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Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) · bopa.mca.ad

Convention internationale

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Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Préambule Les États qui adhèrent au présent Acte, résolus à promouvoir le bien-être général en intensifiant l'action individuelle et collective afin : d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placées sous leur juridiction respective ; d'améliorer le rendement de la production et l'efficacité de la répartition de tous les aliments et produits alimentaires et agricoles ; d'améliorer les conditions des populations rurales ; de contribuer à l'expansion de l'économie mondiale et de libérer l'humanité de la faim ; constituent par le présent acte l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée « l'Organisation », par l'intermédiaire de laquelle les membres s'informeront des mesures adoptées et des progrès accomplis dans les domaines d'activité énoncés ci-dessus. Article I Fonctions de l'Organisation

1. L'Organisation réunit, analyse, interprète et diffuse toute information relative à la nutrition, à l'alimentation et à l'agriculture. Dans le présent Acte, le terme « agriculture » englobe la pêche, les produits de la mer, les forêts et les produits primaires de l'exploitation forestière.

2. L'Organisation encourage et, le cas échéant, recommande toute action de caractère national ou international en vue de réaliser :

a) la recherche scientifique, technologique, sociale et économique en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture ;

b) l'amélioration de l'enseignement et de l'administration en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture, ainsi que la diffusion des connaissances théoriques et pratiques relatives à la nutrition et à l'agriculture ;

c) la conservation des ressources naturelles et l'adoption de méthodes améliorées de production alimentaire et agricole ;

d) l'amélioration des méthodes de transformation, de commercialisation et de distribution des produits alimentaires et agricoles ;

e) l'adoption d'une politique visant à faciliter un crédit agricole adéquat sur le plan national et international ;

f) l'adoption d'une politique internationale favorable aux accords relatifs aux produits agricoles essentiels.

3. L'Organisation a en outre pour fonctions :

a) de fournir aux gouvernements l'assistance technique qu'ils sollicitent ;

b) d'organiser, en coopération avec les gouvernements intéressés, les missions qui peuvent être nécessaires pour les aider à s'acquitter des obligations découlant du fait d'avoir accepté les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture et du présent Acte ; et

c) d'une manière générale, de prendre toute disposition nécessaire et appropriée pour atteindre les buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis dans le préambule. Article II Membres et membres associés

1. Sont membres fondateurs de l'Organisation les États énumérés à l'annexe I qui ont accepté le présent Acte conformément aux dispositions de l'article XXI.

2. La Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des États membres de l'Organisation soit présente, peut décider d'admettre en qualité de membre de l'Organisation tout État ayant déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de l'admission.

3. La Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des États membres de l'Organisation soit présente, peut décider d'admettre en qualité de membre de l'Organisation toute organisation régionale d'intégration économique répondant aux critères établis au paragraphe 4 du présent article et ayant déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel elle accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de l'admission. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article, les références aux États membres dans le présent Acte constitutif s'appliquent également à toute organisation membre, sauf dispositions contraires.

4. Pour pouvoir demander son admission à l'Organisation en qualité de membre en vertu du paragraphe 3 du présent article, une organisation régionale d'intégration économique doit être composée d'États souverains dont la majorité sont membres de l'Organisation et doit disposer de compétences transférées par ses États membres pour une série de matières relevant également de la compétence de l'Organisation, y compris le pouvoir de prendre des décisions contraignantes pour ses États membres en ce qui concerne ces matières.

5. Chaque organisation régionale d'intégration économique qui présente une demande d'admission à la présente Organisation doit présenter, au moment de la demande, une déclaration de compétence précisant les matières pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence.

6. Les États membres d'une organisation membre sont présumés conserver leurs compétences pour toutes les questions au sujet desquelles les transferts de compétences n'ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés à l'Organisation.

7. L'organisation membre ou ses États membres doivent notifier toute modification de la répartition des compétences entre l'organisation membre et ses États membres au directeur général, qui doit communiquer cette notification aux autres États membres de l'Organisation.

8. Une organisation membre exerce les droits attachés à sa qualité de membre en alternance avec ses États membres qui sont également membres de l'Organisation, conformément aux règles établies par la Conférence et dans les domaines de leurs compétences respectives.

9. Sauf dispositions contraires du présent article, une organisation membre a le droit de participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toute réunion de l'Organisation, y compris toute réunion du Conseil ou d'un autre organe autre que les organes à composition restreinte visés ci-après, à laquelle l'un quelconque de ses États membres a le droit de participer. Une organisation membre n'a pas le droit de participer aux organes à composition restreinte précisés dans les règlements adoptés par la Conférence.

10. Sauf dispositions contraires du présent Acte constitutif ou des règles adoptées par la Conférence, et sans préjudice du paragraphe 4 de l'article III, une organisation membre peut exprimer, pour les questions relevant de sa compétence et à toute réunion de l'Organisation à laquelle elle a le droit de participer, un nombre de voix égal au nombre de ses États membres ayant le droit de vote à cette réunion. Lorsqu'une organisation membre exerce son droit de vote, ses États membres ne peuvent pas l'exercer, et inversement.

11. La Conférence peut décider l'admission en qualité de membre associé de l'Organisation de tout territoire ou groupe de territoires qui n'assume pas la responsabilité de la conduite de ses relations internationales, sous réserve des conditions de majorité et de quorum établies au paragraphe précédent, sur demande présentée au nom du territoire ou groupe de territoires par l'État membre ou l'autorité responsable de la conduite de ses relations internationales. L'État membre ou l'autorité en question doit déposer un instrument officiel par lequel il accepte, au nom du membre associé dont l'admission est demandée, les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de l'admission, ainsi que la responsabilité de garantir, en ce qui concerne ledit membre associé, le respect des dispositions du paragraphe 4 de l'article VIII, des paragraphes 1 et 2 de l'article XVI et des paragraphes 2 et 3 de l'article XVIII du présent Acte.

12. La nature et l'étendue des droits et des obligations des membres associés sont définies dans les articles pertinents du présent Acte constitutif et des règlements de l'Organisation.

13. Les États membres et les membres associés acquièrent la qualité de membre ou de membre associé à compter de la date à laquelle la Conférence a approuvé la demande d'admission. Article III La Conférence

1. L'Organisation dispose d'une Conférence dans laquelle chaque État membre et membre associé est représenté par un délégué. Les membres associés participent aux délibérations de la Conférence, mais ne peuvent pas y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.

2. En outre, chaque État membre et membre associé peut nommer des adjoints, des suppléants et des conseillers pour accompagner son délégué. La Conférence fixe les conditions relatives à la participation aux débats des suppléants, adjoints et conseillers ; toutefois, cette participation n'implique pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller agit en remplacement du délégué.

3. En aucun cas un délégué ne peut représenter plus d'un État membre ou membre associé.

4. Chaque État membre ne dispose que d'une voix. Un État membre en retard dans le paiement de sa contribution à l'Organisation n'a pas le droit de vote à la Conférence, dès lors que le montant de sa dette est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années civiles précédentes. Toutefois, la Conférence peut autoriser ce membre à voter si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

5. La Conférence peut inviter toute organisation internationale exerçant des activités dans des domaines connexes à ceux de l'Organisation à se faire représenter à ses sessions, dans les conditions établies par la Conférence. Les représentants de ces organisations n'ont pas le droit de vote.

6. La Conférence se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire. Elle peut toutefois se réunir en sessions extraordinaires :

a) si, au cours de l'une quelconque de ses sessions ordinaires, elle décide, à la majorité des suffrages exprimés, de se réunir l'année suivante ;

b) si le Conseil donne des instructions à cet effet au directeur général ou si au moins un tiers des États membres le demande.

7. La Conférence élit les membres de son bureau.

8. Sauf dispositions contraires expresses du présent Acte ou des règles adoptées par la Conférence, les décisions de la Conférence doivent être prises à la majorité des suffrages exprimés. Article IV Fonctions de la Conférence

1. La Conférence détermine la politique générale et approuve le budget de l'Organisation, et exerce en outre les autres pouvoirs que lui confère le présent Acte.

2. La Conférence adopte le Règlement général et le Règlement financier de l'Organisation.

3. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, adresser des recommandations aux États membres et aux membres associés sur toute question relative à l'alimentation et à l'agriculture, en vue de leur examen et de leur mise en œuvre par une action nationale.

4. La Conférence peut adresser des recommandations à toute organisation internationale sur toute question en rapport avec les buts de l'Organisation.

5. La Conférence peut réviser toute décision prise par le Conseil, par les commissions ou les comités de la Conférence ou du Conseil, ou par les organes subsidiaires de ces commissions ou comités. Article V Conseil de l'Organisation

1. La Conférence élit le Conseil de l'Organisation, composé de quarante-neuf États membres. Chaque État membre faisant partie du Conseil a un représentant et dispose d'une seule voix, et peut en outre nommer des suppléants, des adjoints et des conseillers. Le Conseil fixe les conditions dans lesquelles les suppléants, adjoints et conseillers doivent participer aux débats ; néanmoins, cette participation n'implique pas le droit de vote, sauf si un suppléant, un adjoint ou un conseiller siège à la place du représentant. Aucun représentant ne peut représenter plus d'un membre du Conseil. Les règles relatives à la durée et aux autres conditions d'exercice du mandat des membres du Conseil sont établies par la Conférence.

2. La Conférence nomme un président indépendant du Conseil.

3. Le Conseil détient les attributions que lui délègue la Conférence ; toutefois, cette délégation ne s'étend pas aux pouvoirs énoncés aux paragraphes 2, 3 et 11 de l'article II ; à l'article IV ; au paragraphe 1 de l'article VII ; à l'article XII ; au paragraphe 4 de l'article XIII ; aux paragraphes 1 et 6 de l'article XIV et à l'article XX du présent Acte.

4. Le Conseil nomme les membres de son Bureau, à l'exception du président, et adopte son propre règlement intérieur conformément aux décisions de la Conférence.

5. Sauf dispositions contraires expresses du présent Acte ou des règles édictées par la Conférence ou le Conseil, toutes les décisions de ce dernier doivent être prises à la majorité des suffrages exprimés.

6. Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil est assisté d'un Comité du Programme, d'un Comité financier, d'un Comité des questions constitutionnelles et juridiques, d'un Comité des produits, d'un Comité des pêches, d'un Comité des forêts, d'un Comité de l'agriculture et d'un Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Ces comités doivent rendre compte de leurs activités au Conseil, et leur composition et leurs attributions sont déterminées par les règles approuvées par la Conférence. Article VI Commissions, comités, conférences, groupes de travail et consultations

1. La Conférence ou le Conseil peuvent créer des commissions dont peuvent faire partie tous les États membres et membres associés, ou des commissions régionales dont peuvent également faire partie tous les États membres et membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions, chargées de donner leur avis sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, ainsi que d'en coordonner l'exécution. La Conférence ou le Conseil peuvent également créer, conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, des commissions mixtes dont peuvent faire partie tous les États membres et membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, ou des commissions régionales mixtes dont peuvent faire partie tous les États membres et membres associés de l'Organisation ou des autres organisations intéressées dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région considérée.

2. La Conférence, le Conseil ou le directeur général autorisé par la Conférence ou le Conseil peuvent créer des comités et des groupes de travail chargés de réaliser des études et d'établir des rapports sur toute question en rapport avec les buts de l'Organisation. Ces comités et groupes de travail sont composés soit d'États membres et de membres associés choisis, soit de personnes désignées à titre personnel en raison de leur compétence particulière dans des questions techniques. La Conférence, le Conseil ou le directeur général autorisé par la Conférence ou le Conseil peuvent également créer, conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, des comités et des groupes de travail mixtes composés soit d'États membres et de membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, soit de personnes désignées à titre personnel. Les États membres et les membres associés choisis sont désignés, en ce qui concerne l'Organisation, soit par la Conférence et le Conseil, soit par le directeur général si la Conférence ou le Conseil en décident ainsi. Les personnes nommées à titre personnel sont désignées, en ce qui concerne l'Organisation, soit par la Conférence, le Conseil, les États membres ou les membres associés choisis, soit par le directeur général si la Conférence ou le Conseil en décident ainsi.

3. La Conférence, le Conseil ou le directeur général autorisé par la Conférence ou le Conseil déterminent dans chaque cas les attributions des commissions, des comités et des groupes de travail créés par la Conférence, le Conseil ou le directeur général, selon le cas, ainsi que les modalités de présentation de leurs rapports. Les commissions et les comités peuvent établir leur propre règlement intérieur et les modifications de ce même règlement intérieur, qui entrent en vigueur après leur approbation par le directeur général. Les attributions des commissions, des comités et des groupes de travail mixtes créés conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, ainsi que les modalités de présentation de leurs rapports, sont déterminées en accord avec les autres organisations intéressées.

4. Le directeur général peut établir, en consultation avec les États membres, les membres associés et les comités nationaux de la FAO, des listes d'experts en vue de consulter des techniciens éminents dans les différents domaines d'activité de l'Organisation. Le directeur général peut convoquer des réunions avec certains ou la totalité des experts figurant sur ces listes afin de les consulter sur des questions déterminées.

5. La Conférence, le Conseil ou le directeur général autorisé par la Conférence ou le Conseil peuvent convoquer des conférences générales, régionales, techniques ou d'un autre type, ou des groupes de travail ou des consultations réunissant les États membres et les membres associés. La Conférence, le Conseil ou le directeur général fixent les attributions de ces réunions et les modalités de présentation de leurs rapports, et peuvent également prévoir la participation aux conférences, aux groupes de travail et aux consultations, selon les modalités qu'ils jugent appropriées, des organisations nationales et internationales intéressées par les questions de nutrition, d'alimentation ou d'agriculture.

6. Lorsque le directeur général est convaincu de la nécessité de mesures urgentes, il peut créer les comités et les groupes de travail, et convoquer les conférences, les groupes de travail et les consultations prévus aux paragraphes 2 et 5 ci-dessus. Le secrétaire général doit porter ces mesures à la connaissance des États membres et des membres associés, et doit en informer le Conseil lors de la session suivante qu'il tient.

7. Les membres associés qui font partie des commissions, des comités ou des groupes de travail, ou qui participent aux conférences, aux groupes de travail ou aux consultations visés aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus, ont le droit de participer aux délibérations de ces commissions, comités, conférences, groupes de travail et consultations, mais ne peuvent pas y exercer de fonctions et n'y ont pas le droit de vote. Article VII Le directeur général

1. L'Organisation a un directeur général nommé par la Conférence pour une période de six ans. Le directeur général peut être réélu.

2. La nomination du directeur général en vertu du présent article s'effectue selon les procédures et les conditions déterminées par la Conférence.

3. Si le poste de directeur général devient vacant avant l'expiration du mandat de son titulaire, la Conférence, soit lors de la session ordinaire suivante, soit lors d'une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article III du présent Acte constitutif, nomme un directeur général conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, le mandat d'un directeur général nommé lors d'une session extraordinaire expire à la fin de l'année au cours de laquelle se tient la troisième session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa nomination.

4. Sous réserve du droit de contrôle général de la Conférence et du Conseil, le directeur général dispose des pleins pouvoirs et de l'autorité nécessaires pour diriger les activités de l'Organisation.

5. Le directeur général ou un représentant qu'il désigne participe, sans droit de vote, à toutes les sessions de la Conférence ou du Conseil et leur soumet toute proposition en vue d'une action appropriée concernant les questions dont ces organes sont saisis. Article VIII Le personnel

1. Le directeur général nomme le personnel de l'Organisation conformément aux règles établies par la Conférence.

2. Le personnel de l'Organisation est responsable devant le directeur général. Ses fonctions sont exclusivement de caractère international et, dans leur exercice, il ne peut solliciter ni recevoir d'instructions à cet égard d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Les États membres et les membres associés s'engagent à respecter pleinement le caractère international des fonctions du personnel et à n'exercer aucune influence sur leurs ressortissants dans l'exercice desdites fonctions.

3. Le directeur général doit tenir compte, lors du choix des membres du personnel et nonobstant l'importance primordiale d'assurer les services des personnes présentant les meilleures qualités de travail et de compétence technique, de l'opportunité d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

4. Chaque État membre et chaque membre associé s'engage, dans la mesure où ses règles constitutionnelles le lui permettent, à accorder au directeur général et au personnel de direction les immunités et privilèges diplomatiques, et à accorder également aux autres membres du personnel toute facilité et immunité concédée au personnel non diplomatique affecté aux missions diplomatiques, ou à leur accorder les immunités ou facilités qui pourront être accordées à l'avenir au personnel de même catégorie d'autres organisations publiques internationales. Article IX Siège

1. La Conférence doit fixer le siège de l'Organisation. Article X Bureaux régionaux et de liaison

1. Le directeur général peut créer des bureaux régionaux et sous-régionaux avec l'approbation de la Conférence.

2. Le directeur général peut nommer, en accord avec les gouvernements intéressés, des fonctionnaires chargés de la liaison avec les États ou avec certaines régions particulières. Article XI Rapports des États membres et des membres associés

1. Tous les États membres et les membres associés doivent adresser régulièrement au directeur général, dès leur publication, les textes des lois et des règlements relatifs aux questions relevant de la compétence de l'Organisation que le directeur général juge utiles compte tenu des buts poursuivis par l'Organisation.

2. Sur ces mêmes questions, tous les États membres et les membres associés doivent également adresser régulièrement au directeur général les informations statistiques, techniques ou d'autre nature que les gouvernements ont publiées ou diffusées sous une autre forme ou qu'ils peuvent obtenir sans difficulté. Le directeur général doit indiquer périodiquement la nature des informations les plus utiles pour l'Organisation et la forme sous laquelle elles doivent être communiquées.

3. Tout État membre et membre associé peut être invité à fournir, aux dates et selon la forme indiquées par la Conférence, le Conseil ou le directeur général, d'autres données, rapports ou documents relatifs aux questions relevant de la compétence de l'Organisation, y compris des rapports sur les mesures prises conformément aux résolutions ou recommandations de la Conférence. Article XII Relations avec les Nations Unies

1. L'Organisation entretient des relations avec les Nations Unies en sa qualité d'institution spécialisée visée à l'article 57 de la Charte des Nations Unies.

2. Les accords définissant les relations entre l'Organisation et les Nations Unies doivent être soumis à l'approbation de la Conférence. Article XIII Coopération avec les organisations et les personnes

1. Afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions similaires, la Conférence peut conclure, avec les autorités compétentes de ces organisations, des accords déterminant la répartition des responsabilités et les modalités de coopération.

2. Le directeur général peut conclure, sous réserve des décisions de la Conférence, des accords avec d'autres organisations intergouvernementales relatifs au maintien de services communs, à l'adoption de mesures communes en matière de recrutement, de formation, de conditions d'emploi, d'échange de personnel et à d'autres matières connexes.

3. La Conférence peut approuver des accords plaçant sous l'autorité générale de l'Organisation d'autres organisations internationales dont l'activité s'exerce dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, dans les conditions convenues avec les autorités compétentes des organisations intéressées.

4. La Conférence doit établir les règles fixant la procédure à suivre pour assurer toute consultation appropriée avec les gouvernements sur les relations entre l'Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées. Article XIV Conventions et accords

1. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et conformément aux règles adoptées par la Conférence, approuver et soumettre à l'examen des États membres des conventions et des accords sur des questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture.

2. Le Conseil peut, conformément aux règles adoptées par la Conférence et avec le vote d'au moins deux tiers de ses membres, approuver et soumettre à l'examen des États membres :

a) des accords sur des questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture présentant un intérêt particulier pour les États membres des régions géographiques précisées dans ces accords et destinés à s'appliquer uniquement auxdites régions.

b) des conventions ou accords complémentaires visant à assurer l'application de toute convention ou de tout accord entré en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou de la lettre a du paragraphe 2.

3. Les conventions et les accords, ainsi que les conventions et les accords complémentaires, doivent :

a) être soumis à la Conférence ou au Conseil par l'intermédiaire du directeur général et au nom de la réunion ou de la conférence technique à laquelle ont pris part les États membres, qui a contribué à rédiger le projet de convention ou d'accord et qui a suggéré qu'il soit présenté aux États membres intéressés en vue de son acceptation.

b) contenir des stipulations relatives à l'éligibilité à la participation auxdits conventions et accords en ce qui concerne les États membres de l'Organisation et ceux qui, sans l'être, appartiennent aux Nations Unies, à l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou à l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que les organisations régionales d'intégration économique, y compris les organisations membres, auxquelles leurs États membres ont transféré des compétences sur des questions relevant du cadre des conventions et des accords, et des conventions et des accords complémentaires, y compris le pouvoir de conclure des traités sur ces mêmes questions, ainsi qu'au nombre requis d'acceptations d'États membres pour leur entrée en vigueur, en garantissant par ces dispositions que ces conventions et accords, et ces conventions et accords complémentaires, constituent une véritable contribution à la réalisation des objectifs recherchés.

S'agissant de conventions et d'accords, et de conventions et d'accords complémentaires portant création de commissions ou de comités, la participation des États non membres de l'Organisation qui appartiennent aux Nations Unies, à l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou à l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou d'organisations régionales d'intégration économique autres que les organisations membres, est en outre subordonnée à l'approbation préalable d'au moins deux tiers des membres de ces commissions ou comités.

Lorsqu'une convention et un accord, et une convention et un accord complémentaire, prévoient qu'une organisation membre ou une organisation régionale d'intégration économique qui n'est pas une organisation membre peut y être partie, ils doivent fixer les droits de vote que ces organisations doivent exercer, ainsi que les autres conditions de participation.

Dans ces conventions et accords, et conventions et accords complémentaires, lorsque les États membres de l'Organisation ne participent pas à ces conventions et accords, et conventions et accords complémentaires, et lorsque d'autres parties disposent d'une seule voix, il doit être stipulé que l'organisation en question doit exprimer une seule voix dans tout organe institué par ces conventions et accords, et conventions et accords complémentaires, tout en jouissant des mêmes droits de participation que les États membres parties à ces conventions et accords, et conventions et accords complémentaires.

c) n'entraîner pour les États membres non signataires aucune obligation de caractère financier autre que les contributions au budget prévues au paragraphe 2 de l'article XVIII du présent Acte.

4. Toute convention et tout accord, et toute convention et tout accord complémentaire, approuvés par la Conférence ou le Conseil en vue d'être soumis aux États membres, entrent en vigueur pour chaque partie contractante conformément aux dispositions de la convention et de l'accord, et de la convention et de l'accord complémentaire.

5. En ce qui concerne les membres associés, les conventions et les accords, et les conventions et les accords complémentaires, sont soumis à l'autorité responsable des relations internationales du membre associé intéressé.

6. La Conférence doit établir des règles fixant la procédure à suivre pour assurer toute consultation appropriée avec les gouvernements et la préparation technique adéquate avant que la Conférence ou le Conseil n'examinent les conventions et les accords, et les conventions et les accords complémentaires, proposés.

7. Le président de la Conférence ou du Conseil, respectivement, et le directeur général doivent certifier par leur signature deux exemplaires de toute convention et de tout accord, et de toute convention et de tout accord complémentaire, approuvés par la Conférence ou le Conseil, rédigés dans la ou les langues faisant foi. L'un de ces exemplaires doit être déposé aux archives de l'Organisation. L'autre doit être transmis au secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement une fois que la convention et l'accord, et la convention et l'accord complémentaire, sont entrés en vigueur à la suite de l'action entreprise conformément au présent article. Par ailleurs, le directeur général doit certifier des copies des conventions et accords, ainsi que des conventions et accords complémentaires, et doit en remettre une à chaque État membre de l'Organisation, ainsi qu'aux États non membres ou aux organisations régionales d'intégration économique qui sont parties à la convention et à l'accord, et à la convention et à l'accord complémentaire. Article XV Accords entre l'Organisation et les États membres

1. La Conférence peut autoriser le directeur général à conclure des accords avec les États membres en vue de créer des institutions internationales chargées de questions relatives à l'agriculture et à l'alimentation.

2. En application d'une décision de caractère politique adoptée à cet effet par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le directeur général peut négocier et conclure ces accords avec les États membres, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3. La signature de ces accords par le directeur général est subordonnée à l'approbation préalable de la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Dans un ou plusieurs cas déterminés, la Conférence peut déléguer son approbation au Conseil, laquelle requiert alors le vote affirmatif d'au moins les deux tiers des membres du Conseil. Article XVI Statut juridique

1. L'Organisation a la personnalité juridique pour accomplir tout acte juridique conforme à ses fins, pour autant qu'elle n'outrepasse pas les pouvoirs que la présente Acte lui confère.

2. Chaque État membre et chaque membre associé s'engage à accorder à l'Organisation, dans la mesure où ses règles constitutionnelles le permettent, toute immunité et facilité qu'il accorde aux missions diplomatiques, y compris l'inviolabilité de ses locaux et archives, l'immunité de juridiction et l'exonération d'impôts.

3. La Conférence doit adopter les dispositions nécessaires pour qu'un tribunal administratif tranche les différends qui surviennent en relation avec les conditions et la durée des nominations du personnel. Article XVII Interprétation de l'Acte constitutif et règlement des questions juridiques

1. Toute question ou tout différend relatif à l'interprétation du présent Acte qui n'a pas été résolu par la Conférence doit être déféré à la Cour internationale de Justice conformément aux conditions prévues par le Statut de cette Cour, ou à toute autre entité que la Conférence détermine.

2. Toute demande adressée par l'Organisation à la Cour internationale de Justice afin qu'elle émette son avis sur les questions juridiques qui surviennent dans le cadre de ses activités doit être présentée conformément aux accords existants entre l'Organisation et les Nations Unies.

3. Afin de déférer toute question ou tout différend conformément au présent article, ainsi que pour toute demande d'avis, la procédure établie par la Conférence doit être suivie. Article XVIII Budget et contributions

1. À chaque session ordinaire de la Conférence, le directeur général doit soumettre à approbation le budget de l'Organisation.

2. Chaque État membre et chaque membre associé s'engage à contribuer annuellement aux dépenses de l'Organisation à hauteur de la part du budget qui lui est assignée par la Conférence. En déterminant les contributions que doivent verser les États membres et les membres associés, la Conférence doit tenir compte de la différence de statut juridique entre les États membres et les membres associés.

3. Chaque État membre et chaque membre associé doit verser, dès l'acceptation de sa demande d'admission, une première quote-part au titre de contribution au budget de l'exercice financier en cours, dont le montant doit être déterminé par la Conférence.

4. L'exercice financier de l'Organisation est constitué des deux années civiles qui suivent la date normale de la session ordinaire de la Conférence, sauf si la Conférence en décide autrement.

5. Les décisions relatives à la contribution au budget doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

6. La contribution au budget n'est pas exigée d'une organisation membre, telle qu'elle est spécifiée au paragraphe 2 du présent article, mais celle-ci doit verser à l'Organisation une somme fixée par la Conférence pour couvrir les dépenses administratives et autres découlant de sa qualité de membre de l'Organisation. Une organisation membre ne prend pas part au vote relatif au budget. Article XIX Retrait des États membres et des membres associés Tout État membre peut notifier à tout moment son retrait de l'Organisation, pour autant que quatre ans se soient écoulés à compter de la date à laquelle il a accepté le présent Acte. La notification du retrait d'un membre associé doit être faite par l'État membre ou l'autorité responsable de ses relations internationales. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle il a été notifié au directeur général. L'obligation financière contractée envers l'Organisation par l'État membre qui a notifié son retrait, ou par le membre associé au nom duquel cette notification a été faite, couvre toute l'année civile au cours de laquelle le retrait prend effet. Article XX Amendements à l'Acte constitutif

1. La Conférence peut apporter des amendements au présent Acte à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ; toutefois, cette majorité doit représenter plus de la moitié du nombre total d'États membres de l'Organisation.

2. Tout amendement n'entraînant pas de nouvelles obligations pour les États membres ni pour les membres associés entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de la décision par laquelle ils sont adoptés. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les États membres et les membres associés entre en vigueur pour les États membres et les membres associés qui les ont acceptés au moment où les deux tiers du nombre total d'États membres de l'Organisation ont notifié leur acceptation ; l'amendement entre ensuite en vigueur pour les autres États membres ou membres associés à compter du moment où ils l'ont accepté. En ce qui concerne les membres associés, l'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations est notifiée, en leur nom, par l'État membre ou par l'autorité responsable de leurs relations internationales.

3. Les propositions d'amendement de l'Acte constitutif sont formulées soit par le Conseil, soit par un État membre, dans une communication adressée au directeur général. Le directeur général doit informer immédiatement tous les États membres et les membres associés de toute proposition d'amendement.

4. Aucune proposition d'amendement à l'Acte constitutif ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une session de la Conférence, sauf si elle a été notifiée par le directeur général aux États membres et aux membres associés au moins cent vingt jours avant l'ouverture de la session. Article XXI Entrée en vigueur de l'Acte constitutif

1. Le présent Acte est ouvert à l'acceptation des États énumérés à l'annexe 1.

2. L'instrument d'acceptation est transmis par chaque gouvernement à la Commission intérimaire des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui en notifie la réception aux gouvernements des États énumérés à l'annexe

1. L'acceptation est notifiée à la Commission intérimaire par l'intermédiaire d'un représentant diplomatique, et dans ce cas l'instrument d'acceptation doit être transmis à la Commission ultérieurement et dès que possible.

3. Lorsque la Commission intérimaire a reçu vingt notifications d'acceptation, elle doit prendre les dispositions nécessaires pour faire signer le présent Acte en un exemplaire unique par les représentants diplomatiques dûment autorisés à cet effet des États qui ont notifié leur acceptation. Le présent Acte entre immédiatement en vigueur lorsque son texte a été signé au nom d'au moins vingt des États énumérés à l'annexe 1.

4. Les acceptations notifiées après l'entrée en vigueur du présent Acte prennent effet dès leur réception par la Commission intérimaire ou par l'Organisation.

Article XXII Textes authentiques de l'Acte constitutif Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol et français du présent Acte constitutif font également foi.

Annexe I États ayant le droit d'être admis en qualité de membres fondateurs Australie Inde Belgique Iraq Bolivie Iran Brésil Islande Canada Libéria Colombie Luxembourg Costa Rica Mexique Cuba Nicaragua Tchécoslovaquie Norvège Chili Nouvelle-Zélande Chine Pays-Bas Danemark Panama Équateur Paraguay Égypte Pérou El Salvador Pologne États-Unis d'Amérique Royaume-Uni Éthiopie République dominicaine Philippines Union des Républiques socialistes soviétiques France Union sud-africaine Grèce Uruguay Guatemala Venezuela Haïti Yougoslavie Honduras Situation de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au 29 novembre 2003 187 États membres et 1 organisation membre Entrée en vigueur : 16 octobre 1945 État ou organisation Membre depuis Afghanistan 1 décembre 1949 Albanie 12 novembre 1973 Allemagne 27 novembre 1950 Algérie 19 novembre 1963 Angola 14 novembre 1977 Antigua-et-Barbuda 7 novembre 1983 Arabie saoudite 23 novembre 1948 Argentine 21 novembre 1951 Arménie 8 novembre 1993 Australie 16 octobre 1945 Autriche 27 août 1947 Azerbaïdjan 20 octobre 1995 Bahamas 8 novembre 1975 Bahreïn 8 novembre 1971 Bangladesh 12 novembre 1973 Barbade 6 novembre 1967 Belgique 16 octobre 1945 Belize 7 novembre 1983 Bénin 9 novembre 1961 Bhoutan 7 novembre 1981 Bolivie 16 octobre 1945 Bosnie-Herzégovine 8 novembre 1993 Botswana 1 novembre 1966 Brésil 16 octobre 1945 Bulgarie 6 novembre 1967 Burkina Faso 9 novembre 1961 Burundi 19 novembre 1963 Cambodge 11 novembre 1950 Cameroun 22 mars 1960 Canada 16 octobre 1945 Cap-Vert 8 novembre 1975 Colombie 17 octobre 1945 Comores 14 novembre 1977 Communauté européenne 26 novembre 1991 Congo 9 novembre 1961 Côte d'Ivoire 9 novembre 1961 Costa Rica 7 avril 1948 Croatie 8 novembre 1993 Cuba 19 octobre 1945 Danemark 16 octobre 1945 Djibouti 14 novembre 1977 Dominique 12 novembre 1979 Égypte 16 octobre 1945 El Salvador 19 août 1947 Équateur 16 octobre 1945 Érythrée 8 novembre 1993 Slovaquie 8 novembre 1993 Slovénie 8 novembre 1993 Espagne 5 avril 1951 États-Unis d'Amérique 16 octobre 1945 Estonie 11 novembre 1991 Éthiopie 1 janvier 1948 Fidji 8 novembre 1971 Philippines 16 octobre 1945 Finlande 27 août 1947 France 16 octobre 1945 Gabon 9 novembre 1961 Gambie 22 novembre 1965 Géorgie 20 octobre 1995 Ghana 9 novembre 1957 Grèce 16 octobre 1945 Grenade 8 novembre 1975 Guatemala 16 octobre 1945 Guinée 5 novembre 1959 Guinée-Bissau 26 novembre 1973 Guinée équatoriale 7 novembre 1981 Guyana 22 août 1966 Haïti 16 octobre 1945 Honduras 16 octobre 1945 Hongrie 6 novembre 1967 Yémen 22 mai 1990 Îles Cook 11 novembre 1985 Îles Marshall 12 novembre 1999 Îles Salomon 11 novembre 1985 Inde 16 octobre 1945 Indonésie 28 novembre 1949 Iran, République islamique d' 1 décembre 1953 Iraq 16 octobre 1945 Irlande 3 septembre 1946 Islande 16 octobre 1945 Israël 23 novembre 1949 Italie 12 septembre 1946 Jamaïque 13 mars 1963 Japon 21 novembre 1951 Jordanie 23 janvier 1951 Kazakhstan 7 novembre 1997 Kenya 27 janvier 1964 Kirghizistan 8 novembre 1993 Kiribati 15 novembre 1999 Koweït 9 novembre 1961 Laos, République démocratique populaire du 21 novembre 1951 Lesotho 7 novembre 1966 Lettonie 11 novembre 1991 Liban 27 octobre 1945 Libéria 16 octobre 1945 Libye 24 novembre 1953 Lituanie 11 novembre 1991 Luxembourg 16 octobre 1945 Macédoine, ex-République yougoslave de 8 novembre 1993 Madagascar 9 novembre 1961 Malaisie 9 novembre 1957 Malawi 22 novembre 1965 Maldives 8 novembre 1971 Mali 9 novembre 1961 Malte 5 octobre 1964 Maroc 13 septembre 1956 Maurice 12 mars 1968 Mauritanie 9 novembre 1961 Mexique 16 octobre 1945 Micronésie 29 novembre 2003 Mozambique 14 novembre 1977 Moldavie, République de 20 octobre 1995 Monaco 2 novembre 2001 Mongolie 12 novembre 1973 Myanmar 11 septembre 1947 Namibie 14 novembre 1977 Nauru 2 novembre 2001 Népal 21 novembre 1951 Nicaragua 26 octobre 1945 Niger 9 novembre 1961 Nigéria 11 octobre 1960 Nioué 12 novembre 1999 Norvège 16 octobre 1945 Nouvelle-Zélande 16 octobre 1945 Oman 8 novembre 1971 Pays-Bas 16 octobre 1945 Pakistan 7 septembre 1947 Palaos 12 novembre 1999 Panama 16 octobre 1945 Papouasie-Nouvelle-Guinée 8 novembre 1975 Paraguay 30 octobre 1945 Pérou 17 juin 1952 Pologne 9 novembre 1957 Portugal 11 septembre 1946 Qatar 8 novembre 1971 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 16 octobre 1945 République centrafricaine 9 novembre 1961 République de Corée 25 novembre 1949 République démocratique du Congo 9 novembre 1961 République dominicaine 16 octobre 1945 République populaire démocratique de Corée 14 novembre 1977 République tchèque 8 novembre 1993 Roumanie 9 novembre 1961 Rwanda 19 novembre 1963 Saint-Kitts-et-Nevis 7 novembre 1983 Sainte-Lucie 26 novembre 1979 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 7 novembre 1981 Samoa 12 novembre 1979 Saint-Marin 12 novembre 1999 Sao Tomé-et-Principe 14 novembre 1977 Sénégal 9 novembre 1961 Serbie-et-Monténégro 2 novembre 2001 Seychelles 14 novembre 1977 Sierra Leone 9 novembre 1961 Syrie, République arabe de 27 octobre 1945 Somalie 17 novembre 1960 Sri Lanka 21 mai 1948 Afrique du Sud 9 novembre 1993 Soudan 13 septembre 1956 Suède 13 février 1950 Suisse 11 septembre 1946 Suriname 26 novembre 1975 Swaziland 8 novembre 1971 Tadjikistan 20 octobre 1995 Thaïlande 27 août 1947 Tanzanie, République-Unie de 8 février 1962 Timor oriental 29 novembre 2003 Togo 23 mai 1960 Tonga 7 novembre 1981 Trinité-et-Tobago 19 novembre 1963 Tunisie 25 novembre 1955 Turkménistan 20 octobre 1995 Turquie 6 avril 1948 Tuvalu 29 novembre 2003 Tchad 9 novembre 1961 Ukraine 29 novembre 2003 Ouganda 19 novembre 1963 Émirats arabes unis 12 novembre 1973 Uruguay 30 novembre 1945 Ouzbékistan 2 novembre 2001 Vanuatu 7 novembre 1983 Venezuela 16 octobre 1945 Viet Nam 11 novembre 1950 Chili 17 mai 1946 Chine 16 octobre 1945 Chypre 14 septembre 1960 Zambie 22 novembre 1965 Zimbabwe 7 novembre 1981

En vigueur depuis le 17/11/2007 · texte original · Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Comment le citer

Text de Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1945-10-16/fao-1945/text

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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