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Convention internationale en vigueur

Convention administrative entre l'Organisation mondiale du tourisme et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre pour l'établissement d'un institut pour la qualité et l'efficacité dans l'éducation et les formations touristiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
bilatérale · Organització Mundial del Turisme · éducation, science et sport
Parties
Organisation mondiale du tourisme
Signature
03/06/1998
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 42/1998 (02/09/1998) · texte · Conveni administratiu entre l'Organització Mundial del Turisme i el Govern del Principat d'Andorra per a l'establiment d…

Considérant ce qui est exprimé à l'article 3-1er des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme sur les objectifs de l'Organisation et ce qui est prévu à l'article 25-1er sur le financement du programme de travail, Considérant la mission de l'OMT dans le domaine du Développement des ressources humaines d'exercer un rôle de chef de file pour atteindre la qualité et l'efficience dans l'éducation et les formations touristiques en répondant aux besoins des futurs professionnels, de ceux qui pourvoient des postes de travail dans l'industrie touristique et des États membres, et Considérant la volonté du Gouvernement de la Principauté d'Andorre de contribuer à l'établissement de pratiques d'excellence dans l'industrie touristique par l'éducation et la formation des ressources humaines du secteur, L'Organisation mondiale du tourisme (ci-après dénommée OMT) et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre (ci-après dénommé Gouvernement d'Andorre), Conviennent d'adopter la présente Convention administrative selon les clauses suivantes : Clause 1 Le Gouvernement d'Andorre et l'OMT doivent contribuer par des moyens financiers et matériels à l'établissement et au fonctionnement initial de Themis, l'Institut pour la qualité et l'efficience dans l'éducation et la formation touristique de l'OMT (ci-après ICET-OMT), qui doit être constitué en institution sans but lucratif et doit avoir pour missions fondamentales les suivantes : (a) L'obtention, le traitement et la diffusion d'informations relatives au développement des ressources humaines dans le tourisme, en créant des bases de données couvrant divers aspects de la demande et de l'offre d'éducation, de formation et de savoir-faire stratégique, organisationnel et managérial dans ce domaine.

(b) La conception, la définition et la gestion de normes de qualité dans l'éducation et la formation touristique : dans le développement des ressources humaines dans le tourisme en général.

La gestion stratégique de systèmes de qualité dans le développement des ressources humaines, en autorisant et en supervisant l'activité d'entités nationales, régionales ou locales de vérification et de certification.

(c) Le renforcement du capital humain des administrations du tourisme membres effectifs de l'OMT et des entreprises et institutions membres de son Conseil professionnel, en collaborant étroitement avec l'OMT au développement de systèmes, programmes et activités visant à améliorer leur formation.

(d) La création et l'exécution de tout type de projets, programmes, conférences, séminaires, cours, publications, etc. -réalisés sous format traditionnel ou au moyen de nouveaux supports technologiques- dans le domaine de l'éducation, de la formation et du développement des ressources humaines dans le tourisme, et en accordant une priorité particulière à ceux qui revêtent une importance stratégique ou contribuent substantiellement au développement économique et social -par le tourisme- de régions ou de pays.

Clause 2 Les enregistrements de la propriété intellectuelle des matériels produits par l'ICET/OMT seront effectués auprès des offices d'enregistrement d'Andorre.

Clause 3

a) L'ICET-OMT aura son siège dans les locaux que le Gouvernement d'Andorre aménagera à cet effet.

b) Le siège virtuel de cet institut (pages Internet, courrier électronique...) sera situé en Andorre (suffixe ad) et mentionnera expressément le nom du pays sur ses pages directement générées depuis le siège central.

c) Le Gouvernement d'Andorre accorde les facilités nécessaires à l'implantation juridique et physique de l'ICET-OMT, ainsi que sa collaboration à la mise en fonctionnement et au fonctionnement ordinaire de l'institut en ce qui concerne les moyens matériels, techniques et humains. Clause 4

a) L'OMT et le Gouvernement d'Andorre constituent conjointement, et à parts égales, un fonds initial pour l'établissement de l'ICET-OMT d'un montant de 200.000 dollars américains ($). Le Gouvernement d'Andorre doit apporter ensuite, et pendant chacune des trois années suivantes, la somme de 100.000 dollars américains ($) par an pour l'entretien et les activités de l'ICET-OMT. L'OMT doit apporter une somme annuelle au moins égale sous forme de rémunérations du personnel, de moyens matériels, doit apporter un financement de projets réalisés par le centre ou une aide directe.

b) Les sommes indiquées à l'alinéa précédent sont destinées à garantir le démarrage et le fonctionnement initial de l'ICET-OMT pendant ses trois premières années. Les produits supplémentaires générés par l'activité de l'ICET-OMT ou par l'apport d'autres parrains doivent être affectés au financement des missions fondamentales de l'ICET- OMT. Clause 5

a) Le Gouvernement d'Andorre et l'OMT doivent doter initialement l'ICET-OMT en versant le montant de leurs contributions dans les trente jours calendaires suivant la signature du présent accord.

b) Une fois l'ICET-OMT établi, le Gouvernement d'Andorre et l'OMT doivent verser le montant de leurs contributions annuelles respectives dans les soixante premiers jours calendaires de chaque année.

c) Les intérêts et autres revenus financiers produits par les contributions à l'ICET-OMT doivent être affectés aux missions et aux activités de celui-ci.

d) L'ICET-OMT doit présenter annuellement sa comptabilité après vérification des commissaires aux comptes. Clause 6 Les sommes apportées par le Gouvernement d'Andorre dans le cadre de la présente convention le sont à titre de contribution volontaire et sont donc indépendantes de la contribution statuaire que le Gouvernement d'Andorre verse chaque année à l'OMT en qualité de membre effectif, et ne modifient en aucune manière ladite contribution statutaire. Clause 7 La désignation du personnel pour l'ICET-OMT incombera à l'OMT. Le personnel sera sélectionné selon des critères professionnels et tiendra compte des disponibilités de ressources humaines au niveau local. Le Gouvernement d'Andorre facilitera la situation légale du personnel de l'institut et des fonctionnaires internationaux ou autres personnes qui, temporairement ou de manière permanente, prêtent leurs services à son siège. Clause 8

a) Seront présidents d'honneur de l'ICET-OMT le secrétaire général de l'OMT et un ministre du Gouvernement d'Andorre, en leur qualité de fondateurs de l'ICET-OMT. L'action de l'Institut s'exercera sous la supervision permanente de l'OMT, qui exercera la présidence exécutive.

b) La direction de l'ICET-OMT doit présenter annuellement un projet de programme et de budget annuel de l'Institut, doit se charger de sa mise en œuvre et doit consulter, le cas échéant, le Conseil consultatif ou ses membres.

c) Le programme et les activités de l'ICET-OMT répondent en priorité aux besoins des membres effectifs et des membres du Conseil professionnel de l'OMT et, subsidiairement, à ceux de l'industrie et des institutions touristiques en général. Sa zone géographique de compétence est mondiale, en coordonnant, le cas échéant, les activités et initiatives susceptibles d'être développées au niveau de régions mondiales, de nations ou de zones touristiques. Clause 9

a) La présente convention administrative restera en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année 2001. À l'expiration de chaque période quadriennale successive, l'effet de la convention pourra être prorogé pour des périodes égales, sauf si l'une des parties manifeste par écrit à l'autre partie sa volonté de ne pas en proroger l'effet. Dans ce cas, la convention cessera d'être en vigueur six mois après la manifestation de la volonté de ne pas en proroger l'effet.

b) Lors des renouvellements, la présente convention administrative pourra être modifiée d'un commun accord. Chacune des parties examinera attentivement et avec bonne disposition toute demande de modification présentée par l'autre partie. Clause 10 Pour le règlement des différends susceptibles de survenir dans l'application de la présente convention administrative, il sera fait appel à l'intervention d'amiables compositeurs. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement d'Andorre et l'Organisation mondiale du tourisme, Signent la présente convention administrative à Andorra la Vella, le 3 juin 1998, en trois exemplaires rédigés en catalan et trois exemplaires en castillan. Pour le Gouvernement d'Andorre Pour l'Organisation Enric Pujal Areny mondiale du tourisme Ministre de l'Environnement Francesco Frangialli et du Tourisme Secrétaire général

elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
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