Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours 95-1-PI, du 6-2-95.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 95-1-PI
- Publication
- BOPA n° 8/1995 (06/02/1995)
- Date
- 06/02/1995
Ordonnance du 6 février 1995 Au nom du peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu l'action incidente d'inconstitutionnalité introduite par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, 95-1-PI, en date du 20 janvier 1995, soulevant devant le Tribunal constitutionnel la question « de savoir si l'article 3.1. a) al. 2 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 (BOPA du 28 septembre) viole les articles 17 et/ou 18 de la Constitution andorrane en déclarant obligatoire l'inscription des commerçants, industriels et titulaires de services au registre de la Chambre ». Vu la Constitution, et notamment son article 100, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitre deuxième, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, Considérant que l'action d'inconstitutionnalité faisant l'objet de la présente procédure incidente d'inconstitutionnalité a été formulée et présentée dans les délais et aux conditions fixés par la Constitution et par les articles 36, 53 et 55.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Considérant expressément que le Tribunal a quo estime indispensable, pour la solution de l'affaire « Unió Hotelera/Gouvernement », la décision du Tribunal constitutionnel, Décide : Premièrement Admettre l'action d'inconstitutionnalité présentée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice demandant que le Tribunal constitutionnel se prononce sur la question « de savoir si l'article 3.1. a) al. 2 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 (BOPA du 28 septembre) viole les articles 17 et/ou 18 de la Constitution andorrane en déclarant obligatoire l'inscription des commerçants, industriels et titulaires de services au registre de la Chambre ». Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au Président de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le six février mille neuf cent quatre-vingt-quinze. Joan Josep López Burniol François Luchaire Président Vice-président Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat