Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11 · bopa.mca.ad
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Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, fait à Paris le 20 mars 1952 Entrée en vigueur : 18 mai 1954 Situation au 21 février 2007 : États signataires 45 ; États parties 43 États Signature Ratification Entrée en vigueur RR D A T C O Albanie 2 octobre 1996 2 octobre 1996 2 octobre 1996 Allemagne 20 mars 1952 13 février 1957 13 février 1957 X X Ex-République yougoslave de Macédoine 14 juin 1996 10 avril 1997 10 avril 1997 Arménie 25 janvier 2001 26 avril 2002 26 avril 2002 Autriche 13 décembre 1957 3 septembre 1958 3 septembre 1958 Azerbaïdjan 25 janvier 2001 15 avril 2002 15 avril 2002 X Belgique 20 mars 1952 14 juin 1955 14 juin 1955 Bosnie-Herzégovine 24 avril 2002 12 juillet 2002 12 juillet 2002 Bulgarie 7 mai 1992 7 septembre 1992 7 septembre 1992 X Croatie 6 novembre 1996 5 novembre 1997 5 novembre 1997 Danemark 20 mars 1952 13 avril 1953 18 mai 1954 Slovaquie 21 février 1991 18 mars 1992 1er janvier 1993 Slovénie 14 mai 1993 28 juin 1994 28 juin 1994 Espagne 23 février 1978 27 novembre 1990 27 novembre 1990 Estonie 14 mai 1993 16 avril 1996 16 avril 1996 X Finlande 5 mai 1989 10 mai 1990 10 mai 1990 France 20 mars 1952 3 mai 1974 3 mai 1974 X Géorgie 17 juin 1999 7 juin 2002 7 juin 2002 X Grèce 20 mars 1952 28 novembre 1974 28 novembre 1974 Hongrie 6 novembre 1990 5 novembre 1992 5 novembre 1992 Irlande 20 mars 1952 25 février 1953 18 mai 1954 X Islande 20 mars 1952 29 juin 1953 18 mai 1954 Italie 20 mars 1952 26 octobre 1955 26 octobre 1955 Lettonie 21 mars 1997 27 juin 1997 27 juin 1997 Liechtenstein 7 mai 1987 14 novembre 1995 14 novembre 1995 Lituanie 14 mai 1993 24 mai 1996 24 mai 1996 Luxembourg 20 mars 1952 3 septembre 1953 18 mai 1954 Malte 12 décembre 1966 23 janvier 1967 23 janvier 1967 X Moldavie 2 mai 1996 12 septembre 1997 12 septembre 1997 X Monaco 5 octobre 2004 Norvège 20 mars 1952 18 décembre 1952 18 mai 1954 Pays-Bas 20 mars 1952 31 août 1954 31 août 1954 X X Pologne 14 septembre 1992 10 octobre 1994 10 octobre 1994 XX Portugal 22 septembre 1976 9 novembre 1978 9 novembre 1978 Royaume-Uni 20 mars 1952 3 novembre 1952 18 mai 1954 XX X République tchèque 21 février 1991 18 mars 1992 1er janvier 1993 Roumanie 4 novembre 1993 20 juin 1994 20 juin 1994 XX XX Russie 28 février 1996 5 mai 1998 5 mai 1998 Saint-Marin 1er mars 1989 22 mars 1989 22 mars 1989 Serbie 3 avril 2003 3 mars 2004 3 mars 2004 Suède 20 mars 1952 22 juin 1953 18 mai 1954 XX Suisse 19 mai 1976 Turquie 20 mars 1952 18 mai 1954 18 mai 1954 Ukraine 19 décembre 1996 11 septembre 1997 11 septembre 1997 Chypre 16 décembre 1961 6 octobre 1962 6 octobre 1962 a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature « ad referendum ».
R. : Réserves
- D. : Déclarations
- A. : Autorités
- T. : Application territoriale
- C. : Communication
- O. : Objection Déclarations Allemagne Déclaration faite lors de la ratification le 13 février 1957
- Original en allemand. La République fédérale d'Allemagne exprime son opinion selon laquelle la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole additionnel n'implique, pour l'État, aucune obligation de financer des écoles à caractère religieux ou philosophique ou de participer au financement de ces écoles, étant donné que, selon la déclaration concordante de la Commission juridique de l'Assemblée consultative et du secrétaire général du Conseil de l'Europe, cette question se situe en dehors du cadre de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de son Protocole additionnel. Date d'effet : 13/2/1957 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Ex-République yougoslave de Macédoine Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 avril 1997
- Original en anglais. Conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la République de Macédoine formule la réserve suivante à l'égard du droit garanti par l'article 2 du Protocole additionnel à cette Convention : Dans le cadre de l'article 45 de la Constitution de la République de Macédoine, le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement conformément à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques ne peut s'exercer par le biais de l'enseignement primaire privé en République de Macédoine. L'article 45 de la Constitution de la République de Macédoine dispose ce qui suit : « Les citoyens ont le droit, dans les conditions définies par la loi, d'organiser un enseignement privé à tous les niveaux, sauf l'enseignement primaire ». Date d'effet : 10/4/1997 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Autriche Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 septembre 1958
- Original en allemand. ... désireux d'éviter tout doute quant à l'application de l'article 1 du Protocole additionnel à l'égard du Traité d'État portant rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique, du 15 mai 1955, (le président fédéral) déclare ratifié le Protocole additionnel sans préjudice des dispositions de la partie IV « Réclamations nées de la guerre » et de la partie V « Biens, droits et intérêts » dudit Traité d'État. Date d'effet : 3/9/1958 Déclaration antérieure relative aux articles : 1 Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002
- Original en anglais. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires n'auront pas été libérés de cette occupation (la carte schématique des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). Date d'effet : 15/4/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002
- Original en anglais. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle interprète la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole en ce sens que cette disposition n'impose à l'État aucune obligation de financer l'éducation religieuse. Date d'effet : 15/4/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Bulgarie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 septembre 1992
- Original en français. Les dispositions de la deuxième disposition de l'article 1 du Protocole additionnel ne portent pas atteinte au champ d'application ni au contenu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Constitution de la République de Bulgarie, selon lequel : « Les étrangers et les personnes morales étrangères ne peuvent acquérir le droit de propriété sur la terre, sauf en cas de succession conformément à la loi. Dans ce cas, ils doivent transférer leur propriété. » Date d'effet : 7/9/1992 Déclaration antérieure relative aux articles : 1 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 septembre 1958
- Original en allemand. La deuxième disposition de l'article 2 du Protocole additionnel ne doit pas être interprétée en ce sens qu'elle impose à l'État des engagements financiers supplémentaires relatifs aux établissements scolaires d'orientation philosophique ou religieuse, autres que les engagements prévus pour l'État bulgare par la Constitution et par la législation en vigueur dans le pays. Date d'effet : 7/9/1992 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Espagne Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 novembre 1990
- Original en espagnol/français. L'Espagne, conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin d'éviter tout doute relatif à l'application de l'article 1 du Protocole, formule une réserve, en vertu de l'article 33 de la Constitution espagnole, qui dispose ce qui suit :
1. Le droit à la propriété privée et à la succession est reconnu.
2. La fonction sociale de ces droits en délimitera le contenu, conformément aux lois.
3. Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses droits, si ce n'est pour une cause justifiée d'utilité publique ou d'intérêt social moyennant l'indemnisation correspondante et conformément aux dispositions de la loi. Date d'effet : 27/11/1990 Déclaration antérieure relative aux articles : 1 Estonie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 avril 1996
- Original en anglais. Le Riigikogu d'Estonie formule une réserve selon laquelle, après avoir recouvré son indépendance, l'Estonie a engagé des réformes économiques et sociales à grande échelle, qui ont inclus la restitution ou la compensation, pour les anciens propriétaires ou leurs héritiers, de leurs biens qui avaient été nationalisés, confisqués, réquisitionnés, collectivisés ou expropriés illégalement pendant la période de domination soviétique, la restructuration de l'agriculture collectivisée et la privatisation des propriétés de l'État. Conformément à l'article 64 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les dispositions de l'article 1 du premier Protocole ne s'appliqueront pas aux lois relatives à la réforme de la propriété qui régissent la restitution ou la compensation des biens nationalisés, confisqués, réquisitionnés, collectivisés ou expropriés illégalement pendant la période de domination soviétique. La réserve fait référence à la Loi sur les principes de la réforme patrimoniale (publiés dans le Riigi Teataja [Journal officiel] 1991, 21, 257 ; RT I 1994, 38, 617 ; 40, 653 ; 51, 859 ; 94, 1609), à la Loi sur la réforme du régime foncier (RT 1991, 34, 426 ; RT I 1995, 10, 113), à la Loi sur la réforme agraire (RT 1992, 10, 143 ; 36, 474 ; RT I 1994, 52, 880), à la Loi sur les privatisations (RT I 1993, 45, 639 ; 1994, 50, 846 ; 79, 1329 ; 83, 1448 ; 1995, 22, 327 ; 54, 881 ; 57, 979), à la Loi sur la privatisation des logements (RT I 1993, 23, 411 ; 1995, 44, 671 ; 57, 979 ; 1996, 2, 28), à la Loi sur l'évaluation et la compensation des biens expropriés illégalement (RT I 1993, 30, 509 ; 1994, 8, 106 ; 51, 859 ; 54, 905 ; 1995, 29, 357), à la Loi sur l'évaluation des biens collectivisés (RT I 1993, 7, 104) et à leurs termes en vigueur lorsque l'Acte de ratification est entré en vigueur. Date d'effet : 16/4/1996 Déclaration antérieure relative aux articles : 1 Déclaration consignée dans une lettre en date du 12 avril 1996 du ministre des Affaires étrangères d'Estonie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 16 avril 1996
- Original en anglais. En complément de la réserve à l'égard de l'article 1 du Protocole n° 1, formulée en vertu de l'article 64 de la Convention, la République d'Estonie fait, ci-après, un bref résumé des lois qui y sont mentionnées. La Loi sur les principes de la réforme patrimoniale prévoit que la réforme patrimoniale a pour objectif de réorganiser les rapports de propriété afin de garantir l'intégrité patrimoniale et la libre entreprise, de remédier aux injustices résultant de la violation du droit de propriété et de créer les conditions permettant le passage à une économie centrée sur le marché. Dans le cadre de la réforme patrimoniale, les biens feront l'objet d'une compensation ou d'une restitution à leurs anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux. Dans ce processus, les intérêts des tiers protégés par la loi ne doivent pas être violés, et ceux-ci ne doivent pas non plus être victimes de nouvelles injustices. Dans le cadre de la réforme, les biens expropriés illégalement pendant la période allant du 16 juin 1940 au 1er juin 1981 par voie de nationalisation, de collectivisation ou d'expropriation par une répression illicite ou par d'autres moyens ayant violé les droits du propriétaire feront l'objet d'une restitution ou d'une compensation. Dans le cadre de la réforme du régime foncier, la forme de propriété sera modifiée de la manière suivante :
1. Certains biens de l'État seront cédés gratuitement aux communes.
2. Certains biens détenus par l'État ou par les communes seront privatisés à titre gratuit ou onéreux.
3. Les biens cédés gratuitement par l'État (sous domination soviétique) aux kolkhozes, aux sovkhozes et aux organisations municipales seront restitués à la République d'Estonie. Des lois et d'autres textes juridiques régissent les modalités de restitution et de compensation des biens expropriés illégalement. Selon la Loi sur la réforme du régime foncier, la réforme du régime foncier s'inscrit dans le cadre de la réforme patrimoniale et son objectif est de transformer les rapports juridiques fondés sur la propriété étatique de la terre en rapports fondés sur la propriété privée, à partir de la continuité des droits des anciens propriétaires et des intérêts des utilisateurs actuels des terrains tels que les protège la Loi. Dans le cadre de la réforme du régime foncier :
1. Les terres expropriées illégalement feront l'objet d'une compensation, d'une substitution ou d'une restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux.
2. La propriété des terres sera cédée à titre gratuit ou onéreux à des personnes physiques, à des personnes morales ou à des entités municipales.
3. Il sera décidé quelles terres resteront propriété de l'État.
4. L'utilisation des terres, y compris le droit de superficie, sera cédée par contrat à des personnes physiques ou morales.
Les terres qui ne font pas l'objet d'une restitution ou d'une substitution et dont la propriété n'est laissée ni à l'État ni à une commune en vertu de la présente Loi seront privatisées.
La Loi sur la réforme agraire prévoit que la réforme agraire s'inspire de la Loi sur les principes de la réforme patrimoniale.
Dans le cadre de la réforme agraire, les biens collectivisés feront l'objet d'une restitution ou d'une compensation et l'entité collective sera réorganisée ou liquidée.
L'évaluation des biens collectivisés est effectuée conformément à la Loi sur l'évaluation des biens collectivisés.
Dans le cadre de la réforme agraire, la transformation du secteur agricole a pour objectif prioritaire de favoriser une agriculture et des activités fondées sur la propriété privée.
En vertu de la Loi sur les privatisations, les biens des entreprises, institutions et organisations qui sont propriété de l'État ou des communes peuvent être privatisés conformément aux conditions et aux règles prévues par la Loi.
L'Agence des privatisations gère la privatisation des biens de l'État et exécute les autres tâches résultant de la réforme patrimoniale.
La Loi sur les privatisations ne s'applique pas à la privatisation des logements qui sont propriété de l'État ou des communes, ni aux locaux affectés à d'autres usages et situés dans des immeubles d'habitation, ni aux biens des coopératives visées par la Loi sur la réforme agraire.
La Loi sur la privatisation des logements prévoit que les personnes physiques et les personnes morales peuvent acheter les logements qu'elles louent, les logements vacants, ce qui permettra d'améliorer l'entretien et la conservation des immeubles d'habitation.
La Loi sur l'évaluation et la compensation des biens expropriés illégalement définit les bases, les règles, les modalités et la portée de la compensation, afin de déterminer, dans le cadre de la réforme patrimoniale, la valeur des biens expropriés illégalement.
La Loi sur l'évaluation des biens collectivisés prévoit la procédure et les motifs qui conditionnent la détermination de la valeur d'un bien, aux fins d'accorder une compensation pour un bien collectivisé, conformément à l'article 14 de la Loi sur les principes de la réforme patrimoniale relative à la restitution ou à la compensation des biens collectivisés, et à l'article 9 de la Loi sur la réforme agraire qui traite des prêts et autres obligations matérielles d'une entité économique collective.
Date d'effet : 16/4/1996 Déclaration antérieure relative aux articles : 1 France Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mai 1974
- Original en français. Au moment du dépôt de cet instrument de ratification, le Gouvernement de la République déclare que ce Protocole s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles fait référence l'article 63 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Date d'effet : 3/5/1974 Déclaration antérieure relative aux articles : 4 Géorgie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 juin 2002
- Original en anglais/géorgien. La Géorgie déclare que, en raison de la situation actuelle en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali, les autorités de Géorgie ne sont pas en mesure d'assumer la responsabilité du respect et de la protection des dispositions de la Convention et de ses Protocoles additionnels sur ces territoires. La Géorgie n'assume pas la responsabilité des violations des dispositions du Protocole par les organes des forces illégales autoproclamées sur les territoires de l'Abkhazie et de la région de Tskhinvali jusqu'au rétablissement total de la juridiction de la Géorgie sur ces territoires. Date d'effet : 7/6/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 juin 2002
- Original en anglais/géorgien. Le Parlement de Géorgie déclare que :
1. L'article 1 du Protocole ne s'appliquera pas aux personnes qui ont ou auront le statut de « personnes déplacées à l'intérieur du territoire » conformément à « la Loi de Géorgie sur les personnes déplacées à l'intérieur du territoire » tant que n'auront pas été supprimées les circonstances qui motivent l'attribution de ce statut (jusqu'au rétablissement de l'intégrité territoriale de la Géorgie). Conformément à la Loi susmentionnée, la Géorgie s'engage à assurer l'exercice des droits de propriété qui existent au lieu de résidence permanente des personnes déplacées à l'intérieur du territoire, une fois supprimés les motifs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 1.
2. L'article 1 du Protocole s'appliquera à la sphère opérationnelle de « la Loi de Géorgie sur la propriété des terres agricoles » conformément aux exigences des articles 4, 8, 15 et 19 de cette Loi.
3. L'article 1 du Protocole s'appliquera dans les limites des articles 2 et 3 de la « Loi de Géorgie sur la transformation en propriété privée des territoires non agricoles appartenant à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ».
4. L'article 1 du Protocole s'appliquera dans les limites de la « Loi de Géorgie sur la privatisation de la propriété de l'État ».
5. En ce qui concerne l'indemnisation des avoirs pécuniaires versés sur des comptes d'anciennes banques commerciales publiques de Géorgie, l'article 1 du Protocole s'appliquera dans les limites de l'acte normatif adopté en application du Décret n° 258 du président de Géorgie du 2 juillet 2001. Date d'effet : 7/6/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 1 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 juin 2002
- Original en anglais/géorgien. La Géorgie déclare qu'elle interprète l'article 2 du Protocole comme n'imposant pas à l'État d'engagements financiers supplémentaires relatifs aux établissements d'enseignement spécialisés (ayant une orientation philosophique ou religieuse spécifique) autres que ceux prévus par la législation de Géorgie. Date d'effet : 7/6/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Irlande Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 février 1953
- Original en anglais. Au moment de signer le (premier) Protocole, le délégué de l'Irlande demande qu'il soit précisé au procès-verbal que, de l'avis de son Gouvernement, l'article 2 du Protocole ne garantit pas aux parents, de manière suffisamment explicite, le droit de pourvoir à l'éducation de leurs enfants au foyer familial, ou dans les écoles de leur choix, qu'il s'agisse d'écoles privées ou d'écoles reconnues ou créées par l'État. Date d'effet : 25/2/1953 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Lettonie Réserve consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, le 25 juin 1997, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 27 juin 1997
- Original en anglais. Conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, la République de Lettonie déclare par la présente que les dispositions de l'article 1 du premier Protocole ne s'appliquent pas à ses lois relatives à la réforme du régime foncier qui régissent soit la restitution ou le remboursement aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux des biens meubles nationalisés, confisqués ou collectivisés ou de ceux dont ils ont été expropriés illégalement de toute autre manière pendant la période d'annexion soviétique, soit la privatisation des entreprises agricoles collectivisées, des pêcheries collectives et des biens immeubles appartenant à des collectivités locales. La réserve concerne les textes suivants : Loi sur la réforme du régime foncier dans les zones rurales de la République de Lettonie (publiée dans Zinotajs [Journal officiel] n° 49, 1990 ; n° 41, 1991 ; n° 6/7, 1992 ; n° 11/12, 1992 ; n° 18/19, 1993 ; et dans Latvijas Vestnesis [Le Messager letton] n° 137, 1994) ; Loi sur la privatisation des entreprises agricoles et des pêcheries collectives (Zinotajs n° 31, 1991 ; n° 40/41, 1992 ; n° 5/6, 1993 ; Latvijas Vestnesis n° 90, 1995 ; n° 177, 1996) ; Loi sur la réforme du régime foncier dans les villes de la République de Lettonie (Zinotajs n° 49/50, 1991 ; Latvijas Vestnesis n° 47, 1994 ; n° 145, 1994 ; n° 169, 1995 ; n° 126/127, 1997) ; Loi sur la privatisation des terres dans les régions rurales (Zinotajs, n° 32, 1992 ; n° 18/19, 1993 ; Latvijas Vestnesis n° 130, 1993 ; n° 148, 1994 ; n° 162, 1995 ; n° 111, 1996 ; n° 225, 1996) ; Loi sur la privatisation des biens fonciers dans le secteur des services agricoles (Zinotajs n° 14, 1993) ; Loi sur les certificats de privatisation (Latvijas Vestnesis n° 52, 1995) ; Loi sur la privatisation des biens fonciers de l'État et des communes (Latvijas Vestnesis n° 27, 1994 ; n° 77, 1994 ; n° 192, 1996 ; n° 16/17/18/19/20/21, 1997) ; Loi sur la privatisation des appartements en coopérative (Zinotajs n° 51, 1991 ; Latvijas Vestnesis n° 135, 1995) ; Loi sur la privatisation des immeubles d'appartements de l'État et des collectivités locales (Latvijas Vestnesis n° 103, 1995 ; n° 149, 1996 ; n° 223, 1996) ; Loi sur la dénationalisation des propriétés foncières en République de Letonniie (Zinotajs n° 46, 1991 ; Latvijas Vestnesis n° 42, 1994 ; n° 90, 1994 ; n° 137, 1995 ; n° 219/220, 1996) ; Loi sur la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes (Zinotajs n° 46, 1991 ; Latvijas Vestnesis n° 42, 1994 ; n° 97, 1996) ; la réserve s'applique à la rédaction de ces textes ayant force obligatoire au moment de l'entrée en vigueur de la Loi de ratification. Annexe à la réserve consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, le 25 juin 1997, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 27 juin 1997
- Original en anglais. Pour compléter les réserves relatives à l'article 1 du premier Protocole, faites conformément à l'article 64 de la Convention, la République de Lettonie fait, ci-après, une brève présentation des lois en question. La Loi sur la réforme du régime foncier dans les régions rurales de la République de Lettonie a pour objectif soit d'attribuer - contre paiement - l'exploitation des terres à des personnes physiques ou morales, soit de rétablir dans leurs droits de propriété les citoyens de la République de Lettonie qui souhaitent les recouvrer, selon la procédure prévue par la Loi, soit encore de céder les terres sans indemnisation ni paiement. La Loi sur la privatisation des entreprises agricoles et des pêcheries collectives régit la privatisation des entreprises agricoles et des pêcheries collectives ; ses objectifs sont, d'une part, de réduire les conséquences d'une collectivisation qui, opérée illégalement, consistait à transformer des biens particuliers en entreprises agricoles et en pêcheries collectives, et, d'autre part, de promouvoir les privatisations dans le domaine agricole et le développement de l'entreprise privée. Dans le cadre de la dénationalisation, de la conversion et de la privatisation progressives des biens fonciers de l'État, ainsi que dans celui de la restitution des terres dont les propriétaires ont été expropriés illégalement, l'objectif de la Loi sur la réforme du régime foncier dans les villes de la République de Lettonie est de restructurer les rapports juridiques, sociaux et économiques entre les propriétaires et les responsables de l'exploitation foncière, afin de promouvoir l'urbanisme, la protection des terres et leur utilisation rationnelle conformément aux intérêts de la société. La Loi sur la privatisation des terres dans les régions rurales a pour objectifs principaux :
1. Créer les bases et prévoir les garanties en vue du développement agricole.
2. Rétablir dans leurs droits de propriété soit les personnes qui possédaient des biens fonciers le 21 juillet 1940, soit leurs héritiers.
3. Céder - contre paiement - les terres aux citoyens de la République de Lettonie.
La Loi sur la privatisation des biens fonciers dans le secteur des services agricoles régit la modification des droits de propriété relatifs aux biens fonciers qu'exploitent les entreprises de services agricoles et dont elles disposent.
Ses objectifs principaux consistent à promouvoir l'entreprise privée dans ce secteur au moyen de la privatisation des terres, ainsi qu'à créer les conditions favorables à l'organisation d'un système de protection des intérêts des producteurs agricoles fondé sur la coopération et la concurrence.
Ce texte prévoit, d'une part, les droits respectifs de l'État et des collectivités locales, des producteurs agricoles et des salariés d'une entreprise, ainsi que d'autres personnes morales et physiques et, d'autre part, la procédure à suivre pour obtenir ou faire valoir un droit de propriété sur des biens qu'exploitent des entreprises de services agricoles et dont elles disposent.
La Loi sur les certificats de privatisation a pour finalité d'établir une base juridique permettant à la majorité des ressortissants lettons de participer au processus de privatisation des biens fonciers de l'État et des collectivités locales.
Le paiement est effectué au moyen de ces certificats.
Ces certificats sont délivrés aux ressortissants lettons selon le nombre d'années qu'ils ont vécu en Lettonie.
Des certificats supplémentaires peuvent être délivrés aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers à titre d'indemnisation pour la nationalisation illégale de biens fonciers qui ne peuvent leur être restitués.
Les personnes qui ont fait l'objet d'une répression politique sont reconnues comme telles par la Loi du 13 mai 1992 « sur la détermination du statut de victime d'une répression politique » ; les facteurs déterminants sont la durée de l'emprisonnement ou de la déportation et le moment où la situation des intéressés est réglée.
La Loi sur la privatisation des biens fonciers de l'État et des communes prévoit la procédure à respecter pour privatiser les biens en question, dans la mesure où ils ne sont pas régis par d'autres lois ; en outre, elle crée l'Agence lettone de privatisation et en détermine les principes de fonctionnement.
La Loi sur la privatisation des appartements en coopérative prévoit les bases juridiques de la privatisation des appartements qui relèvent des coopératives du secteur de la construction sur le territoire de la République de Lettonie.
Cette Loi concerne les grands immeubles d'habitation appartenant à ces coopératives.
La Loi sur la privatisation des immeubles d'appartements de l'État et des collectivités locales établit la procédure à suivre pour privatiser ces immeubles ; son objectif est de développer le marché immobilier et de stimuler l'entretien des immeubles d'habitation, tout en protégeant les intérêts de ceux qui y vivent.
La Loi sur la dénationalisation des propriétés foncières en République de Lettonie définit les biens fonciers susceptibles d'être dénationalisés ; par ailleurs, elle fixe les conditions et la procédure de dénationalisation, la forme d'indemnisation à retenir et les garanties sociales qui doivent être proposées aux résidents actuels.
Enfin, la Loi sur la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes garantit que les biens fonciers expropriés sans indemnisation par l'État entre 1940 et les années 80 seront restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux.
Date d'effet : 27/6/1997 Déclaration antérieure relative aux articles : 1 Luxembourg Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 3 septembre 1953
- Original en français. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, vu l'article 64 de la Convention et désireux d'éviter toute incertitude en ce qui concerne l'application de l'article 1 du Protocole additionnel à l'égard de la Loi luxembourgeoise du 26 avril 1951 concernant la liquidation de certains biens, droits et intérêts d'anciens ennemis, soumis à des mesures de saisie, fait une réserve à propos des dispositions de la Loi du 26 avril 1951 désignée ci-dessus. Date d'effet : 18/5/1954 Déclaration antérieure relative aux articles : 1 Malte Déclaration faite au moment de la signature, le 12 décembre 1966, et consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 janvier 1967
- Original en anglais. Le Gouvernement de Malte, vu l'article 64 de la Convention, déclare que le principe énoncé dans la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole n'est accepté par Malte que dans la mesure où il est compatible avec la nécessité d'assurer une instruction et une formation efficaces et d'éviter des dépenses publiques exagérées, considérant que la population de Malte est en très grande majorité de religion catholique romaine. Date d'effet : 23/1/1967 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Moldavie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 septembre 1997
- Original en moldave/français. La République de Moldavie interprète les dispositions contenues dans la deuxième phrase de l'article 2 du premier Protocole additionnel de manière à ne pas imposer à l'État des obligations financières supplémentaires à l'égard d'établissements scolaires d'orientation philosophique ou religieuses, autres que celles prévues par la législation interne. Date d'effet : 12/9/1997 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Pays-Bas Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas, en date du 29 novembre 1955, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 31 août 1954
- Original en français. Selon le Gouvernement des Pays-Bas, l'État devrait non seulement respecter les droits des parents dans le domaine de l'éducation, mais, au besoin, assurer l'exercice de ces droits par des mesures financières appropriées. Date d'effet : 31/8/1954 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas, en date du 29 novembre 1955, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 31 août 1954
- Original en français. Le Protocole (additionnel) s'appliquera au Surinam et aux Antilles néerlandaises. Note du Secrétariat : le Protocole additionnel ne s'applique plus au Surinam depuis l'accession de ce territoire à l'indépendance le 25 novembre 1975. Date d'effet : 31/8/1954 Déclaration antérieure relative aux articles : 4 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986
- Original en anglais. L'Île d'Aruba qui fait actuellement encore partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne, en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, à partir du 1er janvier 1986. Par conséquent, à compter de cette date, le Royaume ne sera plus composé de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux pays mentionnés ci-dessus et Aruba. Étant donné que les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification des relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et étant donné que le Royaume en tant que tel demeure le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, ces changements n'auront pas de conséquences en droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y compris Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle qualité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Liste des conventions visées par la Déclaration ......
9. Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1952). ...... Date d'effet : 1/1/1986 Déclaration antérieure relative aux articles : 4 Royaume-Uni Réserve faite au moment de la signature, le 20 mars 1952
- Original en anglais. Au moment de signer le présent (premier) Protocole, je déclare qu'en raison de certaines dispositions des lois sur l'enseignement en vigueur au Royaume-Uni, le principe posé dans la deuxième phrase de l'article 2 n'est accepté que dans la mesure où il est compatible avec le fait d'assurer une instruction et une formation efficaces et n'entraîne pas de dépenses publiques démesurées. Date d'effet : 18/5/1954 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 22 février 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 1988
- Original en anglais. Conformément à l'article 4 du présent Protocole, je déclare par la présente au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que le présent Protocole s'applique aux territoires suivants : Bailliage de Guernesey Bailliage de Jersey Anguilla Îles Vierges britanniques Îles Caïmans Gibraltar Montserrat Sainte-Hélène Dépendances de Sainte-Hélène Îles Turks et Caïcos, territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. Date d'effet : 26/3/1988 Déclaration antérieure relative aux articles : Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 22 février 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 1988
- Original en anglais. En ce qui concerne Guernesey et Gibraltar : eu égard à certaines dispositions des lois de Guernesey relatives à l'éducation (Education (Guernsey) Laws) et du Décret de Gibraltar relatif à l'éducation (Education Ordinance of Gibraltar), le principe énoncé dans la deuxième phrase de l'article 2 n'est accepté que dans la mesure où il est compatible avec la disposition relative à l'efficacité de l'instruction et de la formation et où il n'entraîne pas de dépenses publiques excessives pour Guernesey et Gibraltar. Date d'effet : 26/3/1988 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 22 février 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 1988
- Original en anglais. En ce qui concerne les territoires cités ci-après, dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales, le principe énoncé dans la deuxième phrase de l'article 2 n'est accepté par le Royaume-Uni que dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'application des dispositions juridiques suivantes : i. La common law d'Anguilla, qui permet aux enseignants d'infliger des châtiments corporels modérés et raisonnables. ii. L'article 26 de la Loi de 1977 relative à l'éducation (Education Act 1977) des Îles Vierges britanniques (qui autorise l'administration à un élève de châtiments corporels uniquement lorsqu'aucune autre forme de punition n'est jugée appropriée ou efficace, et uniquement par le directeur de l'établissement ou par un enseignant spécialement désigné à cet effet par le directeur de l'établissement). iii. L'article 30 de la Loi de 1983 sur l'éducation (Education Law 1983) des Îles Caïmans (qui autorise l'administration à un élève de châtiments corporels uniquement lorsqu'aucune autre forme de punition n'est jugée appropriée ou efficace, et seulement par le directeur de l'établissement ou par un enseignant spécialement désigné à cet effet et par écrit par le directeur de l'établissement). iv. La common law de Montserrat, qui permet aux enseignants d'infliger des châtiments corporels modérés et raisonnables. v. Le droit de Sainte-Hélène, qui permet aux enseignants d'infliger des châtiments corporels raisonnables, et l'article 6 du Décret de 1965 relatif aux enfants et aux jeunes (Children and Young Persons Ordinance 1965) de Sainte-Hélène (qui dispose que le droit d'un enseignant à administrer des châtiments de cette nature n'est pas concerné par les dispositions de cet article, qui traite du délit de cruauté envers les enfants). vi. Le droit des Dépendances de Sainte-Hélène, qui permet aux enseignants d'infliger des châtiments corporels raisonnables, et l'article 6 du Décret de 1965 relatif aux enfants et aux jeunes (Children and Young Persons Ordinance 1965) de Sainte-Hélène (qui dispose que le droit d'un enseignant d'administrer des châtiments de cette nature n'est pas concerné par les dispositions de cet article, qui traite du délit de cruauté envers les enfants). vii. La common law des Îles Turks et Caïcos, qui permet aux enseignants d'infliger des châtiments corporels raisonnables, et l'article 5 du Décret relatif à la jeunesse (Juveniles Ordinance) (chapitre 28) des Îles Turks et Caïcos (qui stipule que le droit d'un enseignant d'administrer des châtiments de cette nature n'est pas concerné par les dispositions de cet article, qui traite du délit de cruauté envers les enfants). Date d'effet : 26/3/1988 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 9 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 2001
- Original en anglais. Eu égard à certaines dispositions de la Loi de 2001 (de Tynwald) relative à l'éducation ou, jusqu'à la mise en application de cette Loi, de la Loi de 1949 de l'Île de Man relative à l'éducation, le principe énoncé dans la deuxième phrase de l'article 2 n'est accepté que dans la mesure où il est compatible avec la disposition sur l'efficacité de l'instruction et de la formation et où il n'entraîne pas de dépenses publiques excessives pour l'Île de Man. Date d'effet : 10/10/2001 Déclaration antérieure relative aux articles : 4 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 9 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 2001
- Original en anglais. Conformément à l'article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Protocole s'applique à l'Île de Man, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. Date d'effet : 10/10/2001 Déclaration antérieure relative aux articles : Roumanie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1994
- Original en français. La Roumanie interprète l'article 2 du premier Protocole additionnel à la Convention comme n'imposant pas d'obligations financières supplémentaires concernant les établissements d'enseignement privé, autres que celles établies par la loi interne. Date d'effet : 20/6/1994 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Saint-Marin Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 mars 1989
- Original en italien. Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare que, en raison des dispositions législatives en vigueur qui réglementent l'usage des biens conformément à l'intérêt général, le principe énoncé à l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952, n'a pas d'influence sur le régime en vigueur en matière de propriété immobilière des ressortissants étrangers. Date d'effet : 22/3/1989 Déclaration antérieure relative aux articles : 1 Turquie Réserve faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 18 mai 1954
- Original en français. Ayant vu et examiné la Convention et le Protocole additionnel (premier), nous les avons approuvés avec la réserve formulée à l'article second du Protocole additionnel, en vertu des dispositions de la Loi n° 6366 votée par la Grande Assemblée Nationale de Turquie le 10 mars 1954. L'article 3 de ladite Loi n° 6366 stipule : L'article 2 du Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux dispositions de la Loi n° 430 du 3 mars 1924 relative à l'unification de l'enseignement. Date d'effet : 18/5/1954 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Déclaration de la Principauté d'Andorre concernant l'article 2 Compte tenu de la réalité historique de la Principauté d'Andorre, de tradition catholique, avec un coprince évêque depuis le XIIIe siècle, la législation éducative actuelle (article 30, paragraphe 3 de la Constitution de la Principauté d'Andorre ; article 10 de la Loi qualifiée d'éducation, et article 19 de la Loi d'organisation du système éducatif andorran) permet d'offrir dans tous les établissements éducatifs, à titre facultatif, des cours de religion catholique en dehors des heures de classe. Les autres religions peuvent proposer leur enseignement dans des établissements éducatifs, en dehors des heures de classe, pour autant que le Gouvernement et les responsables éducatifs l'autorisent et que cela n'entraîne pas de dépenses publiques.
Protocol de Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1952-03-20/cedh-protocol-1-1952/protocol
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