Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours en supplique présenté par la représentation procédurale de M. Hans Horst Boldt, du 12-7-96.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 51/1996 (17/07/1996)
- Date
- 12/07/1996
Affaire 96-4-RE Numéro d'enregistrement : 78-1996. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juillet 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 juin 1996 par la représentation procédurale de M. Hans Horst Boldt, par lequel celui-ci forme, en application de l'article 38 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, un recours en supplique contre l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal constitutionnel du 14 juin 1996, Vu la Constitution, et notamment ses articles 41, 98 c) et 102, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitre sixième, Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 14 juin 1996. Ouï le magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, Considérant que Le recours en supplique s'articule autour de la distinction entre « un point de vue formel » et « un point de vue matériel ». Considérant que D'un point de vue formel, le requérant réitère ses argumentations antérieures, en y ajoutant uniquement l'affirmation selon laquelle « l'article 93 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne peut s'opposer à une disposition de rang constitutionnel telle que l'article 88 de la Constitution ». En conséquence, ce Tribunal réaffirme également ses argumentations antérieures, qu'il considère comme reproduites ici, et déclare en outre que, précisément en raison des très larges pouvoirs que lui confère la Constitution, son action est encadrée dans les termes qui résultent de l'article 104 de la Constitution, de sorte qu'il doit s'en tenir strictement aux termes dans lesquels est rédigée sa loi qualifiée, sans pouvoir en aucune manière déclarer l'inconstitutionnalité de l'un quelconque de ses préceptes en dehors des procédures établies, en vertu du principe constitutionnel de hiérarchie des normes. Considérant que D'un point de vue matériel, le requérant conteste un considérant – le jugeant « incroyable » – au motif que « le Tribunal, dans ce type d'ordonnances de recevabilité des recours, ne peut apprécier le fond de ceux-ci ». Le Tribunal estime, au sujet de cette affirmation, que le requérant aurait raison dans l'hypothèse où la décision attaquée serait effectivement entrée dans le fond, ce qu'elle n'a fait en aucune manière. En effet, tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque l'action du Tribunal – sur ce point – a simplement consisté en la tâche obligée et inévitable exigée par la technique juridique, préalablement à l'adoption de toute décision judiciaire, qui consiste en la « qualification » de la situation de fait en la rattachant à la catégorie juridique appropriée – parmi toutes celles que propose la dogmatique et que consacre la norme positive –. Sans cette tâche de qualification préalable, l'application de la norme est absolument impossible dans le cadre de tout système juridique évolué. Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique présenté par la représentation procédurale de M. Hans Horst Boldt. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Hans Horst Boldt et au président du Tribunal supérieur de justice. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat