Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 16/07/2006.
- Type
- multilatérale · OACI · corruption, blanchiment et terrorisme
- Signature
- 01/03/1991
- Approbation du Conseil général
- 15/12/2005
- Entrée en vigueur
- 16/07/2006
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 5/2006 (18/01/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 15-12-2005 d'aprovació de l'adhesió al Conveni relatiu al marcatge d'explosius plàstics per a la seva detecció…
- BOPA n° 56/2006 (19/07/2006) · entrée en vigueur · Edicte del 7-7-2006 pel qual es fa públic que el Conveni relatiu al marcatge d'explosius plàstics per a la seva detecció…
Les États parties à la présente Convention, Conscients des implications des actes de terrorisme pour la sécurité internationale ; Exprimant une profonde préoccupation quant aux actes de terrorisme visant à la destruction d'aéronefs, d'autres moyens de transport et d'autres cibles ; Préoccupés par le fait que des explosifs plastiques soient utilisés pour commettre ces actes terroristes ; Considérant que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait de façon significative à la prévention de ces actes illicites ; Reconnaissant que, pour prévenir ces actes illicites, il est urgent de disposer d'un instrument international obligeant les États à adopter des mesures appropriées pour garantir que les explosifs plastiques soient dûment marqués ; Considérant la Résolution 635 du 14 juin 1989 du Conseil de sécurité des Nations Unies et la Résolution 44/29 du 4 décembre 1989 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui demandent instamment à l'Organisation de l'aviation civile internationale d'intensifier ses travaux en vue de créer un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection ; Tenant compte de la Résolution A27-8 adoptée à l'unanimité lors de la 27e session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui accordant la priorité absolue, l'élaboration d'un nouvel instrument international relatif au marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection ; Notant avec satisfaction le rôle joué par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans l'élaboration de la Convention ainsi que sa volonté d'assumer les fonctions liées à son application ; Sont convenus de ce qui suit : Article I Aux fins de la présente Convention :
1. Par « explosifs », on entend les produits explosifs communément appelés « explosifs plastiques », y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, décrits dans l'annexe technique de la présente Convention.
2. Par « agent de détection », on entend la substance décrite dans l'annexe technique de la présente Convention qui est introduite dans un explosif afin de permettre sa détection.
3. Par « marquage », on entend l'introduction dans l'explosif d'un agent de détection conformément à l'annexe technique de la présente Convention.
4. Par « fabrication », on entend tout procédé, y compris le retraitement, par lequel des explosifs sont produits.
5. Les « engins militaires dûment autorisés » comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et aux règlements de l'État partie concerné.
6. Par « État producteur », on entend tout État sur le territoire duquel des explosifs plastiques sont fabriqués. Article II Chaque État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire d'explosifs non marqués. Article III
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher l'entrée sur son territoire ou la sortie d'explosifs non marqués.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux déplacements, à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la présente Convention, effectués par les autorités d'un État partie exerçant des fonctions militaires ou de police, d'explosifs non marqués se trouvant sous le contrôle dudit État partie conformément au paragraphe 1 de l'article IV. Article IV
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et le transfert de détention des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard dudit État, afin d'empêcher que quiconque ne s'en empare ou ne les utilise à des fins incompatibles avec les objectifs de la présente Convention.
2. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour garantir que tous les stocks des explosifs visés au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas détenus par les autorités de cet État exerçant des fonctions militaires ou de police soient détruits ou utilisés à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la présente Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet État.
3. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour garantir que tous les stocks des explosifs visés au paragraphe 1 du présent article qui sont détenus par les autorités de cet État exerçant des fonctions militaires ou de police et qui ne sont pas incorporés en tant que partie intégrante des engins militaires dûment autorisés soient détruits ou utilisés à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la présente Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet État.
4. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour garantir la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts et qui ne sont pas visés aux paragraphes précédents du présent article, autres que les stocks d'explosifs non marqués détenus par les autorités de cet État exerçant des fonctions militaires ou de police et incorporés en tant que partie intégrante des engins militaires dûment autorisés, à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard dudit État.
5. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et le transfert de détention des explosifs visés au paragraphe II de la partie 1 de l'annexe technique de la présente Convention, afin d'empêcher que quiconque ne s'en empare ou ne les utilise à des fins incompatibles avec les objectifs de la présente Convention.
6. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour détruire dès que possible, sur son territoire, les explosifs non marqués fabriqués après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet État qui ne sont pas incorporés comme spécifié à la lettre
d) du paragraphe II de la partie 1 de l'annexe technique de la présente Convention et les explosifs non marqués qui ne sont visés par aucune lettre dudit paragraphe II. Article V
1. Il est créé par la présente Convention une Commission technique internationale des explosifs (ci-après dénommée « la Commission »), composée d'un minimum de quinze et d'un maximum de dix-neuf membres nommés par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après dénommé « le Conseil ») parmi les personnes proposées par les États parties à la présente Convention.
2. Les membres de la Commission doivent être des experts ayant une expérience directe et solide en matière de fabrication ou de détection d'explosifs, ou de recherche sur les explosifs.
3. Les membres de la Commission sont nommés pour une période de trois ans et peuvent renouveler leur mandat.
4. Les sessions de la Commission sont convoquées au moins une fois par an au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou aux lieux et aux dates que le Conseil détermine ou approuve.
5. La Commission adopte son règlement intérieur, qu'elle doit soumettre à l'approbation du Conseil. Article VI
1. La Commission évalue l'évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.
2. La Commission, par l'intermédiaire du Conseil, communique ses conclusions aux États parties et aux organismes internationaux intéressés.
3. Chaque fois que cela est nécessaire, la Commission présente au Conseil des recommandations concernant des modifications de l'annexe technique de la présente Convention. La Commission s'efforce d'adopter par consensus ses décisions sur ces recommandations. À défaut de consensus, la Commission adopte les décisions à la majorité des deux tiers de ses membres.
4. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, proposer aux États parties des amendements à l'annexe technique de la présente Convention. Article VII
1. Tout État partie peut transmettre au Conseil ses observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification d'une proposition d'amendement à l'annexe technique de la présente Convention. Le Conseil transmet ces observations à la Commission dès que possible afin qu'elle les examine. Le Conseil invite tout État partie qui formule des observations ou des objections à l'égard de l'amendement proposé à consulter la Commission.
2. La Commission examine les opinions des États parties exprimées conformément au paragraphe précédent et en fait rapport au Conseil. Le Conseil, après avoir examiné le rapport de la Commission, et compte tenu de la nature de l'amendement et des observations des États parties, y compris les États producteurs, peut proposer l'adoption de l'amendement à tous les États parties.
3. Si l'amendement proposé n'a pas été rejeté par cinq États parties ou plus au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification de l'amendement par le Conseil, il est réputé adopté et entre en vigueur cent quatre-vingts jours plus tard ou à l'expiration de toute autre période fixée dans la proposition d'amendement pour les États parties qui ne s'y sont pas expressément opposés.
4. Les États parties qui se sont expressément opposés à l'amendement proposé pourront ultérieurement, par le dépôt d'un instrument d'acceptation ou d'approbation, exprimer leur consentement à être liés par les dispositions de l'amendement.
5. Si cinq États parties ou plus s'opposent à l'amendement proposé, le Conseil le renvoie à la Commission afin qu'elle procède à un examen complémentaire.
6. Si l'amendement proposé n'a pas été adopté conformément au paragraphe 3 du présent article, le Conseil peut également convoquer une conférence de tous les États parties. Article VIII
1. Les États parties communiquent au Conseil, si possible, les informations susceptibles d'aider la Commission à s'acquitter de ses fonctions conformément au paragraphe 1 de l'article VI.
2. Les États parties tiennent le Conseil informé des mesures qu'ils ont prises pour appliquer les dispositions de la présente Convention. Le Conseil communique ces informations à tous les États parties et aux organisations internationales intéressées. Article IX Le Conseil, en coopération avec les États parties et les organisations internationales intéressées, adopte les mesures appropriées pour faciliter l'application de la présente Convention, y compris la fourniture d'une assistance technique et les mesures permettant l'échange de renseignements relatifs aux progrès techniques en matière de marquage et de détection des explosifs. Article X L'annexe technique de la présente Convention en fait partie intégrante. Article XI
1. Tout différend entre les États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, par voie de requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque État partie, au moment de signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention, ou d'y adhérer, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États parties ne seront pas liés par ces dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. Article XII À l'exception de ce que prévoit l'article XI, aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention. Article XIII
1. La présente Convention sera ouverte le 1er mars 1991 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien qui se tiendra à Montréal du 12 février au 1er mars 1991. Après le 1er mars 1991, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale, jusqu'à son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article. Tout État qui ne signe pas la Convention pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est désignée comme dépositaire. Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État déclare s'il est ou non un État producteur.
3. La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire, à condition qu'au moins cinq de ces États aient déclaré, conformément au paragraphe 2 du présent article, qu'ils sont des États producteurs. Si trente-cinq instruments de ratification sont déposés avant que cinq États producteurs ne déposent leurs instruments, la présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion du cinquième État producteur.
4. Pour les autres États, la présente Convention entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire l'enregistrera conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944). Article XIV Le dépositaire notifie immédiatement à tous les signataires et aux États parties : 1. chaque signature de la présente Convention et la date de cette signature ; 2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et sa date, en indiquant expressément si l'État s'est identifié comme un État producteur ; 3. la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ; 4. la date d'entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention ou à son annexe technique ; 5. toute dénonciation effectuée en vertu de l'article XV ; et, 6. toute déclaration effectuée en vertu du paragraphe 2 de l'article XI. Article XV
1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Montréal, le 1er mars mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original, composé de cinq textes faisant également foi dans les langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe. Annexe technique Partie 1 : Description des explosifs I. Les explosifs visés au paragraphe 1 de l'article I de la présente Convention sont ceux qui :
a) contiennent dans leur formule un ou plusieurs explosifs brisants qui, à l'état pur, ont une pression de vapeur inférieure à 10-4 Pa à une température de 25°C ;
b) contiennent dans leur formule un liant ; et,
c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à température ambiante normale. II. Les explosifs suivants, même s'ils répondent à la description des explosifs donnée au paragraphe 1 de la présente partie, ne sont pas considérés comme des explosifs tant qu'ils continuent d'être détenus ou utilisés aux fins spécifiées ci-après ou qu'ils restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui :
a) sont fabriqués ou détenus en quantité limitée uniquement pour être utilisés, avec l'autorisation requise, dans la recherche, le développement ou l'essai d'explosifs nouveaux ou modifiés ;
b) sont fabriqués ou détenus en quantité limitée uniquement pour être utilisés, avec l'autorisation requise, pour des activités de formation à la détection d'explosifs et/ou pour le développement ou l'essai de matériel de détection d'explosifs ;
c) sont fabriqués ou détenus en quantité limitée uniquement pour être utilisés, avec l'autorisation requise, aux fins de la criminalistique ; ou,
d) sont destinés à être incorporés et sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés sur le territoire de l'État producteur, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet État. Les engins ainsi produits au cours de cette période de trois ans sont considérés comme des engins militaires dûment autorisés au sens du paragraphe 4 de l'article IV de la présente Convention. III. Dans la présente partie : L'expression « avec l'autorisation requise » signifie, aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe II, qui ont été permis conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'État partie concerné ; et l'expression « explosifs brisants » comprend notamment la cyclotétraméthylène tétranitramine (octogène, HMX), le tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN) et la cyclotriméthylène trinitramine (hexogène, RDX).
Partie 2 : Agents de détection Un agent de détection est l'une quelconque des substances énumérées dans le tableau suivant.
Les agents de détection décrits dans ce tableau sont destinés à améliorer la détection des explosifs au moyen de la détection de vapeur.
Dans chaque cas, l'introduction d'un agent de détection dans un explosif est effectuée de manière à ce qu'il soit réparti de façon homogène dans le produit fini.
La concentration minimale de l'agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle indiquée dans le tableau.
Tableau Nom de l'agent de détection Formule moléculaire Poids moléculaire Concentration minimale Dinitrate d'éthylène glycol (EGDN) C 2 H 4 (NO 3 ) 2 152 0,2% en masse 2,3-diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) C 6 H 12 (NO 2 ) 2 176 0,1% en masse Paramononitrotoluène (p-MNT) C 7 H 7 NO 2 137 0,5% en masse Orthomononitrotoluène (o-MNT) C 7 H 7 NO 2 137 0,5% en masse Est considéré comme marqué tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient l'un quelconque des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise.
État de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection faite à Montréal le 1er mars 1991 La Convention est entrée en vigueur le 21 juin 1998. Situation : au 10 août 2005, 117 parties.
État Date de la signature Date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation (A), d'approbation (AA), d'adhésion (a) ou de succession (s) Date d'entrée en vigueur Afghanistan (3) 1/3/91 1/10/03 30/11/03 Albanie (3) 20/10/04 (a) 19/12/04 Allemagne (2) 1/3/91 17/12/98 15/2/99 Algérie (1) (3) 14/11/96(a) 21/6/98 Ex-République yougoslave de Macédoine (3) 21/9/98(a) 20/11/98 Arabie saoudite (3)(6) 11/7/96(a) 21/6/98 Argentine (2) 1/3/91 8/3/99 7/5/99 Arménie (3)(12) 22/7/05 (a) 20/9/05 Autriche (2) 16/12/97 31/5/99 30/7/99 Azerbaïdjan (3) 4/7/00(a) 2/9/00 Bahreïn (3) 30/1/96(a) 21/6/98 Barbade (3) 12/9/02(a) 11/11/02 Belgique 1/3/91 Belize 1/3/91 Bénin (3) 30/3/04 (a) 29/5/04 Biélorussie (3) 1/3/91 6/2/02(AA) 7/4/02 Bolivie (3) 1/3/91 1/2/02 2/4/02 Botswana (3) 19/9/00(a) 18/11/00 Brésil (1)(2) 1/3/91 4/10/01 3/12/01 Bulgarie (2) 26/3/91 8/9/99 7/11/99 Burkina Faso (3) 7/7/04 (a) 5/9/04 Cameroun (3) 3/6/98(a) 2/8/98 Canada (2) 1/3/91 29/11/96 21/6/98 Cap-Vert (3) 4/11/02(a) 3/1/03 Colombie 13/12/91 Côte d'Ivoire 1/3/91 Costa Rica 1/3/91 12/7/05 10/9/05 Croatie (3) 24/2/05 (a) 25/4/05 Cuba (1)(3) 30/11/01(a) 29/1/02 Danemark (3)(5) 1/3/91 5/10/98 4/12/98 Djibouti (3) 11/6/04 (a) 10/8/04 Égypte (3) 1/3/91 19/7/93 21/6/98 El Salvador (3) 18/2/00(a) 18/4/00 Émirats arabes unis (3) 21/12/92(a) 21/6/98 Équateur (3) 1/3/91 15/12/95 21/6/98 Érythrée (3) 1/12/94(a) 21/6/98 Slovaquie (2)(7) 20/3/95(s) 21/6/98 Slovénie (3) 5/6/00 4/8/00 Espagne (2) 5/4/93 31/5/94 21/6/98 États-Unis d'Amérique (2) 1/3/91 9/4/97 21/6/98 Estonie (3) 5/3/96(a) 21/6/98 Philippines (3) 17/12/03 (a) 15/2/04 Finlande (2) 25/3/93 5/12/01(A) 3/2/02 France (2) 1/3/91 21/5/97 21/6/98 Gabon 1/3/91 Gambie (3) 20/6/00 19/8/00 Géorgie (3) 25/4/00(a) 24/6/00 Ghana (3) 1/3/91 22/4/98 21/6/98 Grèce (2) 1/3/91 30/10/95 21/6/98 Grenade (3) 15/1/02(a) 16/3/02 Guatemala (3) 26/11/97(a) 21/6/98 Guinée 1/3/91 Guinée-Bissau 1/3/91 Honduras (1) 26/3/91 Hongrie (3) 30/10/92 11/1/94 21/6/98 Îles Marshall (3) 6/2/03(a) 7/4/03 Inde (1)(2) 16/11/99(a) 15/1/00 Irlande (3) 15/7/03(a) 13/9/03 Islande (3) 24/5/02(a) 23/7/02 Israël 1/3/91 Italie (3) 26/9/02(a) 25/11/02 Japon (2) 26/9/97(a) 21/6/98 Jordanie (3) 17/7/92 23/5/96 21/6/98 Kazakhstan (3) 18/5/95(a) 21/6/98 Kenya (3) 22/10/02(a) 21/12/02 Kirghizistan (3) 14/7/00(a) 12/9/00 Koweït (3) 1/3/91 18/3/96 21/6/98 Lettonie (3) 17/8/99(a) 16/10/99 Liban (3) 1/3/91 26/11/97 21/6/98 Libye (3) 10/10/02(a) 9/12/02 Liechtenstein (3) 4/12/02(a) 2/2/03 Lituanie (3) 21/11/96(a) 21/6/98 Madagascar 1/3/91 Maldives (3) 22/3/99(a) 21/5/99 Mali (3) 1/3/91 28/9/00 27/11/00 Malte (3) 15/11/94(a) 21/6/98 Maroc (3) 26/5/99(a) 25/7/99 Maurice 1/3/91 Mexique (3) 1/3/91 9/4/92 21/6/98 Moldavie (3) 1/12/97(a) 21/6/98 Monaco (3) 14/5/98(a) 13/7/98 Mongolie (3) 22/9/99(a) 21/11/99 Myanmar (1)(3) 1/9/04 (a) 31/10/04 Nicaragua 6/10/94 Nigeria (3) 10/5/02(a) 9/7/02 Norvège (2) 1/3/91 9/7/92 21/6/98 Oman (3) 13/12/01(a) 11/2/02 Pays-Bas (3) 2/8/91 4/5/98 3/7/98 Pakistan 1/3/91 Palaos (3) 30/11/01(a) 29/1/02 Panama (3) 12/4/96(a) 21/6/98 Pérou (1)(3) 1/3/91 7/2/96 21/6/98 Portugal (3) 9/10/02(a) 8/12/02 Qatar (3) 9/11/98(a) 8/1/99 Royaume-Uni (2)(8) 1/3/91 28/4/97 21/6/98 République arabe syrienne ( 1)(3)(11) 29/9/04 (a) 28/11/04 République de Corée (1)(2) 1/3/91 2/1/02 3/3/02 République tchèque (2)(4) 25/3/93(s) 21/6/98 Roumanie (3) 21/9/98(a) 20/11/98 Russie 1/3/91 Saint-Christophe-et-Niévès (3) 9/5/02(a) 8/7/02 Samoa (3) 9/7/98(a) 7/9/98 Sénégal 1/3/91 Seychelles (3) 14/8/03 13/10/03 Singapour (3) 20/1/03(a) 21/3/03 Sri Lanka (3) 11/10/01(a) 10/12/01 Afrique du Sud (2) 1/12/99(a) 30/1/00 Soudan (3) 25/5/00(a) 24/7/00 Suède 13/11/92 Suisse (2) 1/3/91 3/4/95 21/6/98 Suriname (3) 27/3/03(a) 26/5/03 Swaziland (3) 13/5/03(a) 12/7/03 Tanzanie (3) 11/2/03(a) 12/4/03 Togo (3) 1/3/91 22/7/03 20/9/03 Tonga (3) 10/12/02(a) 8/2/03 Trinité-et-Tobago (3) 3/4/01(a) 2/6/01 Tunisie (3) 28/5/97(a) 21/6/98 Turkménistan (3) 14/1/05 (a) 16/3/05 Turquie (1)(3) 7/5/91 14/12/94 21/6/98 Ukraine (3) 1/3/91 18/3/99 17/5/99 Ouganda (3) 2/7/04 (a) 31/8/04 Uruguay (3) 14/6/01(a) 13/8/01 Ouzbékistan (3) 9/6/99(a) 8/8/99 Chili (3) 1/3/91 2/8/00 1/10/00 Chine (9) — — — Chypre (3) 20/9/02(a) 19/11/02 Zambie (3) 31/5/95(a) 21/6/98 1) Réserve : ne se considère pas lié par l'article XI, paragraphe 1, de la Convention. 2) Déclaration, conformément à l'article XIII, paragraphe 2, de la Convention, selon laquelle il est un État producteur. 3) Déclare, conformément à l'article XIII, paragraphe 2 de la Convention, qu'il n'est pas un État producteur. 4) Par une note du 8 mars 1993, reçue le 25 mars 1993, le Gouvernement de la République tchèque a informé l'Organisation de l'aviation civile internationale que, en tant qu'État successeur créé à la suite de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, il se considère lié, depuis le 1er janvier 1993, par la Convention.
La déclaration formulée par l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque conformément à l'article XIII, paragraphe 2, de la Convention, demeure en vigueur pour la République tchèque (voir la note 2). 5) Le Gouvernement du Danemark formule la réserve suivante au moment de la ratification de la Convention : « Jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'applique pas aux îles Féroé. » 6) Réserve : le Royaume d'Arabie saoudite n'est pas lié par le paragraphe 1 de l'article XI, sauf déclaration explicite de sa part, pour chaque cas particulier. 7) Par une note du 16 février 1995, reçue le 20 mars 1995, le Gouvernement de la République slovaque a informé l'Organisation de l'aviation civile internationale que, en tant qu'État successeur, né de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, il se considère lié, depuis le 1er janvier 1993, par la Convention.
La déclaration formulée par l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque conformément à l'article XIII, paragraphe 2, de la Convention demeure en vigueur pour la République slovaque (voir la note 2). 8) La ratification du Royaume-Uni se réfère au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et à Hong Kong.
La déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 18 juin 1997 : « [...] conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine avec effet au 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'avoir la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu'à cette date.
Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Hong Kong. » Le 31 août 1999, le Gouvernement du Royaume-Uni a étendu la ratification de la présente Convention au bailliage de Guernesey, au bailliage de Jersey, à l'île de Man, aux îles Caïmans, aux îles Falkland et à Montserrat, avec effet au 30 octobre 1999. Le 27 novembre 2000, le Gouvernement du Royaume-Uni a étendu la ratification de la présente Convention aux îles Vierges britanniques, avec effet au 26 janvier 2001. 9) Par une note du 20 mars 2001, reçue le 22 mars 2001, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé l'Organisation de l'aviation civile internationale, en ce qui concerne l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, que : « conformément à la Section 11, appendice 1, de la Déclaration conjointe de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et à l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, les accords internationaux auxquels la République populaire de Chine n'est pas partie mais qui s'appliquent à Hong Kong continueront de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Compte tenu de ce qui précède, la Convention susmentionnée continue de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong après le 1er juillet 1997. Par ailleurs, conformément à l'article XIII de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante : la Région administrative spéciale de Hong Kong n'est pas une région productrice d'explosifs plastiques.
Dans le cadre susmentionné, la responsabilité des droits et obligations internationaux d'une partie à la Convention sera assumée par la République populaire de Chine. » 10) Dans son instrument d'adhésion, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare que « la présente ratification ne s'étendra pas aux Tokelau tant que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande n'aura pas déposé une Déclaration à cet effet ». 11) L'instrument d'adhésion déposé par le Gouvernement de la République arabe syrienne contient la réserve suivante : « L'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention susmentionnée n'implique pas la reconnaissance d'Israël et, par conséquent, n'implique aucune sorte de relation avec cet État. » 12) Réserve : l'Arménie ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention.
Déclarations de la Principauté d'Andorre conformément à l'article XIII, paragraphe 2 de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, faite à Montréal le 1er mars 1991 « Conformément à l'article XIII, paragraphe 2 de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle n'est pas un pays producteur d'explosifs plastiques. » « La Principauté d'Andorre déclare qu'elle ne dispose pas actuellement des infrastructures nécessaires pour pouvoir exercer un contrôle effectif des explosifs importés.
Toutefois, la Principauté d'Andorre s'engage à acquérir les explosifs auprès de pays qui sont parties à la Convention sur le marquage des explosifs plastiques, de manière que ces explosifs aient déjà été préalablement contrôlés dans les pays d'origine et de transit. »