Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Dépôts de réserves en garantie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Dépôts de réserves en garantie
Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances et après rapport préalable de l'Institut national andorran des finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Art. 23 de la Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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