Décret du 18-2-2004 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires · bopa.mca.ad
DécretArticle 2
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Article 2
El percentatge efectiu que s'aplica en el càlcul de les reserves en garantia a dotar per les entitats bancàries és de l'1,25% del volum de les inversions de l'entitat per a tots els conceptes, amb deducció de les efectuades amb fons propis i d'origen bancari.
Art. 2 du Décret du 18-2-2004 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires, dans sa rédaction en vigueur au 25/02/2004.
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