Décret 332/2021, du 13-10-2021, réglementant les conditions sanitaires requises des personnes en provenance de pays non membres de l'Union européenne ou assimilés afin de prévenir de nouvelles contaminations pendant la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
DécretArticle 6. Obligations des hébergements touristiques, des opérateurs touristiques et des agences de voyages
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Obligations des hébergements touristiques, des opérateurs touristiques et des agences de voyages
1. Les personnes visées à l'article 1 qui séjournent dans un hébergement touristique de la Principauté d'Andorre et y passent trois (3) nuits ou plus doivent remettre une copie du certificat de vaccination, de rétablissement, de diagnostic ou bien la documentation décrite à l'article 5 au moment d'accéder à l'établissement.
2. Les agences de voyages, les opérateurs touristiques, les compagnies de transport et tout autre agent qui commercialise des séjours ou des forfaits touristiques incluant l'hébergement touristique doivent informer les clients, dès le début du processus de commercialisation du forfait touristique à destination de la Principauté d'Andorre, de l'obligation de disposer, et de le présenter en cas de demande (mise en demeure) de la part de l'autorité publique, dans les cas détaillés à l'article 1, du certificat de vaccination, de rétablissement ou de diagnostic ou de la documentation décrite à l'article 5 et d'en remettre une copie au moment d'accéder à l'hébergement touristique, lorsqu'elles y passent trois (3) nuits ou plus.
3. En cas de souscription directe des forfaits touristiques auprès de l'hébergement touristique, préalablement à la formalisation de la réservation et à la souscription du service touristique, les hébergements touristiques doivent également informer les clients des éléments exposés à l'article 6.2.
4. Aux fins de préserver la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, les clients doivent être informés que le consentement au traitement des données sensibles relatives à la santé est soumis aux principes de prévention et de traitement des épidémies prévus par la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.
5. Les établissements d'hébergement touristique doivent tenir un registre quotidien écrit de leurs usagers dans lequel figurent les données suivantes : nom et prénoms du client, numéro du document d'identité et justificatif de remise de la copie du certificat de diagnostic, de vaccination ou de rétablissement ou de la documentation décrite à l'article 5. Le registre relève de la responsabilité du ministère de la Santé et les hébergements touristiques agissent en qualité de prestataires de services dans le but de contenir la pandémie. Ce registre doit être conservé avec des mesures de sécurité et de confidentialité. La durée de conservation est d'un (1) mois après la période de vigueur du présent Décret et, une fois celle-ci écoulée, le registre doit être détruit. Ce registre doit être en permanence à la disposition des membres de la Police andorrane (Corps de police) et des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale exerçant des fonctions liées au contrôle de la pandémie et autorisés par le ministère de la Santé.
6. Les établissements d'hébergement touristique doivent conserver, sur support papier ou électronique, pendant un délai d'un (1) mois après la période de vigueur du présent Décret, la copie des certificats de diagnostic, de vaccination ou de rétablissement, ou la documentation décrite à l'article 5. Ces archives doivent être conservées avec des mesures de sécurité et de confidentialité et doivent être en permanence à la disposition des membres de la Police andorrane (Corps de police) et des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale exerçant des fonctions liées au contrôle de la pandémie et autorisés par le ministère de la Santé.
Art. 6 du Décret 332/2021, du 13-10-2021, réglementant les conditions sanitaires requises des personnes en provenance de pays non membres de l'Union européenne ou assimilés afin de prévenir de nouvelles contaminations pendant la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/332-2021/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.