Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Amendements
1. Toute partie à la présente Convention peut proposer des amendements à celle-ci par une communication écrite adressée au directeur général, qui doit la transmettre à toutes les autres parties. Si, dans les six mois qui suivent la date d'envoi de la communication, la moitié au moins des parties donne une réponse favorable à cette demande, le directeur général doit soumettre cette proposition à l'examen et à l'éventuelle adoption de la prochaine session de la Conférence des Parties.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.
3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention doivent faire l'objet de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion des parties.
4. Pour les parties qui ont ratifié, accepté, approuvé des amendements à la présente Convention, ou qui y ont adhéré, les amendements entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les deux tiers des parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, l'amendement correspondant entre en vigueur pour chaque partie qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère trois mois après la date à laquelle la partie a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. La procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements à l'article 23 relatif au nombre de membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment même de leur adoption.
6. Les États ou les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 27 qui deviennent parties à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article et qui n'expriment pas une intention contraire sont considérés comme étant :
a) Partie à la présente Convention ainsi amendée.
b) Partie à la présente Convention non amendée à l'égard de toute partie qui n'est pas liée par ces amendements.
Art. 33 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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