Décret du 30-3-2005 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Le présent Décret est applicable aux réserves en garantie constituées par les entités relevant du système financier en application des dispositions établies dans le présent Décret et dans d'autres réglementations en vigueur, ainsi qu'aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect des coefficients d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires.
Article 2.
Le pourcentage effectif appliqué dans le calcul des réserves en garantie que doivent doter les entités bancaires est de 1,25% du volume des investissements de l'entité pour tous les postes, avec déduction de ceux effectués au moyen de capitaux propres et de ressources d'origine bancaire.
Article 3.
L'assiette nette sur laquelle s'applique le pourcentage fixé à l'article précédent est établie à partir des chiffres des bilans individuels des entités bancaires arrêtés au 31 décembre 2002. En tout état de cause, le montant minimal que doit doter chacune des entités bancaires est de 6.010.121 euros, quel que soit son volume d'investissements.
Article 4.
Pendant la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 mars 2005, ces deux dates incluses, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier auprès de l'Institut national andorran des finances sont rémunérés au taux d'intérêt de 2,025%.
Ce taux résulte du calcul de la moyenne arithmétique des taux emprunteurs du marché interbancaire utilisés dans les opérations réalisées avec les entités pendant la période du 31 décembre 2004 au 31 mars 2005. À partir du 31 mars 2005 et jusqu'au 31 décembre 2005, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier auprès de l'Institut national andorran des finances sont rémunérés au taux emprunteur du marché interbancaire à 9 mois en vigueur pour les opérations en date de valeur du 31 mars 2005, et sont calculés en prenant pour base le taux d'intérêt Euribor publié par la Banque centrale européenne deux jours ouvrables auparavant.
Les dépôts assimilables à des fonds publics constitués et communiqués par les entités bancaires à l'Institut national andorran des finances pendant la période comprise entre le 17 janvier 2005 et le 31 décembre 2005 sont rémunérés conformément aux taux d'intérêt fixés par l'Institut national andorran des finances et en prenant pour base le taux d'intérêt interbancaire emprunteur en vigueur au moment de la constitution de chaque dépôt.
La date de début de chaque dépôt est fixée deux jours ouvrables après la date à laquelle l'Institut national andorran des finances reçoit l'ordre de virement de chaque entité bancaire.
Article 5.
L'INAF est autorisé à établir la réglementation technique correspondant à l'exécution du présent Décret.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Décret ou qui les contredisent.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.