Rescrit fiscal relatif à la détermination de la base d'imposition de l'impôt sur les activités de jeux de hasard pour les activités exercées dans les casinos et à la qualification des pourboires perçus par les salariés aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0097-2017
- Date
- 19/10/2017
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Propina
- Réglementation citée
- Llei 37/2014 de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar
La consulta planteja si el preu d'entrada a un casino i les propines dels jugadors formen part de la base de tributació de l'impost sobre activitats de joc d'atzar, i com tributen les propines dels treballadors a l'IRPF. S'apliquen els articles 88.b i 89.1 de la Llei 37/2014, de regulació dels jocs d'atzar, l'article 56.4 del Reglament del casino de joc, l'apartat 3.5 del Comunicat tècnic sobre rendes en espècie i l'article 4.4.b de la Llei 5/2014 de l'IRPF. Si l'entrada només dona dret a accedir al recinte, no deriva directament del joc: no integra la base de l'impost sobre el joc, sinó la de l'impost sobre societats. La part de les propines que correspon a la societat sí que integra la base de l'impost sobre el joc. La part atribuïda als treballadors és una liberalitat amb caràcter de donació i no està subjecta a l'IRPF.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la détermination de la base d'imposition de l'impôt sur les activités de jeux de hasard pour les activités exercées dans les casinos et à la qualification des pourboires perçus par les salariés aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Pourboire
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0097-2017
Date d'émission :
19/10/2017
Réglementation :
Loi 37/2014 du 11 décembre, portant réglementation des jeux de hasard
Consultation
ANTÉCÉDENTS
En application de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, portant bases de l'ordre juridique fiscal, l'entité consultante formule la demande de rescrit fiscal suivante auprès de l'Administration fiscale et déclare expressément qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, au classement ou à la qualification fiscale du rescrit fiscal qui sera exposé n'est en cours.
Description des faits - Antécédents
L'entité consultante a lancé, par un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, un concours international en vue de l'attribution d'une licence de classe A pour installer et exploiter un casino de jeux dans la Principauté d'Andorre.
Conformément au Cahier des charges dudit concours, il a été demandé d'obtenir une documentation relative à l'étude économique et financière du projet de casino.
Dans le cadre dudit Cahier des charges, et au stade de l'élaboration des plans financiers respectifs faisant partie des propositions que les différents soumissionnaires rédigent actuellement, des doutes importants sont apparus lors de la comptabilisation des impôts, et plus précisément quant à la question de savoir si les pourboires et le prix des entrées au casino font partie de la base d'imposition des activités de jeu.
Ledit rescrit fiscal ne s'appliquera qu'aux périodes postérieures à sa remise et, plus spécifiquement, compte tenu du fait qu'il doit servir à l'application du Cahier des charges du concours international pour l'attribution de la licence de classe A, il s'appliquera afin que les candidats puissent définir leurs plans financiers respectifs, évitant ainsi des erreurs dans les écritures comptables, le rescrit fiscal constituant le critère qui sera finalement appliqué, en ce qui concerne les pourboires et les entrées au casino, pour déterminer la base d'imposition de l'attributaire définitif de la licence, laquelle, selon l'article 21 de la Loi 37/2014 du 11 décembre, portant réglementation des jeux de hasard, ne peut excéder 20 ans, bien qu'elle puisse être renouvelée dans les conditions prévues par le texte législatif.
Cela étant, la question soulevée, sur la base des faits susmentionnés, est la suivante :
Afin d'élaborer les plans financiers des propositions respectives qui constitueront les offres à formuler dans le cadre du concours pour l'attribution d'une licence de classe A pour installer et exploiter un casino de jeux dans la Principauté d'Andorre, il est nécessaire que l'Administration fiscale apporte une réponse contraignante à la présente consultation, qui découle de l'interprétation de l'article 88 de la Loi 37/2014 du 11 décembre, portant réglementation des jeux de hasard, quant à la prise en compte des pourboires et du prix d'entrée au casino dans le total de la base d'imposition.
La loi prévoit l'impôt sur les sommes relatives à la participation au jeu, ainsi que sur tout autre versement susceptible d'être obtenu de l'activité de jeu.
Concrètement, l'article 88 de la Loi 37/2014 précitée dispose textuellement :
« Article 88 Base d'imposition. Définitions
La base d'imposition peut être constituée, selon chaque type de jeu, par :
a) Les sommes jouées, définies comme le montant total des sommes consacrées à la participation au jeu, ainsi que tout autre versement susceptible d'être obtenu de l'activité de jeu, directement issu de son organisation ou de sa tenue.
b) Le produit brut du jeu, défini comme le montant total des sommes consacrées à la participation au jeu, ainsi que tout autre versement susceptible d'être obtenu de l'activité de jeu, directement issu de son organisation ou de sa tenue, déduction faite des montants des gains versés par l'opérateur aux participants.
c) Lorsqu'il s'agit de jeux dans lesquels les contribuables n'obtiennent pas comme produits propres les montants joués, mais se bornent à les transférer aux joueurs gagnants, la base d'imposition est constituée par les commissions, ainsi que par toute somme au titre de services liés aux activités de jeu, quelle que soit leur dénomination, payées par les joueurs au contribuable.
d) Dans les jeux à des fins publicitaires ou promotionnelles, la base d'imposition est le montant total de la valeur de marché des prix offerts ou des avantages accordés aux participants.
Lorsque le montant est acquitté au moyen d'instruments de surtaxation, la somme consacrée à la participation au jeu est réputée être le montant de la surtaxation, hors impôt indirect correspondant. La surtaxation est réputée être le montant de la somme consacrée à la participation au jeu, déduction faite du coût de l'appel déterminé conformément à la valeur de marché, lorsqu'il s'agit d'opérations entre personnes liées, sans que soient pris en compte à cet effet les impôts indirects grevant les opérations. »
De surcroît, l'article 56 du Règlement du casino de jeux dispose :
« Article 56. Pourboires
1. La société titulaire du casino peut décider de ne pas admettre de pourboires de la part du personnel ; dans ce cas, les joueurs doivent en être avertis de manière clairement visible à l'entrée du casino ou au service de réception.
Si les pourboires sont admis, leur remise doit toujours être discrétionnaire quant à l'occasion et au montant.
2. Le CRAJ, après audition préalable de la société titulaire, peut suspendre temporairement ou définitivement l'admission des pourboires si des abus ont été commis dans l'exigence ou la perception de ces gratifications, et doit déterminer les conditions spécifiques requises pour la levée de la suspension lorsque celle-ci est temporaire.
3. Il est interdit au directeur du jeu, aux sous-directeurs, aux membres du comité de direction et au personnel de jeux de solliciter des pourboires auprès des joueurs ou d'en accepter à titre personnel. Dans la salle de jeu, les pourboires remis par les joueurs à quelque titre que ce soit doivent être immédiatement déposés dans les caisses qui doivent être prévues à cet effet aux tables de jeu et, le cas échéant, aux services de réception et de caisse, sans pouvoir être conservés d'une autre manière, en tout ou en partie. En cas d'erreur ou d'abus, le directeur de jeu doit décider ce qu'il convient quant au remboursement. Le montant des pourboires est compté à la fin de l'horaire de jeu et inscrit quotidiennement sur un compte spécial. 4. Le tronc des pourboires est constitué par la masse globale des pourboires, et une partie doit être répartie entre le personnel salarié et une autre doit être affectée à la couverture des coûts de personnel. La répartition du tronc des pourboires est établie d'un commun accord entre la société titulaire et la représentation du personnel salarié. »
Comme on peut le voir, plus précisément à l'article 56 précité du Règlement, en son paragraphe quatre, il est établi que le tronc des pourboires est constitué par la masse globale des pourboires, et qu'une partie doit être répartie entre le personnel salarié et une autre doit être affectée à la couverture des coûts de personnel.
QUESTION POSÉE
Or, l'intérêt de la consultation réside, au vu de ces dispositions et des doutes exprimés par les candidats, en ce qu'il soit répondu à la question de savoir si les pourboires ainsi régis par le Règlement, et l'éventuel prix d'entrée au casino, entrent dans le total de la base d'imposition, conformément aux dispositions fiscales de la Loi 37/2014 du 11 décembre, de réglementation des jeux de hasard, et, à défaut, quelles impositions leur sont applicables.
Pour tout ce qui précède, je demande respectueusement :
Qu'il vous plaise de recevoir la présente consultation à caractère contraignant et, en suite de celle-ci, de rendre la réponse correspondante dans les plus brefs délais, étant donné que le délai de présentation des offres expire le 31 octobre prochain de la présente année, et que lesdites indications sont indispensables à la finalisation des plans financiers des candidats.
Réponse
En ce qui concerne les sommes versées par les visiteurs pour accéder au casino, nous vous informons que la Loi 37/2014, du 11 décembre, de réglementation des jeux de hasard, en son article 88.b, dispose que : « La base d'imposition peut être constituée, selon chaque type de jeu, par : Le produit brut du jeu, défini comme le montant total des sommes consacrées à la participation au jeu, ainsi que tout autre versement pouvant être obtenu de l'activité de jeu, directement dérivé de son organisation ou de sa tenue, déduction faite des montants des gains versés par l'opérateur aux participants. » L'article 89.1 de la même réglementation établit la manière de déterminer la base d'imposition pour les activités exercées dans les casinos ; plus précisément, l'article en question dispose que : « Pour les activités exercées dans les casinos, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée pour chaque exercice par le produit brut du jeu. Le taux d'imposition pour les activités de jeu exercées dans les casinos est de 10% sur le produit brut du jeu, le montant minimal exigible étant de 2.000.000 d'euros au cours d'un exercice économique complet, ou de sa partie proportionnelle dans le cas d'exercices économiques d'une durée inférieure à un an. » Au vu des dispositions précitées, dès lors que le paiement des entrées confère aux visiteurs uniquement le droit d'entrer dans l'enceinte, nous considérons que le montant des entrées au casino ne dérive pas directement de l'organisation ou de la tenue du jeu. Par conséquent, le montant des entrées payées par les visiteurs pour accéder à l'enceinte ne fera pas partie de la base d'imposition de l'impôt sur les activités de jeux de hasard. Les produits (recettes) en question feront partie de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne le montant des pourboires versés par les joueurs, le Règlement du casino de jeu, en son article 56.4, dispose que : « Le tronc des pourboires est constitué par la masse globale des pourboires, et une partie doit être répartie entre le personnel salarié et une autre doit être affectée à la couverture des coûts de personnel. La répartition du tronc des pourboires est établie d'un commun accord entre la société titulaire et la représentation du personnel salarié. » Par conséquent, étant donné que les pourboires versés par les joueurs dérivent directement de l'activité de jeu, en application de l'article 88.b de la Loi 37/2014, du 11 décembre, de réglementation des jeux de hasard, la partie proportionnelle des pourboires qui, selon l'accord entre l'entité et les travailleurs, revient à la société fera partie de la base d'imposition de l'impôt sur les activités de jeux de hasard.
En ce qui concerne la partie des pourboires attribuée aux travailleurs, nous vous informons que le Communiqué technique sur les critères d'évaluation des revenus en nature au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, émis par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 22 septembre 2017, en son paragraphe 3.5, dispose, en ce qui concerne les pourboires, que : « Étant donné qu'ils n'ont pas la qualité de salaire, les pourboires ou gratifications versés par les clients de l'entreprise aux travailleurs ne constituent pas des revenus bruts du travail. » Par ailleurs, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 4.4b), dispose que : « Ne sont pas soumis au présent impôt les revenus suivants : Les acquisitions de biens et droits par héritage, legs ou tout autre titre successoral, ainsi que les acquisitions de biens et droits par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit, entre vifs, et la perception de sommes par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire. » Au vu des dispositions précitées et étant donné que le pourboire est un versement perçu par le travailleur qui résulte d'un acte de libéralité du joueur à caractère de donation, le revenu en question ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.