Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Prospectus complet et prospectus simplifié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Prospectus complet et prospectus simplifié
1. Le prospectus complet et ses documents annexes doivent contenir les informations prévues à l'annexe I de la présente Loi ainsi que les autres informations nécessaires pour que les investisseurs puissent se forger une opinion sur l'investissement qui leur est proposé et, notamment, sur les risques qui y sont inhérents. En particulier, le prospectus complet doit inclure une explication claire et facilement compréhensible du profil de risque de l'OPC, s'il est recouru à des opérations de financement sur titres et à des contrats d'échange sur rendement global, en indiquant clairement si ces opérations et instruments sont utilisés. À cet effet, le prospectus complet doit être structuré et rédigé de manière à pouvoir être compris par le type d'investisseur auquel il est destiné.
2. Dans le cas des fonds nourriciers, la société de gestion doit disposer de toutes les informations nécessaires pour pouvoir remplir dans le prospectus ses obligations en matière d'information et doit inclure les informations figurant à l'annexe I, relatives au fonds maître, qui sont pertinentes pour l'investisseur.
3. Le règlement de l'OPC fait partie intégrante du prospectus complet, auquel ils doivent être annexés, sauf si l'investisseur est informé du lieu où il peut être consulté.
4. En outre, les sociétés de gestion et les OPC doivent publier un prospectus simplifié. Ce prospectus simplifié, qui doit être bref et rédigé dans un langage non technique, doit contenir de manière résumée les informations sur l'OPC, sur la politique d'investissement avec une brève évaluation du profil de risque, sur l'évolution historique de sa rentabilité, sur le profil du type d'investisseur auquel il est destiné, ainsi que des informations économiques et commerciales. Le prospectus simplifié doit être cohérent avec le contenu du prospectus complet et doit contenir un avertissement sur l'existence de celui-ci et sur les lieux et la manière dont le public peut l'obtenir ou y avoir accès. L'INAF doit fixer le contenu minimal du prospectus simplifié.
5. Les prospectus complets et simplifiés doivent être tenus à jour dans leurs éléments essentiels. À ces fins, sont considérées comme des modifications des éléments essentiels les suivantes :
a) Le remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, la délégation de la gestion des actifs à un tiers ou le changement d'entité délégataire.
b) La modification de la politique d'investissement ou de distribution des résultats.
c) L'augmentation des commissions, le changement de leur mode de calcul ou l'imputation future de nouveaux types de dépenses sur le patrimoine de l'OPC.
d) Les modifications de la procédure de souscription et de remboursement des actions et parts sociales de l'OPC.
e) La création et la liquidation de compartiments et de catégories de parts sociales ou d'actions.
6. Les sociétés de gestion ou les OPC doivent mettre à jour les prospectus complets et simplifiés dans leurs éléments non essentiels uniquement lorsqu'ils publient un nouveau prospectus complet ou simplifié ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première modification d'un élément non essentiel.
Art. 56 de la Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2008/art-56
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