Décret 550/2023, du 6-12-2023, portant approbation de la politique de sécurité de l'information du Gouvernement d'Andorre et création du Comité technique de sécurité de l'information · bopa.mca.ad
DécretArticle 13. Procédure d'émission de rapports et d'avis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Procédure d'émission de rapports et d'avis
1. Une fois reçue la demande d'un rapport ou d'un avis, le président la transmet à tous les membres du Comité technique de sécurité de l'information et, dans un délai de trois jours ouvrables et après avoir entendu le vice-président, il nomme une commission de rapporteurs.
2. Les rapporteurs doivent présenter le projet de rapport ou d'avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur nomination. Le président, lorsque la nature de l'affaire l'exige, peut proroger ce délai de dix jours ouvrables supplémentaires au maximum. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à cinq jours ouvrables.
3. Le projet de rapport ou d'avis élaboré par les rapporteurs est distribué aux membres du Comité technique de sécurité de l'information dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa remise.
4. Le projet de rapport ou d'avis est soumis à la délibération et à l'approbation du Comité technique de sécurité de l'information dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables ni supérieur à quinze, à compter de sa remise.
5. En tout état de cause, l'émission du rapport ou de l'avis a lieu dans le délai de deux mois à compter de la demande.
6. Les membres du Comité technique de sécurité de l'information qui sont en désaccord peuvent joindre des opinions dissidentes aux rapports et aux avis approuvés. À cet effet, ils disposent de deux jours ouvrables pour remettre au secrétaire leur opinion dissidente, à compter du moment où la rédaction définitive du rapport ou de l'avis est arrêtée. Si le délai maximal de deux mois pour émettre le rapport ou l'avis est dépassé, ce rapport ou cet avis est envoyé au demandeur en indiquant qu'une ou plusieurs opinions dissidentes ont été formulées. Le secrétaire du Comité technique de sécurité de l'information les transmet au demandeur dès leur réception.
Art. 13 du Décret 550/2023, du 6-12-2023, portant approbation de la politique de sécurité de l'information du Gouvernement d'Andorre et création du Comité technique de sécurité de l'information, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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