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← Décret du 30-3-2005 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires

Décret du 30-3-2005 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires · bopa.mca.ad

Décret

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Pendant la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 mars 2005, ces deux dates incluses, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier auprès de l'Institut national andorran des finances sont rémunérés au taux d'intérêt de 2,025%.

Ce taux résulte du calcul de la moyenne arithmétique des taux emprunteurs du marché interbancaire utilisés dans les opérations réalisées avec les entités pendant la période du 31 décembre 2004 au 31 mars 2005. À partir du 31 mars 2005 et jusqu'au 31 décembre 2005, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier auprès de l'Institut national andorran des finances sont rémunérés au taux emprunteur du marché interbancaire à 9 mois en vigueur pour les opérations en date de valeur du 31 mars 2005, et sont calculés en prenant pour base le taux d'intérêt Euribor publié par la Banque centrale européenne deux jours ouvrables auparavant.

Les dépôts assimilables à des fonds publics constitués et communiqués par les entités bancaires à l'Institut national andorran des finances pendant la période comprise entre le 17 janvier 2005 et le 31 décembre 2005 sont rémunérés conformément aux taux d'intérêt fixés par l'Institut national andorran des finances et en prenant pour base le taux d'intérêt interbancaire emprunteur en vigueur au moment de la constitution de chaque dépôt.

La date de début de chaque dépôt est fixée deux jours ouvrables après la date à laquelle l'Institut national andorran des finances reçoit l'ordre de virement de chaque entité bancaire.

En vigueur depuis le 31/03/2005 · texte original · Décret du 30-3-2005 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités… (BOPA 2005-03-31) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cinc referències a l'Institut Nacional Andorrà de Finances substituïdes per l'Autoritat Financera Andorrana.
Comment le citer

Art. 4 du Décret du 30-3-2005 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2005-03-30/relatiu-condicions-aplicar-diposits-reserves/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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