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Autorité financière andorrane

Seuil d'importance significative des arriérés sur des obligations de crédit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Référence
Comunicat tècnic núm. 272/2024-EB
Type
Communiqués techniques
Date
06/06/2024

Document original

1/1

Communiqué technique n° 272/2024-EB Seuil d'importance significative des arriérés sur des obligations de crédit

Objet

Par le présent Communiqué technique, l'Autorité financière andorrane (AFA) définit le seuil à partir duquel une obligation de crédit est considérée comme significative pour déterminer la situation de défaut d'un débiteur, défini conformément au paragraphe 111 de l'article 4 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement (Règlement).

Pour établir ce seuil, l'AFA a pris en considération les conditions précisées dans le Règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le Règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil d'importance significative des arriérés sur des obligations de crédit.

Seuil d'importance significative des arriérés sur des obligations de crédit

1. Les entités bancaires doivent évaluer si les arriérés sur des obligations de crédit sont significatifs par référence au seuil suivant, qui comprend deux composantes : a) une limite exprimée comme la somme de tous les montants des arriérés sur des obligations de crédit du débiteur envers l'entité bancaire, l'entreprise mère ou l'une quelconque de ses filiales, et égale à : i) 100 euros, pour les expositions sur la clientèle de détail, ii) 500 euros, pour les autres expositions ; et b) une limite exprimée comme le montant de l'arriéré sur l'obligation de crédit par rapport au montant total des expositions sur ce débiteur inscrites au bilan de l'entité bancaire, de son entreprise mère ou de l'une quelconque de ses filiales, à l'exclusion des expositions sur actions, et égale à 1 %.

2. Pour les entités bancaires qui appliquent la définition du défaut, établie aux lettres a) et b) du paragraphe 111 de l'article 4) du Règlement, aux expositions sur la clientèle de détail au niveau d'une opération individuelle, les deux seuils du paragraphe 1 doivent être appliqués au niveau de l'opération individuelle consentie au débiteur par l'établissement de crédit, l'entreprise mère ou l'une quelconque de ses filiales.

3. Un défaut est considéré comme étant survenu lorsque sont dépassées, pendant 90 jours consécutifs, les limites des deux composantes du seuil du paragraphe 1, lettres a) et b).

Date d'application

Les entités bancaires doivent appliquer ce seuil à partir du 1er janvier 2025 au plus tard et doivent informer l'AFA avant le 1er septembre 2024 de la date exacte à laquelle elles commenceront à l'appliquer.

Andorra la Vella, le 6 juin 2024

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