Loi 1/2005, du 21 février, du budget pour l'exercice 2005 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Chaque mois, le Gouvernement communique au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes rejetées. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétisée n'ait pas été engagée en totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.
2. Les aides et les subventions à la charge des crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative doivent être octroyées conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions courantes : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; doivent au minimum être fixés l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui entraînent un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dotations aux amortissements ni les provisions de l'exercice.
b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne prend effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.
3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée sur les transferts aux communes.
4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. Dans le cas des subventions nominatives dans le budget initial et des subventions relevant du Département du bien-être, articles budgétaires 482-60, 482-61, 482-62, 482-63, 482-65 et 482-90, la publicité n'est pas requise.
5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 23% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 23% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2004. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2005 clôturé et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider éventuel est régularisé en fonction de la différence entre les produits effectivement recouvrés au cours des deux exercices budgétaires.
Art. 14 de la Loi 1/2005, du 21 février, du budget pour l'exercice 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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