Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Confidentialité Tous les renseignements reçus par une partie en application du présent Accord sont confidentiels et ne peuvent être révélés qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts prévus par le présent Accord, ou par les demandes et décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les renseignements fournis qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces renseignements ne peuvent être révélés à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Art. 8 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-10-23/tiea-belgica/art-8
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