Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs, signé à Paris le 17 mars 2014 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
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Article 9
Els equips d’assistència de la part requerida han de disposar d’una autonomia de 48 hores en objectes d’equipament, mitjans de socors i béns d’explotació. Més enllà d’aquest període, o quan s’esgotin les seves reserves, la part requeridora subministra béns d’explotació als equips d’assistència. No obstant això, quan sigui necessari, els equips d’assistència han de ser allotjats i alimentats mentre duri la seva missió.
Art. 9 de Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs, signé à Paris le 17 mars 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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