Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours 94-1-CC, du 21-10-94.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 94-1-CC
- Publication
- BOPA n° 64/1994 (23/10/1994)
- Date
- 21/10/1994
Ordonnance du 21 octobre 1994 Au nom du peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le conflit positif de compétences constitutionnelles, 94-1-CC, formé par le Conseil supérieur de la Justice contre le Gouvernement, en date du 22 septembre 1994, demandant, au point premier de la prétention de la requête, « que soit attribuée au Conseil supérieur de la Justice la compétence litigieuse en matière de gestion administrative de l'ensemble des personnes, des biens, des locaux, des archives et des dotations économiques en général qui assurent le fonctionnement des organes de la Justice » et, dans le même temps, le Conseil supérieur de la Justice demandant au Tribunal constitutionnel, au point deuxième de la prétention, qu'il se prononce sur le fait que « le Conseil supérieur de la Justice est seul compétent pour assurer l'exécution complète du budget de la Justice, dans le cadre de l'autonomie de gestion, dans le respect des règles établies par la Loi générale des finances publiques, étant précisé que le Président du Conseil supérieur de la Justice devrait exercer les fonctions qui reviennent au Chef du Gouvernement et au Ministre des Finances, le Conseil supérieur de la Justice celles qui incombent au Gouvernement de manière collégiale, les Présidents de Tribunal la mission des actuels ministères, et le contrôle serait exercé par un contrôleur indépendant du pouvoir exécutif ». Vu la Constitution, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitres premier et cinquième, Ouï le magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias, Considérant que la requête objet du présent conflit de compétences constitutionnelles a été formulée et présentée dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Décide : Premier Admettre la requête présentée par le Conseil supérieur de la Justice demandant que le Tribunal constitutionnel se prononce sur les deux prétentions figurant dans la « détermination de la prétention » de la requête, 94-1- CC. Deuxième Notifier la présente ordonnance au Président du Conseil supérieur de la Justice. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Joan Josep López Burniol François Luchaire Président Vice-Président Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat