Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs, signé à Paris le 17 mars 2014 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
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Article 6
1. Correspon a les autoritats de la part requeridora dirigir les operacions de socors i donar qualsevol instrucció útil al responsable de l’equip d’assistència de la part requerida. A aquest efecte, les parts es comuniquen els noms i les funcions de les autoritats i dels responsables designats.
2. L’equip d’assistència de la part requerida roman sota l’autoritat exclusiva del seu responsable per executar la missió definida per la part requeridora.
3. Els membres de l’equip d’assistència de la part requerida tenen lliure accés a qualsevol lloc que reclami la seva intervenció en els límits de la zona definida per la part requeridora.
Art. 6 de Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs, signé à Paris le 17 mars 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2014-03-17/proteccio-civil-franca-2014/art-6
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