Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Sauf si l'État de destination déclare s'y opposer, la présente Convention ne fait pas obstacle :
a) À la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger,
b) À la faculté, pour les personnes investies d'une fonction publique, les fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État d'origine, de procéder à la transmission ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des personnes investies d'une fonction publique, des fonctionnaires ou d'autres personnes compétents de l'État de destination,
c) À la faculté, pour toute personne intéressée à une procédure judiciaire, de procéder aux transmissions ou aux notifications d'actes judiciaires directement par les soins des personnes investies d'une fonction publique, des fonctionnaires ou d'autres personnes compétents de l'État de destination.
Art. 10 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-11-15/notificacio-haia-1965/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.