(ABROGÉ) Cautionnement pour l'inscription d'une délégation au régime simplifié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Référence
- Comunicat tècnic núm. 14/19-A
- Type
- Communiqués techniques
- Date
- 13/12/2019
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Communiqué technique n° 14-2019/A Cautionnement devant être déposé pour l'inscription d'une délégation au régime simplifié.
Aux fins de procéder au dépôt du cautionnement régi par l'article 4.g) du Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, relativement au régime de supervision simplifiée applicable aux délégations dans la Principauté d'Andorre, le présent communiqué technique établit les conditions requises qui doivent être remplies : 1. Le cautionnement doit être bancaire et doit être émis à la disposition immédiate de l'Autorité Financière Andorrane (ci-après, AFA), c'est-à-dire à première demande et sans que l'AFA soit tenue d'invoquer une cause ou un motif de l'exécution, en garantie de l'exécution par l'entité demanderesse de ses obligations et responsabilités découlant de l'activité d'assurance et/ou de réassurance exercée dans la Principauté d'Andorre.
2. Le cautionnement doit être émis par une entité bancaire autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.
3. Les effets de la décision accordant l'admission de l'entité demanderesse au régime simplifié sont suspendus jusqu'à la présentation, à la satisfaction de l'AFA, du document attestant l'émission du cautionnement par l'entité bancaire, lequel doit être présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision. Une fois écoulé ledit délai d'un mois sans que le cautionnement ait été présenté, la décision accordant l'admission de l'entité demanderesse au régime simplifié devient sans effet.
4. Lorsque l'AFA considère le cautionnement bancaire constitué dans les termes exigés par la législation applicable, elle délivre à l'entité demanderesse la certification correspondante de ladite conformité afin que celui-ci puisse demander au Gouvernement d'Andorre la mainlevée du cautionnement fourni en sa faveur en vertu de la Loi du 12 mai 1989, ainsi que la restitution du document correspondant dans lequel il est formalisé.
Andorra la Vella, le 13 décembre 2019