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Convention internationale en vigueur

Accord de base entre l'Organisation mondiale de la santé et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant l'établissement de relations de coopération technique de caractère consultatif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
bilatérale · Organització Mundial de la Salut · santé
Parties
Organisation mondiale de la santé
Signature
11/09/1998
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 52/1998 (14/10/1998) · texte · Acord de base entre l'Organització Mundial de la Salut i el Govern del Principat d'Andorra, d'11-9-98.

Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée « l'Organisation ») ; et Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre (ci-après dénommé « le Gouvernement »), Désireux de donner effet aux résolutions et aux décisions des Nations Unies et de l'Organisation relatives à la coopération technique de caractère consultatif, et de parvenir à un accord mutuel sur l'objet et la portée de chaque projet, ainsi que sur les responsabilités à assumer et les services à fournir par le Gouvernement et l'Organisation ; Déclarant qu'ils s'acquitteront de leurs obligations réciproques dans un esprit d'amicale coopération, Sont convenus de ce qui suit Article I Établissement d'une coopération technique de caractère consultatif

1. L'Organisation établit avec le Gouvernement une coopération technique de caractère consultatif, dans les limites de ses possibilités budgétaires ou sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles. L'Organisation et le Gouvernement collaborent en vue d'élaborer, d'un commun accord, sur la base des demandes émanant du Gouvernement et approuvées par l'Organisation, des plans d'opérations pour la mise en œuvre de cette coopération technique de caractère consultatif.

2. Cette coopération technique de caractère consultatif est établie conformément aux résolutions et aux décisions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé, du Conseil exécutif et des autres organes de l'Organisation.

3. Cette coopération technique de caractère consultatif peut consister :

a) à fournir les services de conseillers chargés de donner des avis et de coopérer avec le Gouvernement ou avec d'autres parties ;

b) à organiser et diriger des cycles d'études, des programmes de formation professionnelle, des projets expérimentaux, des groupes de travail d'experts et des activités connexes en des lieux qui seront fixés d'un commun accord ;

c) à attribuer des bourses d'études et de perfectionnement ou à prendre d'autres dispositions permettant aux candidats désignés par le Gouvernement et agréés par l'Organisation de faire des études ou de recevoir une formation professionnelle hors du pays ;

d) à préparer et exécuter des projets types, des essais, des expériences ou des recherches en des lieux qui seront fixés d'un commun accord ;

e) à assurer, selon accord entre l'Organisation et le Gouvernement, toute autre forme de coopération technique de caractère consultatif. 4.

a) L'Organisation choisit, en consultation avec le Gouvernement, les conseillers chargés de donner des avis et de coopérer avec le Gouvernement ou avec d'autres parties. Ces conseillers sont responsables envers l'Organisation ;

b) Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers agissent en étroite collaboration avec le Gouvernement et avec les personnes ou organismes habilités par celui-ci à cet effet ; ils se conforment aux instructions du Gouvernement qui sont applicables eu égard à la nature de leurs fonctions et de la coopération prévue, dont l'Organisation et le Gouvernement seront convenus ;

c) Dans l'exercice de leurs fonctions consultatives, les conseillers ne ménagent aucun effort pour mettre le personnel technique que le Gouvernement peut associer à leurs travaux au courant des méthodes, des techniques et des pratiques appliquées dans leur domaine, ainsi que des principes sur lesquels reposent ces méthodes, techniques et pratiques.

5. L'Organisation conserve la propriété de tout le matériel technique ou de toutes les fournitures qu'elle a fournis, tant qu'elle n'a pas cédé les droits de propriété y afférents, conformément aux règles arrêtées par l'Assemblée mondiale de la santé et en vigueur à la date de la cession.

6. Le Gouvernement doit répondre à toute réclamation formulée par des tiers contre l'Organisation et ses conseillers, agents ou employés ; il met hors de cause l'Organisation et ses conseillers, agents ou employés en cas de réclamation et les dégage de toute responsabilité découlant d'opérations exécutées en vertu du présent Accord, sauf si le Gouvernement et l'Organisation conviennent que cette réclamation ou cette responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des intéressés. Article II Participation du Gouvernement à la coopération technique de caractère consultatif

1. Le Gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le déroulement efficace de la coopération technique de caractère consultatif.

2. Le Gouvernement et l'Organisation se consultent au sujet de la publication, dans des conditions appropriées, des conclusions et des rapports de conseillers dont les autres pays et l'Organisation elle-même pourraient tirer profit.

3. Le Gouvernement prête à l'Organisation sa collaboration active pour la fourniture et l'élaboration de conclusions, données, statistiques et de toute autre information susceptible de permettre à l'Organisation d'analyser et d'évaluer les résultats des programmes de coopération technique de caractère consultatif. Article III Obligations administratives et financières de l'Organisation

1. L'Organisation prend à sa charge, en totalité ou en partie, selon les modalités fixées d'un commun accord, les dépenses afférentes à la coopération technique de caractère consultatif payables hors du pays et indiquées ci-après :

a) les traitements et les indemnités des conseillers (y compris les indemnités journalières de voyage en mission) ;

b) les frais de transport des conseillers pendant leur voyage à destination ou en provenance du point d'entrée dans le pays ;

c) les frais résultant de tout autre voyage effectué hors du pays ;

d) les primes des assurances contractées au profit des conseillers ;

e) l'achat et le transport, à destination ou en provenance du point d'entrée dans le pays, de tout type de matériel ou de tout article fourni par l'Organisation ;

f) toute autre dépense engagée hors du pays et acceptée par l'Organisation.

2. L'Organisation prend à sa charge les dépenses en monnaie locale qui n'incombent pas au Gouvernement en vertu de l'article IV, alinéa 1, du présent Accord. Article IV Obligations administratives et financières du Gouvernement

1. Le Gouvernement participe aux dépenses de coopération technique de caractère consultatif en prenant à sa charge ou en fournissant directement les équipements et les services suivants :

a) les services du personnel technique et administratif local, notamment les services locaux de secrétariat, d'interprétation, de traduction et autres services annexes qui seront nécessaires ;

b) les bureaux et autres locaux nécessaires ;

c) le matériel et les fournitures produits dans le pays ;

d) les transports à l'intérieur du pays, et pour les besoins du service, du personnel, des fournitures et du matériel ;

e) l'utilisation des postes et télécommunications pour les besoins officiels ;

f) les moyens afférents au traitement médical et à l'hospitalisation éventuelle des membres du personnel international.

2. Le Gouvernement prend à sa charge, dans les conditions fixées d'un commun accord, la fraction des dépenses payables hors du pays qui n'incombe pas à l'Organisation.

3. Le Gouvernement met, le cas échéant, à la disposition de l'Organisation, dans les conditions fixées d'un commun accord, la main-d'œuvre, le matériel, les fournitures et les autres services ou biens qui pourront être nécessaires à l'exécution de sa tâche. Article V Facilités, privilèges et immunités

1. Le Gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, applique à l'Organisation, à son personnel et à ses fonds, biens et avoirs, les dispositions pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

2. Les membres du personnel de l'Organisation, y compris les conseillers engagés par elle en qualité de membres du personnel affecté à la réalisation des fins prévues par le présent Accord, sont considérés comme des fonctionnaires de l'Organisation au sens de ladite Convention. Le coordonnateur de programme OMS nommé en Andorre bénéficie des dispositions de la section 21 de la Convention précitée. Article VI

1. Le présent Accord de base entre en vigueur à la date de sa signature par les représentants, dûment autorisés, de l'Organisation et du Gouvernement.

2. Le présent Accord de base peut être modifié par voie d'accord entre l'Organisation et le Gouvernement, qui examinent avec une attention favorable toute demande de modification présentée par l'autre partie.

3. Chacune des parties peut dénoncer le présent Accord de base, au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre partie, la dénonciation prenant effet soixante jours après la réception de la notification. En foi de quoi les soussignés, représentants dûment désignés par l'Organisation et par le Gouvernement, respectivement, ont signé le présent Accord au nom des parties à Andorra la Vella et à Copenhague, le onze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en trois exemplaires en langue française et catalane, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Albert Pintat Santolària Ministre des Relations extérieures Pour l'Organisation mondiale de la santé J.E. Asvall, MD Directeur régional

En vigueur depuis le — · texte original · Accord de base entre l'Organisation mondiale de la santé et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant… (BOPA 1998-10-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
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