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Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

Enregistrement Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention doit être enregistrée auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du directeur général de l'UNESCO.

Annexe Procédure de conciliation Article 1. Commission de conciliation Une Commission de conciliation est créée à la requête de l'une des parties au différend.

À moins que les parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, dont deux sont nommés par chaque partie intéressée et un président choisi conjointement par ces membres.

Article 2. Membres de la Commission En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent d'un commun accord leurs membres respectifs de la Commission.

Lorsque deux parties ou plus ont des intérêts distincts ou qu'il y a désaccord sur la question de savoir quelles parties ont le même intérêt, elles doivent nommer leurs membres séparément.

Article 3. Nominations Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une Commission de conciliation, les parties n'ont pas désigné tous les membres de la Commission, le directeur général de l'UNESCO procède, à la requête de la partie qui a présenté la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4. Président de la Commission Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son président, le directeur général désigne, à la requête d'une partie, le président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5. Décisions La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité de ses membres.

À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure.

Elle formule une proposition de solution du différend que les parties examinent de bonne foi.

Article 6. Désaccords Tout désaccord quant à la compétence de la Commission de conciliation est tranché par la Commission elle-même.

État de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, faite à Paris le 20 octobre 2005 Entrée en vigueur : conformément à l'article 29, la Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

État : au 26 juin 2006, 2 États parties État Date du dépôt de l'instrument Type d'instrument Canada 28 novembre 2005 acceptation Maurice 29 mars 2006 ratification

En vigueur depuis le 06/05/2007 · texte original · Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (BOPA 2006-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-10-20/diversitat-expressions-culturals-2005/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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