Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt général indirect de certains apports financiers effectués par des entités non établies en Andorre en faveur d'une entité andorrane. Par ailleurs, la consultation porte également sur l'imposition de certains prix en numéraire perçus par des sportifs résidents et non-résidents fiscaux en Andorre.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0068-2016
- Date
- 26/10/2016
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Guanys i pèrdues del capital
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
La societat consultant planteja si estan subjectes a l'impost general indirecte les aportacions econòmiques que entitats no establertes a Andorra li fan per finançar un esdeveniment esportiu, i com tributen els premis monetaris que perceben esportistes residents i no residents fiscals. Segons l'article 4 de la Llei 11/2012 de l'IGI, aquestes aportacions no estan subjectes, perquè es fan sense contraprestació. D'acord amb els articles 4, 8.1, 9 i 34.4.a) de la Llei 94/2010 de l'IRNR, els premis dels no residents estan subjectes a aquest impost, i l'entitat andorrana pagadora ha de practicar retenció i ingrés a compte. Pel que fa als residents, els premis tenen la consideració de guany patrimonial segons l'article 24 de la Llei 5/2014 de l'IRPF i, en virtut de l'article 50.2, l'entitat pagadora no ha d'efectuar retenció.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt général indirect de certains apports financiers effectués par des entités non établies en Andorre en faveur d'une entité andorrane. Par ailleurs, la consultation porte également sur l'imposition de certains prix en numéraire perçus par des sportifs résidents et non-résidents fiscaux en Andorre.
Gains et pertes en capital
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0068-2016
Date d'émission :
26/10/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
· Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux
Consultation
ANTÉCÉDENTS
M. X, au nom et pour le compte de l'entité consultante,
EXPOSE
Que, conformément au contenu de l'article 65 de la Loi 31/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, je formule une DEMANDE DE RESCRIT FISCAL ÉCRITE au sujet du régime fiscal applicable aux faits et actes juridiques qui sont décrits et développés dans le présent écrit.
I.- ANTÉCÉDENTS
La société consultante envisage l'organisation d'un match de handball international afin de promouvoir ce sport dans la Principauté ainsi que de faire connaître la Principauté d'Andorre en Hongrie durant l'été de l'année 2016.
Afin de financer ce match international, entre un club de handball andorran et un club hongrois de tout premier plan dans le monde de ce sport, elle compterait sur la collaboration de deux entreprises hongroises qui apporteraient des sommes d'argent afin de supporter les dépenses d'organisation du match.
La société andorrane consultante, ainsi que les sociétés collaboratrices, seraient responsables du financement de l'événement et, par conséquent, ce serait la société andorrane qui recevrait des autres collaborateurs les apports nécessaires pour supporter les dépenses générées par la tenue du match de handball.
Par ailleurs, les deux clubs de handball participants recevraient un prix en espèces pour la tenue du match.
Ce dispositif serait consigné dans un contrat de collaboration entre l'entreprise consultante et les entreprises collaboratrices ainsi que, en ce qui concerne les clubs sportifs, dans un contrat commercial.
II.- CONSIDÉRATIONS DE DROIT
L'opération envisagée par la consultante présente deux volets que nous souhaitons déterminer avant de réaliser l'opération :
1. En ce qui concerne le contrat de collaboration entre l'entreprise consultante et les autres collaborateurs, nous estimons qu'il ne peut être considéré comme fait générateur de l'IGI puisque, conformément à l'article 4 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, « sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
Dans le cas faisant l'objet de la consultation, la condition du fait générateur n'étant pas remplie, puisqu'il n'y a aucune livraison de biens ni prestation de services mais qu'il s'agit simplement d'une collaboration financière sans contrepartie d'aucune sorte de la part de l'entreprise consultante ni des entreprises collaboratrices, nous estimons que l'opération ne serait pas soumise à l'IGI.
2. En ce qui concerne le contrat commercial entre la consultante et les clubs sportifs, aux termes duquel ces derniers recevront un prix en espèces, réparti entre chacun des joueurs participants, nous estimons que, s'agissant des joueurs du club hongrois, ce prix sera considéré comme un revenu obtenu sur le territoire andorran conformément aux articles 8.1 et 9.2 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
L'article 8.1 de la Loi de l'IRNR définit le fait générateur de l'impôt comme l'obtention de revenus monétaires sur le territoire andorran par des personnes physiques non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre. De même, l'article 9 de la Loi de l'IRNR considère comme revenus obtenus sur le territoire andorran ceux qui proviennent d'activités exercées sur ledit territoire et, en particulier, tous ceux versés par des personnes morales résidentes en Andorre.
Or, dans le cas de la présente consultation, les joueurs hongrois (non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre) obtiendront, au titre de leur participation au match international qu'il est prévu de disputer en Andorre, un prix en numéraire payé par la société consultante. Nous estimons que ce prix est considéré comme un revenu obtenu sur le territoire andorran conformément aux articles 8.1 et 9 de la Loi de l'IRNR.
En ce qui concerne le type de revenu, nous estimons que l'article 14.6 de l'IRNR est applicable, le revenu obtenu étant un prix, et donc des revenus non définis aux articles précédent qui proviennent de prestations de services versées par des personnes morales résidentes en Andorre.
Si les considérations fiscales formulées sont correctes, ce serait la consultante, conformément à l'article 34.4 de la Loi de l'IRNR, qui serait tenue de retenir 10% sur le montant du prix obtenu par les joueurs hongrois ainsi que de le verser, une fois l'impôt exigible, au ministère chargé des finances.
En ce qui concerne le prix obtenu par les joueurs du club sportif andorran, celui-ci doit être considéré comme des plus-values conformément à l'article 24 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dès lors qu'il est considéré comme une variation du patrimoine qui n'est incluse dans aucune autre catégorie de revenus prévue par la Loi, qui seront imposées directement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de chacun des joueurs du club andorran sans obligation de retenir aucun montant à ce titre, dès lors qu'ils ne sont pas considérés comme des revenus imposables générant l'obligation de retenue conformément à l'article 50.2 de la Loi de l'IRPF.
Unique.- En ce qui concerne la demande de rescrit fiscal écrite, je déclare qu'aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en lien avec le régime, la classification ou la qualification fiscale de l'une quelconque des opérations décrites dans la demande de rescrit fiscal.
QUESTION POSÉE
III.- QUESTIONS POSÉES
En premier lieu, qu'il soit confirmé que l'interprétation effectuée par la consultante concernant le non-assujettissement à l'impôt général indirect de la signature de la collaboration avec des entreprises hongroises afin de couvrir les dépenses qu'occasionnerait l'événement sportif envisagé dans le corps de la présente consultation est conforme au droit, puisque la condition du fait générateur de l'article 4 de la Loi de l'IGI n'est pas remplie. En deuxième lieu, s'agissant du prix obtenu par les joueurs des clubs participants, qu'il soit confirmé que l'interprétation effectuée au sujet du type de revenu et de l'imposition spécifique à l'IRNR et à l'IRPF à laquelle il a été fait référence dans le corps du présent écrit est conforme au Droit.
Pour tout ce qui précède, JE SOLLICITE que le présent écrit, dans lequel ont été formulées les CONSULTATIONS qui ont été transcrites, soit tenu pour présenté et, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 31/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, qu'il soit répondu conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 7 du même article 65 de ladite Loi.
Réponse
En ce qui concerne la première question soulevée dans votre consultation en rapport avec l'impôt général indirect, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 4 que :
« Article 4. Fait générateur
Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans le cadre de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
Compte tenu du contenu de l'article précédent et du fait que les apports économiques qu'effectueront les entités non établies en Andorre seront réalisés sans contrepartie, c'est-à-dire que l'entité andorrane ne réalise aucune prestation de service ni livraison de biens au profit des entités apporteuses, nous estimons que les apports en question ne seront pas soumis à l'impôt général indirect.
En ce qui concerne les revenus, découlant des prix en numéraire, que percevront les joueurs non-résidents fiscaux en Andorre, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose à l'article 4 que :
« Article 4. Contribuables
Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire. »
À ces fins, sont considérées comme résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose à l'article 8, paragraphe 1, que :
« Article 8. Fait générateur
1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de cet impôt, conformément aux dispositions des articles suivants. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose à l'article 9 que :
« Article 9. Revenus obtenus sur le territoire andorran
1. Sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran ceux qui proviennent d'activités exercées sur ledit territoire, ceux qui proviennent de biens situés en Andorre ou ceux qui proviennent de droits pouvant être exercés ou utilisés dans la Principauté.
2. En particulier, sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran tous ceux qui sont versés par des personnes morales résidant en Andorre, ou par des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidant en Andorre ; sauf si les revenus correspondent à des droits ou des prestations contractés, réalisés et utilisés en dehors du territoire andorran. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose à l'article 34 que :
« Article 34. Personnes et entités soumises à l'obligation de retenue et de versement à titre d'acompte
1. Ont la qualité d'agents de retenue les personnes physiques ou les entités auxquelles le présent article impose l'obligation de verser au ministère chargé des finances, à l'occasion des paiements qu'elles effectuent aux contribuables définis à l'article 4.
2. A la qualité de personne tenue d'effectuer des versements à titre d'acompte la personne ou l'entité qui verse des revenus en nature aux contribuables définis à l'article 4.
3. Ont la qualité de personnes tenues d'effectuer des paiements à titre d'acompte les contribuables auxquels l'article 24 impose l'obligation de verser des sommes à titre d'acompte sur l'obligation fiscale principale de paiement de l'impôt avant le moment où cette obligation de paiement devient exigible.
4. Sont tenues de pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus soumis à cet impôt qu'elles versent ou paient :
a) les entités résidents fiscaux sur le territoire andorran, y compris les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de la lettre a) du paragraphe A) de l'article 15 de la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996 ;
b) les personnes physiques résidents fiscaux sur le territoire andorran qui exercent des activités économiques, conformément à la définition qu'utilise, à cet effet, la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques, sur les revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités ;
c) les contribuables non-résidents fiscaux opérant au moyen d'un établissement stable ou sans établissement stable, lorsqu'ils paient des revenus imposés par cet impôt.
5. En aucun cas les missions diplomatiques ou les offices consulaires en Andorre d'États étrangers ne sont tenus de pratiquer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte. »
Vu le contenu des articles précédents, nous estimons que les revenus découlant des prix obtenus par des personnes physiques non-résidents fiscaux en Andorre seront soumis à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Par ailleurs, en application de l'article 34, paragraphe 4.a), de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, l'entité établie en Andorre devra pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les prix en numéraire versés aux personnes physiques non-résidents fiscaux en Andorre.
En ce qui concerne les revenus, découlant des prix en numéraire, que percevront les sportifs résidents fiscaux en Andorre, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 24 que :
« Article 24. Notion 1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »
Par ailleurs, le Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 50, paragraphe 2, dispose que :
« Article 50. Personnes tenues de verser des acomptes
2. Les entités et les personnes morales résidentes dans la Principauté d'Andorre qui versent ou paient des revenus soumis au présent impôt doivent pratiquer une retenue à la source et un versement à titre d'acompte, en tant qu'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le bénéficiaire, et doivent en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent les types de revenus suivants :
a) Revenus du travail.
b) Revenus de capitaux mobiliers. »
Vu le contenu de l'article 24 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nous considérons que le prix monétaires que percevront des personnes physiques résidentes fiscales en Andorre auront la qualification de plus-value patrimoniale aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
D'autre part, compte tenu de ce qui a été exposé à l'alinéa précédent et du contenu de l'article 50, paragraphe 2, de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'entité payeuse du prix monétaire ne doit pas effectuer de retenue à la source.