Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Tout État contractant peut, conformément à l'article 34, se réserver le droit de ne pas reconnaître ni exécuter : 1. une décision ou une transaction, pour autant qu'elle porte sur une pension compensatoire due pour la période postérieure au mariage du créancier ou à l'accomplissement par ce créancier de l'âge de vingt et un ans, sauf si le créancier est ou était le conjoint du débiteur d'une pension compensatoire ; 2. une décision ou une transaction en matière de pension compensatoire
a) entre collatéraux ;
b) entre alliés ; 3. une décision ou une transaction qui ne prévoit pas le paiement périodique de la pension compensatoire. L'État contractant qui a fait une réserve n'a pas le droit de demander l'application de la Convention aux décisions et aux transactions exclues par sa réserve.
Art. 26 de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-02/pensions-compensatories-1973/art-26
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