Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction · bopa.mca.ad
Convention internationaleText
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Édit La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, adoptée à Genève le 3 septembre 1993, est entrée en vigueur pour Andorre le 29 mars 2003 et a été publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 88, du 20 novembre 2002 ; L'alinéa 5 de la Partie VII de l'Annexe sur la vérification de la Convention susmentionnée dispose qu'en général, il n'est pas nécessaire de présenter des déclarations conformément au paragraphe 3 concernant les mélanges contenant une faible concentration d'un produit chimique du Tableau
2. Ces déclarations ne doivent être présentées, conformément à des lignes directrices, que lorsqu'il est considéré que la facilité de récupération du produit chimique du Tableau 2 à partir du mélange et son poids total présentent un danger pour l'objet et le but de la présente Convention. La Conférence doit examiner et approuver ces lignes directrices conformément à la lettre
i) du paragraphe 21 de l'article VIII. Le 2 décembre 2009, la Conférence des États parties à la Convention susmentionnée, dans le cadre de sa 40e Session, faisant usage de ses compétences, dans la volonté d'adopter une meilleure transparence et une harmonisation commune concernant les critères à appliquer pour déterminer ce que l'on entend par faible concentration, afin de parvenir à une mise en œuvre effective de la Convention, a décidé que : «
1. Aucune déclaration n'est requise en vertu de la Partie VII de l'Annexe de Vérification pour :
a) Les mélanges chimiques contenant un pour cent (1%) ou moins d'un produit chimique du Tableau 2A ou 2A* ;
b) Les mélanges chimiques contenant plus de 1% mais au plus 10% de produits chimiques du Tableau 2A ou 2A*, à condition que la quantité annuelle produite, traitée ou consommée soit inférieure aux seuils de vérification spécifiés à l'alinéa 12 de la Partie VII de l'Annexe de Vérification.
2. Les États Parties, conformément à leur procédure constitutionnelle, doivent adopter ces directives dès que possible.
3. Le Secrétariat technique informera annuellement et en détail le Conseil, dans le Rapport sur la mise en œuvre de la vérification, des progrès réalisés par les États Parties pour mettre en œuvre la présente décision, au plus tard le 1er janvier 2012 ; et,
4. La Troisième Session extraordinaire de la Conférence des États Parties chargée d'évaluer le fonctionnement de la Convention sur les armes chimiques analysera les progrès dans l'exécution de la présente décision, en vue d'assurer sa mise en œuvre effective. » Le Gouvernement d'Andorre a approuvé, le 30 octobre 2013, la publication de la Décision de la Conférence des États parties à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques relative aux lignes directrices sur les limites de faible concentration des produits chimiques du tableau 2A et 2A* de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 30 octobre 2013. Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères
Text de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1993-01-13/armes-quimiques-1993/text
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