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← Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001

Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

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Article 7

1. Els agents de l'Estat limítrof poden transferir lliurement en el territori del seu Estat els imports de diners percebuts a la zona, i també les mercaderies i els altres béns que han estat retinguts o comissats.

2. També poden vendre'ls a l'Estat de sojorn si observen les disposicions legals que hi estiguin en vigor, i després transferir-ne els guanys a l'Estat limítrof.

En vigueur depuis le 01/03/2004 · texte original · Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux… (BOPA 2002-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001, dans sa rédaction en vigueur au 01/03/2004.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-12-11/controls-juxtaposats-franca-2001/art-7?data=2004-03-01

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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