Décret du 08-07-15 relatif aux conditions applicables aux dépôts correspondant aux réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran · bopa.mca.ad
DécretArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Les dépôts de réserves en garantie constitués auprès de l'Institut national andorran des finances postérieurement au 31 décembre 2014 par des entités financières d'investissement ou par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran nouvellement créées sont rémunérés aux taux d'intérêt emprunteurs du marché interbancaire andorran, lesquels prennent comme base de référence les taux d'intérêt EURIBOR, utilisés dans les opérations dont les échéances sont équivalentes à la période comprise entre la date de début du dépôt et le 31 décembre 2015. La date de début de chaque dépôt de réserve en garantie est fixée à deux jours ouvrables après la date à laquelle l'Institut national andorran des finances dispose du dépôt constitué par l'entité nouvellement créée.
Art. 3 du Décret du 08-07-15 relatif aux conditions applicables aux dépôts correspondant aux réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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