Règlement du 6-3-2007 d'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria.
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- Tot i que el títol parla de «modificació», la disposició de 2009 és un reglament complet que deroga expressament el de 2007. Per això el text vigent és el text íntegre del 2009, no el text base amb modificacions puntuals.
- S’han suprimit la fórmula d’aprovació («Vista l’Ordinació del cadastre... ha aprovat el següent:»), el lloc i la data de signatura i les signatures.
- S’ha conservat literalment l’espai abans de la coma a «Llei 29/2008 , de l’11 de desembre», tal com figura a la publicació.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- Substitució íntegra del text: aprova un nou reglament complet i, per la seva disposició derogatòria, deroga el Reglament de 6 de març del 2007. Canvien, entre d’altres, els art. 7.2 i 7.3, 8.2.a), 11, 12, 13.2, 16, 17.1.c) (remissió a l’art. 12 de l’Ordinació), 18 (se suprimeix la proposta de la Comissió de cadastre), 19 (hi intervé el director dels treballs del cadastre i se suprimeix la comunicació als interessats), 20 (apartat únic amb remissió a la Llei 29/2008 i supressió de l’antic apartat 2) i 21. També es modifica la disposició addicional, la disposició final primera se substitueix per una disposició derogatòria i s’elimina la referència «del Comú» a l’art. 4.1.b). — Reglament del 29-5-2009 de modificació del Reglament d’obtenció de dades per a la formació del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria (BOPA 2009-06-10)
Règlement d'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria
Règlement d'obtention de données pour la formation du cadastre
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1 /
Objet
Le présent règlement a pour objet de développer la disposition transitoire troisième de l'Ordonnance du cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria et de régir les procédures d'obtention de données graphiques et alphanumériques, y compris les données juridiques, pour la formation du cadastre.
Article 2 /
Domaines d'intervention
La formation du cadastre s'effectue dans les domaines d'intervention suivants :
a) Travaux préalables de préparation.
b) Identification des biens immeubles.
c) Obtention de données graphiques des biens immeubles.
d) Obtention de données d'identification des titulaires et des droits détenus sur les biens immeubles.
e) Incorporation au cadastre.
Chapitre II. Travaux préalables de préparation
Article 3 /
Notion
1. Les travaux préalables de préparation du cadastre représentent l'ensemble des démarches et des tâches internes effectuées à la demande du Commun, avec la collaboration de la Commission du cadastre, qui ne requièrent aucune intervention ni action des propriétaires des biens immeubles.
2. Les travaux préparatoires se déroulent selon les étapes suivantes : élaboration de la matrice cadastrale et définition des polygones cadastraux.
Article 4 /
Élaboration et contenu de la matrice cadastrale
1. Pour élaborer la matrice cadastrale, est rassemblée toute la documentation graphique et alphanumérique existant au Commun qui provient :
a) Des levés topographiques existants des zones de protection du centre historique.
b) Du plan parcellaire préalable réalisé par le Département de l'Urbanisme.
c) Du registre administratif des biens immeubles du Commun de Sant Julià de Lòria.
d) De la documentation utilisée pour rédiger le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse de Sant Julià de Lòria.
e) De la documentation présentée par les titulaires de biens immeubles dans les sollicitations et demandes adressées au Commun.
f) Des données obtenues par le Commun dans l'application de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
g) Des permis d'urbanisme délivrés.
2. La documentation provenant de ce rassemblement est numérisée et introduite dans une base de données, et la matrice cadastrale est élaborée, ce qui consiste à :
a) Dessiner un plan parcellaire préalable de toutes les parcelles de la paroisse et attribuer un numéro de référence à chaque parcelle.
b) Dessiner chacun des bâtiments de la paroisse et attribuer un code à chaque bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, les biens immeubles individuels sont identifiés et les références cadastrales leur sont attribuées.
c) Attribuer à chaque unité cadastrale le nom et l'adresse du titulaire.
d) Créer un dossier pour chacune des unités cadastrales et y archiver la documentation existante de chaque unité cadastrale. Cette documentation est archivée sur papier et sous format numérique.
e) De manière indépendante, et dans le but de les inclure ultérieurement dans le Système d'information territoriale (SIT), doivent être recueillies les données déjà existantes correspondant aux réseaux de services et aux zones d'intérêt naturel.
Article 5 /
Notion et définition des polygones cadastraux
1. Les polygones cadastraux sont des zones de la paroisse qui regroupent un nombre indéterminé de parcelles de caractéristiques et de situation analogues, dans lesquelles les travaux de terrain sont réalisés de manière unifiée.
2. Les polygones cadastraux sont définis à partir de la matrice cadastrale, en établissant l'ordre d'exécution.
3. La définition des polygones cadastraux s'effectue en prenant comme référence initiale les unités d'intervention définies dans le POUP, en regroupant ou en subdivisant ces unités selon les besoins.
4. Une fois les polygones cadastraux définis, un calendrier progressif d'exécution des travaux de terrain correspondant à chaque polygone est élaboré.
Chapitre III. Identification des biens immeubles
Article 6 /
Notion
L'identification des biens immeubles consiste en l'obtention de données relatives au périmètre, aux limites contiguës, aux titulaires et aux droits sur les biens immeubles qu'indique l'Ordonnance du cadastre.
Article 7 /
Modalités d'identification
1. Les identifications des biens immeubles sont effectuées sur le terrain et comprennent les étapes suivantes :
a) Convocation.
b) Examen de la documentation.
c) Acte d'identification.
d) Bornage des limites.
e) Établissement du procès-verbal d'identification des biens immeubles et signature.
2. Dans les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre b), l'identification des biens immeubles est réalisée postérieurement à l'obtention des données graphiques.
3. Exceptionnellement, dans les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre a), l'identification définie au point 1 du présent article n'est pas réalisée.
Article 8 /
Convocation
1. Sur la base du calendrier d'exécution des polygones cadastraux, le Commun décide de procéder aux actes d'identification des biens immeubles en une ou plusieurs convocations, à partir de critères de proximité et d'homogénéité des biens immeubles, en indiquant la zone avec le plus grand détail.
2. La Commission du cadastre doit convoquer les titulaires de biens immeubles de chaque zone en remplissant les conditions requises suivantes :
a) Elle doit élaborer un ordre du jour indiquant la zone, la situation et l'horaire auxquels sera réalisée l'identification des biens immeubles.
b) Elle doit convoquer personnellement les titulaires connus de biens immeubles compris dans la zone où l'identification doit être réalisée et les avertir que la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs suffisants et qu'ils doivent apporter la documentation justifiant leur droit, en original et en une copie à remettre à la Commission et, s'ils en disposent, une copie des plans des biens immeubles.
c) Elle doit publier la convocation de l'acte d'identification des biens immeubles au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, en en fixant la date et l'heure et en demandant la production de la documentation relative aux biens immeubles compris dans le polygone cadastral.
Article 9 /
Examen de la documentation
1. Le jour et à l'heure fixés pour effectuer l'acte d'identification des biens immeubles, la Commission du cadastre doit vérifier les documents produits et contrôler que les photocopies correspondent aux originaux, et doit restituer ces derniers à leur titulaire au cours du même acte.
2. Doivent être consignés au procès-verbal les titulaires qui ne disposent pas des documents justifiant le droit détenu sur le bien immeuble.
Article 10 /
Acte d'identification des biens immeubles
1. L'acte d'identification des biens immeubles est effectué selon l'ordre établi par la Commission du cadastre et en suivant les indications des personnes présentes, en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, de piquets ou d'autres procédés.
2. Pour les biens immeubles dont le titulaire n'est pas présent, la Commission du cadastre doit définir les limites à partir des déclarations des autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la Commission.
3. En cas de désaccords entre les titulaires concernant les limites des parcelles, cette circonstance doit être consignée au procès-verbal.
4. Les définitions des limites des immeubles doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'article 11.
5. Les limites de toutes les parcelles doivent être définies, qu'elles soient bâties ou non.
Article 11 /
Marquage des limites
Les limites sur le terrain doivent être marquées au moyen de piquets ou de bornes provisoires jusqu'au moment du mesurage ou du levé parcellaire, sauf si les limites sont déjà matérialisées physiquement sur le terrain par des éléments géographiques, des murs, des arbres ou des bornes déjà existants, qui doivent être marqués à la peinture. Lorsque cela est jugé opportun, un croquis doit être établi et joint au procès-verbal, dans lequel les bornes doivent être rapportées à des points physiques du terrain.
Article 12 /
Établissement du procès-verbal et signature
Au terme de la procédure d'identification, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, les précisions qu'elles jugent opportunes y sont consignées et il est signé par chacune d'elles. Si l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être consignée.
Chapitre IV. Obtention des données graphiques des biens immeubles
Article 13 /
Méthodes d'obtention
1. Les données graphiques qui constituent la cartographie cadastrale sont obtenues au moyen :
a) De levés topographiques.
b) De la numérisation des plans existants que la Commission du cadastre juge de qualité suffisante.
c) De la restitution à partir de photographies aériennes.
d) De la numérisation d'orthophotos.
2. Les données graphiques sont obtenues par levé topographique, sauf dans les cas suivants :
a) Pour les unités cadastrales internes d'un bâtiment dont on dispose des plans des projets approuvés par le Commun. Dans ce cas, elles sont obtenues par numérisation. À titre exceptionnel, lorsque l'on ne dispose pas de documentation graphique, les unités cadastrales doivent être mesurées.
b) Pour les parcelles dont le Commun détermine qu'elles remplissent les deux conditions suivantes :
i) Être boisées et inaccessibles.
ii) Que leurs limites puissent être obtenues à partir d'une documentation antérieure reflétant l'état du terrain, telle que des photographies aériennes de l'année 1970 ou autres. Dans ce cas, elles sont obtenues par restitution de photographies aériennes ou par numérisation d'orthophotos.
Article 14 /
Levés topographiques
1. Constituent des levés topographiques les travaux de terrain relevant du mesurage qui sont effectués en vue de l'inclusion des limites des biens immeubles dans la cartographie cadastrale.
2. Les levés topographiques sont réalisés après l'identification des biens immeubles, au moyen de la topographie classique ou de la technologie GPS.
3. Les professionnels chargés des levés topographiques doivent disposer d'une assurance couvrant les dommages susceptibles de se produire accidentellement pendant la réalisation des travaux.
Chapitre V. Obtention des données d'identification des titulaires et des droits détenus sur les biens immeubles
Article 15 /
Documentation alphanumérique
1. Les données relatives aux titulaires des biens immeubles et aux droits qu'ils détiennent sur ceux-ci sont obtenues au moyen de la documentation fournie par les titulaires eux-mêmes ou à partir de celle qui existe déjà dans les archives du Commun.
2. Lorsque le titulaire fournit une documentation insuffisante sur la titularité des droits, la Commission doit l'indiquer à la personne intéressée et doit l'avertir de la nécessité de remédier, dans le délai le plus bref possible, aux lacunes ou insuffisances.
3. Lorsque le titulaire ne dispose pas de documentation justificative de ses droits, mais que les personnes présentes à l'acte d'identification des biens immeubles acceptent sa revendication, ce fait doit être consigné au procès-verbal. Ladite personne sera inscrite au cadastre en tant que titulaire cadastral, avec mention de l'origine de cette inscription.
Chapitre VI. Incorporation au cadastre
Article 16 /
Notion
Une fois achevés les actes d'identification des biens immeubles, d'obtention des données graphiques et des données relatives aux titulaires et à leurs droits, les unités cadastrales sont créées en vue de leur incorporation au cadastre.
Les unités cadastrales sont incorporées au cadastre selon les étapes suivantes :
a) Saisie des données.
b) Exposition publique.
c) Approbation.
Article 17 /
Saisie des données
1. À partir des biens immeubles individuels identifiés, sont créées :
a) Les unités cadastrales correspondantes, auxquelles est attribuée une référence conformément aux articles 8 et 9 de l'Ordonnance du cadastre.
b) Les parcelles et leur référence conformément à l'article 11 de l'Ordonnance du cadastre.
c) Les constructions et leurs références conformément à l'article 12 de l'Ordonnance du cadastre.
Ces éléments sont saisis dans le cadastre.
2. En cas de désaccord entre deux titulaires sur les limites des parcelles, chaque parcelle est enregistrée avec les limites indiquées par ses titulaires, même s'il en résulte des chevauchements entre elles. Ces parcelles demeurent enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre judiciaire tranchant les divergences.
3. Si les divergences surviennent entre les titulaires au sujet des droits détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre judiciaire tranchant les divergences.
4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le titulaire d'un bien immeuble, celui-ci est enregistré en l'attribuant à un titulaire inconnu.
Article 18 /
Exposition publique
Lorsque le Commun valide comme clos un polygone cadastral, il ouvre une période d'exposition publique en le publiant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, laquelle accorde un délai d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles compris dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent opportunes.
Article 19 /
Approbation
Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du cadastre, le directeur des travaux du cadastre examinent et apprécient les observations et soumettent la proposition de décret d'approbation du polygone à la Junta de Govern pour son approbation et son incorporation définitive au cadastre paroissial. Le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 20 /
Recours
L'approbation définitive des polygones d'intervention peut faire l'objet d'un recours dans la forme prévue par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre.
Article 21 /
Inclusion dans le cadastre
Lorsqu'un polygone a été approuvé par le Commun de Sant Julià de Lòria, il fait partie du cadastre du Commun de Sant Julià de Lòria et est régi par la réglementation et les règlements en vigueur.
Article 22 /
Achèvement de la formation du cadastre
Lorsque tous les polygones cadastraux de la paroisse de Sant Julià de Lòria auront été approuvés par le Commun, la formation du cadastre sera réputée achevée.
Disposition additionnelle
Si, au cours du processus de formation du cadastre dans un polygone déterminé, et préalablement à son exposition publique, des changements interviennent dans la réalité physique des biens immeubles inclus ou dans les données des titulaires ou de leurs droits, les données inscrites doivent être modifiées de telle manière que les biens immeubles faisant l'objet de l'exposition publique reflètent fidèlement la réalité physique et juridique.
Disposition abrogatoire
Est abrogé le Règlement d'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse de Sant Julià de Lòria du 6 mars 2007, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 24, du 15 mars 2007.
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Reglament del 6-3-2007 d'obtenció de dades per a la formació del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria. (BOPA 15/03/2007)