Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe VI. Sécurité sociale
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre
ANNEX VI – PROTOCOL D’ANDORRA SEGURETAT SOCIAL
Liste prévue à l'article 15 de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification.
Chapitre 1 COORDINATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 32004 R 0883: règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1), tel que modifié par: – 32009 R 0988: règlement (CE) nº 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43), – 32010 R 1244: règlement (UE) nº 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35), – 32012 R 0465: règlement (UE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4), – 32012 R 1224: règlement (UE) nº 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45), – 32013 R 0517: règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1), – 32013 R 1372: règlement (UE) nº 1372/2013 de la Commission du 19 décembre 2013 (JO L 346 du 20.12.2013, p. 27), tel que modifié par: – 32014 R 1368: règlement (UE) nº 1368/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 (JO L 366 du 20.12.2014, p. 15), – 32017 R 0492: règlement (UE) 2017/492 de la Commission du 21 mars 2017 (JO L 76 du 22.3.2017, p. 13). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 883/2004 sont adaptées comme suit:
a) à l'annexe II, le texte suivant est ajouté: "ANDORRE-ESPAGNE Article 11.4 de la convention bilatérale du 14 avril 1978 entre l'Espagne et l'Andorre en matière de sécurité sociale (concernant les droits acquis par les assurés recevant une pension espagnole qui résident en Andorre de conserver le droit aux prestations en nature à 100 % comme s'ils continuaient à résider en Espagne). Article 46 de la convention bilatérale du 1er janvier 2003 entre l'Espagne et l'Andorre en matière de sécurité sociale (concernant les droits acquis par les assurés recevant une pension espagnole qui résident en Andorre de conserver le droit aux prestations en nature à 100 % comme s'ils continuaient à résider en Espagne).";
b) à l'annexe III, le texte suivant est ajouté: "ANDORRE";
c) à l'annexe X, le texte suivant est ajouté: "ANDORRE
a) Supplément à caractère non contributif aux pensions d'invalidité (article 170 bis de la loi sur la sécurité sociale 17/2008 du 3 octobre);
b) Supplément à caractère non contributif aux pensions de veuvage (article 184 de la loi sur la sécurité sociale 17/2008 du 3 octobre);
c) Prestation de solidarité pour les personnes handicapées (article 25 du décret législatif du 30.5.2018 portant publication du texte de refonte de la loi 6/2014 du 24 avril relative aux services sociaux et de santé; et articles 9 et 10 du décret du 7.10.2020 portant approbation du règlement relatif aux prestations économiques des services sociaux et socio-sanitaires);
d) Prestation de solidarité pour les personnes âgées (article 26 du décret législatif du 30.5.2018 portant publication du texte de refonte de la loi 6/2014 du 24 avril relative aux services sociaux et de santé; et articles 9 et 11 du décret du 7.10.2020 portant approbation du règlement relatif aux prestations).";
d) arrangements concernant la participation de l'Andorre à la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'à la commission technique pour le traitement de l'information et à la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, conformément à l'article 80, paragraphe 7, de l'accord-cadre: L'Andorre peut déléguer un représentant qui participe, avec voix consultative en tant qu'observateur, aux réunions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne, et aux réunions de la commission technique pour le traitement de l'information et de la commission des comptes, toutes deux instituées auprès de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale;
e) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des dispositions relatives à l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale, pour lequel cette période est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. 32019 R 0500: règlement (UE) 2019/500 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 établissant des mesures d'urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 85I du 27.3.2019, p. 35).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2019/500 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des dispositions relatives à l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale, pour lequel ladite période est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. 32009 R 0987: règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1), tel que modifié par: – 32010 R 1244: règlement (UE) nº 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35), – 32012 R 0465: règlement (UE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4), – 32012 R 1224: règlement (UE) nº 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45), – 32013 R 1372: règlement (UE) nº 1372/2013 de la Commission du 19 décembre 2013 (JO L 346 du 20.12.2013, p. 27), – 32014 R 1368: règlement (UE) nº 1368/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 (JO L 366 du 20.12.2014, p. 15), – 32017 R 0492: règlement (UE) 2017/492 de la Commission du 21 mars 2017 (JO L 76 du 22.3.2017, p. 13).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 987/2009 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 du présent accord s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des dispositions relatives à l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale, pour lequel cette période est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ACTES QUE LES PARTIES ASSOCIÉES PRENNENT EN CONSIDÉRATION 1. 32010 D 0424(01): décision A1 du 12 juin 2009 concernant l'établissement d'une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 1). 2. 32010 D 0424(02): décision A2 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 12 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l'État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 5). 3. 32010 D 0608(01): décision nº A3 du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément au règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 149 du 8.6.2010, p. 3). 4. 32010 D 0710(01): décision nº E2 du 3 mars 2010 concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI (JO C 187 du 10.7.2010, p. 5). 5. 32014 D 0520(03): décision nº E4 du 13 mars 2014 concernant la période transitoire définie à l'article 95 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil; (JO C 152 du 20.5.2014, p. 21). 6. 32 017 D 0719(01): décision E5 du 16 mars 2017 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l'échange de données par voie électronique visé à l'article 4 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 233 du 19.7.2017, p. 3). 7. 32018 D 1004(02): décision nº E6 du 19 octobre 2017 concernant la détermination du moment où un message est considéré, d'un point de vue juridique, comme reçu dans le cadre du système d'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) (JO C 355 du 4.10.2018, p. 5). 8. 32020 D 0306(01): décision nº E7 du 27 juin 2019 relative aux modalités pratiques de coopération et d'échange de données jusqu'à ce que l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) soit pleinement mis en œuvre dans les États membres (JO C 73 du 6.3.2020, p. 5). 9. 32010 D 0424(04): décision F1 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 68 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (JO C 106 du 24.4.2010, p. 11). 10. 32016 D 0211(05): décision F2 du 23 juin 2015 sur l'échange de données entre institutions aux fins de l'octroi de prestations familiales (JO C 52 du 11.2.2016, p. 11). 11. 32019 D 0626(01): décision F3 du 19 décembre 2018 concernant l'interprétation de l'article 68 du règlement (CE) nº 883/2004 relatif à la méthode de calcul du complément différentiel (JO C 215 du 26.6.2019, p. 2). 12. 32010 D 0424(05): décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 et l'application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 13). 13. 32010 D 0608(02): décision nº H5 du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre du règlement (CE) nº 883/2004 du Conseil et règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 149 du 8.6.2010, p. 5). 14. 32011 D 0212(01): décision nº H6 du 16 décembre 2010 relative à l'application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l'article 6 du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 45 du 12.2.2011, p. 5). 15. 32020 D 0807(01): décision nº H9 du 17 juin 2020 concernant le report des délais mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que dans la décision nº S9 en raison de la pandémie de COVID-19 (JO C 259 du 7.8.2020, p. 9). 16. 32021 D 0316(01): décision H10 du 21 octobre 2020 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l'information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 89 du 16.3.2021, p. 6). 17. 32021 D 0506(01): décision H11 du 9 décembre 2020 concernant le report des délais mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) nº 987/2009 ainsi que dans la décision S9 en raison de la pandémie de COVID-19 (JO C 170 du 6.5.2021, p. 4). 18. 32022 D 0228(01): décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l'article 90 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 93 du 28.2.2022, p. 6). 19. 32022 D 0810(01): décision nº H13 du 30 mars 2022 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 305 du 10.8.2022, p. 4). 20. 32010 D 0424(07): décision P1 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 50, paragraphe 4, de l'article 58 et de l'article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant (JO C 106 du 24.4.2010, p. 21). 21. 32013 D 0927(01): décision nº R1 du 20 juin 2013 concernant l'interprétation de l'article 85 du règlement (CE) nº 987/2009 (JO C 279 du 27.9.2013, p. 11). 22. 32010 D 0424(08): décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d'assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 23). 23. 32010 D 0424(09): décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 26).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision S2 sont adaptées comme suit: Nonobstant le point 3.3.2 de l'annexe de la décision S2, l'Andorre a la possibilité de faire figurer l'emblème européen sur les cartes européennes d'assurance maladie qu'elle émet. 24. 32010 D 0424(10): décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l'article 19, paragraphe 1, et l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l'article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 40). 25. 32010 D 0424(15): décision S5 du 2 octobre 2009 concernant l'interprétation de la notion de prestations en nature définie à l'article 1er, point v bis), du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l'article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26, à l'article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l'article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 54). 26. 32010 D 0427(02): décision nº S6 du 22 décembre 2009 concernant l'inscription dans l'État membre de résidence prévue à l'article 24 du règlement (CE) nº 987/2009 et l'établissement des inventaires prévus à l'article 64, paragraphe 4, dudit règlement (JO C 107 du 27.4.2010, p. 6). 27. 32011 D 0906(01): décision nº S8 du 15 juin 2011 concernant l'octroi de prothèses, de grands appareillages ou d'autres prestations en nature d'une grande importance visés à l'article 33 du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 262 du 6.9.2011, p. 6). 28. 32014 D 0520(02): décision nº S10 du 19 décembre 2013 concernant la transition des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 aux règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 et l'application des procédures de remboursement (JO C 152 du 20.5.2014, p. 16). 29. 32021 D 0618(01): décision nº S11 du 9 décembre 2020 concernant les modalités de remboursement aux fins de l'application des articles 35 et 41 du règlement (CE) nº 883/2004 (JO C 236 du 18.6.2021, p. 4). 30. 32010 D 0424(11): décision U1 du 12 juin 2009 concernant l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 106 du 24.4.2010, p. 42). 31. 32010 D 0424(12): décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l'article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent au cours de leur dernière période d'emploi ou d'activité non salariée (JO C 106 du 24.4.2010, p. 43). 32. 32010 D 0424(13): décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de chômage partiel applicable aux chômeurs visés à l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 45). 33. 32012 D 0225(01): décision nº U4 du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l'article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) nº 883/2004 et de l'article 70 du règlement (CE) nº 987/2009 (JO C 57 du 25.2.2012, p. 4).
Aux fins du présent accord, les dispositions des décisions énumérées ci-dessus aux points 1 à 33 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole- cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour l'application des décisions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, à l'exception des dispositions relatives à l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (décisions série E), pour lequel ladite période est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ACTES QUE LES PARTIES ASSOCIÉES PRENNENT EN CONSIDÉRATION 1. 32018 H 0529(01): recommandation n° A1 du 18 octobre 2017 concernant la délivrance de l'attestation visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 183 du 29.5.2018, p. 5). 2. 32013 H 0927(01): recommandation nº H1 du 19 juin 2013 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d'un État membre en vertu d'une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d'autres États membres (JO C 279 du 27.9.2013, p. 13). 3. 32019 H 0429(01): recommandation H2 du 10 octobre 2018 concernant l'insertion d'éléments d'authentification dans les documents portables émis par l'institution d'un État membre attestant de la situation d'un intéressé aux fins de l'application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 147 du 29.4.2019, p. 6). 4. 32012 H 0810(01): recommandation S1 du 15 mars 2012 relative aux aspects financiers des dons transfrontaliers d'organes de donneurs vivants (JO C 240 du 10.8.2012, p. 3). 5. 32014 H 0218(01): recommandation nº S2 du 22 octobre 2013 concernant le droit aux prestations en nature des assurés et des membres de leur famille au cours d'un séjour dans un pays tiers, en vertu d'une convention bilatérale entre l'État membre compétent et le pays tiers (JO C 46 du 18.2.2014, p. 8). 6. 32010 H 0424(02): recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l'État de résidence (JO C 106 du 24.4.2010, p. 49). 7. 32010 H 0424(03): recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l'application de l'article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l'État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 51).
Aux fins du présent accord, les dispositions des recommandations énumérées ci-dessus aux points 1 à 7 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole- cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour l'application des recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Chapitre 2 SAUVEGARDE DES DROITS À PENSION COMPLÉMENTAIRE ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 31998 L 0049: directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46). 2. 32014 L 0050: directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (JO L 128 du 30.4.2014, p. 1).