : un marché réglementé ou régulé est :
a) tout marché qui figure sur l'une des listes relatives à ces marchés des États membres de l'Union européenne ainsi que les autres marchés de négociation de valeurs et d'instruments financiers de pays tiers agréés et/ou surveillés par une autorité qui opère conformément aux normes internationales en matière de réglementation et de surveillance des marchés financiers ; ou
b) tout marché ou système multilatéral de négociation de valeurs ou d'instruments financiers qui dispose d'un fonctionnement régulier et qui est soumis à des règles établies par les autorités compétentes relatives au fonctionnement du marché et aux conditions d'accès, d'admission à la négociation, de transparence et de protection similaires à celles des marchés visés au paragraphe précédent et qui est considéré comme tel par l'INAF.
9. Marché OTC : marché non réglementé.
10. État membre : État qui appartient à l'Union européenne.
11. État tiers : État qui n'appartient pas à l'Union européenne, autre qu'Andorre et l'OCDE.
12. Groupe consolidable : selon les normes comptables en vigueur.
13. Effet de levier : on dénomme effet de levier d'une position déterminée le rapport entre la valeur monétaire de la position et l'investissement nécessaire pour pouvoir prendre la position.
14. Conflit d'intérêts : des conflits d'intérêts se produisent lorsque les intérêts des investisseurs ne sont pas la principa14. Conflit d'intérêts : des conflits d'intérêts se produisent lorsque les intérêts des investisseurs ne sont pas la principale préoccupation du dépositaire ou du gestionnaire de l'OIC au moment de réaliser des opérations.
15. Distribution/commercialisation : le démarchage actif d'investisseurs non considérés légalement comme des composantes opérationnelles du secteur financier, pour le compte de l'OIC ou de sa société de gestion ou de toute autre entité agissant pour le compte de celles-ci, afin qu'ils investissent dans des actions ou parts sociales de l'OIC. Ne sont pas considérées, à cet effet, comme distribution ou commercialisation l'intermédiation ou la transmission d'ordres relatifs à l'acquisition pour le compte de clients des actions ou parts sociales de l'OIC.
16. Parts des OIC : parts sociales d'un fonds ou actions d'une SICAV. Titre I. Dispositions générales Article 1 Objectif La Loi a pour objectif de protéger les investisseurs et d'assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des OIC. Article 2 Définition
1. Sont des OIC les organismes qui ont pour objet d'investir les patrimoines des investisseurs et de les gérer en biens, droits, valeurs négociables ou autres instruments, financiers ou non, conformément aux dispositions des prospectus complets respectifs et qui établissent toujours le rendement de l'investisseur en fonction des résultats collectifs de l'organisme.
2. Sauf dans les cas prévus par la présente Loi, la gestion d'un OIC doit être assurée par une société de gestion légalement agréée qui exerce les prérogatives de propriétaire sans être propriétaire de l'OIC, avec le concours d'un dépositaire, conformément aux dispositions du titre VI de la présente Loi.
3. Les OIC ne répondent ni des obligations de l'entité de gestion, ni de celles propres à l'entité dépositaire, ni de celles des porteurs de parts ; ils répondent uniquement des obligations et des dépenses prévues dans leur règlement ou dans leurs documents constitutifs/statuts (ci-après, le règlement). Article 3 Champ d'application La Loi s'applique :
a) Aux OIC de droit andorran.
b) À tous les autres OIC distribués en Andorre.
c) Aux sociétés de gestion et aux dépositaires des OIC de droit andorran.
d) Aux sociétés qui distribuent des OIC en Andorre.
e) Aux autres entités/personnes qui fournissent des services liés aux OIC dans la Principauté. Titre II. OIC de droit andorran Chapitre premier. Régime général Article 4 Forme juridique
1. Les OIC de droit andorran revêtent la forme de fonds ou de société ou toute autre forme établie par la réglementation en vigueur et requièrent leur inscription au registre correspondant de l'INAF dans les conditions établies par l'article 42 de la présente Loi.
2. Les OIC qui revêtent la forme de société ou toute autre forme dotée de la personnalité juridique sont considérés comme relevant du droit andorran si la personne morale correspondante est de droit andorran. Lorsque la gestion du patrimoine de ces sociétés est assurée par une société de gestion, celle-ci doit être de droit andorran. Les SICAV peuvent uniquement gérer des actifs pour leur propre compte sans pouvoir, en aucun cas, recevoir mandat de gérer des actifs au nom de tiers.
3. Les OIC qui revêtent la forme de fonds ou toute autre forme dépourvue de personnalité juridique représentés par une société de gestion sont considérés comme relevant du droit andorran si ladite société de gestion est de droit andorran.
4. Les OIC structurés sous forme de fonds sont des patrimoines séparés dépourvus de personnalité juridique qui disposent toutefois de la capacité de contracter et de la capacité d'ester en justice par l'intermédiaire de leur société de gestion, et les droits et obligations résultant de l'activité contractuelle de celle-ci sont attribués au fonds lui-même et non à ses porteurs de parts ; les porteurs de parts sont les propriétaires du fonds, mais ne peuvent exercer aucune action ni aucune prérogative de propriétaire ou de disposition sur le patrimoine du fonds et, tout particulièrement, ne disposent pas de l'action en partage du patrimoine commun.
5. La société de gestion dispose des pleins pouvoirs de représentation et d'administration sur le fonds et sur l'ensemble de son patrimoine. Les obligations de faire à la charge du fonds doivent être exécutées par la société de gestion ou par l'entité dépositaire dans le cadre de leurs obligations conformément à la présente Loi, à ses normes d'application et au règlement de chaque fonds ; les obligations patrimoniales doivent être exécutées à la charge du patrimoine du fonds.
6. Le centre effectif d'administration des OIC andorrans doit être situé dans la Principauté d'Andorre. Article 5 Réserve de dénomination
1. Les dénominations suivantes et leurs sigles sont réservés aux OIC régis par la présente Loi, et ni ceux-ci ni d'autres susceptibles d'induire une confusion avec ceux-ci ne peuvent être utilisés dans aucun autre cas :
a) « Organisme d'investissement collectif » et son sigle « OIC ».
b) « Organisme d'investissement collectif en valeurs mobilières » et son sigle « OICVM ».
c) « Fonds d'investissement » et son sigle « FI ».
d) « Société d'investissement à capital variable » et son sigle « SICAV ». Ne peut non plus être utilisée aucune des dénominations établies par la présente Loi et par ses modifications ultérieures qui peuvent faire référence à des types d'OIC spécifiques tels que les OIC garantis, immobiliers, etc.
2. Les OIC régis par la présente Loi doivent inclure dans leur raison sociale la dénomination littérale qui leur correspond parmi celles indiquées ci-dessus aux lettres
c) ou
d) (leurs abréviations peuvent être utilisées).
3. En tout état de cause, la dénomination sociale des OIC ne doit pas prêter à confusion ni induire en erreur, en particulier quant aux investissements réalisés et aux revenus garantis.
4. Aucune personne ou entité ne peut agir en tant qu'OIC sans avoir obtenu les autorisations prévues par la présente Loi ou, le cas échéant, par d'autres autorisations établies par la réglementation andorrane en vigueur. Article 6 Types Il existe deux types d'OIC de droit andorran selon la marge de manœuvre dont ils disposent en matière d'investissements :
- OICVM : OIC qui suivent les dispositions établies à la section première, chapitre troisième du titre II de la présente Loi quant aux investissements autorisés et à la diversification des risques.
- Autres OIC : OIC qui investissent dans des instruments financiers et d'autres actifs qui ne suivent pas les dispositions établies au point précédent quant aux investissements et à la diversification des risques. Article 7 Caractéristiques
1. Chaque OIC est associé à diverses caractéristiques qui le définissent, parmi lesquelles se distinguent :
a) Liquidité : les OIC doivent racheter ou rembourser leurs actions ou parts sociales à la demande des porteurs, directement ou indirectement, à la charge de leurs actifs, selon la périodicité correspondant à la détermination de la valeur liquidative dans les conditions établies par l'article 11 de la présente Loi. Est assimilé aux rachats ou aux remboursements le fait que l'OIC agisse afin que la valeur de ses actions ou parts sociales, lorsque celles-ci sont cotées sur un marché réglementé, ne s'écarte pas sensiblement de sa valeur liquidative.
b) Capitalisation/distribution : les OIC qui distribuent leurs résultats en totalité ou en partie sont des OIC de distribution. Tous les autres sont des OIC de capitalisation.
c) OIC garantis : sont des OIC garantis tous ceux qui disposent d'une garantie de 100% du capital, dans la plupart des cas à l'échéance.
d) OIC protégés : sont des OIC protégés ceux qui disposent d'une garantie d'une partie du capital investi.
e) Horizon d'investissement : les OIC doivent avoir une période minimale d'investissement recommandée qui doit correspondre à la période considérée comme minimale pour que les investissements puissent atteindre les objectifs souhaités.
f) Benchmark : les objectifs des OIC peuvent être établis en termes de rentabilité absolue, lorsqu'un chiffre est établi comme objectif de l'investissement à un horizon déterminé, ou en termes relatifs, lorsqu'ils sont déterminés par rapport à une ou plusieurs références du marché.
g) Compartiments : les OIC peuvent créer des compartiments dans lesquels, sous un contrat constitutif et/ou un règlement unique, sont regroupés deux compartiments ou plus, circonstance qui doit être expressément mentionnée dans lesdits documents. Chaque compartiment reçoit une dénomination spécifique qui doit nécessairement inclure la dénomination de l'OIC. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de ses propres parts sociales/actions représentatives de la partie du patrimoine des OIC qui lui est attribuée. La partie du patrimoine des OIC attribuée à chaque compartiment répond exclusivement des coûts, des dépenses et des autres obligations expressément attribués à ce compartiment ainsi que des coûts, des dépenses et des obligations qui n'ont pas été expressément attribués à un compartiment, dans la proportion établie par le règlement des OIC. En tout état de cause, chaque compartiment répond exclusivement des engagements contractés dans l'exercice de son activité et des risques découlant des actifs qui composent ses investissements. Toutes les dispositions établies par la présente Loi sont applicables individuellement aux compartiments. Les compartiments peuvent avoir un seul porteur de parts. Tous les compartiments d'un OIC doivent appartenir au même type d'OIC régi par l'article 6 de la présente Loi. Par conséquent, un OIC qui n'est pas un OICVM ne peut pas avoir de compartiments relevant de la typologie d'investissements de celui-ci et vice versa.
h) Formes d'OIC :
- OIC standards : OIC qui investissent directement dans les actifs associés à leur politique d'investissement conformément aux dispositions relatives aux investissements et à la diversification des risques
- OIC sous forme de fonds de fonds : sont les OIC qui ne respectent pas les règles relatives à la diversification des risques applicables aux OIC standards et qui investissent, dans les conditions établies par la présente Loi, un pourcentage significatif de leur actif dans d'autres OIC ; les interdictions et les obligations prévues à la section première, chapitre troisième du titre II s'appliquent au niveau des fonds dans lesquels le fonds de fonds investit
- OIC maîtres/OIC nourriciers : les OIC maîtres et les OIC nourriciers sont deux formes d'OIC qui ne peuvent exister que simultanément. Les OIC maîtres sont les OIC qui ont pour finalité exclusive d'être distribués sous diverses dénominations par l'intermédiaire d'autres OIC dénommés nourriciers. Les OIC nourriciers sont les OIC qui investissent principalement, dans les conditions établies par leurs normes d'application, dans un OIC maître et, à titre accessoire, en liquidités, et qui sont distribués sous une dénomination différente de celle de l'OIC maître. Les interdictions et obligations établies à la section première, chapitre troisième du titre II s'appliquent au niveau de l'OIC maître, et non du nourricier. L'INAF peut, par voie de communiqué, préciser les dispositions établies par le présent article. Article 8 Inscription
1. Préalablement à toute distribution de parts d'OIC par quelque moyen que ce soit, virtuel ou non, et avant de commencer la collecte des souscriptions, les OIC doivent s'inscrire dans les registres de l'INAF. L'INAF doit attribuer un numéro d'inscription à chaque OIC introduit dans les registres.
2. Ladite inscription ne peut en aucun cas être considérée comme une appréciation positive de l'INAF sur la qualité des parts émises. Article 9 Règlement
1. Pour être inscrits auprès de l'INAF, tous les OIC doivent disposer d'un règlement dont le contenu décrit les conditions d'exercice de leurs activités.
2. Les règlements des OIC de droit andorran sont soumis à l'approbation de l'organe de surveillance dans le cadre de la procédure d'agrément et d'inscription de l'OIC.
3. Les règlements doivent inclure au minimum les paragraphes suivants :
- Identification : dénomination, forme juridique, caractéristiques, existence de compartiments, existence de classes, durée, siège, nature, patrimoine au moment de la constitution ou patrimoine fixé comme objectif et objet de l'OIC.
- Politique de distribution ou de réinvestissement du produit de l'OIC.
- Investissements : règles régissant les investissements, spécificités de la politique d'investissement.
- Identification de la société de gestion et du dépositaire ainsi que de leurs fonctions et responsabilités, des délégations existantes ou prévues, des fonctions conjointes, des rémunérations et des révocations.
- Parts : caractéristiques générales, modalités de souscription et de remboursement (prix, commissions, dépenses, délais, etc.). Conditions régissant les relations avec les porteurs de parts/actionnaires.
- Comptabilité, résultats et information des investisseurs : modalités d'évaluation des actifs, modalités et fréquence de calcul de la valeur liquidative, références comptables, affectation des résultats, publicité, information sur l'évolution de la gestion.
- Aspects juridiques : modalités de modification du règlement (et de retrait des investisseurs), dissolution, liquidation et fusion avec d'autres OIC, ainsi qu'arbitrage et juridiction. Article 10 Patrimoine
1. Le patrimoine est divisé en parts aliquotes dénommées parts sociales dans la participation établie par son règlement. Le patrimoine des SICAV est équivalent à leur actif net et est attribué aux actions représentatives de leur capital dans la proportion établie par leur règlement ou leurs statuts.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 42.4, le patrimoine des OIC ne peut être inférieur à 1.250.000 euros. Dans le cas des OIC dotés de la personnalité juridique qui n'ont pas désigné de société de gestion, ce patrimoine minimal est de 300.000 euros. Ces patrimoines doivent être maintenus tant que les OIC sont inscrits auprès de l'INAF.
3. Il est convenu que ledit patrimoine peut être inférieur de 10% au minimum établi à condition que le respect de l'exigence soit rétabli dans les trois mois suivant le manquement. En tout état de cause, toute baisse en deçà de ce minimum doit être communiquée à l'INAF. Le retour du patrimoine aux niveaux minimaux établis par la loi doit également être communiqué.
4. Dans les cas où, au cours des 12 derniers mois, le patrimoine des OIC a été inférieur au minimum établi plus de 3 fois, l'entité de gestion doit procéder à sa dissolution puis à sa liquidation.
5. Dans le cas d'OIC à compartiments, chacun des compartiments doit disposer d'un patrimoine minimal de 300.000 euros, sans que, en aucun cas, le patrimoine total de l'organisme soit inférieur aux montants indiqués au paragraphe 2 du présent article.
6. En ce qui concerne les OIC dont la devise de référence n'est pas l'euro, le contrôle de l'adéquation de leur patrimoine au minimum établi au point précédent est effectué en utilisant les taux de change en vigueur à la date du contrôle de l'adéquation, sans qu'il puisse à aucun moment être inférieur au minimum établi de plus de 5%. Article 11 Valeur liquidative/prix
1. Aux fins de la fixation de la valeur liquidative, la valeur du patrimoine de l'OIC est le résultat de la déduction des comptes créditeurs de la somme de tous ses actifs, évalués conformément aux règles prévues par la présente Loi et par ses dispositions d'application. Dans les cas où certains critères d'évaluation ne sont pas prévus par celles-ci, les actifs doivent toujours être évalués conformément à leur valeur de réalisation ou valeur de marché et selon les normes en vigueur au niveau international reconnues par le secteur.
2. La valeur liquidative/prix (ci-après, la valeur liquidative) de chaque part est celle qui résulte de la division de la valeur du patrimoine des OIC par le nombre de parts émises. Lorsqu'il existe plusieurs classes de parts, la valeur de chaque classe est celle qui résulte de la division de la valeur du patrimoine de l'OIC correspondant à ladite classe par le nombre de parts en circulation de la classe correspondante.
3. La valeur liquidative des parts doit être calculée par la société de gestion ou par la société d'investissement selon la périodicité établie par le règlement ou les statuts de l'OIC sur la base de la politique d'investissement des OIC en question et conformément aux règles établies par la présente Loi.
4. L'INAF doit établir le système de transmission périodique par l'entité de gestion à l'autorité de surveillance de la valeur liquidative calculée de chaque OIC de droit andorran.
5. L'INAF peut établir, par voie de communiqués techniques, des règles supplémentaires pour le calcul de la valeur liquidative des parts des OIC. Article 12 Souscriptions et remboursements
1. Aux fins des souscriptions et des remboursements, la valeur liquidative est calculée au minimum selon la périodicité établie par la présente Loi et, en tout état de cause, chaque fois que des souscriptions ou des remboursements sont admis.
2. Les souscriptions et les remboursements sont effectués sur la base de la valeur liquidative sans préjudice des commissions de souscription et/ou de remboursement et des éventuelles dépenses qui s'y ajoutent à la charge de l'investisseur. En tout état de cause, la valeur liquidative des parts doit être distinguée des commissions au bénéfice du gestionnaire et/ou du dépositaire et des autres dépenses en faveur du distributeur et/ou de l'intermédiaire financier qui effectue le remboursement.
3. Les souscriptions de parts sont effectuées au moyen d'apports au patrimoine commun de l'OIC, sous forme d'espèces, de valeurs négociables cotées sur des marchés réglementés, ou d'autres actifs pouvant figurer à l'actif de l'OIC.
4. Les parts d'un OIC ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission ait été versé à l'actif des OIC.
5. Les remboursements de parts sont effectués à la charge du patrimoine commun des OIC dans le délai établi par le règlement ou les statuts de l'OIC à compter de la date de la valeur liquidative applicable à la demande. La société de gestion ou la société d'investissement peut limiter de manière justifiée le remboursement de parts sociales ou d'actions conformément aux dispositions du règlement ou des statuts de l'OIC.
6. Les règlements des OIC peuvent établir certaines limitations aux remboursements de parts de l'investisseur. Ils peuvent également permettre la suspension provisoire du remboursement de parts lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si la suspension a pour fondement la protection des intérêts légitimes des investisseurs.
7. L'INAF peut suspendre temporairement la souscription ou le remboursement de parts lorsque la détermination de leur valeur liquidative n'est pas possible ou pour tout autre motif, en veillant à tout moment aux intérêts légitimes des investisseurs. De même, la société de gestion ou la société d'investissement peuvent limiter la souscription de parts conformément aux dispositions du règlement ou des statuts de l'OIC.
8. La souscription et le remboursement de parts sont interdits lorsque :
- Les OIC ne disposent provisoirement pas d'entité de gestion et de dépositaire.
- Pendant la procédure de liquidation de l'OIC ou dans une autre circonstance de caractéristiques similaires susceptible d'affecter l'activité des OIC, de la société de gestion ou du dépositaire. L'INAF peut autoriser exceptionnellement le remboursement des parts pendant la procédure de liquidation. Article 13 Parts
1. Les parts d'OIC représentent un droit de propriété sur une part aliquote de leur patrimoine. Celles-ci présentent les mêmes caractéristiques dans chaque OIC ou dans chaque compartiment ou chaque classe, sauf dans les cas particuliers établis par la présente Loi ; les parts sociales de fonds n'ont pas de valeur nominale.
2. Les parts sont nominatives et peuvent être représentées par des certificats nominatifs (qui comprennent toutes les informations nécessaires à leur identification correcte) ou par des inscriptions en compte.
3. Le nombre de parts des OIC n'est pas limité et leur souscription ou leur remboursement dépend de la demande et de l'offre du marché.
4. Les parts sociales d'un fonds peuvent admettre des décimales, correspondant à un nombre non entier de parts détenues par un investisseur.
5. Au sein d'un même OIC ou, le cas échéant, d'un même compartiment, il peut exister plusieurs classes de parts qui peuvent se différencier par les commissions, les devises ou les politiques de distribution des résultats qui leur sont applicables. Chaque classe de parts reçoit une dénomination spécifique, qui comprend la dénomination de l'OIC et, le cas échéant, celle du compartiment.
6. Les parts d'un OIC sont considérées comme des valeurs négociables et peuvent faire l'objet d'une transmission, et les mêmes droits réels que sur ces dernières peuvent être constitués sur elles ; leur est applicable, en général, sauf disposition contraire de la présente Loi, le même régime juridique.
Le règlement ou les statuts d'un OIC peuvent établir l'interdiction de transmission de ses parts sans limiter toutefois la récupération de leur valeur au moyen de leur remboursement au propriétaire.
La transmission et l'imposition des parts d'un OIC doivent être notifiées à la société de gestion par le cédant et par l'acquéreur, sauf si la société de gestion elle-même a participé à la transmission pour le compte de l'un d'eux ou des deux, auquel cas elle est réputée notifiée.
À compter de la notification susmentionnée, et seulement à compter de celle-ci, la société de gestion tient pour nouveau propriétaire la personne ou l'entité qui lui a été notifiée en tant qu'acquéreur des parts de l'OIC.
Toutefois, en cas de doute, la société de gestion peut demander à la personne qui notifie la transmission les documents ou autres éléments de vérification qu'elle estime nécessaires pour justifier que celle-ci a effectivement eu lieu en faveur de l'acquéreur.
La passation d'actes authentiques n'est en aucun cas requise pour la transmission ou l'imposition des parts d'un OIC, même lorsqu'il s'agit d'actions.
Lorsqu'une SICAV n'a pas de société de gestion, les transmissions et les impositions doivent être effectuées avec l'intervention d'une banque, d'une société de gestion, d'un établissement de crédit ou être formalisées par acte authentique, et elles doivent être communiquées aux administrateurs de la SICAV, qui doivent enregistrer la transmission dans le registre des associés.
Les administrateurs de la SICAV disposent des mêmes prérogatives que celles attribuées à la société de gestion à l'alinéa précédent.
Le règlement ou les statuts des OIC correspondants peuvent établir des conditions pour les transmissions des parts.
Dans l'hypothèse où les conditions établies ne sont pas respectées par le cédant et l'acquéreur, celle-ci n'a pas d'effet à l'égard de la société de gestion, qui doit procéder à l'amortissement et au remboursement des parts à la personne qu'elle tient pour propriétaire, à la date de détermination de la valeur liquidative immédiatement postérieure à la date de la notification de la transmission.
Article 14 Porteurs de parts/actionnaires
1. Sont porteurs de parts/actionnaires des OIC tous ceux qui sont titulaires de parts sociales/actions (parts).
2. La qualité de porteur de parts/actionnaire implique l'acceptation des règlements/statuts de l'OIC et confère les droits reconnus par la législation en vigueur, et en particulier :
a) Celui de demander le remboursement des parts à la valeur fixée conformément aux conditions prévues par la loi et par les règlements/statuts et celui de recevoir la valeur de sa participation lorsqu'ils sont liquidés.
b) Celui de demander le remboursement de la valeur de ses parts sans déduction d'aucune commission ou dépense dans les cas établis par l'article 44 de la présente Loi.
c) Celui d'obtenir des informations sur les OIC et sur la valeur des parts aux dates de calcul de la valeur liquidative des parts de l'OIC conformément à son règlement ou à ses statuts et à la présente Loi.
d) Celui d'engager la responsabilité de la société de gestion ou de la société d'investissement et du dépositaire pour le manquement à leurs obligations légales.
3. Les porteurs de parts/actionnaires ne répondent pas des dettes des OIC ; ils peuvent uniquement perdre leur apport. Par conséquent, les créanciers des OIC ne peuvent pas recouvrer leurs créances sur le patrimoine des porteurs de parts/actionnaires.
4. L'INAF peut fixer un nombre minimal de porteurs de parts/actionnaires des OIC. Article 15 Résultats
1. Les résultats des OIC sont obtenus en déduisant de la totalité des résultats et revenus latents et réalisés obtenus les commissions de la société de gestion et de l'entité dépositaire, les dépenses d'audit et les autres dépenses prévues par le règlement des OIC.
2. La distribution des résultats doit être conforme aux dispositions du règlement/des statuts.
3. Les revenus des investisseurs sont établis en fonction des revenus de l'OIC. Chapitre deuxième. SICAV Article 16 Législation applicable
1. Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général, dans la mesure où celles-ci ne contredisent pas les dispositions établies par la présente Loi. En particulier, les dispositions suivantes sont applicables aux SICAV :
a) Les associés ne disposent pas de droit de souscription préférentiel dans aucun cas d'augmentation de capital effectuée pour répondre aux nouvelles souscriptions effectuées par les investisseurs ; la mise en circulation d'actions dans ces cas n'est pas considérée comme une offre de valeurs au public. L'introduction de droits d'acquisition préférentiels en cas de transmission d'actions n'est pas non plus possible, lorsque cette possibilité est établie dans les statuts sociaux.
b) Les réductions de capital ne donnent lieu à aucun droit d'opposition ni à aucune garantie en faveur des créanciers sociaux, et ne doivent pas être annoncées ou communiquées formellement à des tiers, sans préjudice des communications qui doivent être adressées à l'INAF. Sont exceptées de cette règle les réductions de capital en deçà du capital minimal légal ou, le cas échéant, du capital minimal que pourraient établir les statuts sociaux.
c) Tant les augmentations de capital dues aux souscriptions de nouvelles actions par les investisseurs que les réductions de capital résultant des remboursements effectués par les associés ne requièrent ni l'accord de l'assemblée générale ni la formalisation par acte authentique, à condition qu'elles soient réalisées dans les limites prévues par les statuts. Toutefois, les réductions en deçà du montant de capital minimal statutaire ou les augmentations au-delà du montant de capital maximal statutaire doivent être réalisées conformément aux règles générales de la législation sur les sociétés anonymes.
d) Les variations du capital social des SICAV dans les limites maximale et minimale fixées statutairement ne sont pas soumises aux règles d'inscription au Registre des sociétés du Gouvernement. Il en va de même des transmissions d'actions pouvant intervenir entre investisseurs, lesquelles ne requièrent pas de formalisation par acte authentique. En tout état de cause, les dispositions applicables aux sociétés anonymes en général relatives au livre-registre des associés sont applicables, à l'exception de la disposition qui prévoit que tout actionnaire ou porteur de parts peut examiner le livre-registre des associés.
e) Les pouvoirs de représentation aux assemblées générales peuvent avoir une durée indéterminée et être valables pour toutes les assemblées tenues avant leur révocation, mais ils peuvent, dans ce cas, être révoqués à tout moment, tout pacte d'irrévocabilité étant dépourvu de validité.
f) Les SICAV ne sont tenues de doter aucune réserve légale.
g) Les règles relatives à l'acquisition d'actions propres ne sont pas applicables. Ainsi, il n'existe aucune limitation quant au plafond d'actions propres en portefeuille, sans qu'une décision de l'assemblée générale soit nécessaire pour autoriser ledit achat, étant entendu que le capital minimal effectivement détenu par les investisseurs doit dépasser à tout moment les minimums fixés par la présente Loi. Tant qu'elles sont conservées en portefeuille, les droits politiques qui y sont attachés doivent être suspendus et les droits économiques doivent être répartis entre les autres actions.
h) Sauf disposition spécifique des statuts à cet effet, la distribution de bénéfices sous forme de dividendes n'est pas possible.
2. Les SICAV sont soumises à la supervision de l'INAF et doivent, par conséquent, communiquer à cet organisme toute information qui leur est demandée.
3. Les SICAV ne peuvent avoir un objet social différent de celui énuméré à l'article 2. Article 17. Statuts Les statuts doivent mentionner, en tout état de cause :
1. La dénomination et le siège de la société.
2. L'objet social.
3. Le capital social minimal et le capital social maximal dont l'approbation ne requiert pas de décision de l'assemblée générale.
4. Les actions ou parts sociales qui composent le capital, avec indication de leur valeur nominale et, le cas échéant, de leur série ou catégorie.
5. La structure de l'organe d'administration, avec indication du pouvoir de représentation des administrateurs et du système à suivre pour leur rémunération, le cas échéant.
6. Les différentes catégories d'actions ou parts sociales assorties de droits différents, le cas échéant.
7. Les règles relatives à la convocation et aux quorums de présence et de vote aux assemblées générales, sans que les limites fixées par la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée soient applicables. Article 18. Administration
1. Les organes d'administration et de représentation de la société d'investissement sont ceux déterminés par ses statuts, conformément aux prescriptions de la législation en vigueur.
2. Lorsque les statuts le prévoient, l'assemblée générale ou, par délégation, le conseil d'administration peut décider de confier la gestion des actifs de la société à une société de gestion. L'éventuelle décision doit être constatée par acte authentique et inscrite dans les registres de l'INAF.
3. La décision mentionnée au paragraphe précédent ne libère les organes d'administration de la société d'aucune des obligations et responsabilités que la réglementation en vigueur leur impose.
4. Lorsque la société d'investissement n'a pas désigné de société de gestion pour assurer la gestion de son patrimoine, elle doit transmettre à l'INAF, au moment de sa constitution, toute l'information exigée des entités de gestion conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre III. Politique d'investissement Section
1. OICVM Article 19. Définition et champ d'application
1. Sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OICVM) les OIC dont l'objectif est le placement exclusif de l'épargne du public en valeurs négociables et/ou autres instruments financiers mentionnés à l'article 20.
2. Sont exclus de la présente section :
- Les OIC qui recueillent des capitaux sans promouvoir publiquement la vente de leurs parts.
- Les catégories d'OIC pour lesquels les règles prévues aux articles 20 à 26 sont inadaptées compte tenu de leur politique d'investissement et d'endettement.
- Les SICAV dont les actifs sont investis, par l'intermédiaire de sociétés filiales, principalement dans des biens autres que des valeurs négociables.
3. La transformation d'un OICVM régi par la présente section en un OIC régi par d'autres sections de la présente Loi est interdite. Article 20. Politique d'investissement
1. Ces OIC sont soumis à certaines règles de fonctionnement concernant leur politique d'investissement, de manière à garantir essentiellement une répartition adéquate des risques et une liquidité adéquate.
2. Chaque compartiment ou chaque OIC, lorsque celui-ci ne comporte pas de compartiments, doit avoir une politique d'investissement unique.
3. Les investissements des OICVM sont libres dans :
a) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire admis ou négociés sur des marchés réglementés.
b) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire négociés sur d'autres marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public. Lorsque ces marchés réglementés n'appartiennent pas à un État membre ou à l'OCDE, il est nécessaire que les documents constitutifs de l'OICVM le prévoient.
c) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire récemment émis en attente d'être négociés sur des marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public, à condition, d'une part, que leurs conditions d'émission prévoient leur admission à la cotisation dans un délai maximal d'un an et, d'autre part, que le règlement de l'OIC prévoie cette possibilité.
d) Les actions et parts sociales d'OICVM parmi ceux détaillés à l'article 19 qui, du point de vue de la réglementation, sont soumis à une réglementation assimilable à celle des OICVM agréés par les autorités compétentes d'États membres ou par la réglementation andorrane, à condition :
- Qu'ils offrent un niveau de protection des investisseurs assimilable à celui accordé en Andorre.
- Que le règlement des fonds ou les statuts des SICAV dans lesquels l'investissement est envisagé n'autorisent pas l'investissement de plus de 10 pour cent du patrimoine de l'OIC en parts sociales/actions d'autres OIC.
- Qu'ils fournissent une information périodique (au moins semestrielle) permettant l'évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée.
e) Les dépôts bancaires auprès d'entités bancaires ayant leur siège social dans un État membre, de l'OCDE ou en Andorre, qui sont à vue ou qui peuvent être retirés et dont l'échéance n'excède pas 18 mois. Lorsqu'elles n'ont pas leur siège social dans un État membre, de l'OCDE ou en Andorre, les dépôts peuvent être constitués auprès d'autres entités à condition que celles-ci soient soumises à des règles prudentielles que l'INAF considère comme équivalentes à celles en vigueur en Andorre.
f) Les instruments dérivés, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, négociés sur un marché réglementé, et/ou les instruments dérivés de gré à gré (OTC), à condition que :
- Le sous-jacent consiste en un instrument financier, un indice financier, un taux d'intérêt, un taux de change ou des devises dans lesquels l'OICVM peut investir conformément à ses objectifs d'investissement tels qu'énoncés dans les documents constitutifs des OICVM.
- Les contreparties aux transactions sur instruments dérivés OTC soient des entités soumises à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées dans les documents constitutifs de l'OICVM.
- Les instruments dérivés OTC fassent l'objet d'une évaluation quotidienne fiable et vérifiable quotidiennement et puissent être vendus, liquidés ou clôturés à tout moment à leur juste valeur par une opération de compensation à l'initiative des OICVM.
g) Les instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé, dont l'émetteur est soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne, et à condition :
- Qu'ils soient émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par la banque centrale d'un État membre, d'Andorre ou d'un pays de l'OCDE ou par un organisme public international dont font partie certains de ces pays (BCE, BEI, etc.).
- Qu'ils soient émis par une entreprise dont les titres sont négociés sur un marché réglementé.
- Qu'ils soient émis ou garantis par une entité soumise à une surveillance prudentielle selon les critères définis par la législation européenne ou qui agit conformément à des règles prudentielles qui, de l'avis de l'INAF, sont au moins aussi strictes que celles établies en Andorre.
- Qu'ils soient émis par d'autres entités offrant aux investisseurs des protections similaires à celles énumérées dans les trois tirets précédents, et à condition qu'elles disposent de l'autorisation de l'INAF. L'INAF n'accorde son autorisation que si les entités en question disposent de capitaux et réserves d'au moins 10 millions d'euros et publient leurs comptes en suivant au minimum les règles établies en Andorre.
4. Sans préjudice de ce qui précède, les OICVM peuvent :
- Investir jusqu'à un maximum de 10% de l'actif dans des valeurs négociables autres que celles mentionnées au point 3 précédent.
- Dans le cas des SICAV, elles peuvent acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice de leur activité.
- Un OICVM ne peut acquérir ni métaux précieux ni certificats représentatifs de ceux-ci.
5. Un OICVM peut détenir des liquidités à titre accessoire. Article 21. Contrôle des risques
1. Les sociétés de gestion ou d'investissement doivent appliquer des procédures de gestion des risques leur permettant de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à chacune de leurs positions et la contribution de celles-ci au profil de risque global du portefeuille ; elles doivent appliquer des procédures permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés et, principalement, des instruments dérivés OTC. En tout état de cause, elles doivent toujours apprécier si lesdites opérations sont appropriées aux objectifs de l'OIC conformément au contenu du règlement et doivent disposer des moyens et de l'expérience nécessaires pour exercer une telle activité. L'INAF exigera régulièrement des sociétés de gestion ou d'investissement qui investissent dans ce type d'actifs toute information utile à l'évaluation des risques associés aux transactions sur instruments dérivés, des risques sous-jacents, des restrictions quantitatives et des méthodes utilisées pour chaque OICVM qu'elles gèrent.
2. Les OICVM doivent garantir que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale de leur portefeuille. Par exposition globale au risque, on entend toute obligation actuelle ou potentielle résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés, au nombre desquels figurent les ventes à découvert. Les OICVM, dans le cadre de leur politique d'investissement, peuvent investir dans des instruments dérivés à condition que l'exposition au risque des actifs sous-jacents n'excède pas, en termes agrégés, les limites d'investissement fixées à l'article suivant. Lorsqu'un OICVM investit dans des instruments dérivés fondés sur un indice, ces investissements ne sont pas cumulés aux fins des limites fixées à l'article suivant. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte pour le respect des conditions requises par le présent article. Article 22. Diversification des risques
1. Un OICVM ne peut investir plus de 10% de ses actifs dans chacune des valeurs négociables ou chacun des instruments du marché monétaire émis par un même organisme. Les OICVM ne peuvent pas non plus investir plus de 20% de leurs actifs dans des dépôts auprès du même organisme. Le risque de contrepartie des OICVM dans une transaction sur instruments dérivés OTC ne peut excéder : - 10% de leurs actifs lorsque la contrepartie est l'une des entités de crédit visées à la lettre
e) du paragraphe 3 de l'article 20 ; ou - 5% de leurs actifs, dans les autres cas.
2. La valeur totale des valeurs négociables et des instruments du marché monétaire détenus dans le portefeuille de l'OICVM et émis par un même émetteur qui dépassent individuellement 5% de ses actifs ne peut excéder 40% de la valeur des actifs de l'OICVM. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts ni aux transactions sur instruments dérivés OTC effectuées avec des établissements financiers soumis à une surveillance prudentielle. Sans préjudice des limites individuelles fixées au paragraphe 1, les OICVM ne peuvent cumuler :
- Des investissements dans des valeurs négociables ou des instruments du marché monétaire émis par un organisme unique.
- Des dépôts effectués auprès de ce même organisme unique ; et/ou
- Des risques découlant de transactions sur instruments dérivés OTC avec ce même organisme unique, pour une valeur supérieure à 20% de leurs actifs.
3. La limite de 10% prévue à la première phrase du paragraphe 1 est portée à 35% au maximum lorsque les valeurs négociables ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par l'État andorran, un État de l'OCDE, un État membre ou l'une quelconque de ses administrations locales, par un État tiers ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie l'État andorran, un ou plusieurs États membres ou États membres de l'OCDE.
4. La limite de 10% fixée à la première phrase du paragraphe 1 est portée à 25% au maximum dans le cas de certaines obligations lorsque celles-ci ont été émises par une entité de crédit ayant son siège social dans l'État andorran ou dans un État membre, ou dans un État appartenant à l'OCDE, et soumise en vertu d'une norme légale à une surveillance publique particulière visant à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui, pendant toute la durée de validité des obligations, peuvent couvrir les sûretés attachées aux obligations et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour rembourser le principal et payer les intérêts courus. Lorsqu'un OICVM investit plus de 5% de ses actifs dans des obligations présentant les caractéristiques de celles mentionnées à l'alinéa précédent et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut excéder 80% de la valeur des actifs de l'OICVM.
5. Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire visés aux alinéas 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40% fixée au paragraphe 2. Les limites fixées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne peuvent être cumulées et, par conséquent, les investissements dans des valeurs négociables ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, ou dans des dépôts ou des instruments dérivés constitués auprès de celle-ci, effectués conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35% des actifs d'un OICVM. Les entreprises incluses dans les mêmes états financiers consolidés sont considérées comme appartenant à un même groupe aux fins du calcul des limites prévues au présent article. Un même OICVM peut cumuler des investissements en valeurs négociables et en instruments du marché monétaire au sein d'un même groupe jusqu'à une limite de 20%, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
6. Sans préjudice des limites fixées à l'article 24, les limites prévues aux points précédents sont portées à 20% au maximum pour l'investissement en actions et/ou obligations émises par un même organisme lorsque, conformément au règlement de l'OICVM, la politique d'investissement de l'OICVM a pour objectif de reproduire ou de refléter la composition d'un certain indice d'actions ou d'obligations reconnu par les autorités compétentes, sur la base de ce qui suit :
- La composition de l'indice est suffisamment diversifiée.
- L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère.
- Il fait l'objet d'une publication appropriée.
7. La limite prévue au paragraphe 1 est portée à 35% au maximum en raison de circonstances exceptionnelles sur le marché, notamment sur les marchés réglementés où certaines valeurs négociables ou certains instruments du marché monétaire sont prédominants. L'investissement jusqu'à ladite limite ne peut être réalisé que pour un seul émetteur. Article 23. Investissements émis ou garantis par des organismes publics
1. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les OICVM peuvent investir, selon le principe de la répartition des risques, 100% de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs négociables et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par l'État andorran ou par un État membre ou de l'OCDE, par leurs collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie l'État andorran, un ou plusieurs pays de l'OCDE ou États membres, à condition que les porteurs de parts des OICVM bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts d'OICVM qui respectent les limites de l'article précédent. Lesdits OICVM doivent détenir des valeurs appartenant à au moins six émissions différentes, sans que les valeurs d'une même émission puissent excéder 30% du montant total de leurs actifs.
2. Les OICVM visés au paragraphe 1 doivent mentionner expressément dans le règlement les États, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux émetteurs ou garants des valeurs dans lesquelles ils ont l'intention d'investir plus de 35% de leurs actifs.
3. En outre, les OICVM visés au paragraphe 1 doivent inclure, dans les prospectus ou dans toute publicité, une mention bien visible attirant l'attention sur cette autorisation et indiquant les États, les collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans lesquels ils ont l'intention d'investir ou ont investi plus de 35% de leurs actifs. Article 24. Investissements dans d'autres organismes de placement collectif
1. Un OICVM peut acquérir des parts sociales d'un OICVM et/ou d'autres OIC mentionnés à la lettre
d) du paragraphe 3 de l'article 20, à condition de ne pas investir plus de 20% de ses actifs dans les parts d'un même OICVM ou d'un autre OIC.
2. Les investissements effectués dans des parts sociales d'OIC autres que les OICVM ne peuvent excéder, au total, 30% des actifs de l'OICVM. Lorsqu'un OICVM a acquis des parts sociales d'autres OICVM et/ou d'autres OIC, les actifs de ces OICVM et OIC ne sont pas cumulés aux fins du calcul des limites fixées à l'article 22.
3. Lorsqu'un OICVM investit dans les parts d'autres OICVM et/ou d'autres OIC gérés, directement ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, ni la société de gestion ni l'autre société ne peuvent percevoir de droits de souscription ou de dépenses d'amortissement au titre des investissements de l'OICVM dans les parts sociales de ces autres organismes. Les OICVM qui investissent une part importante de leurs actifs dans d'autres OIC doivent indiquer dans leurs prospectus le niveau maximal de la commission de gestion qui peut être perçue tant de l'OICVM que des autres OIC dans lesquels ils entendent investir. Dans leurs rapports trimestriels, ils doivent indiquer le pourcentage maximal des frais de gestion perçus, tant au niveau des OICVM eux-mêmes que des OICVM et des autres OIC dans lesquels ils investissent. Article 25. Investissements interdits
1. Les OICVM ne peuvent :
- Acquérir des actions assorties du droit de vote et permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. À cet effet, on entend par influence notable ce que prévoit la réglementation comptable en vigueur.
- Contracter des emprunts, l'acquisition de devises au moyen d'un prêt adossé (back-to-back) étant toutefois autorisée.
- Octroyer des crédits ni se porter caution, fournir des sûretés, garanties ou similaires au profit de tiers, l'acquisition de valeurs négociables, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers visés aux lettres d),
f) et
g) du paragraphe 3 de l'article 20 qui n'ont pas été entièrement libérés étant toutefois possible.
2. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un OICVM ne peut :
- S'endetter au-delà de 10% de ses actifs ou de son patrimoine selon qu'il s'agit de SICAV ou de fonds d'investissement, à condition qu'il s'agisse d'emprunts temporaires.
- S'endetter au-delà de 10% de ses actifs pour les sociétés d'investissement, à condition qu'il s'agisse d'emprunts destinés à l'acquisition de biens immeubles indispensables à la poursuite directe de leurs activités ; en tout état de cause, ces emprunts et ceux autorisés au tiret précédent ne peuvent excéder 15% des actifs de la société.
- Acquérir plus de 10% d'actions sans droit de vote d'un même émetteur.
- Acquérir plus de 10% d'obligations d'un même émetteur.
- Acquérir plus de 25% des parts sociales d'un même OICVM et/ou d'autres OIC.
- Acquérir plus de 10% des instruments du marché monétaire d'un même organisme émetteur. Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.
3. Les paragraphes 1, premier tiret, et 2, troisième, quatrième, cinquième et sixième tirets, ne sont pas applicables en ce qui concerne :
a) Les valeurs négociables et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou de l'OCDE, par Andorre, ou par leurs collectivités publiques territoriales.
b) Les valeurs négociables et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État tiers.
c) Les valeurs négociables et les instruments du marché monétaire émis par des organismes publics internationaux dont font partie l'État andorran, un État membre ou un État appartenant à l'OCDE.
d) Les actions détenues par un OICVM dans le capital d'une société d'un État tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissants de cet État lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OICVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet État. Toutefois, cette dérogation ne s'applique que si la société de l'État tiers respecte dans sa politique d'investissement les limites fixées par les articles 22 et 24 et par les paragraphes 1, premier tiret, et 2, troisième, quatrième, cinquième et sixième tirets, de l'article 25. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 22 et 24, l'article 26 s'applique mutatis mutandis.
e) Les actions détenues par une SICAV dans le capital de filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts sociales à la demande des porteurs exclusivement pour son compte. Article 26. Règles complémentaires
1. Les limites fixées par la présente section peuvent ne pas être respectées en cas d'exercice de droits de souscription afférents à des valeurs négociables qui figurent à l'actif de l'OICVM.
2. En cas de dépassement des limites prévues au paragraphe 1 indépendamment de la volonté de l'OICVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts. Section
2. Autres OIC de droit andorran Article 27. Champ d'application La présente section s'applique à tous les OIC de droit andorran qui ne relèvent pas du champ d'application de la section précédente. Article 28. Marge de manœuvre
1. Les OIC régis par la présente section peuvent, entre autres, et à condition que cela soit prévu par le règlement de l'OIC et autorisé par la réglementation en vigueur :
- Fixer une diversification moindre de leurs actifs.
- Vendre à découvert.
- Avoir une fréquence de calcul de la valeur liquidative moindre.
- Incorporer des actifs plus sophistiqués dans leur portefeuille.
2. L'INAF est habilité à établir la réglementation spécifique relative aux règles d'investissement, de contrôle et d'information, entre autres, des OIC modifiés ainsi que de leurs entités de gestion.
3. La commercialisation des OIC régis par la présente section peut être limitée par l'INAF aux investisseurs qualifiés lorsque le faible niveau de liquidité qu'ils présentent ou le risque élevé qu'ils peuvent comporter le justifie, en veillant à tout moment à la protection des investisseurs. Article 29. Investisseurs qualifiés
1. Sont des investisseurs qualifiés les personnes morales ou physiques qui disposent des compétences et/ou des moyens nécessaires pour évaluer de manière rigoureuse et exhaustive les risques des opérations sur instruments financiers et qui remplissent les conditions suivantes :
- Elles déclarent par écrit être des investisseurs qualifiés.
- Elles investissent un minimum de 50.000 euros.
- Elles bénéficient d'une évaluation satisfaisante de la part de l'entité de commercialisation de l'OIC quant à leurs connaissances, à leur expérience en investissements de caractéristiques similaires ainsi qu'aux risques que ceux-ci représentent. Sont également considérées comme investisseurs qualifiés les personnes morales agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers, y compris : les entités de crédit, les entreprises d'investissement, les autres entités financières agréées ou réglementées, les entreprises d'assurance, les OI et leurs sociétés de gestion, les fonds de pension et leurs sociétés de gestion, les négociants agréés en instruments dérivés sur matières premières, les entités non agréées ou non réglementées dont l'unique activité sociale consiste à investir en valeurs et, en général, toute entité considérée comme une composante opérationnelle du système financier autorisée à réaliser des investissements. Sont également considérés comme investisseurs qualifiés les gouvernements nationaux et régionaux, l'INAF, les entités publiques, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement et d'autres organisations similaires. Les investisseurs qui opèrent au moyen de la conclusion d'un mandat de gestion par l'intermédiaire d'entités ayant la qualité d'investisseur qualifié conformément aux dispositions de l'alinéa précédent sont considérés comme des investisseurs qualifiés. En tout état de cause, l'investissement minimal qu'ils effectuent doit être de 50.000 euros.
2. Le fait qu'un OIC s'adresse à des investisseurs qualifiés ne dispense pas l'entité de gestion de fournir au client toute l'information nécessaire à la bonne compréhension des opérations réalisées par l'OIC ainsi que des résultats obtenus. Article 30. OIC immobiliers
1. Sont considérés comme OIC immobiliers ceux qui ont pour objectif d'investir majoritairement, directement ou indirectement, dans des biens immeubles ou des droits réels ainsi que dans des engagements et options d'achat portant sur ceux-ci (à l'exclusion des prêts ou crédits hypothécaires ou des obligations de titrisation hypothécaire).
2. Sont notamment compris dans la notion de biens immeubles les terrains à bâtir, terrains, logements individuels, appartements, bureaux, bâtiments industriels, locaux commerciaux et parcs de stationnement, quel que soit leur état et quel que soit l'usage auquel ils peuvent être affectés, ainsi que les concessions administratives permettant le bail d'immeubles, entre autres.
3. Ces OIC sont régis par les règles suivantes :
a) Par dérogation à la règle générale prévue à l'article 10, les OIC immobiliers doivent avoir un patrimoine initial minimal de 6 millions d'euros, selon le régime de libération prévu à l'article 42 de la présente Loi. Dans le cas d'OIC à compartiments, chacun doit avoir un patrimoine minimal de 2 millions d'euros sans que, en aucun cas, le patrimoine total de l'OIC soit inférieur à 6 millions d'euros.
b) Au moins 90 pour cent de la moyenne annuelle des soldes mensuels de leur patrimoine doit être investi en biens immeubles. À cet effet, sont considérées comme des investissements en biens immeubles la part proportionnelle des immeubles correspondant aux participations dans des sociétés dont l'actif est composé, au moins à 50 pour cent, de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci.
c) Aucun bien, y compris les droits sur ce même bien, ne peut représenter plus de 35% du patrimoine total au moment de son acquisition.
d) Les biens immeubles inscrits à l'actif et donnés à bail à des entités d'un même groupe (entendu comme groupe consolidable) ne peuvent représenter plus de 35% du patrimoine de l'OIC.
e) Les OIC immobiliers ne peuvent acquérir des immeubles auprès d'entités de leur propre groupe ou du groupe de leur société de gestion que lorsqu'il s'agit de constructions neuves et à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :
- Que le règlement le permette.
- Que les achats soient réalisés aux prix du marché.
- Que la société de gestion ou, le cas échéant, la société d'investissement informe, dans les prospectus et dans l'information périodique qu'elle publie, des procédures adoptées pour éviter les conflits d'intérêts et des opérations réalisées, selon la forme et avec le niveau de détail que l'INAF détermine.
- Qu'ils ne représentent pas plus de 25% du patrimoine de l'OIC.
4. Afin de garantir une plus grande transparence de ces OIC, l'achat et la vente de tout bien immeuble sont réalisés au prix du marché et sont soumis à une expertise préalable par une entité habilitée à cet effet, indépendante de la société de gestion ou de la société d'investissement et des entités liées à l'OIC (validité maximale de 6 mois).
5. L'apport de biens immeubles ou de valeurs de sociétés immobilières au patrimoine de l'OIC est autorisé à condition qu'il remplisse les conditions fixées dans ses documents constitutifs et que l'expertise appropriée soit disponible.
6. Lorsque des porteurs de parts de l'OIC sont également preneurs à bail de l'un des immeubles compris dans le patrimoine de l'OIC, le contrat doit être conclu aux prix du marché et ces immeubles ne peuvent représenter plus de 40% de l'actif de l'OIC.
7. La valeur liquidative doit être fixée au moins semestriellement par la société de gestion de l'OIC. La valeur des biens immeubles est déterminée par référence à celle de la dernière expertise. Les diminutions et augmentations de la valeur des immeubles sont imputées au mois au cours duquel l'expertise est réalisée.
8. Les porteurs de parts peuvent souscrire ou demander le remboursement de leurs parts sociales au moins deux fois par an. Article 31. OIC alternatifs
1. Sont des OPC alternatifs les OPC qui utilisent des techniques de gestion alternative et sont soumis aux règles d'investissement, de diversification, d'effet de levier et d'opérations du présent article. Ils peuvent être de deux types : les OPC alternatifs ordinaires et les OPC alternatifs destinés aux investisseurs qualifiés.
2. Les OPC alternatifs peuvent investir dans tout type d'instruments et d'actifs financiers dans les conditions établies au présent article.
3. Les OPC alternatifs ordinaires peuvent être distribués à tout type d'investisseurs, bien que leurs documents constitutifs ou leurs prospectus puissent établir des limitations à cet égard. Ces OPC alternatifs sont soumis aux règles spéciales suivantes :
a) Ils ne peuvent pas investir plus de 20% de leur actif dans des valeurs ou instruments financiers d'un même émetteur. Par exception à cette règle générale, les OPC alternatifs ne sont soumis à aucune restriction lorsqu'ils investissent dans d'autres OPC soumis à des règles d'investissement, de diversification, d'effet de levier et d'opérations similaires ou plus restrictives que celles établies au présent paragraphe et qui, en outre, sont soumis à une surveillance permanente par une autorité de surveillance andorrane, d'un État membre ou de l'OCDE ou d'un État tiers dont la surveillance est considérée comme équivalente par l'INAF. La limite de 20% établie à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux valeurs et instruments financiers pour lesquels les règles applicables aux OPCVM fixent une limite supérieure. Dans ce cas, la limite applicable est celle fixée pour les OPCVM majorée de 20%.
b) Ils peuvent recourir à l'effet de levier de manière permanente à des fins d'investissement et donner et céder des actifs en garantie de ces opérations auprès d'entités financières solvables soumises à une surveillance prudentielle en Andorre, dans les États membres, de l'OCDE et d'autres États tiers approuvés par l'INAF. Cet endettement est limité à 200% de l'actif net de l'OPC. Par conséquent, la valeur des actifs de l'OPC ne peut en aucun cas excéder 300% de la valeur de son actif net. Le risque de contrepartie résultant de la différence entre (i) la valeur des actifs cédés par l'OPC à la contrepartie en garantie d'opérations à effet de levier et (ii) le montant de la position créditrice envers cette contrepartie ne peut excéder 20% de ses actifs.
c) Ils peuvent effectuer des ventes à découvert, pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies : (i) Que les ventes à découvert ne portent pas sur des valeurs non admises à la négociation sur des marchés réglementés, sauf si elles sont très liquides et représentent dans leur ensemble au maximum 10% de l'actif de l'OPC. (ii) Que la position de vente à découvert sur une seule valeur ne représente pas plus de 10% des valeurs du même type d'un même émetteur. (iii) Que la position de vente à découvert ne dépasse pas 5% des actifs de l'OPC. (iv) Que l'ensemble des engagements au titre des ventes à découvert n'excède pas 50% de l'actif de l'OPC.
d) Ils peuvent donner leurs actifs en garantie, pour autant que la contrepartie soit une entité financière solvable soumise à une surveillance permanente en Andorre, dans les États membres, l'OCDE et d'autres États tiers approuvés par l'INAF.
4. Les OPC alternatifs destinés aux investisseurs qualifiés ne peuvent être offerts qu'à des investisseurs qualifiés. Ces OPC alternatifs peuvent investir, sans autres limitations que celles établies dans le prospectus complet, dans tout type d'instruments financiers et d'autres actifs financiers, recourir à l'effet de levier, s'endetter, nantir ou céder leurs actifs en garantie, effectuer des prêts de titres, des cessions temporaires d'actifs et toute autre opération de nature financière, pour autant qu'ils l'indiquent dans leur prospectus complet. Ils sont soumis uniquement aux restrictions relatives à leur investissement, à l'endettement, à l'effet de levier, au nantissement et à la cession d'actifs en garantie et à la réalisation d'opérations contenues dans leur prospectus complet ou leur règlement. En particulier, le prospectus complet doit indiquer de manière particulièrement claire s'il existe des limites à l'endettement, à l'effet de levier, au nantissement et à la cession d'actifs ou à la réalisation d'opérations à effet de levier et, le cas échéant, leur montant et leur formule de calcul.
5. La valeur liquidative de ces OPC doit être calculée au moins annuellement.
6. Ces OPC ou leurs sociétés de gestion doivent :
- Disposer des moyens humains et matériels nécessaires permettant d'effectuer un contrôle des risques adéquat, y compris des systèmes de contrôle et de mesure des risques, et permettant d'effectuer une évaluation préalable et un suivi continu des investissements.
- Disposer de procédures adéquates de sélection des investissements.
7. L'INAF peut établir, entre autres, des exigences supplémentaires de fonds propres pour les sociétés de gestion qui gèrent ce type d'OPC. Article 32 Autres OPC
1. Sont inclus dans le présent paragraphe tous les OPC qui, en raison de la composition de leurs actifs ainsi que de la diversification des risques, ne peuvent être inclus dans aucune des autres catégories établies dans la présente section.
2. L'INAF est habilité à limiter le champ de distribution desdits OPC en fonction de leurs caractéristiques et toujours en veillant à la protection des investisseurs. Chapitre IV. Comptabilité et états financiers Article 33 Exercice comptable
1. L'exercice comptable de l'OPC coïncide avec l'année civile, à l'exception du premier, qui commence à la date de constitution et se termine le 31 décembre de la même année.
2. Si les activités commencent au cours du dernier trimestre de l'année, l'exercice comptable commence à la date de constitution et se termine le 31 décembre de l'année suivante. Article 34 Règles comptables
1. Les résultats réalisés lors de la vente d'actifs d'un même type et d'une même échéance acquis à des prix différents sont calculés selon la méthode du coût moyen pondéré d'acquisition.
2. Doivent être à la charge des OPC les dépenses liées à leur gestion et à leur dépositaire, ainsi que celles liées à l'audit de leurs comptes, à l'émission d'autres rapports nécessaires à leur activité, les honoraires occasionnés par la défense de leurs intérêts et les impôts et taxes qui leur sont directement applicables. Doivent également être à la charge des OPC les impôts et taxes et les droits afférents aux actifs qui le composent, conformément aux législations qui leur sont applicables.
3. Toutes les dépenses de fonctionnement de l'OPC doivent être prises en compte pour la détermination de la valeur liquidative.
4. Ne peuvent être imputées aux OPC des dépenses de publicité ni des dépenses liées à l'élaboration et/ou à la diffusion obligatoire de données en application de la législation en vigueur.
5. Les dépenses à la charge de l'OPC sont réparties dans le temps au moyen de comptes créditeurs.
6. Dans le calcul de la valeur liquidative, les actifs sont inclus à partir du moment où ils sont négociés, sous réserve de règlement préalable, selon le critère de la date d'opération.
7. Le critère général d'évaluation des actifs des OPC est la valeur de marché. Les actifs cotés sur des marchés réglementés sont évalués selon la cotation officielle du marché sur lequel ils sont cotés à l'heure établie dans le prospectus de l'OPC.
8. Les actifs non cotés sur des marchés réglementés sont évalués à leur valeur estimée de réalisation ou à leur valeur probable de négociation. Les critères utilisés pour leur évaluation doivent viser à tout moment la recherche de l'évaluation la plus juste en tenant compte de tous les facteurs qui entrent en jeu lors de l'évaluation d'actifs non cotés. À cet égard, il convient de tenir compte des normes internationales d'évaluation des actifs non cotés largement reconnues pour chaque type d'actif.
9. Les sociétés et les fonds d'investissement à compartiments et/ou à catégories tiennent leur comptabilité de manière séparée en distinguant les produits et les dépenses imputables strictement à chaque compartiment et/ou catégorie.
10. Les dépenses de constitution d'un OPC de droit andorran, entendues comme la taxe d'autorisation et la taxe d'inscription pour la création d'un OPC et/ou d'un compartiment de droit andorran, ainsi que toutes les dépenses directement liées à sa création, peuvent être immobilisées et doivent être amorties de manière systématique par le compte de résultat de l'OPC, sans excéder la durée de vie utile du compartiment et/ou de l'OPC, avec une limite maximale de 5 ans.
11. Les dépenses de modification d'un OPC de droit andorran, entendues comme la taxe d'autorisation et/ou la taxe d'inscription pour la modification d'un OPC et/ou d'un compartiment de droit andorran, doivent être à la charge de l'OPC et/ou du compartiment modifié. Article 35 États financiers réservés
1. Les états financiers réservés des OPC sont établis trimestriellement.
2. Sans préjudice des demandes ponctuelles que l'INAF peut formuler, cet organisme doit recevoir les états financiers réservés des OPC de droit andorran arrêtés au dernier jour de chaque trimestre au cours du mois suivant la fin du trimestre.
3. Les états financiers réservés des OPC sont ceux établis par les règles comptables en vigueur à chaque moment. Les états financiers réservés doivent comporter au minimum le même contenu que les états financiers publics tant que ceux-ci ne sont pas définis. Article 36 États financiers publics
1. Les états financiers publics sont établis au minimum sur une base annuelle et sont audités par une entité d'audit de renom reconnu.
2. Dans le cas des OPC, l'établissement et l'approbation de leurs comptes annuels relèvent du conseil d'administration de la société de gestion/société d'investissement.
3. Sans préjudice des demandes ponctuelles, l'INAF doit recevoir les états financiers publics correspondant à chaque exercice dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice en question et, s'ils sont établis selon une périodicité supérieure à l'année, dans les trois mois suivant la clôture de l'audit.
4. L'INAF établit le contenu minimal des états financiers publics des OPC de droit andorran. Article 37 Audit externe
1. Les OPC ont l'obligation de soumettre leurs comptes annuels à un audit. Les OPC créés au cours du dernier trimestre de l'année peuvent demander à l'INAF l'autorisation d'être exemptés de cette obligation pendant la première année, pour autant que l'INAF le juge approprié compte tenu de leur nature et de leur complexité, et des risques auxquels ils sont exposés. Dans ce cas, ils doivent soumettre à un audit la comptabilité de ce dernier trimestre conjointement avec la comptabilité correspondant à l'exercice suivant lors du deuxième exercice.
2. Les OPC doivent avoir engagé à tout moment une entité d'audit responsable de l'audit externe de leurs comptes annuels. Cette désignation doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de l'OPC revêtant la forme de société ou de la société de gestion de l'OPC revêtant la forme de fonds, selon le cas, responsables de la nomination des auditeurs externes, sur proposition de l'organe d'administration de l'OPC ou du conseil d'administration de la société de gestion, selon le cas, et après autorisation de l'INAF. Afin de se conformer aux préceptes établis dans la présente Loi, la nomination des auditeurs doit garantir qu'une entité d'audit est à tout moment responsable de l'audit de l'OPC.
3. L'auditeur externe et/ou l'entité d'audit doivent être indépendants de l'OPC audité et ne pas participer à la prise de décisions de ce dernier. À cet égard, l'entité d'audit et/ou l'auditeur externe ne peuvent entretenir aucune relation financière, commerciale, de travail ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec l'OPC audité, sur la base de laquelle un tiers objectivement, raisonnablement et adéquatement informé pourrait parvenir à la conclusion que l'indépendance est compromise. Si l'indépendance de l'auditeur externe et/ou de l'entité d'audit se trouvait compromise par un quelconque facteur, l'auditeur externe et/ou l'entité d'audit ont l'obligation de mettre en place les mesures de sauvegarde nécessaires pour réduire ces facteurs et éviter ainsi de compromettre leur indépendance. Dans l'hypothèse où les mesures de sauvegarde ne réduisent pas adéquatement les facteurs qui compromettent son indépendance, l'auditeur externe ou l'entité d'audit doit s'abstenir de réaliser l'audit.
4. Les auditeurs externes et les entités d'audit doivent respecter les règles déontologiques professionnelles les plus exigeantes. À cet égard, les auditeurs externes et les entités d'audit doivent prendre en considération les principes énoncés dans le Code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (IFAC).
5. L'entité d'audit est nommée pour une période initiale maximale de 5 ans renouvelable, sans que la durée totale de cette nomination puisse en aucun cas excéder 10 années consécutives. À l'échéance de chaque nomination, l'organe d'administration de l'OPC revêtant la forme de société ou le conseil d'administration de la société de gestion de l'OPC revêtant la forme de fonds doit mener un processus d'évaluation de son auditeur afin d'examiner l'opportunité de le renouveler ou non. Ce processus d'évaluation doit permettre d'évaluer si l'auditeur a respecté ses obligations légales, réglementaires et professionnelles dans l'exercice de son mandat. L'organe d'administration de l'OPC ou le conseil d'administration de la société de gestion, selon le cas, doit informer l'INAF des critères utilisés pour cette évaluation et de sa conclusion et, le cas échéant, demander l'autorisation préalable correspondante et, ensuite, doit informer l'assemblée générale des actionnaires et lui proposer le renouvellement ou le changement d'auditeur. En tout état de cause, l'entité d'audit ne peut être engagée à nouveau qu'après l'écoulement de deux ans à compter de la fin du dernier contrat.
6. L'engagement d'un associé différent de la même entité d'audit, même s'il appartient à une filiale d'un autre pays, n'est pas considéré comme conforme aux dispositions des paragraphes précédents.
7. La décision sur la demande d'autorisation préalable pour la nomination d'une entité d'audit doit être régie par le régime prévu à l'article 46. En tout état de cause, l'entité d'audit d'un OPC revêtant la forme de fonds d'investissement doit être la même que l'entité d'audit de la société de gestion. Dans le cas des SICAV, l'auditeur peut être différent de celui qui a été nommé par la société de gestion. La nomination effective de l'entité d'audit doit être inscrite dans les registres de l'INAF dans un délai maximal de 20 jours ouvrables à compter de la date à laquelle la nomination intervient. L'INAF doit statuer sur la demande d'inscription dans le délai prévu à l'article 48.
8. Le rapport d'audit doit faire mention de la validation de l'évaluation des apports à l'OPC qui n'ont pas été effectués en numéraire.
9. Dans le cas des sociétés et fonds à compartiments, l'audit des comptes doit porter sur chacun des compartiments et catégories.
10. La direction et la signature des travaux d'audit peuvent incomber à un ou plusieurs associés d'une même entité d'audit. Les rapports d'audit ne peuvent pas être signés avec le logo de ladite entité et la signature des associés responsables qui ont été en charge du travail de terrain effectué au sein de l'OPC audité est nécessaire. Les rapports ne peuvent pas être signés par d'autres associés de la même entité qui n'ont pas participé au travail.
11. Si les auditeurs externes ont connaissance de l'existence d'éléments susceptibles d'affecter de manière significative la stabilité des OPC, ils doivent émettre immédiatement un rapport à ce sujet, et l'OPC audité ou sa société de gestion a l'obligation d'en transmettre une copie à l'INAF. Si, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'auditeur n'a pas de preuve certaine que cette transmission a eu lieu, il doit envoyer directement une copie dudit rapport à l'INAF. En cas de changement d'auditeurs, l'entité d'audit qui doit satisfaire à cette demande est celle dont la nomination par l'assemblée générale des actionnaires est en vigueur.
12. L'entité d'audit externe ou les auditeurs doivent fournir à l'INAF, outre les informations et les rapports complémentaires établis par la législation en vigueur et par les normes techniques d'application de l'INAF, toutes les informations demandées par l'INAF en relation avec les travaux d'audit effectués par l'auditeur au sein d'un OPC.
13. L'audit des comptes annuels individuels des OPC doit être réalisé conformément aux dispositions des Normes internationales d'audit émises par l'International Auditing and Assurance Standards Board. L'INAF est habilité à établir des normes complémentaires à celles mentionnées au point précédent chaque fois qu'il le juge opportun.
14. Les entités d'audit et leurs employés ou auditeurs externes, dans le cadre de leurs interventions auprès d'OPC de droit andorran, sont soumis au devoir de secret dans le cadre professionnel et au secret professionnel. À cet effet, ils doivent adopter toutes les mesures de prudence et de précaution appropriées en vue de la sauvegarde de ce devoir de secret. La violation du devoir de secret dans le cadre professionnel et/ou du secret professionnel, sauf cause légale de justification, constitue une infraction pénale dans les termes prévus par le Code pénal.
15. Les entités d'audit ou les auditeurs qui manquent aux obligations découlant des paragraphes précédents et/ou qui n'exécutent pas les exigences et les mandats de l'INAF établis dans les moyens de surveillance et de contrôle visés dans le régime disciplinaire du système financier pourront être sanctionnés d'une sanction de 1.000 à 30.000 euros et de leur interdiction professionnelle en Andorre pour une période ne dépassant pas cinq ans, si le manquement résulte d'une négligence ; ou d'une sanction de 30.001 à 150.000 euros et de leur interdiction professionnelle définitive en Andorre, si le manquement a été commis de manière intentionnelle.
16. Pour la graduation des sanctions infligées aux entités d'audit ou aux auditeurs, dans les limites établies au point précédent, il doit être tenu compte de la gravité du danger créé et/ou des préjudices causés ainsi que des sanctions définitives qui leur ont été infligées au cours des cinq dernières années. Chapitre V. Commercialisation d'OPC de droit andorran à l'étranger Article 38 Commercialisation à l'étranger
1. Les parts d'OPC andorrans peuvent être commercialisées à l'étranger par l'intermédiaire d'entités légalement habilitées à le faire.
2. Préalablement à ladite commercialisation, l'entité de gestion ou la société d'investissement doit en informer l'INAF. Article 39 Conditions requises La commercialisation doit remplir les conditions requises suivantes :
a) L'entité de commercialisation doit communiquer à la société de gestion correspondante le solde des souscriptions et des remboursements ainsi que le nombre d'actionnaires ou de porteurs de parts apportés par son intermédiaire.
b) Les contrats entre la société de gestion et l'entité de commercialisation doivent prévoir que c'est l'entité de commercialisation qui met à la disposition des actionnaires ou porteurs de parts apportés par son intermédiaire les documents d'information qu'ils ont le droit de recevoir conformément à la législation applicable.
c) Les contrats avec des entités de commercialisation qui ne sont pas soumises à une législation de prévention du blanchiment de capitaux disposant, de l'avis de l'INAF, d'un niveau de surveillance équivalent à celui établi par la législation andorrane, doivent stipuler que c'est l'entité de gestion qui envoie à l'INAF toutes les informations requises par celui-ci ou que l'entité de commercialisation elle-même, pour des raisons commerciales, s'engage à envoyer les informations commerciales sensibles directement à l'INAF. Dans tous les cas de manquement à ces obligations, l'INAF est habilité à priver d'effet le contrat de commercialisation à l'étranger de l'OPC andorran.
d) L'INAF est habilité à établir le contenu minimal des contrats susmentionnés et à fixer les modèles types. En tout état de cause, le contrat de commercialisation doit nécessairement comporter une clause prévoyant sa résiliation en cas de manquement aux obligations prévues dans la présente Loi. Le contrat de commercialisation cesse de produire ses effets à partir du moment où la société de gestion ou la société d'investissement a connaissance d'un quelconque manquement de l'entité de commercialisation. Article 40 Régime des investissements étrangers Dans les termes établis par la législation sur les investissements étrangers, seuls les investissements suivants dans des OPC de droit andorran sont soumis au régime des investissements étrangers :
a) Les parts sociales dans des OPC dont au moins 50 pour cent de l'actif est composé de parts sociales de sociétés andorranes.
b) Les parts sociales dans des OPC dont au moins 50 pour cent de l'actif est composé de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ceux-ci. Titre III. OPC de droit étranger Article 41 Conditions requises
1. La distribution en Andorre d'actions ou parts sociales d'OPC autorisés à l'étranger requiert leur inscription préalable auprès de l'INAF. Ladite inscription doit figurer dans tout document et toute publicité de l'OPC diffusés en Andorre. L'enregistrement n'est pas nécessaire pour la vente d'OPC étrangers qui ne constitue pas une distribution mais la simple intermédiation ou transmission d'ordres relatifs à l'acquisition pour le compte de clients de leurs actions ou parts sociales.
2. La distribution doit être effectuée par l'intermédiaire des distributeurs autorisés dans les termes établis au titre III de la présente Loi.
3. L'INAF peut exiger de l'intermédiaire en question les informations périodiques qu'il juge nécessaires sur les OPC distribués en Andorre pour l'accomplissement de ses obligations.
4. L'INAF peut établir la qualification d'intermédiation par communiqué technique. Titre IV. Constitution, distribution, modification, dissolution et liquidation Chapitre premier. Constitution et modification Article 42 Constitution des OPC de droit andorran
1. L'OPC de droit andorran est constitué, après obtention de l'autorisation préalable requise, au moyen d'un ou de plusieurs apports initiaux de la société de gestion/société d'investissement ou de l'entité dépositaire, formalisés dans un acte authentique passé par la société de gestion/société d'investissement et le dépositaire.
2. Le fonds ou la SICAV acquiert la qualité d'OPC lors de l'inscription au registre correspondant de l'INAF.
3. Un fonds ne peut être autorisé que lorsque l'INAF approuve, d'une part, la société de gestion et, d'autre part, le règlement et le choix du dépositaire. Une société d'investissement n'est autorisée que si les autorités compétentes approuvent, d'une part, ses documents constitutifs ainsi que la société de gestion/société d'investissement et, d'autre part, le choix du dépositaire.
4. À la date de constitution, l'OPC et, le cas échéant, chacun des compartiments doit avoir couvert au moins 10% du patrimoine minimal établi à l'article 10. À cet effet, on entend par date de début d'activité celle à laquelle intervient pour la première fois soit la gestion et l'investissement des actifs, soit la prise d'engagements, d'obligations ou de passifs par l'OPC, soit l'imputation de produits et de dépenses à l'OPC (à l'exclusion des dépenses découlant de sa constitution et de son autorisation ou enregistrement par l'INAF). En tout état de cause, l'OPC doit atteindre le patrimoine minimal établi à l'article 10.2 dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'inscription auprès de l'INAF. Si, à l'expiration de ce délai, les fonds ou la SICAV n'ont pas atteint ce patrimoine, ils doivent être liquidés. Les compartiments de l'OPC doivent atteindre le patrimoine minimal établi à l'article 10.5 dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date de début des activités. À l'expiration de ce délai, les compartiments qui n'ont pas atteint ce patrimoine doivent être liquidés. Article 43 Documents à fournir pour obtenir l'autorisation préalable de constitution d'un OPC de droit andorran
1. Les documents pour obtenir l'autorisation préalable doivent être présentés à l'INAF et, en particulier, doivent comprendre :
a) Les prospectus.
b) Le contrat entre la société de gestion et le dépositaire pour la constitution de l'OPC et son règlement ou ses statuts ou, le cas échéant, les projets de ces deux documents.
c) Un dossier technique détaillant les particularités de l'OPC et le programme spécifique d'investissements correspondant, avec des mentions explicites des risques auxquels il est envisagé d'être exposé. Ce dossier doit être particulièrement détaillé pour les OPC traités à la section 2, chapitre III du titre II de la présente Loi.
d) Pour les OPC revêtant la forme de fonds nourriciers, il convient d'indiquer, en outre, les dépositaires des OPC dans lesquels ils investissent, leurs auditeurs, ainsi que de fournir un engagement d'accès à l'information en faveur des auditeurs des fonds nourriciers. En outre, contractuellement, la société de gestion des fonds nourriciers doit recevoir annuellement les états financiers annuels audités, la composition des actifs et les rapports de gestion des fonds dans lesquels elle investit.
e) Pour les OPC alternatifs, il convient d'établir un mémoire explicatif des niveaux de contrôle dont dispose l'entité de gestion en son sein pour pouvoir assurer la gestion de ces OPC.
f) Le cas échéant, les contrats de délégation et l'identification des personnes physiques responsables des fonctions déléguées.
g) Le contrat de garantie, le cas échéant, pour les OPC garantis.
h) Les contrats de distribution/commercialisation.
i) Lorsque l'OPC entend réaliser une gestion visant à atteindre un objectif concret de rentabilité assorti de la garantie d'un tiers et que, par conséquent, la conclusion d'opérations avant la fin de la période de commercialisation initiale est indispensable, il doit être précisé dans ledit mémoire quelle entité assumera les positions que l'OPC ne conclura finalement pas, du fait du dépassement de la taille nécessaire pour atteindre la rentabilité garantie compte tenu du patrimoine de l'OPC à la fin de la période de commercialisation initiale.
2. Pour les fonds à compartiments, les informations visées au point précédent susceptibles de varier d'un compartiment à l'autre doivent être présentées pour chaque compartiment.
3. L'INAF peut demander les informations complémentaires qu'il juge nécessaires pour statuer sur lesdites demandes. Article 44 Modifications des OPC de droit andorran
1. Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire ainsi que toute modification du règlement de l'OPC (liquidation, fusion, scission et absorption) constituent des modifications de l'OPC subordonnées à l'autorisation préalable et à l'inscription ultérieure auprès de l'INAF.
2. Dès que l'entité de gestion/la société d'investissement et le dépositaire disposent de l'autorisation préalable de l'INAF, ils doivent communiquer les modifications envisagées aux porteurs de parts de l'OPC dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'INAF a accordé l'autorisation préalable. Les moyens de communication habituels entre l'investisseur et l'entité de commercialisation doivent être utilisés. L'INAF peut établir dans l'autorisation des conditions requises supplémentaires de publicité, telles qu'un nombre déterminé d'annonces dans la presse nationale.
3. Les opérations de transformation doivent être formalisées dans un acte authentique par la société de gestion/société d'investissement et le dépositaire et doivent donner lieu à la mise à jour du règlement et des prospectus.
4. Lorsque la modification du règlement concerne la politique d'investissement, la politique de distribution des résultats, le remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, la délégation de la gestion du portefeuille de l'institution à une autre entité, le changement de contrôle de la société de gestion, la transformation, la fusion ou la scission de l'OPC ou du compartiment, l'instauration ou l'augmentation des commissions, celle-ci doit être communiquée aux porteurs de parts préalablement à son entrée en vigueur, avec un préavis minimal d'un mois. Dans les hypothèses établies ci-dessus, dès lors qu'il existe une commission de remboursement ou des dépenses liées au remboursement de parts, les investisseurs peuvent opter, pendant un délai d'un mois à compter de la date de la communication, pour le remboursement ou le transfert des parts, total ou partiel, sans déduction d'aucune commission de remboursement ni dépense assimilable, à la valeur liquidative correspondante. Lorsque la modification ne concerne pas l'ensemble de l'OPC et ne concerne qu'un ou plusieurs compartiments, les communications et, le cas échéant, l'exercice du droit de retrait doivent s'entendre comme visant, uniquement et exclusivement, les porteurs de parts concernés desdits compartiments.
5. Lorsque les modifications en question ne concernent aucun des points mentionnés ci-dessus, l'entrée en vigueur desdites modifications intervient au moment de l'inscription des modifications auprès de l'INAF. Dans le cas contraire, l'entrée en vigueur desdites modifications intervient à l'expiration du délai d'un mois établi au point précédent, pendant lequel les porteurs de parts peuvent sortir sans frais. Article 45 Documents à fournir pour obtenir l'autorisation préalable de constitution et/ou de modification d'OPC de droit andorran
1. Les documents pour obtenir l'autorisation préalable de modifications doivent être présentés à l'INAF et, plus précisément, doivent comprendre :
a) La documentation fournie pour la constitution devant être modifiée.
b) Le projet de la communication à adresser aux porteurs de parts des OPC les informant des modifications envisagées et du cadre lié aux modifications en question.
c) La documentation complémentaire explicative/descriptive des procédures de mise en œuvre des modifications, mettant en évidence les dispositions prises pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de parts (commissions, dépenses, entrée en vigueur, etc.).
2. Lorsque les modifications consistent en une fusion entre deux ou plusieurs OPC ou, le cas échéant, entre deux ou plusieurs compartiments d'un même OPC, le projet à présenter à l'INAF doit avoir le contenu minimal suivant :
a) L'identification des OPC ou compartiments concernés et de leurs sociétés de gestion et dépositaires. En cas de fusion par création d'un nouvel OPC, l'identification du nouvel OPC.
b) Une explication de la procédure de réalisation de la fusion, avec indication des aspects juridiques et économiques de la fusion.
c) Un résumé de la composition des portefeuilles, en soulignant, le cas échéant, les différences substantielles entre les différents OPC ou compartiments qui fusionnent, ainsi que de la politique d'investissement que mènera le nouvel OPC ou compartiment absorbant à l'avenir.
d) Informations sur les derniers états financiers audités.
e) Dans le cas d'une fusion par absorption, une explication de toutes les modifications à inclure dans le règlement et dans les prospectus de l'OPC ou du compartiment absorbant. Dans le cas d'une fusion par création d'un nouvel OPC ou compartiment, l'inclusion du projet de règlement et d'un mémoire explicatif du projet. La fusion est exécutée au moyen de la passation de l'acte authentique correspondant.
3. Dans les cas où les modifications consistent en une scission d'un OPC ou, le cas échéant, d'un compartiment, le projet à présenter à l'INAF doit comporter, outre les points du paragraphe 2 précédent, les points suivants :
a) La désignation et la répartition précise de tous les éléments d'actif et de passif qui doivent être transmis aux organismes de placement bénéficiaires.
b) La répartition entre les investisseurs des parts qui leur reviennent dans les organismes de placement bénéficiaires ainsi que le critère de répartition.
4. L'INAF peut demander les informations complémentaires qu'il estime nécessaires pour statuer sur les demandes susmentionnées. Article 46 Décision sur les demandes d'autorisation préalable de constitution et/ou de modification d'OPC de droit andorran
1. Il doit être statué sur les demandes d'autorisation préalable de constitution ou de modification d'OPC dans les 30 jours ouvrables à compter de leur réception à l'INAF ou à partir du moment où la documentation exigible est complétée. Si les informations complémentaires demandées par l'INAF ne sont pas transmises dans le délai de 20 jours ouvrables, la demande est rejetée.
2. L'INAF, par une décision motivée, rejette les demandes lorsque les conditions requises prévues par la réglementation en vigueur ne sont pas remplies. Les décisions de l'INAF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Section administrative du Tribunal des Batlles dans le délai de treize jours ouvrables à partir du lendemain de la notification de la décision sur la demande. Chapitre deuxième. Inscription, dissolution et liquidation Article 47 Conditions requises pour l'inscription aux registres de l'INAF
1. Pour les OPC andorrans qui disposent de l'autorisation préalable obligatoire de l'INAF, l'inscription requiert uniquement la présentation, par la société de gestion/société d'investissement et/ou par le dépositaire, de l'acte constitutif et des versions définitives de tous les documents fournis antérieurement pour obtenir l'autorisation préalable.
2. Dans le cas des inscriptions de modifications d'OPC, la demande d'inscription doit être effectuée dans le délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de la notification aux porteurs de parts.
3. Pour les OPC étrangers, la demande d'inscription incombe à l'entité de droit andorran qui souhaite les distribuer, dûment autorisée à réaliser cette distribution.
4. L'inscription des OPC étrangers requiert la documentation suivante en catalan, français, castillan ou anglais :
- Documentation attestant que l'OPC dispose de l'autorisation pertinente ou documentation garantissant que les mêmes garanties opérationnelles sont offertes aux investisseurs que celles des OPC andorrans assimilables et notamment de ceux qui sont soumis à un contrôle externe permanent (détail de la réglementation à laquelle il est soumis).
- Catégorie dans laquelle l'inscription de l'OPC est demandée (type, classe et forme).
- Prospectus.
- Identification des supports sur lesquels la valeur liquidative peut être consultée.
- Documentation attestant que le distributeur peut disposer de toutes les informations qu'il demande à la société de gestion (audit annuel, rapports trimestriels, etc.).
- Description des modalités prévues pour la commercialisation des parts en Andorre.
5. La supervision des OPC étrangers distribués en Andorre incombe à l'autorité de supervision du pays dans lequel ils ont été constitués. En tout état de cause, lesdits OPC ne peuvent enfreindre les normes en vigueur dans la Principauté. Article 48 Délai pour statuer sur les demandes d'inscription L'INAF statue sur les demandes d'inscription des OPC andorrans ou étrangers dans le délai maximal de 30 jours ouvrables à compter de leur réception ou à partir du moment où les informations complémentaires requises sont complétées. Si les informations complémentaires demandées par l'INAF ne sont pas transmises dans le délai de 20 jours ouvrables, la demande est rejetée. Article 49 Refus de l'autorisation et/ou de l'inscription
1. L'inscription peut être refusée lorsque :
- Les conditions requises de forme ou de fond établies par la réglementation en vigueur ne sont pas remplies.
- Il existe des obstacles à une supervision adéquate des OPC, de leurs sociétés de gestion ou de leurs dépositaires.
- Le dossier d'autorisation n'a pas été complété.
- La société de gestion et/ou dépositaire ne disposent pas des moyens adéquats pour exercer les tâches qui leur sont confiées.
- Les moyens de contrôle de la société de gestion ou du dépositaire sont insuffisants.
- Les informations sur les investissements de l'OPC réalisés au moyen d'autres fonds (fonds de fonds, fonds nourriciers, etc.) sont jugées insuffisantes.
- Les droits des investisseurs ne sont pas préservés.
2. Pour les OPC étrangers qui investissent leurs actifs indirectement au moyen d'autres OPC (nourriciers, fonds de fonds), si l'INAF estime que les garanties offertes aux investisseurs ne sont pas les mêmes que celles existant pour les organismes de placement andorrans, il refuse l'autorisation de distribution en Andorre de ces organismes de placement. Article 50 Retrait de l'autorisation L'INAF peut retirer l'autorisation accordée à un OPC lorsque celui-ci :
a) N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de 6 mois, y renonce expressément ou a cessé son activité pendant plus de 6 mois.
b) N'a pas demandé l'inscription de l'OPC dans les 3 mois suivant la notification de la décision d'autorisation préalable.
c) A obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier.
d) Cesse de réunir les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation était subordonné.
e) Présente un manque de transparence de l'entité de gestion ou de la société d'investissement.
f) Présente des doutes, suscités par l'attitude de l'entité de gestion ou de la société d'investissement, qui ne permettent pas à l'INAF d'exercer de manière satisfaisante les tâches que la loi lui confie.
g) Est concerné par l'un quelconque des motifs exposés dans la présente Loi et pour lesquels cette mesure constitue la sanction. Article 51 Dissolution et liquidation
1. L'OPC sous forme de fonds est dissous et la période de liquidation s'ouvre :
a) À l'échéance du délai fixé dans le règlement.
b) Par accord de la société de gestion et des dépositaires si l'OPC a été constitué pour une durée indéterminée.
c) Par accord de l'entité de gestion ou du dépositaire si l'une de ces entités a cessé ses fonctions conformément aux dispositions établies par la présente Loi, et qu'aucune entité de gestion ou dépositaire n'a été désignée pour les remplacer.
d) Lorsque l'actif net du fonds est négatif.
e) Lorsque le patrimoine de l'OPC n'atteint pas le minimum exigé conformément aux dispositions de la présente Loi.
f) Pour les causes, conformes à la législation en vigueur, que le règlement établit.
g) Pour manquement à d'autres dispositions légales.
2. Les SICAV sont dissoutes et la période de liquidation s'ouvre :
a) À l'échéance du délai fixé dans les statuts.
b) Par accord des actionnaires représentant au moins deux tiers des actions émises.
c) Lorsqu'elles tombent en faillite ou en suspension de paiements.
d) Lorsque le patrimoine n'atteint pas le minimum exigé conformément aux dispositions de la présente Loi.
e) Pour les causes, conformes à la législation en vigueur, que les statuts établissent.
f) Pour manquement à d'autres dispositions légales.
3. Les accords de dissolution/liquidation doivent être notifiés immédiatement à l'INAF et aux porteurs de parts au moyen des procédures de publicité habituelles.
4. Dans le cas d'OPC qui adoptent la forme de fonds et qui se trouvent en situation de manque de liquidité, mais dont l'actif net est positif, la société de gestion doit décider s'il y a lieu de procéder à la liquidation du fonds ou si celui-ci peut continuer à fonctionner, et doit à cet effet conclure les accords pertinents avec les créanciers, qu'il s'agisse de tiers ou de porteurs de parts ayant demandé le remboursement de leurs parts, afin de résoudre la situation d'illiquidité, en effectuant les compensations qui s'imposent.
Dans les cas où les fonds sont définitivement insolvables, la société de gestion doit en informer l'INAF, en lui demandant l'autorisation de procéder à leur liquidation.
L'INAF peut décider que la liquidation du fonds soit réalisée par la société de gestion elle-même ou charger toute autre entité habilitée à la gestion d'OPC de procéder à la liquidation du fonds.
En tout état de cause, les fonds ne sont pas soumis aux procédures de suspension de paiements et de faillite.
En cas d'insolvabilité définitive, ils sont liquidés sous la supervision de l'INAF, l'entité chargée de gérer la liquidation vend la totalité des actifs, effectue des paiements au moyen de leur produit aux créanciers du fonds (à l'exception, à ce titre, des porteurs de parts), au prorata des montants des créances que chacun d'eux détient, sans rang de priorité, à l'exception des créances spécialement garanties par un droit réel ou un acte juridique d'effet équivalent sur un actif individualisé.
Ensuite, les états financiers correspondants doivent être établis et la quote-part revenant à chaque porteur de parts doit être déterminée.
5. L'INAF doit ouvrir le dossier correspondant selon la procédure établie par la présente Loi lorsque les circonstances justifiant la liquidation de l'OPC sont réunies et que la société de gestion/société d'investissement n'a pas engagé la procédure correspondante.
6. Une fois l'organisme de placement dissous, une période de liquidation de l'OPC s'ouvre et le droit de remboursement et de souscription de parts est suspendu.
7. La liquidation de l'OPC est réalisée par la société de gestion/société d'investissement avec le concours du dépositaire, après avoir satisfait aux exigences de publicité à l'égard des porteurs de parts et aux garanties établies par le règlement et la présente Loi. Elles doivent agir avec la plus grande diligence et le plus rapidement possible.
8. Le processus de liquidation doit être supervisé par l'entité d'audit, qui doit en transmettre un rapport complet à l'INAF.
9. La dissolution et la liquidation d'un ou de plusieurs compartiments d'un OPC sont régies par les dispositions des paragraphes précédents. À cet effet, les références à l'OPC s'entendent comme faites au compartiment.
10. Une fois l'OPC dissous et liquidé, l'entité de gestion, conjointement avec le dépositaire, doit communiquer ce fait à l'INAF afin que celui-ci radie l'OPC du registre correspondant. Article 52 Registres tenus par l'INAF L'INAF tient les registres publics suivants :
1. Registre des sociétés de gestion et des entités agissant en qualité de dépositaires.
2. Registre des OPCVM créés conformément à la section première du chapitre troisième du titre II de la présente Loi.
3. Registre des autres OPC, en distinguant selon qu'il s'agit : - d'OPC immobiliers. - d'OPC alternatifs. - d'autres OPC.
4. Registre des OPC de droit étranger distribués en Andorre.
5. Registre des prospectus.
6. Registre des entités de distribution.
7. Registre des intermédiaires agents commerciaux. Article 53 Dispositions à caractère administratif Sans contenu. Chapitre troisième. Distribution Article 54 Distributeurs
1. Seules peuvent être entités de distribution d'OPC en Andorre :
- Les entités bancaires de droit andorran.
- Les sociétés de gestion d'OPC de droit andorran.
- D'autres entités autorisées à exercer cette activité dans la Principauté.
2. Les entités qui recourent aux services d'intermédiaires/agents commerciaux qui font connaître leurs OPC, la société de gestion, le dépositaire ou bien le distributeur dans le but de promouvoir la vente d'OPC, doivent notifier préalablement à l'INAF le contrat qui les inscrira au registre correspondant. Ces intermédiaires et agents doivent respecter toute la réglementation andorrane qui leur est applicable.
3. L'entité qui a recouru aux services de ces intermédiaires/agents commerciaux doit fournir toutes les informations requises par l'INAF concernant les activités liées à l'entité exercées par ceux-ci. Titre V. Information des investisseurs Chapitre premier. Information Article 55 Obligations d'information
1. Afin de protéger les investisseurs, les sociétés de gestion ou d'investissement doivent présenter, pour chacun des OPC qu'elles gèrent :
- Un prospectus complet.
- Un prospectus simplifié.
- Quatre rapports trimestriels correspondant aux quatre trimestres de l'exercice, qui doivent comprendre, entre autres, des informations cumulées depuis le début de l'année.
2. Dans le cas des autres OPC de droit andorran régis par la section deuxième du chapitre troisième du titre II de la présente Loi, l'INAF est habilité à autoriser que les rapports visés au paragraphe précédent aient une périodicité différente de la périodicité trimestrielle.
3. Les rapports doivent être publiés au cours du mois suivant la fin de la période correspondante.
4. La publication des comptes annuels audités s'effectue séparément de celle relative au rapport correspondant à la clôture de l'exercice.
5. Les prospectus complets doivent être à la disposition des investisseurs avant la conclusion des contrats. Le prospectus simplifié publié par la société de gestion ou l'OPC doit être offert gratuitement aux investisseurs avant la conclusion du contrat. De même, les derniers rapports publiés doivent être fournis gratuitement aux investisseurs, sur demande préalable.
6. En tout état de cause, lesdits rapports doivent être à la disposition du public aux endroits indiqués dans les prospectus.
7. L'INAF est habilité a actualiser le contenu minimal du prospectus complet ainsi que des rapports s'il le juge opportun en fonction de l'évolution du secteur, en veillant toujours à lui conférer la plus grande transparence possible. Article 56 Prospectus complet et prospectus simplifié
1. Le prospectus complet et ses documents annexes doivent contenir les informations établies à l'annexe I de la présente Loi et les autres informations nécessaires pour que les investisseurs puissent se forger une opinion sur l'investissement qui leur est proposé et, en particulier, sur les risques qui y sont inhérents. En particulier, le prospectus complet doit inclure une explication claire et facilement compréhensible du profil de risque de l'OPC. À cet effet, le prospectus complet doit être structuré et rédigé de manière à pouvoir être compris par le type d'investisseur auquel il est destiné.
2. Dans le cas des fonds nourriciers, la société de gestion doit disposer de toutes les informations nécessaires pour pouvoir remplir dans le prospectus ses obligations en matière d'information et doit inclure les informations contenues à l'annexe I, relatives au fonds maître, qui sont pertinentes pour l'investisseur.
3. Le règlement de l'OPC fait partie intégrante du prospectus complet, auquel ils doivent être annexés, sauf si l'investisseur est informé du lieu où il peut être consulté.
4. En outre, les sociétés de gestion et les OPC doivent publier un prospectus simplifié. Ce prospectus simplifié, qui doit être bref et rédigé dans un langage non technique, doit contenir de manière résumée les informations sur l'OPC, sur la politique d'investissement avec une brève évaluation du profil de risque, sur l'évolution historique de sa rentabilité, sur le profil du type d'investisseur auquel il est destiné, ainsi que des informations économiques et commerciales. Le prospectus simplifié doit être cohérent avec le contenu du prospectus complet et doit contenir un avertissement sur l'existence de celui-ci ainsi que sur les lieux et la manière dont le public peut l'obtenir ou y avoir accès. L'INAF doit établir le contenu minimal du prospectus simplifié.
5. Les prospectus complets et simplifiés doivent être tenus à jour dans leurs aspects essentiels. À cet effet, sont considérées comme des modifications des éléments essentiels les suivantes :
a) Le remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, la délégation de la gestion des actifs à un tiers ou le changement d'entité délégataire.
b) La modification de la politique d'investissement ou de distribution des résultats.
c) L'augmentation des commissions, le changement de leur mode de calcul ou l'imputation future de nouveaux types de dépenses au patrimoine de l'OPC.
d) Les modifications de la procédure de souscription et de remboursement des actions et parts de l'OPC.
e) La création et la liquidation de compartiments et de catégories de parts ou d'actions.
6. Les sociétés de gestion ou les OPC doivent mettre à jour les prospectus complets et simplifiés dans leurs aspects non essentiels uniquement lorsqu'ils publient un nouveau prospectus complet ou simplifié ou lorsqu'un an s'est écoulé depuis la première modification d'un élément non essentiel. Article 57 Rapports
1. Les rapports doivent être transmis à l'INAF dès leur publication conformément aux dispositions de l'article 55.
2. Ils doivent inclure au minimum les informations prévues à l'annexe II de la présente Loi et doivent être transmis gratuitement aux porteurs de parts qui en font la demande.
3. Les rapports doivent être mis à la disposition du public sur support physique ou virtuel aux endroits indiqués dans les prospectus.
4. Dans les cas où la valeur liquidative est calculée semestriellement, l'entité de gestion peut réduire la fréquence annuelle des publications à deux, correspondant à celle des 6 premiers mois et à celle de la clôture de l'exercice. Chapitre deuxième. Publicité Article 58 Publicité des OPC
1. Préalablement à toute publication, une copie de toute publicité doit être envoyée à l'INAF.
2. La publicité des OPC doit respecter les normes spécifiques que l'INAF peut édicter et, le cas échéant, la réglementation relative à la publicité des États dans lesquels ils sont commercialisés.
3. La publicité des OPC destinés à des investisseurs qualifiés sur des supports et des moyens de diffusion de portée générale, qui ne s'adressent pas spécifiquement à ce type d'investisseur, est interdite.
4. De même, la publicité qui n'inclut pas le numéro d'enregistrement qui lui a été attribué au moment de son inscription à l'INAF est interdite. Article 59 Contenu des documents publicitaires
1. Toute publicité contenant une invitation à souscrire des parts d'un OPC doit indiquer l'existence du prospectus complet ainsi que l'endroit où il peut être consulté. Elle doit contenir des informations sur l'entité de gestion et l'entité dépositaire ainsi que sur les autorisations dont elles disposent pour opérer. La typographie et les formats utilisés doivent être clairs et précis afin d'éviter toute distorsion des informations transmises.
2. La publicité relative aux OPC doit être transparente, claire et non trompeuse. Elle doit inclure des informations pertinentes sur les caractéristiques principales du produit en question et ne pas donner lieu à des doutes sur son contenu.
3. Toute publicité qui inclut un rendement passé de l'OPC doit prévoir la mention les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs ou toute mention alternative relative à ce fait, et indiquer comment il est possible d'accéder aux états financiers trimestriels et annuels. Les expressions ou arguments susceptibles de faire croire à des rentabilités positives certaines doivent être évités, sauf s'il existe une rentabilité minimale garantie. Dans ce cas, tous les éléments de ladite garantie (objet, durée, conditions, commissions, etc.) doivent être clairement établis.
4. Il n'est pas permis de faire de la publicité comparative ni fondée sur des estimations.
5. En ce qui concerne la publicité par Internet, celle-ci doit être organisée de telle sorte que l'investisseur potentiel ait accès, préalablement à sa souscription, au prospectus complet de l'OPC.
6. En tout état de cause, aucune publicité susceptible de mettre en péril la bonne réputation du système financier andorran n'est autorisée.
7. Les rapports prévus par la présente Loi ne sont pas considérés comme de la publicité de l'OPC. Titre VI. Sociétés de gestion et dépositaires Chapitre premier. Dispositions communes Article 60 Sociétés de gestion et dépositaires
1. Seules peuvent être sociétés de gestion d'OPC de droit andorran les entités financières de droit andorran autorisées pour la gestion d'OPC.
2. Seules peuvent être dépositaires d'organismes de placement de droit andorran les entités bancaires de droit andorran et les établissements de crédit ou entités autorisées des États membres, de l'OCDE ou d'autres États tiers dotés de normes prudentielles que l'INAF considère équivalentes à celles en vigueur en Andorre, qui sont en mesure de fournir les services relevant de la compétence des entités dépositaires et d'assumer les responsabilités qui en découlent conformément à la présente Loi, et qui sont autorisées à exercer cette fonction par l'organisme de supervision de leur pays.
3. Les deux entités doivent veiller à ce qu'aucun conflit d'intérêts ne se produise et, si de tels conflits se produisent, à redresser la situation afin de ne pas porter atteinte aux intérêts des investisseurs.
4. Les fonctions de la société de gestion et du dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.
5. La société de gestion et le dépositaire doivent agir, dans l'exercice de leurs fonctions, de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des porteurs de parts. Chapitre deuxième. Fonctions et obligations Article 61 Fonctions conjointes de la société de gestion et du dépositaire
1. La société de gestion et le dépositaire, conjointement, élaborent les règlements des OPC et les constituent par acte authentique.
2. La société de gestion et l'entité dépositaire établissent conjointement le contrat écrit de dépositaire.
3. La société de gestion et le dépositaire élaborent, émettent, distribuent et suppriment conjointement les certificats de parts. Article 62 Fonctions de la société de gestion Outre les fonctions établies à l'article 4.5 de la présente Loi, les fonctions de la société de gestion sont les suivantes :
1. La gestion de l'actif, qui comprend :
- Les décisions d'investissement.
- L'exercice, par l'intermédiaire du dépositaire, des droits économiques et politiques inhérents aux actifs.
2. Les activités de gestion administrative, qui comprennent :
- La détermination des valeurs liquidatives, y compris le régime fiscal applicable.
- La comptabilité et les tâches juridiques.
- L'élaboration des prospectus et des rapports publics.
- La détermination des résultats à distribuer (uniquement pour les OPC de distribution).
- Le contrôle du respect de la réglementation applicable.
- La gestion du registre des porteurs de parts.
- La pleine représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'OPC à l'égard de toutes sortes de personnes physiques et morales.
3. La gestion du passif, qui comprend :
- L'acceptation des souscriptions, des remboursements (registre des porteurs de parts) et la transmission au dépositaire des ordres correspondants.
- La passation des ordres de remboursement/de vente des parts au dépositaire.
4. Les activités liées à la distribution, qui comprennent :
- La transmission de la documentation (rapports publicitaires, rapports de gestion, etc.).
- La sélection des distributeurs.
5. Les activités visées à l'article 5 de la Loi de régulation du régime administratif, des facultés opérationnelles et du capital social minimum des entités financières d'investissement de droit andorran et, en particulier, le conseil à d'autres sociétés de gestion et l'exercice de fonctions déléguées prévu à l'article 69 de la présente Loi. Article 63 Obligations de la société de gestion
1. Les parts sont émises et remboursées par la société de gestion à la demande des investisseurs, dans les limites, selon la forme et aux conditions établies par la réglementation en vigueur et le règlement.
2. La société de gestion doit donner suite aux ordres des investisseurs relatifs aux souscriptions et aux remboursements de parts d'OPC à leur demande dans les délais et aux conditions établis dans le règlement.
3. Par dérogation à ce qui précède, un OPC peut suspendre provisoirement, dans le cas et selon les modalités prévus par la Loi et le règlement de l'OPC, la souscription ou le remboursement de ses parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels où les circonstances l'exigent et/ou si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des investisseurs.
4. La société de gestion doit notifier immédiatement à l'INAF la suspension des remboursements et les motifs qui la provoquent.
5. Les apports à l'OPC qui ne sont pas en numéraire doivent être évalués et autorisés par la société de gestion. Ils doivent ensuite être vérifiés par les auditeurs, qui doivent faire mention de cette vérification dans l'audit annuel.
6. La société de gestion doit fournir toutes les informations pertinentes que les investisseurs de l'OPC lui demandent, outre celles établies par le règlement et la législation en vigueur.
7. Dans le cadre de ses fonctions, la société de gestion doit choisir les investissements et les intermédiaires en toute indépendance, en veillant toujours aux intérêts des investisseurs. En aucun cas l'entité de gestion ne peut investir, pour le compte de l'OPC, dans des actifs émis par des entités du groupe consolidable en faisant abstraction des critères stricts d'investissement.
8. L'entité de gestion doit tenir des registres détaillés des opérations réalisées au nom des OPC qu'elle gère, afin de pouvoir reconstituer l'historique de toutes les opérations. Article 64 Fonctions du dépositaire Les fonctions du dépositaire sont les suivantes :
1. Conserver et garder les actifs de l'OPC, bien qu'il puisse confier la sous-conservation des actifs à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Andorre ou à l'étranger.
2. Régler les opérations sur instruments financiers et autres actifs de l'OPC ainsi que les opérations passives de l'OPC.
3. Veiller à ce que la société de gestion ou l'OPC respecte les normes prévues par la loi, le règlement et le prospectus, en ce qui concerne les aspects suivants :
a) Les procédures de calcul de la valeur liquidative ainsi que celle du prix d'émission et de remboursement des actions ou parts sociales de l'OPC.
b) Les décisions d'investissement des OPC.
c) Les distributions de résultats de l'OPC. Article 65 Obligations du dépositaire
1. Le dépositaire ne peut s'opposer à l'exécution des ordres reçus du gestionnaire dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions du règlement de l'OPC et à la législation en vigueur dans la Principauté.
2. Le dépositaire doit indiquer à la société de gestion les rectifications qu'il juge opportunes concernant les procédures qu'elle utilise, pour le bon exercice de ses fonctions.
3. Le dépositaire doit communiquer à l'INAF les actions et les procédures de la société de gestion qu'il ne juge pas adéquates et que celle-ci n'a pas jugé opportun de réviser. Article 66 Responsabilités de la société de gestion et du dépositaire
1. Les deux entités, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agissent de manière indépendante.
2. La société de gestion et le dépositaire sont responsables, envers les porteurs de parts, de tout préjudice subi par ceux-ci du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations.
3. La responsabilité du dépositaire ou de la société de gestion n'est pas affectée par le fait de déléguer une partie de leurs fonctions. Article 67 Organisation de la société de gestion et du dépositaire
1. Les dépositaires et la société de gestion doivent établir les mécanismes et les procédures adéquats pour garantir qu'en aucun cas il ne soit disposé des actifs de l'OPC sans leur consentement et leur autorisation.
2. L'entité de gestion et le dépositaire peuvent partager des ressources, à l'exclusion du personnel, à condition que, d'une part, les conditions permettant de protéger les investisseurs et d'éviter les conflits d'intérêts soient réunies et que, d'autre part, une autorisation préalable soit demandée à l'INAF.
3. Les entités de gestion qui investissent dans des produits dérivés doivent disposer de systèmes de gestion garantissant une évaluation quotidienne des contrats, une analyse des risques réalisée par des services ou départements distincts et une ventilation des stratégies mises en œuvre. Article 68 Contenu du contrat de dépositaire Le contrat de dépositaire régit les relations entre la société de gestion et l'entité dépositaire et doit comporter au minimum les points suivants :
- Dénomination sociale des deux entités.
- Définition de l'objet du contrat (établir les droits et les obligations des parties).
- Fonctions du dépositaire.
- Obligations du dépositaire.
- Responsabilités des deux parties.
- Actions du gestionnaire nécessaires pour que le dépositaire puisse accomplir correctement sa tâche.
- Rémunération du dépositaire.
- Durée du contrat (y compris les clauses de remplacement de l'entité dépositaire). Ce contenu peut être inclus, au lieu de figurer dans le contrat de dépositaire, dans les documents constitutifs de l'OPC. Chapitre troisième. Délégations et remplacement Article 69 Facultés de délégation de la société de gestion
1. La société de gestion peut déléguer :
a) La gestion administrative.
b) La gestion de l'actif.
c) La gestion du passif.
d) La distribution.
2. La délégation simultanée des fonctions prévues aux points
a) et
b) n'est pas possible.
3. La délégation de la gestion du passif n'est autorisée que si elle est faite au dépositaire.
4. Lorsqu'une fonction quelconque est déléguée au dépositaire, les fonctions déléguées doivent être exercées en toute indépendance des fonctions propres du dépositaire.
5. Les délégations n'exonèrent pas la société de gestion des responsabilités qui lui incombent en application de la présente Loi.
6. Le règlement de l'OPC doit mentionner les facultés de délégation effectives. Article 70 Facultés de délégation du dépositaire
1. Le dépositaire peut déléguer la conservation des valeurs à des entités bancaires ou à d'autres entités dotées de normes prudentielles que l'INAF considère équivalentes à celles en vigueur en Andorre, autorisées à assurer la conservation de ces actifs conformément aux limitations établies par la présente Loi.
2. Cette délégation n'exonère pas l'entité dépositaire des responsabilités qui lui incombent en application de la présente Loi.
3. En aucun cas le dépositaire n'est autorisé à déléguer la fonction de dépositaire des OPC.
4. Le règlement doit mentionner les facultés de délégation effectives. Article 71 Communication et autorisation des délégations
1. Les délégations de fonctions doivent être formalisées par écrit et doivent être communiquées préalablement à l'INAF.
2. Par exception au paragraphe précédent, les délégations de fonctions doivent être autorisées par l'INAF lorsque le bénéficiaire de la délégation est une entité résidant dans un État tiers ou lorsque la délégation porte sur des fonctions de conformité réglementaire, de calcul de la valeur liquidative ou de comptabilité.
3. L'INAF n'autorise les délégations visées au paragraphe précédent que dans les cas suivants :
- Les délégations n'entravent pas les missions de contrôle de l'INAF.
- Les délégations ne génèrent pas de conflits d'intérêts.
- L'entité délégante dispose de moyens suffisants pour contrôler l'entité bénéficiaire de la délégation.
- La délégation peut être annulée à tout moment par l'entité délégante.
- Le bénéficiaire de la délégation respecte les normes techniques requises pour la fonction déléguée.
- Le bénéficiaire de la délégation est soumis à la supervision de l'INAF s'il s'agit d'une entité andorrane, ou bien à la supervision de tout organisme équivalent de l'UE, de l'OCDE ou d'autres États tiers, de caractéristiques similaires à celle exercée depuis la Principauté.
4. L'INAF peut demander à l'entité délégante, selon les fonctions déléguées, un programme d'activités présentant un exposé des travaux qui seront effectués et de l'organisation interne existante, en particulier dans le domaine du contrôle.
5. La décision relative aux demandes d'autorisation doit être régie par le régime prévu à l'article 46 de la présente Loi.
6. L'INAF peut annuler toute autorisation de délégation qui a été accordée sur la base d'informations fausses ou qui a été autorisée parce que réunissait des conditions qui ont cessé d'être réunies.
7. Dans le cas où les délégations ayant fait l'objet d'une communication entraînent le non-respect des conditions prévues au paragraphe précédent pour les délégations soumises à autorisation, l'INAF peut exiger, de manière motivée, qu'il soit mis fin à la délégation. Article 72 Remplacement de la société de gestion et du dépositaire
1. La société de gestion peut demander son remplacement lorsqu'elle l'estime opportun, au moyen d'un écrit présenté à l'INAF par le dépositaire, la société de gestion demanderesse et la nouvelle société de gestion, laquelle doit se déclarer disposée à accepter ces fonctions, avec l'autorisation correspondante. De même, la société de gestion peut demander unilatéralement son remplacement en tant que telle dans les cas expressément prévus au règlement de l'OIC. La société de gestion qui entend être remplacée ne peut en aucun cas cesser l'exercice de ses fonctions tant que les conditions requises et les formalités pour la désignation de sa remplaçante n'ont pas été accomplies et que celle-ci n'en a pas assumé les fonctions.
2. Le dépositaire peut demander son remplacement en tant que tel, lorsqu'il l'estime opportun, au moyen d'un écrit présenté à l'INAF par la société de gestion ou l'OIC, l'ancien dépositaire et le nouveau dépositaire, lequel doit se déclarer disposé à accepter ces fonctions, avec l'autorisation correspondante. De même, le dépositaire peut demander unilatéralement son remplacement en tant que tel dans les cas expressément prévus au règlement ou aux statuts de l'OIC. Le dépositaire qui entend être remplacé ne peut en aucun cas cesser l'exercice de ses fonctions tant que les conditions requises et les formalités pour la désignation de sa remplaçante n'ont pas été accomplies et que celle-ci n'en a pas assumé les fonctions.
3. La déclaration d'insolvabilité de la société de gestion ou du dépositaire pour opérer avec des OIC n'entraîne pas la dissolution de l'OIC géré ou dont il est dépositaire. La partie affectée par l'insolvabilité doit cesser ses fonctions et engager les formalités pour son remplacement, à l'initiative soit de la société de gestion, soit du dépositaire. À ces fins, la société de gestion ou le dépositaire doivent notifier à l'INAF leur propre insolvabilité ou celle de l'autre entité, en joignant une justification suffisante de cette situation et en proposant le nom de l'entité remplaçante, laquelle doit se déclarer disposée à accepter ces fonctions, en sollicitant l'autorisation correspondante.
4. Si, dans les hypothèses établies au paragraphe 3 précédent, le remplacement n'est pas demandé dans le délai d'un (1) mois à compter de la déclaration d'insolvabilité, ou lorsque les OIC, les sociétés de gestion ou les dépositaires se trouvent dans une situation d'une gravité exceptionnelle qui met gravement en péril leur équilibre patrimonial, le patrimoine de leurs clients ou qui affecte la stabilité du système financier andorran ou l'intérêt général, faisant apparaître la nécessité d'adopter des mesures conservatoires, l'INAF peut engager d'office le remplacement de la société de gestion ou du dépositaire en prenant l'acte administratif correspondant par lequel l'entité, qu'il s'agisse de la société de gestion ou du dépositaire, cesse ses fonctions, et nommer dans le même acte l'entité remplaçante qui doit assumer ces fonctions immédiatement.
5. La révocation des autorisations de la société de gestion ou du dépositaire pour opérer avec des OIC n'entraîne pas non plus la dissolution de l'OIC géré ou dont il est dépositaire. En cas de révocation des autorisations de la société de gestion ou du dépositaire pour opérer avec des OIC, ou d'adoption de mesures conservatoires par l'INAF, l'INAF doit engager d'office le remplacement de la société de gestion ou du dépositaire en prenant l'acte administratif correspondant et en nommant dans le même acte l'entité remplaçante qui doit assumer ces fonctions immédiatement. Chapitre quatrième. Rémunération Article 73 Rémunération de la société de gestion et du dépositaire
1. Les sociétés de gestion sont autorisées à percevoir, à titre de rémunération des services fournis, une commission de gestion, de souscription et de remboursement. Ces commissions doivent obligatoirement inclure tous les coûts inhérents à l'accomplissement de leurs fonctions. Les commissions de souscription et de remboursement doivent constituer une partie dûment identifiée du prix de souscription et de remboursement des parts sociales. La commission de gestion peut être calculée en pourcentage du patrimoine ou sur les résultats de l'OIC, ou selon une combinaison des deux, de la manière précisée dans les prospectus. La société de gestion doit mettre en place un système d'imputation des commissions sur résultats qui évite qu'un investisseur supporte des commissions sur les résultats lorsque la valeur liquidative de ses parts est inférieure à une valeur précédemment atteinte par l'OIC et pour laquelle l'investisseur a déjà supporté des commissions sur les résultats. Le système choisi doit être dûment spécifié dans les prospectus. Les rapports doivent informer des montants effectifs et de la périodicité de la liquidation de l'ensemble des commissions.
2. Une société de gestion ne peut recevoir de commissions de souscription et de remboursement des OIC dans lesquels ils investissent lorsqu'ils sont gérés par la même société de gestion ou par toute autre société liée par des relations de gestion ou par des relations de capital. De même, un OIC ne peut supporter de commissions de souscription et de remboursement des OIC dans lesquels il investit lorsqu'ils sont gérés par la même société de gestion ou par une société appartenant au même groupe.
3. Le règlement peut prévoir des commissions de remboursement plus élevées pour les porteurs de parts qui procèdent au remboursement de leurs parts avant 5 jours après leur souscription, pour autant qu'un comportement spéculatif soit observé dans ces opérations. En tout état de cause, le règlement doit déterminer les pourcentages maximaux établis à ces titres.
4. Dans le cas des fonds garantis, ni l'entité de gestion ni l'entité de commercialisation ne peuvent imputer aux porteurs de parts des commissions de remboursement à l'échéance si l'OIC n'a pas généré de gains.
5. L'entité dépositaire de l'OIC peut percevoir, à titre de rémunération des services qu'elle fournit, une commission de dépositaire calculée sur le patrimoine moyen conservé ou selon les types d'actifs conservés.
6. Dans le cas où l'entité dépositaire perçoit une commission de dépositaire, elle ne peut imputer de dépenses de conservation et/ou de liquidation de coupons ou de dividendes, entre autres, qui n'impliquent pas l'exécution d'ordres de négociation d'instruments financiers. En revanche, les dépositaires peuvent recevoir des commissions pour les opérations de négociation d'instruments financiers qu'ils exécutent conformément aux instructions de l'entité de gestion, dans les conditions établies par les normes générales régissant les tarifs correspondants.
7. Le règlement et le prospectus complet doivent déterminer les pourcentages et/ou montants maximaux imputés à l'OIC à ces titres, le mode de calcul, ainsi que la périodicité des liquidations correspondantes.
8. Les OIC doivent toujours être les bénéficiaires des rétrocessions de commissions que l'entité de gestion peut recevoir en lien avec la gestion de l'OIC, dans la mesure où celles-ci sont imputables à l'investissement ou aux opérations réalisées pour le compte de l'OIC.
9. Lors du choix des entités qui collaborent avec l'entité de gestion pour la gestion des OIC, l'entité de gestion doit tenir compte de critères objectifs fondés sur la qualité du service offert par l'intermédiaire (prix, rapidité d'exécution, entre autres), sans que soient pris en considération les éventuels avantages dont cette entité pourrait directement bénéficier. Chapitre cinquième. Règles de conduite Article 74 Règles de conduite Les sociétés de gestion, les entités dépositaires et les entités de commercialisation/distribution sont tenues de respecter les règles de conduite en vigueur du système financier. Sont également soumises à ces règles les SICAV qui ne disposent pas de société de gestion et qui assurent la gestion de la société. Titre VII. Supervision de l'INAF et régime disciplinaire Chapitre premier. Supervision de l'INAF Article 75 Responsabilité
1. Les OIC et les entités visées à l'article 3 de la présente Loi, ainsi que les personnes qui exercent, de fait ou de droit, des fonctions d'administration et/ou de direction au sein de ces entités, qui enfreignent la présente Loi, engagent une responsabilité administrative passible de sanction.
2. Exercent des fonctions d'administration ou de direction au sein des entités visées au paragraphe précédent, aux fins des dispositions du présent chapitre, leurs administrateurs ou membres de leurs organes d'administration, les personnes qui exercent au sein de l'entité des fonctions de direction générale (lorsque les infractions graves ou très graves sont imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente) et qui relèvent directement de son organe d'administration ou de ses comités exécutifs ou administrateurs délégués.
3. Toutefois, sont considérés comme responsables des infractions très graves ou graves commises par les OIC leurs gestionnaires ou administrateurs ou membres de leurs organes d'administration, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque les membres des organes d'administration n'ont pas assisté, pour un motif justifié, aux réunions correspondantes ou ont voté contre ou exprimé une réserve à l'égard des décisions ou délibérations ayant donné lieu aux infractions.
b) Lorsque ces infractions sont exclusivement imputables à des comités exécutifs, administrateurs délégués, directeurs généraux ou organes assimilés, ou à d'autres personnes exerçant des fonctions au sein de l'entité.
4. L'INAF peut de la même manière priver partiellement ou totalement de son droit de disposer de ses actifs un OIC qui n'a pas satisfait à toutes les conditions requises établies par la législation en vigueur. L'INAF peut interdire ou restreindre les activités de l'OIC notamment si :
a) Celui-ci ne protège pas adéquatement les intérêts des investisseurs.
b) Celui-ci ne respecte pas les conditions de fonctionnement.
c) Celui-ci manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des règles auxquelles il est soumis. Toute décision d'interdire l'activité d'un OIC doit être motivée par des raisons précises et notifiée à l'OIC concerné. Article 76 Compétences
1. L'INAF est l'organe chargé de veiller au bon fonctionnement des activités liées aux OIC et de superviser le respect des dispositions établies par la présente Loi.
2. Pour l'exercice des fonctions prévues par la présente Loi, l'INAF peut recueillir, ponctuellement ou systématiquement au moyen de l'émission des communiqués techniques appropriés, auprès des personnes physiques ou entités visées à l'article précédent, les informations qu'il estime nécessaires en rapport avec les matières faisant l'objet de la présente Loi. Afin de recueillir ces informations, ou d'en confirmer la véracité, l'INAF peut demander ces informations et les travaux qu'il estime nécessaires, soit directement, soit par l'intermédiaire d'auditeurs externes, et/ou en procédant à des inspections sur place.
3. Les sujets supervisés sont tenus de mettre à la disposition de l'INAF les livres, les registres et les documents que l'INAF demande.
4. Les dépenses découlant des travaux effectués par les auditeurs externes à la demande de l'INAF sont à la charge de la société de gestion ou d'investissement.
5. L'autorité de supervision peut édicter d'autres dispositions en plus de celles prévues par la présente Loi, pour autant qu'elles aient pour objectif la protection des investisseurs et du système financier. Chapitre deuxième. Régime disciplinaire Article 77 Infractions très graves Constituent des infractions très graves les actions ou omissions, indépendamment de leur nature, qui, en enfreignant la législation, en mettant en péril ou en lésant très gravement les intérêts des actionnaires, porteurs de parts et tiers, dénaturent l'objet des OIC. Ont cette qualification :
a) Le refus de remettre la comptabilité des OIC ou le défaut de véracité de celle-ci et, en général, de toute l'information qui doit être fournie à l'INAF et/ou aux investisseurs, qui empêche de connaître certains aspects de la situation des OIC.
b) Le non-respect des règles d'investissement établies par la Loi et par le règlement de l'OIC au-delà des limites établies comme infraction grave.
c) Le non-respect de l'obligation de soumettre les comptes annuels à un audit.
d) La réalisation d'opérations en violation des limitations établies par la présente Loi.
e) Le fait de tenir la comptabilité selon des critères différents de ceux établis légalement.
f) La perception de commissions non prévues par la présente Loi ou par les règlements des OIC.
g) L'utilisation des dénominations ou abréviations réservées par la présente Loi aux OIC par des entités ou personnes non autorisées, et la réalisation par celles-ci d'activités réservées à ces OIC, sans préjudice, dans les deux cas, des responsabilités d'un autre ordre qu'elles auraient pu encourir.
h) La distribution d'OIC sans avoir préalablement procédé à leur autorisation et inscription correspondantes aux registres de l'INAF.
i) La résistance ou le refus opposé à la supervision établie dans la présente section.
j) Le non-respect par les sociétés de gestion des fonctions et obligations découlant de la présente Loi, et en particulier de celle d'évaluation des actifs et de calcul de la valeur liquidative, qui entraîne un préjudice très grave pour les investisseurs ou actionnaires des OIC.
k) Le non-respect par les dépositaires des fonctions et obligations prévues par la présente Loi qui entraîne un préjudice très grave pour les investisseurs ou actionnaires des OIC.
l) Les infractions qualifiées de graves, lorsque, au cours des cinq années précédentes, l'auteur de l'infraction a été sanctionné par une décision définitive pour au moins deux infractions graves. Article 78 Infractions graves Constituent des infractions graves les manquements aux obligations formelles ou aux règles de caractère substantiel qui mettent en péril et lèsent gravement les intérêts des actionnaires, porteurs de parts ou tiers. Ont cette qualification :
a) Le défaut de publication de l'information publique établie par la présente Loi.
b) Les irrégularités comptables ou les transmissions incomplètes d'informations à l'INAF qui ne constituent pas des infractions très graves.
c) Le dépassement d'investissement par rapport aux coefficients établis à la section première du chapitre troisième du titre II, pour autant que le dépassement n'ait pas un caractère transitoire et excède 20% des limites légales. Un dépassement est considéré comme transitoire lorsque les trois circonstances suivantes sont réunies :
- Que le dépassement ne se prolonge pas pendant plus de cinq jours ouvrables au cours d'un trimestre.
- Que le dépassement ne se produise pas plus d'une fois au cours du même trimestre.
- Que cette situation ne se répète pas plus de trois fois au cours d'un exercice.
d) Le non-respect par les sociétés de gestion des fonctions et obligations prévues par la présente Loi lorsqu'il ne doit pas être qualifié de faute très grave.
e) Le non-respect par le dépositaire des fonctions et obligations prévues par la présente Loi lorsqu'il ne doit pas être qualifié de faute très grave.
f) Les infractions qualifiées de légères, lorsque, au cours des deux années précédentes, l'auteur de l'infraction a été sanctionné par une décision définitive pour au moins deux infractions légères. Article 79 Infractions légères Constituent des infractions légères les faits qui impliquent des retards dans l'exécution d'obligations de caractère formel ou un manquement de faible importance à des règles de caractère substantiel, pour autant qu'ils ne lèsent pas, ou ne lèsent que légèrement, les intérêts des actionnaires, porteurs de parts ou tiers. Ont cette qualification, entre autres :
a) La transmission, en dehors des délais fixés par la présente Loi, des informations que les OIC et leurs gestionnaires doivent présenter.
b) Le retard dans la publication des informations qui, conformément à la présente Loi, doivent être transmises ou mises à la disposition des associés, des porteurs de parts et du public en général des OIC.
c) Le dépassement d'investissement par rapport aux coefficients établis à la section première du chapitre troisième du titre II, pour autant que le dépassement ait un caractère transitoire et n'excède pas 20% des limites légales. Un dépassement est considéré comme transitoire lorsque les trois circonstances suivantes sont réunies :
i) que le dépassement ne se prolonge pas pendant plus de cinq jours ouvrables au cours d'un trimestre ; ii) que le dépassement ne se produise pas plus d'une fois au cours du même trimestre ; iii) que cette situation ne se répète pas plus de trois fois au cours d'un exercice.
d) Les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée à l'INAF par les OIC.
e) Le non-respect des autres obligations ou interdictions établies par la présente Loi, ou par les règlements des OIC, qui, par sa nature, ne doit pas être qualifié d'infraction grave ou très grave.
f) Lorsque les circonstances pour la liquidation du fonds sont réunies et que la société de gestion n'a pas engagé la procédure en question. Article 80 Sanctions pour infractions très graves
1. Pour la commission d'infractions très graves, il est imposé à l'entité auteur de l'infraction une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) Avertissement public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
b) Amende d'un montant non inférieur au montant ni supérieur au quintuple du bénéfice brut obtenu du fait des actes ou des commissions en lesquels consiste l'infraction. Dans les cas où l'infraction n'est pas chiffrable, amende de 90.000 à 300.000 euros.
c) Révocation définitive des autorisations habilitant les entités auteurs de l'infraction à opérer avec des organismes de placement. Dans le cas d'entités à objet exclusif, la révocation implique l'exclusion définitive des registres. Dans ce cas, il doit être procédé à la liquidation des OIC.
2. Outre la sanction applicable à l'entité pour la commission d'infractions très graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée à quiconque, exerçant des fonctions d'administration ou de direction au sein de l'entité, est responsable de l'infraction conformément à l'article 75 de la présente Loi :
a) Avertissement public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
b) Sanction infligée à chacun d'eux d'un montant supérieur à 60.000 euros et inférieur à 90.000 euros.
c) Révocation des fonctions assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein de la même entité financière ou de toute autre entité de même nature pour une durée n'excédant pas cinq ans.
3. En cas d'imposition de la sanction prévue à la lettre
c) du paragraphe précédent, la sanction prévue à la lettre
b) peut être imposée simultanément. Article 81 Sanctions pour infractions graves
1. Pour la commission d'infractions graves, il est imposé à l'entité auteur de l'infraction une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) Avertissement privé ou public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
b) Amende d'un montant non inférieur au montant ni supérieur au double du bénéfice brut obtenu du fait des actes ou omissions en lesquels consiste l'infraction. Dans les cas où l'infraction ne peut être chiffrée, amende de 30.000 à 90.000 euros.
c) Suspension ou limitation du type ou du volume des opérations ou activités que l'entité auteur de l'infraction peut réaliser pendant une durée n'excédant pas un an.
2. Outre la sanction applicable à l'entité pour la commission d'infractions graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée à quiconque, exerçant des fonctions d'administration ou de direction au sein de l'entité, en est le responsable conformément à l'article 75 de la présente Loi :
a) Avertissement privé ou public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
b) Amende infligée à chacun des responsables d'un montant de 30.000 à 60.000 euros.
c) Révocation des fonctions assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein de la même entité financière ou de toute autre entité de même nature pour une durée n'excédant pas un an.
3. En cas d'imposition de la sanction prévue à la lettre
c) du paragraphe précédent, la sanction prévue à la lettre
b) peut être imposée simultanément. Article 82 Sanctions pour infractions légères
1. Pour la commission d'infractions légères, l'une des sanctions suivantes doit être imposée à l'entité :
a) Avertissement privé.
b) Sanction d'un montant pouvant atteindre 30.000 euros. Article 83 Remplacement des organes
1. Afin d'assurer la continuité de l'administration et de la direction de l'entité, lorsque cela est strictement nécessaire, l'organe qui impose la sanction peut ordonner la nomination, à titre provisoire, des membres nécessaires pour que l'organe collégial d'administration puisse adopter des délibérations.
2. Ces personnes exercent leurs fonctions jusqu'à ce que l'organe compétent procède immédiatement aux nominations correspondantes et que les personnes désignées entrent en fonctions, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du délai de suspension. Article 84 Mesures conservatoires Dans le cadre d'un dossier de sanction, l'INAF peut exiger, dans l'intérêt des investisseurs ou dans l'intérêt public, la suspension de la souscription ou du remboursement des parts. Dispositions Disposition transitoire Tous les OIC et les entités auxquels la présente Loi est applicable disposent d'un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur pour effectuer les adaptations nécessaires et demander l'inscription correspondante auprès de l'INAF des OIC de droit andorran ou étrangers qui sont gérés ou distribués en Andorre dans la catégorie correspondante, et y joindre les documents requis par la présente Loi. L'INAF dispose d'un délai de 90 jours ouvrables pour statuer sur le dossier.
Disposition transitoire première de la Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2008/dt-1
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