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Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Tout État contractant peut, conformément à l'article 34, se réserver le droit de ne pas reconnaître ni exécuter : 1. une décision ou une transaction, pour autant qu'elle porte sur une pension compensatoire due pour la période postérieure au mariage du créancier ou à l'accomplissement par ce créancier de l'âge de vingt et un ans, sauf si le créancier est ou était le conjoint du débiteur d'une pension compensatoire ; 2. une décision ou une transaction en matière de pension compensatoire

a) entre collatéraux ;

b) entre alliés ; 3. une décision ou une transaction qui ne prévoit pas le paiement périodique de la pension compensatoire. L'État contractant qui a fait une réserve n'a pas le droit de demander l'application de la Convention aux décisions et aux transactions exclues par sa réserve.

En vigueur depuis le 01/07/2012 · texte original · Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (BOPA 2011-01-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-02/pensions-compensatories-1973/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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