Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
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Article 7
1. Els agents de l'Estat limítrof poden transferir lliurement en el territori del seu Estat els imports de diners percebuts a la zona, i també les mercaderies i els altres béns que han estat retinguts o comissats.
2. També poden vendre'ls a l'Estat de sojorn si observen les disposicions legals que hi estiguin en vigor, i després transferir-ne els guanys a l'Estat limítrof.
Art. 7 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001, dans sa rédaction en vigueur au 01/03/2004.
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