Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 03/09/1998.
- Type
- multilatérale · Organització Mundial de Duanes · douane et commerce
- Signature
- 15/12/1950
- Approbation du Conseil général
- 14/05/1998
- Entrée en vigueur
- 03/09/1998
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 26/1998 (10/06/1998) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'adhesió al Conveni relatiu a la creació d'un consell de cooperació duanera signat a Brussel.les en data 15 de…
- BOPA n° 46/1998 (16/09/1998) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni relatiu a la creació d'un Consell de Cooperació Duanera, fet a Brussel.les el 15 de desembr…
signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 entrée en vigueur le 4 novembre 1952 Les gouvernements signataires de la présente Convention, Considérant qu'il convient d'assurer à leurs régimes douaniers le plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité et, en particulier, d'étudier les problèmes inhérents au développement et au progrès de la technique douanière et de la législation y afférente, Convaincus de l'opportunité pour le commerce international de promouvoir entre les gouvernements la coopération en ces matières, en tenant compte à la fois des facteurs économiques et de la technique douanière qu'elle comporte, Sont convenus de ce qui suit : Article I Il est créé un conseil de coopération douanière, ci-après dénommé le Conseil. Article II
a) Sont membres du Conseil :
i) les parties contractantes à la présente Convention ; ii) le gouvernement de tout territoire douanier autonome, en ce qui concerne ses relations commerciales extérieures, proposé par la partie contractante qui a la responsabilité officielle des relations diplomatiques dudit territoire et dont l'admission, en tant que membre distinct, est approuvée par le Conseil.
b) Tout gouvernement d'un territoire douanier distinct, membre du Conseil en vertu de l'alinéa
a) ii) ci-dessus, cesse d'être membre du Conseil sur la base d'une notification de son retrait faite au Conseil par la partie contractante qui assume la responsabilité officielle de ses relations diplomatiques.
c) Chaque membre du Conseil désigne un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Conseil. Ces délégués peuvent être assistés de conseillers.
d) Le Conseil peut admettre en son sein, en qualité d'observateurs, des représentants de pays non membres ou d'organismes internationaux. Article III Le Conseil est chargé :
a) d'étudier toute question relative à la coopération douanière que les parties contractantes sont convenues de promouvoir, conformément aux objectifs généraux de la présente Convention ;
b) d'examiner les aspects techniques des régimes douaniers, ainsi que les facteurs économiques qui s'y rattachent, en vue de proposer à ses membres des moyens pratiques permettant d'atteindre le plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité ;
c) d'élaborer des projets de convention et d'amendements aux conventions, ainsi que d'en recommander l'adoption aux gouvernements intéressés ;
d) de formuler des recommandations en vue d'assurer l'interprétation et l'application uniformes des conventions conclues à la suite de ses travaux, ainsi que de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et de la Convention sur la Valeur en douane des marchandises élaborées par le groupe d'études pour l'Union douanière européenne et, à cette fin, de remplir les fonctions qui lui seront expressément assignées par les dispositions desdites conventions ;
e) de formuler des recommandations, en qualité d'organisme de conciliation, pour le règlement des différends qui pourraient surgir en ce qui concerne l'interprétation ou l'application des conventions visées à l'alinéa
d) ci-dessus, conformément aux dispositions desdites conventions ; les parties intéressées peuvent, d'un commun accord, s'engager à l'avance à se conformer à la recommandation du Conseil ;
f) d'assurer la diffusion des informations relatives à la réglementation et à la technique douanières ;
g) de fournir aux gouvernements intéressés, d'office ou à leur demande, des informations ou des avis sur les questions douanières qui entrent dans le cadre des objectifs généraux de la présente Convention et de formuler des recommandations à ce sujet ;
h) de coopérer avec les autres organisations intergouvernementales en ce qui concerne les matières relevant de sa compétence. Article IV Les membres du Conseil fournissent au Conseil, à sa demande, les informations et la documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; toutefois, aucun membre du Conseil n'est tenu de fournir des informations confidentielles dont la divulgation pourrait faire obstacle à l'application de la loi, être contraire à l'intérêt public ou porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées. Article V Le Conseil est assisté d'un comité technique permanent et d'un secrétaire général. Article VI
a) Le Conseil élit chaque année, parmi ses délégués, son président et au moins deux vice-présidents.
b) Il établit son Règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
c) Il institue un comité de la nomenclature, conformément aux dispositions de la Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, ainsi qu'un comité de la valeur, conformément aux dispositions de la Convention sur la valeur en douane des marchandises. En outre, il peut instituer tous autres comités qu'il juge nécessaires aux fins de l'application des conventions visées à l'article III d), ou pour tout autre objet relevant de sa compétence.
d) Il fixe les tâches confiées au Comité technique permanent et les pouvoirs qu'il lui délègue.
e) Il approuve le budget annuel, contrôle les dépenses et donne au Secrétariat général les directives nécessaires en ce qui concerne ses finances. Article VII
a) Le siège du Conseil est fixé à Bruxelles.
b) Le Conseil, le Comité technique permanent et les comités créés par le Conseil peuvent se réunir en un lieu autre que le siège du Conseil, si celui-ci le décide.
c) Le Conseil se réunit au moins deux fois par an ; sa première réunion se tiendra au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article VIII
a) Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Toutefois, aucun membre ne peut prendre part au vote sur les questions relatives à l'interprétation et à l'application des conventions en vigueur qui ne lui sont pas applicables, visées à l'article III
d) ci-dessus, ni sur les amendements relatifs à ces conventions ;
b) Sous réserve de l'article VI b), les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative. Le Conseil ne peut valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative sur cette question sont représentés. Article IX
a) Le Conseil établit avec les Nations Unies, avec leurs organes principaux et subsidiaires, avec leurs institutions spécialisées, ainsi qu'avec tout autre organisme intergouvernemental, toutes relations visant à assurer une collaboration dans l'accomplissement de leurs missions respectives ;
b) Le Conseil peut conclure des arrangements de nature à faciliter les consultations et la coopération avec les organisations non gouvernementales s'intéressant à des questions relevant de sa compétence. Article X
a) Le Comité technique permanent se compose de représentants des membres du Conseil. Chaque membre du Conseil peut désigner un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Comité. Les représentants sont des fonctionnaires spécialisés dans les questions de technique douanière. Ils peuvent être assistés d'experts.
b) Le Comité technique permanent se réunit au moins quatre fois par an. Article XI
a) Le Conseil nomme le secrétaire général et un secrétaire général adjoint et détermine leurs attributions, leurs obligations, leur statut administratif et la durée de leurs fonctions.
b) Le secrétaire général nomme son personnel administratif du secrétaire général. Les effectifs et le statut de ce personnel sont soumis à l'approbation du Conseil. Article XII
a) Chaque membre du Conseil assume les dépenses de sa propre délégation au Conseil, au Comité technique permanent et aux comités créés par le Conseil.
b) Les dépenses du Conseil sont supportées par ses membres et réparties selon le barème fixé par le Conseil.
c) Le Conseil peut suspendre le droit de vote de tout membre qui ne s'acquitte pas de ses obligations financières dans un délai de trois mois après que le montant de sa contribution lui a été notifié.
d) Chaque membre du Conseil est tenu de payer intégralement sa cotisation annuelle au titre des dépenses de l'exercice au cours duquel il est devenu membre du Conseil, ainsi que de celui au cours duquel son retrait devient effectif. Article XIII
a) Le Conseil bénéficie, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions, telle qu'elle est définie à l'annexe de la présente Convention.
b) Le Conseil, les représentants de ses membres, les conseillers et experts désignés pour les assister, les fonctionnaires du Conseil bénéficient des privilèges et immunités définis dans ladite annexe.
c) Celle-ci fait partie intégrante de la présente Convention et toute référence à la Convention s'applique également à cette annexe. Article XIV Les parties contractantes acceptent les dispositions du Protocole relatif au groupe d'études pour l'Union douanière européenne ouvert à la signature à Bruxelles à la même date que la présente Convention. Aux fins de la fixation du barème des contributions prévu à l'article XII b), le Conseil prend en considération la participation de ses membres au groupe d'études. Article XV La présente Convention restera ouverte à la signature jusqu'au 31 mars 1951. Article XVI
a) La présente Convention sera ratifiée.
b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique, qui notifiera ce dépôt à tous les gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu'au secrétaire général. Article XVII
a) La présente Convention entrera en vigueur dès que sept des gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification.
b) Pour tout gouvernement signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de cet instrument de ratification. Article XVIII
a) Le gouvernement de tout État non signataire de la présente Convention pourra y adhérer à partir du 1er avril 1951.
b) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique, qui notifiera ce dépôt à tous les gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au secrétaire général.
c) La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de tout gouvernement adhérent, à la date du dépôt de son instrument d'adhésion, mais pas avant son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article XVII a). Article XIX La présente Convention est conclue pour une durée illimitée ; toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment, cinq ans après son entrée en vigueur, telle qu'elle est stipulée à l'article XVII a). La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique ; celui-ci informera de cette réception tous les gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le secrétaire général. Article XX
a) Le Conseil peut présenter aux parties contractantes des amendements à la présente Convention.
b) Toute partie contractante qui accepte un amendement doit notifier par écrit son acceptation au Ministère des Affaires étrangères de Belgique. Celui-ci informe tous les gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le secrétaire général, de la réception de la notification d'acceptation.
c) Un amendement entre en vigueur trois mois après la réception par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique des notifications d'acceptation de toutes les parties contractantes. Lorsqu'un amendement a été ainsi accepté par toutes les parties contractantes, le Ministère des Affaires étrangères de Belgique en informe tous les gouvernements signataires et adhérents ainsi que le secrétaire général, et leur communique la date de son entrée en vigueur.
d) Après l'entrée en vigueur d'un amendement, aucun Gouvernement ne peut ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent cinquante (15 décembre 1950), en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents. Annexe à la Convention portant création d'un conseil de coopération douanière Capacité juridique, privilèges et immunités du conseil Article I Définitions Section 1 Aux fins de l'application de la présente annexe :
i) Aux fins de l'article III, les mots biens et avoirs s'appliquent également aux biens et aux fonds administrés par le Conseil dans l'exercice de ses attributions statutaires ; ii) Aux fins de l'article V, l'expression représentants des membres est considérée comme comprenant tous les représentants, les représentants suppléants, les conseillers, les experts techniques et les secrétaires de délégations. Article II Personnalité juridique Section 2 Le Conseil a une personnalité juridique propre. Il a la capacité :
a) de contracter,
b) d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer,
c) d'ester en justice. En ces matières, le secrétaire général représente le Conseil. Article III Biens, fonds et avoirs Section 3 Le Conseil, ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où il y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution. Section 4 Les locaux du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Section 5 Les archives du Conseil et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables, où qu'ils se trouvent. Section 6 Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
a) le Conseil peut détenir des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ;
b) le Conseil peut transférer librement ses fonds d'un pays à un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toute devise détenue par lui en toute autre monnaie. Section 7 Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6 ci-dessus, le Conseil doit tenir compte de toutes les observations qui lui sont adressées par l'un de ses membres et doit y donner suite favorablement dans la mesure où il estime pouvoir les accueillir sans porter préjudice à ses propres intérêts. Section 8 Le Conseil, ses avoirs, ses produits et autres biens sont :
a) exonérés de tout impôt direct. Il est toutefois entendu que le Conseil ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique ;
b) exonérés de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par le Conseil pour son usage officiel. Il est toutefois entendu que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ;
c) exonérés de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction à l'égard de leurs publications.
Section 9 Bien que le Conseil ne revendique pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, lorsqu'il effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les membres du Conseil doivent prendre, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Article IV Facilités de communications Section 10 Le Conseil bénéficie, pour ses communications officielles, sur le territoire de chacun de ses membres, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par ce membre à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes pour le courrier, les câblogrammes, les télégrammes, les radiotélégrammes, les téléphotographies, les communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.
Section 11 La correspondance officielle et les autres communications officielles du Conseil ne peuvent être censurées.
La présente section ne peut en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer par accord entre le Conseil et l'un de ses membres.
Article V Représentants des membres Section 12 Lors des réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil, les représentants de ses membres bénéficient, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
a) immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes officiels accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction ;
b) inviolabilité de tous papiers et documents ;
c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;
d) exonération, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints, à l'égard de toute mesure restrictive relative à l'immigration ainsi que de toute formalité d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;
e) facilités identiques, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, à celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
f) mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.
Section 13 En vue d'assurer aux représentants des membres du Conseil aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continue de leur être accordée, même lorsque le mandat de ces personnes a pris fin.
Section 14 Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Conseil.
Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.
Section 15 Les dispositions des sections 12 et 13 ne sont pas opposables aux autorités de l'État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
Article VI Fonctionnaires du Conseil Section 16 Le Conseil détermine les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article.
Le secrétaire général communique aux membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories.
Section 17 Les fonctionnaires du Conseil :
a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et écrits) dans l'exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions ;
b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par le Conseil ;
c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration, ni aux formalités d'enregistrement des étrangers ;
d) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.
e) bénéficient, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable ;
f) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et de les réexpédier en franchise vers leur pays de domicile à la cessation de leurs fonctions.
Section 18 Outre les privilèges et immunités prévus à la section 17, le secrétaire général du Conseil, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, bénéficie des privilèges, immunités, exonérations et facilités accordés aux chefs de missions diplomatiques conformément au droit international.
Le secrétaire général adjoint jouit des privilèges, immunités, exonérations et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable.
Section 19 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt du Conseil et non pour leur bénéfice personnel.
Le secrétaire général peut et doit lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait la justice et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil. eul le Conseil a le droit de lever l'immunité du secrétaire général.
Article VII Experts en mission pour le Conseil Section 20 Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils accomplissent des missions pour le Conseil, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, et notamment :
a) de l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages ;
b) de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, dans l'exercice de leurs missions et dans les limites de leurs attributions ;
c) de l'inviolabilité de tous papiers et documents. Section 21 Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l'intérêt du Conseil et non pour leur bénéfice personnel. Le secrétaire général peut et doit lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil. Article VIII Abus des privilèges Section 22 Les représentants des membres aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil, dans l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 16 et à la section 20, ne sont pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités qu'ils y auraient exercées officiellement. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, le gouvernement du pays peut l'obliger à le quitter sous réserve des dispositions ci-après :
i) Les représentants des membres du Conseil ou les personnes jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la section 18 ne sont tenus de quitter le pays que conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays. ii) Dans le cas d'un fonctionnaire auquel la section 18 n'est pas applicable, aucune décision d'expulsion n'est prise sans l'approbation du Ministère des Affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne peut être donnée qu'après consultation du secrétaire général du Conseil ; et si une procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le secrétaire général du Conseil a le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée. Section 23 Le secrétaire général collabore en tout temps avec les autorités compétentes des membres du Conseil en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans la présente annexe. Article IX Règlement des différends Section 24 Le Conseil doit prévoir des modes de règlement appropriés pour :
a) les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé auxquels le Conseil est partie ;
b) les différends dans lesquels peut être impliqué un fonctionnaire du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions des sections 19 et
21. Article X Accords complémentaires Section 25 Le Conseil peut conclure avec une ou plusieurs des parties contractantes des accords complémentaires aménageant, en ce qui concerne cette partie contractante ou ces parties contractantes, les dispositions de la présente annexe.
Liste des membres du Conseil (11/1997) Albanie Gambie Myanmar (Union du) Allemagne Géorgie Namibie Algérie Ghana Népal Angola Grèce Niger Arabie saoudite Guyana Nigeria Argentine Guatemala Norvège Arménie Guinée Nouvelle-Zélande Australie Haïti Pays-Bas Autriche Hongrie Pakistan Azerbaïdjan Hong Kong Panama Bahamas Yémen Paraguay Bangladesh Inde Pérou Biélorussie (Rép. de) Indonésie Pologne Belgique Iran (Rép. islamique) Portugal Bermudes Iraq Qatar Bolivie Irlande Royaume-Uni Botswana Islande République arabe syrienne Brésil Israël Roumanie Brunei Darussalam Italie Russie (Fédération de) Bulgarie République Jamahiriya Rwanda Burkina Faso arabe libyenne Sénégal Burundi Jamaïque Sierra Leone Cameroun Japon Singapour Canada Jordanie Sri Lanka Cap-Vert Kazakhstan Afrique du Sud Centrafricaine (Rép.) Kenya Soudan Colombie Koweït Suède Comores Lesotho Suisse Congo (Rép. dém. du) Lettonie Swaziland Congo (Rép. du) Liban Tadjikistan Corée (Rép. de) Libéria Thaïlande Côte d'Ivoire Lituanie Tanzanie Croatie Luxembourg Togo Cuba Macao Trinité-et-Tobago Danemark Macédoine (ex-Rép. yougoslave de) Tunisie Égypte Madagascar Turkménistan Émirats arabes unis Malaisie Turquie Érythrée Malawi Tchèque (Rép.) Slovaquie Maldives Ukraine Slovénie Mali Ouganda Espagne Malte Uruguay États-Unis Maroc Ouzbékistan Estonie Maurice Venezuela Éthiopie Mauritanie Viêt Nam Fidji Mexique Chili Philippines Mozambique Chine (Rép. populaire de) Finlande Moldavie Chypre France Mongolie Zambie Gabon Zimbabwe