Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Chaque État contractant peut désigner, outre l'autorité centrale, d'autres autorités dont il doit déterminer les compétences. Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'autorité centrale. Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.
Art. 18 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-11-15/notificacio-haia-1965/art-18
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