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Accord entre la Principauté d'Andorre et le Saint-Siège · bopa.mca.ad

Convention internationale

Text

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Le Saint-Siège, représenté par le Secrétaire d'État, Son Éminence le Cardinal Tarcisio Bertone, et la Principauté d'Andorre, représentée par son Chef du Gouvernement, M. I. Sr. Albert Pintat ; Considérant que le 14 mars 1993 la Principauté d'Andorre s'est dotée pour la première fois de son histoire d'une Constitution ; Vu les profondes transformations sociales, économiques et politiques survenues dans la Principauté d'Andorre au cours des dernières décennies ; Considérant que la Constitution de la Principauté d'Andorre reconnaît la liberté idéologique, religieuse et de culte ainsi que la liberté de manifester sa propre religion et ses propres croyances ; Vu les liens traditionnels entre la Principauté d'Andorre et l'Église catholique (ci-après : l'Église), le fait qu'une grande partie du peuple andorran professe la religion catholique et que la Constitution de la Principauté d'Andorre garantit à l'Église le maintien des relations de collaboration spéciale avec l'État ; Considérant que l'Évêque d'Urgell est, depuis plus de sept cents ans, Coprince de la Principauté d'Andorre et que sa nomination appartient librement au Saint-Siège ; Ont décidé de conclure l'Accord suivant Première partie. De l'Évêque d'Urgell Article I Conformément à la tradition de la Principauté d'Andorre et à sa Constitution, l'Évêque d'Urgell est Coprince de la Principauté d'Andorre. Article II

1. La nomination de l'Évêque d'Urgell relève de la compétence exclusive du Saint-Siège.

2. Avant de le nommer, le Saint-Siège notifie le nom de la personne désignée au Gouvernement andorran.

3. L'annonce de la nomination est faite simultanément au Vatican et à Andorra la Vella. Deuxième partie. Du statut de l'Église catholique en Andorre Article III Conformément à l'article 11.3 alinéa 2 de la Constitution, la pleine capacité juridique est reconnue aux entités de l'Église dans le cadre de l'ordre juridique général andorran. Article IV

1. Dans le cadre de la Constitution de la Principauté d'Andorre, celle-ci reconnaît à l'Église le droit d'exercer sa mission apostolique et lui garantit le libre et public exercice des activités qui lui sont propres. En particulier, sont reconnus au Saint-Siège, ou respectivement à l'autorité compétente de l'Église conformément au Droit canonique :

a) le droit de créer, de modifier ou de supprimer des Ordres, des Congrégations religieuses et d'autres institutions et entités ecclésiastiques, qui jouissent de la personnalité juridique civile dès qu'elles ont la personnalité canonique et que celle-ci a été notifiée aux organes compétents de la Principauté.

b) le droit de communiquer librement avec ces organismes et avec les fidèles, ainsi que la faculté de promulguer et de publier librement toute disposition relative au gouvernement de l'Église et de communiquer sans entraves avec l'Évêque du lieu, le clergé et les fidèles.

2. Les manifestations publiques et sociales de la religion catholique sont soumises aux dispositions normatives en vigueur visant à protéger la sécurité, l'ordre, la santé publique et les droits et libertés fondamentaux d'autrui. Article V

1. Les lieux de culte sont inviolables. La Principauté d'Andorre en garantit la protection et la dignité. Ils ne peuvent être démolis sans avoir été préalablement privés de leur caractère sacré.

2. L'usage des lieux de culte pour des activités religieuses, ainsi que pour celles qui ne le sont pas strictement, relève de la compétence des Autorités ecclésiastiques.

3. Les biens d'intérêt culturel, tant meubles qu'immeubles, affectés à des fins religieuses et cultuelles, sont placés sous la tutelle de l'État, sans préjudice des facultés des Autorités ecclésiastiques compétentes en vue de maintenir la finalité et l'usage cultuels de ces biens.

4. L'Église comme l'État manifestent la volonté de se communiquer réciproquement toute initiative affectant la conservation, la protection et l'étude du patrimoine artistique et architectural affecté au culte dans la Principauté d'Andorre. L'État respecte et protège l'inviolabilité des archives, registres et autres documents déposés dans les paroisses andorranes et dans d'autres entités et institutions ecclésiastiques. L'État, veillant au souhait de mettre le patrimoine historique, artistique et documentaire au service de la société, arrête avec l'Église les bases permettant de rendre effectifs l'intérêt commun et la collaboration en vue de préserver, de faire connaître et de cataloguer ce patrimoine culturel, sans préjudice des dispositions des lois de la Principauté d'Andorre. Article VI L'Église assure l'assistance religieuse aux citoyens internés dans des établissements pénitentiaires, hôpitaux, sanatoriums et centres similaires qui le souhaitent. Article VII La Principauté d'Andorre reconnaît comme jours fériés les jours suivants :

  • Sainte Marie Mère de Dieu (1 janvier)
  • Épiphanie (6 janvier)
  • Vendredi saint
  • Pâques
  • Assomption (15 août)
  • Notre-Dame de Meritxell, patronne de la Principauté d'Andorre, (8 septembre)
  • Toussaint (1 novembre)
  • Immaculée Conception (8 décembre)
  • Noël (25 décembre) Article VIII Conformément à la Loi qualifiée sur la nationalité et pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions, la nationalité andorrane est octroyée aux prêtres titulaires d'un office ecclésiastique dans la Principauté d'Andorre. Troisième partie. Du mariage canonique Article IX

1. Conformément aux termes de sa Constitution, la Principauté d'Andorre reconnaît les effets civils du mariage célébré conformément aux normes du Droit canonique.

2. Les effets civils du mariage canonique se produisent dès sa célébration. Pour la pleine reconnaissance de ces effets, l'inscription au Registre civil doit être effectuée ; elle est réalisée sur simple présentation du certificat ecclésiastique attestant l'existence du mariage.

3. Immédiatement après la célébration du mariage canonique, le Recteur du lieu où le mariage a été célébré remet aux époux le certificat ecclésiastique ; et, dans un délai de cinq jours, il remet à l'Officier du Registre civil compétent le procès-verbal du mariage canonique aux fins de son inscription. Article X

1. Les époux, aux termes des dispositions du Droit canonique, peuvent saisir les Tribunaux ecclésiastiques pour solliciter la déclaration de nullité ou peuvent demander la dispense pontificale sur mariage ratifié et non consommé.

2. À la demande de l'une quelconque des parties, formulée devant la juridiction civile andorrane, ces décisions ont pleine efficacité dans l'ordre civil. Quatrième partie. De l'enseignement religieux Article XI

1. Conformément aux termes de la Constitution andorrane, les Parties reconnaissent que toute personne a droit à l'éducation, qui doit être orientée vers le plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, en renforçant le respect de la liberté et des droits fondamentaux.

2. En vertu du principe de liberté de l'enseignement et de création d'établissements d'enseignement, consacrés par la Constitution andorrane, est reconnu le droit de l'Église d'établir en Andorre des établissements d'éducation de tout ordre et de tout degré, qui doivent se conformer à la législation promulguée par la Principauté à caractère général.

3. Tous les établissements d'enseignement garantissent le droit qu'ont les parents, conformément à la Constitution, à une éducation morale ou religieuse pour leurs enfants, conformément à leurs propres convictions :

a) Dans les établissements en général : 1) Pendant toute l'éducation de base, les établissements doivent proposer l'enseignement de la religion catholique dans le cadre de l'horaire scolaire. Cet enseignement est facultatif pour les élèves.

2. L'enseignement de la religion catholique est dispensé par les personnes dûment autorisées par l'Ordinaire diocésain. S'il ne s'agit pas de prêtres, elles doivent disposer d'un document délivré à cet effet par l'Autorité ecclésiastique. 3) Il appartient également à l'Autorité ecclésiastique de fixer les contenus de l'enseignement de la religion catholique ainsi que de proposer les manuels scolaires et le matériel didactique correspondant.

b) Dans les établissements d'enseignement de l'Église : 1) Dans les établissements d'enseignement de l'Église, l'enseignement de la religion catholique est dispensé dans des conditions comparables à celles des autres disciplines fondamentales, en préservant toujours le principe de liberté religieuse. Les responsables de ces établissements prennent les mesures appropriées pour que le fait de recevoir ou de ne pas recevoir un enseignement religieux n'entraîne aucune discrimination dans l'activité scolaire. 2) Les études suivies dans ces établissements, à conditions égales, donnent droit aux mêmes diplômes que ceux des établissements publics d'enseignement. Cinquième partie. Du régime économique de l'Église catholique en Andorre Article XII La Principauté d'Andorre reconnaît à l'Église le droit de percevoir des prestations pour ses propres fins et, par conséquent, celle-ci peut organiser des collectes publiques et recevoir des aumônes pour son fonctionnement. Article XIII

1. Compte tenu de la relation spéciale entre la Principauté d'Andorre et l'Église, reconnue dans la Constitution de la Principauté, l'Église et ses entités créées conformément à ses propres fins et, par conséquent, non destinées à l'exercice d'activités économiques lucratives, bénéficient d'une exonération fiscale, à l'exception des impôts indirects du type de ceux normalement inclus dans le prix des marchandises ou des services. Les activités de l'Église et de ses entités qui pourraient être lucratives ne bénéficient pas d'une exonération fiscale.

2. Nonobstant ce qui est mentionné au paragraphe précédent, sont exonérées d'impôts indirects les publications des instructions, ordonnances, lettres pastorales et de tout autre document des autorités ecclésiastiques compétentes, ainsi que l'acquisition d'objets destinés au culte. Article XIV L'État andorran maintient sa collaboration séculaire et traditionnelle en ce qui concerne le soutien économique de l'Église. La Commission paritaire, prévue à l'article XV,3 du présent Accord, peut proposer les adaptations du système traditionnel en vigueur que de nouvelles situations pourraient entraîner. Sixième partie. Dispositions communes Article XV

1. Dans toutes les matières d'intérêt commun sur lesquelles le présent Accord ne dispose pas de manière expresse, les Parties contractantes s'en remettent à une entente spécifique.

2. En cas de divergence sur l'application ou l'interprétation du présent Accord, les Parties contractantes s'engagent à négocier de bonne foi une solution amiable mutuellement acceptable.

3. Le Saint-Siège et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre conviennent de la création d'une Commission paritaire chargée de proposer des solutions face aux éventuelles situations qui se présenteraient sur les sujets faisant l'objet du présent Accord. Article XVI Le présent Accord, dont les textes rédigés en catalan et en italien font également foi, doit être signé et ratifié par les Parties contractantes et entre en vigueur le jour suivant la date de l'échange des instruments de ratification. Fait en deux originaux Cité du Vatican, le 17 mars 2008 Sr. A. Pintat, Chef du Gouvernement T. Card. Bertone, Segretario di Stato

En vigueur depuis le 13/12/2008 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Saint-Siège (BOPA 2008-06-11) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Comment le citer

Text de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Saint-Siège, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-03-17/santa-seu-2008/text

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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