Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
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Article 17
1. Les administracions competents dels dos Estats determinen de comú acord les instal·lacions necessàries per al funcionament en la zona dels serveis de l'Estat limítrof i també les despeses, que s'escaiguin, derivades de la seva utilització.
2. Les hores de servei i les atribucions dels despatxos es fixen de comú acord entre les dues administracions competents.
Art. 17 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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