Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Islande sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande préalable, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si cet acte a eu lieu sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Conformément aux fins établies à l'article 1 de l'Accord, chaque partie contractante doit garantir que ses autorités compétentes aient le droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires ;
b) les renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, conformément aux restrictions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété et sur la position qu'elles occupent dans cette chaîne ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément à l'Accord, afin de démontrer que les renseignements demandés soient vraisemblablement pertinents :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) une déclaration sur la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de détenir les renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de la partie requérante, que si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation ou par la voie administrative, et que la demande est conforme au présent Accord ;
g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les plus brefs délais à la partie requérante. Pour garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) Accuser réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande.
b) Si l'autorité compétente de la partie requise ne peut ni obtenir ni fournir les renseignements dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêchent de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, l'autorité compétente de la partie requise en informe immédiatement la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.
Art. 5 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Islande sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-02-24/tiea-islandia/art-5
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