Décret du 24-04-2013 portant création du diplôme public de master en ingénierie informatique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Création du titre de master en ingénierie informatique Il est créé le titre universitaire de deuxième cycle, à caractère national, de master en ingénierie informatique.
Article 2.
Conditions requises pour obtenir le titre L'obtention du titre de master en ingénierie informatique requiert : 1) Avoir validé tous les crédits du plan d'études correspondant approuvé par le Gouvernement. 2) Avoir acquitté les droits de délivrance du titre correspondant.
Article 3.
Compétences professionnelles L'obtention du titre de master en ingénierie informatique confère les compétences professionnelles pour exercer des tâches adaptées à l'occupation de postes spécialisés permettant de diriger et de piloter des projets, des équipes et des organisations du secteur des TIC au sein de l'entreprise ; de gérer des processus de développement d'applications en veillant à la qualité, à l'usage et à la satisfaction des utilisateurs ; de concevoir des applications en évaluant la performance des réseaux et des systèmes ; de conseiller sur la stratégie en matière de technologies de l'information, la distribution de contenus multimédias sur Internet et la gestion de la sécurité informatique, et de développer des applications pour appareils mobiles avec la technologie la plus actuelle.
Article 4.
Accès 1) Pour accéder aux enseignements nationaux de master, il est nécessaire d'être titulaire d'un titre de bachelor andorran ou d'un titre équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre. 2) Peuvent également accéder à ces enseignements les titulaires d'un diplôme de premier cycle (diplomatura) ou d'une licence (llicenciatura) andorrans, conformément aux organisations antérieures.
Article 5.
Plan d'études Le plan d'études doit préciser les compétences professionnelles que doit acquérir le candidat au titre et doit déterminer les matières à travers lesquelles elles sont développées, ainsi que les compétences spécifiques et les critères d'évaluation.
Article 6.
Compétences minimales Doivent être garanties, au minimum, les compétences de base suivantes, lesquelles doivent être évaluables : 1) Compétences transversales
a) Capacité à communiquer de manière efficace tant oralement que par écrit sur des questions complexes, avec des publics spécialistes ou non.
b) Capacité à identifier, analyser de façon critique et résoudre des problèmes, et à s'adapter à des situations nouvelles ou complexes.
c) Capacité à utiliser, innover et appliquer les technologies de l'information.
d) Capacité à travailler tant de façon autonome qu'au sein d'équipes pluridisciplinaires et dans des contextes internationaux.
e) Capacité à rechercher, discriminer, organiser, utiliser et analyser des informations complexes dans un environnement professionnel spécialisé.
f) Capacité à prendre des décisions et à appliquer les connaissances conformément à des valeurs éthiques et à des pratiques socialement responsables, et dans le cadre légal.
g) Capacité à planifier et organiser ses propres besoins d'apprentissage de manière autodirigée et autonome. 2) Compétences spécifiques
a) Capacité à projeter, calculer et concevoir des produits, des processus et des installations dans tous les domaines de l'informatique en respectant la réglementation en vigueur et en assurant la qualité du service.
b) Capacité de modélisation mathématique, de calcul et de simulation, en particulier dans des tâches de développement et d'innovation dans tous les domaines liés à l'informatique.
c) Capacité d'élaboration, de planification stratégique, de direction, de coordination et de gestion technique et économique de projets dans tous les domaines de l'informatique selon des critères de qualité et environnementaux.
d) Capacité à assurer la direction générale et la direction technique dans des entreprises, des centres technologiques et des départements, dans le domaine des TIC.
e) Capacité à évaluer des solutions fondées sur des systèmes d'information en appliquant les principes de la logique d'affaires, de la gestion de projets et des plans de viabilité.
f) Capacité à comprendre et à savoir appliquer la législation, la réglementation et la normalisation de l'informatique tant au niveau national qu'international, avec un accent particulier sur la protection des données.
g) Capacité d'intégration de technologies, d'applications, de services et de systèmes propres au domaine des TIC, à caractère généraliste, et dans des contextes plus larges et pluridisciplinaires.
h) Capacité à modéliser, concevoir et définir l'architecture d'applications, de réseaux et de services informatiques.
i) Capacité à assurer, gérer, auditer et certifier la qualité des systèmes d'information.
j) Capacité à concevoir, développer, gérer et évaluer des mécanismes de certification et de sécurité dans le traitement de l'information et l'accès à celle-ci dans un système de traitement local ou distribué.
k) Capacité à analyser les besoins d'information qui se posent dans un environnement et à mener à bien le processus de construction d'un système d'information.
l) Capacité à concevoir et évaluer des systèmes d'information distribués avec accès mobile et multi-appareils.
m) Capacité à appliquer les aptitudes de base de la recherche.
Article 7.
Nombre de crédits Le titre de master comprend un minimum de 120 crédits européens répartis sur quatre semestres avec une charge de 30 crédits chacun.
Article 8.
Système de crédit européen La formation est fondée sur le crédit européen. Le crédit européen est une unité d'évaluation de l'enseignement supérieur qui se définit en fonction de la charge totale de travail requise de l'étudiant. Cette charge tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant, telle que l'activité d'enseignement, le travail personnel, la réalisation de stages de formation, la rédaction de travaux ou de projets et d'autres activités. Le nombre d'heures de travail par crédit doit être compris entre 25 et 30.
Article 9.
Langues d'enseignement Le plan d'études doivent permettre l'usage d'autres langues en plus du catalan. Toutefois, les plans d'études qui ne dispensent aucune matière, aucun module ni aucune unité d'enseignement en langue catalane doivent inclure au minimum un module, une matière ou une unité d'enseignement de langue catalane et/ou de connaissances sur l'Andorre, que ce soit à caractère obligatoire, optionnel ou de libre choix.
Article 10.
Types de crédit Les crédits doivent être répartis en crédits obligatoires, optionnels et de libre choix. Le pourcentage de formation optionnelle peut atteindre un maximum de 15%, et celui de libre choix du programme un maximum de 10%.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.