Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
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Article 8
1. Les mercaderies a les quals, en el decurs d'un control de sortida, els agents de l'Estat limítrof neguen el pas, o les mercaderies retornades a l'Estat limítrof, a petició de la persona interessada, abans de l'inici del control d'entrada a l'Estat de sojorn, no estan sotmeses ni a les normes relatives a l'exportació ni al control de sortida de l'Estat de sojorn.
2. No es pot refusar el retorn al país de sortida ni a les persones ni a les mercaderies rebutjades pels agents del país d'entrada.
Art. 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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