Règlement du 31-3-2004 des bateaux et des réserves de stationnement.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
des bateaux et des réserves de stationnement /
Chapitre I. Des bateaux /
Article 1 /
L'objet de la présente Ordonnance est d'établir les conditions requises pour l'octroi de /
bateaux et pour la réserve d'espaces réservés au stationnement. /
Article 2 /
La présente Ordonnance s'applique à toute la paroisse de Sant Julià de Lòria. /
Article 3 /
Toute personne physique ou morale souhaitant implanter un bateau interdisant /
le stationnement gênant (de 0h à 24h) l'entrée et la sortie de véhicules sur la /
voie publique doit solliciter l'autorisation requise auprès du Commun. /
Lors du retrait de l'autorisation, il convient d'acquitter le montant du bateau, de la plaque et des travaux /
de signalisation horizontale conformément aux préceptes établis dans l'Ordonnance /
fiscale. /
Il est constitué une caution pour cinq (5) ans de deux cents (200) euros par un (1) /
mètre linéaire de trottoir et de bordure modifiés pour établir le bateau. Cette caution /
sera révisée à l'issue de ces cinq (5) ans conformément à l'actualisation du /
coût de remise en état du trottoir. /
Article 4 /
Les bateaux sont signalisés selon les règles suivantes : /
a) Signalisation horizontale. Sur toute la longueur du bateau, la chaussée doit être peinte /
en jaune. /
b) La signalisation horizontale est réalisée par les services du Commun, de même que /
son entretien ultérieur. Les dépenses afférentes à cette signalisation et /
à cet entretien sont à la charge du titulaire du bateau. /
c) Signalisation verticale : Elle consiste en une plaque rectangulaire fournie par le /
Commun. Cette plaque doit être placée sur la longueur de la zone /
destinée au bateau, de préférence apposée sur la porte d'accès à l'immeuble ou au terrain, et /
de manière à être visible à tout moment depuis la chaussée. /
Article 5 /
Le titulaire du bateau a le droit : /
1. Il a le droit d'utiliser le bateau dans les conditions établies par la présente Ordonnance. /
2. De demander à l'Administration l'adoption de mesures afin de rétablir les /
conditions normales d'utilisation du bateau en cas d'obstruction de celui-ci par d'autres /
véhicules ou objets. /
Article 6 /
Le titulaire du bateau a l'obligation : /
1. De réceptionner la signalisation verticale et horizontale que le Commun établit comme /
obligatoire. /
2. De restituer au Commun la plaque du bateau lors de sa radiation, étant donné que celle-ci /
est la propriété de la Corporation. /
3. De renouveler le revêtement lorsqu'il est endommagé par la négligence du titulaire ou /
des usagers de celui-ci. /
4. De remettre le trottoir et la bordure dans leur état d'origine une fois que l'autorisation du bateau a été annulée ou /
s'est éteinte. /
5. D'acquitter le prix public prévu dans l'Ordonnance fiscale, ainsi que de constituer la /
caution prévue afin de garantir la remise du trottoir et de la bordure dans leur /
état d'uniformité avec la ville une fois l'autorisation éteinte ou révoquée. /
Article 7 /
1. La construction de rampes, l'installation d'éléments mobiles, /
la pose de carreaux ou similaires ne sont pas permises. Seule est permise l'utilisation momentanée /
d'éléments mobiles, limitée au moment de l'entrée ou de la sortie du véhicule dans l'enceinte, /
avec l'obligation de les retirer dès que la manœuvre d'entrée /
ou de sortie est terminée. /
2. La modification du trottoir n'est pas permise en dehors de ce que prévoit la présente /
Ordonnance, à savoir celle strictement nécessaire à la correcte adaptation de la /
bordure au trottoir et à la chaussée. /
3. Aucune modification de la chaussée n'est permise. /
4. Aucun véhicule ne peut stationner devant les bateaux, pas même ceux du /
titulaire ou des titulaires du bateau. L'arrêt de véhicules devant les bateaux est permis, /
à condition que le conducteur se trouve dans le véhicule, afin de le déplacer au cas /
où il serait nécessaire d'utiliser le bateau. /
Chapitre II. Des réserves de stationnement /
Article 8 /
Les établissements hôteliers qui souhaitent bénéficier d'un espace réservé au /
stationnement de véhicules pour le chargement et le déchargement des bagages de leurs /
clients doivent solliciter l'autorisation correspondante auprès du Commun, qui procédera à /
la signalisation appropriée. /
Cette réserve d'espace entraîne, pour l'établissement hôtelier autorisé, /
le paiement annuel du prix fixé dans la Réglementation fiscale. /
Article 9 /
Les réserves de stationnement sont signalisées conformément aux règles /
suivantes : /
a) Signalisation horizontale : au moyen d'une ligne jaune continue située /
longitudinalement à l'extrémité de la chaussée, d'une longueur minimale de 5 mètres et /
maximale de 15 mètres et d'une largeur minimale de 2.25 mètres. En ajoutant la mention /
« réservé hôtel » apposée sur le revêtement. /
b) Signalisation verticale. Implantation d'une plaque indicative, le cas échéant. /
Article 10 /
L'autorisation de stationnement réservé donne droit : /
1. À l'utilisation de l'espace sur lequel l'autorisation est accordée dans les conditions que /
celle-ci établit et afin d'effectuer les opérations de chargement et de déchargement de /
matériels. /
2. À demander au Commun l'adoption de mesures afin de rétablir les conditions /
normales d'utilisation du stationnement en cas d'obstruction de celui-ci par d'autres /
véhicules ou objets. /
Article 11 /
Le titulaire d'un stationnement réservé est tenu : /
1. De réceptionner la signalisation verticale et horizontale que le Commun établit comme /
obligatoire. /
2. De renouveler le revêtement lorsqu'il est endommagé par la négligence du titulaire ou /
des usagers de celui-ci. /
3. De remettre le trottoir et la bordure dans leur état d'origine une fois que l'autorisation a été annulée ou /
s'est éteinte. /
4. D'acquitter le prix public prévu dans l'Ordonnance fiscale. /
Article 12 /
1. La pose d'éléments de délimitation du stationnement n'est pas permise. /
2. Aucune modification de la chaussée n'est permise. /
3. Aucun véhicule ne peut stationner sur l'emplacement, hormis celui du titulaire de /
l'autorisation. L'arrêt de véhicules est permis, à condition que le conducteur se trouve /
dans le véhicule, afin de le déplacer au cas où il serait nécessaire d'utiliser /
l'emplacement. /
Chapitre III. Dispositions communes /
Article 13 /
La signalisation horizontale est réalisée par les services du Commun, de même que son /
entretien ultérieur. Les dépenses afférentes à cette signalisation et à cet entretien /
sont à la charge du titulaire de l'autorisation. /
Article 14 /
L'autorisation est considérée comme en vigueur tant que le titulaire autorisé ne formalise pas /
par écrit une radiation expresse. /
En cas de dette d'un an pour défaut de paiement, il sera procédé à sa /
radiation et les services du Commun retireront la signalisation correspondante. Dans le cas /
du bateau, également la plaque, étant donné qu'elle est la propriété de la Corporation. /
Article 15 /
Le Service de la Circulation du Commun peut enlever tout véhicule qui gêne /
l'utilisation du bateau ou de la réserve de stationnement. /
Article 16 /
Le rejet d'un avis de paiement du prix public approuvé dans l'Ordonnance fiscale entraîne /
l'ouverture de la procédure de recouvrement forcé pour la perception du tribut. /
Article 17 /
1. Sans préjudice et indépendamment de l'infraction qu'ils peuvent constituer, le /
Commun adopte, face aux usages privatifs ou spéciaux de la voie publique /
sans l'autorisation correspondante ou sans s'y conformer, les mesures /
conservatoires qui, dans l'exercice de ses pouvoirs domaniaux, sont appropriées en /
droit afin de rétablir les espaces dans l'état antérieur à celui de la perturbation. /
Les dépenses occasionnées par l'adoption des mesures conservatoires sont à la charge /
des responsables de la perturbation. /
2. En particulier, l'utilisation d'espaces destinés à un bateau ou à un /
stationnement réservé sans l'autorisation requise ou sans se conformer à /
celle préalablement accordée est empêchée au moyen de la mise en place de dispositifs /
d'obstruction appropriés et proportionnés. /
L'autorisation est révoquée lorsqu'il est établi que l'espace autorisé fait l'objet d'une utilisation /
différente ou contraire à celle qui a motivé son octroi conformément à la présente /
Ordonnance, sans préjudice de la possibilité de demander une nouvelle autorisation /
adaptée aux nouvelles circonstances. /
Article 18 /
1. Les personnes qui, par fraude ou négligence, modifient les conditions originelles /
de la voie afin d'en faire une utilisation ou une occupation non régularisable au moyen de /
l'autorisation correspondante, sont tenus de remettre la voie /
dans l'état antérieur à sa modification ou transformation. /
2. À défaut de procéder à la remise en état ordonnée dans le délai imparti, /
le Commun y procède d'office, et peut réclamer par voie d'exécution forcée les /
dépenses occasionnées à l'auteur des actes, si celles-ci ne sont pas payées /
volontairement. /
Chapitre IV. Régime de sanctions /
Article 19 /
Les infractions sont classées en légères, graves et très graves. /
Article 20 /
1. La signalisation du bateau d'une manière différente de celle qui correspond conformément à la /
présente Ordonnance. /
2. La modification de la signalisation du bateau sans se conformer à la présente /
Ordonnance. /
Article 21 /
Constituent des fautes graves /
1. L'utilisation de l'espace au moyen de la simulation d'un bateau ou d'une zone réservée /
de stationnement sans l'autorisation requise. /
2. Modifier le trottoir et/ou la bordure d'une manière différente de celle prévue par la présente /
Ordonnance. /
3. Modifier la chaussée. /
4. L'absence ou la disparition de la signalisation horizontale ou verticale. /
5. Le non-respect réitéré des instructions et ordres donnés par le /
Commun. /
6. La signalisation et la modification de la signalisation lorsqu'elles entraînent une utilisation /
accrue non conforme à l'autorisation accordée. /
7. La commission de deux fautes légères au cours d'une période d'un an. /
Article 22 /
Constituent des fautes très graves /
1. L'utilisation ou la simulation d'un bateau ou d'une zone réservée de stationnement /
sans l'autorisation correspondante lorsque ce fait a entraîné l'exercice de /
pouvoirs administratifs à l'égard d'autres véhicules ou de tiers. /
2. La signalisation ou la modification de la signalisation contraire aux conditions /
originelles de l'autorisation de bateau ou de zone réservée, lorsqu'elle entraîne /
l'exercice de pouvoirs administratifs à l'égard d'autres véhicules ou de /
tiers. /
3. La commission de deux fautes graves au cours d'une période d'un an. /
Article 23 /
1. Sont responsables des infractions et des sanctions qui peuvent être infligées, leurs /
auteurs. /
2. Sauf preuve contraire, ou identification claire de la personne de /
l'auteur matériel, est présumé auteur de l'infraction le titulaire de la licence au /
moment où l'infraction est commise ou constatée. /
Article 24 /
Afin de graduer les sanctions, il doit être tenu compte de : /
1. La réitération dans la commission de fautes. /
2. Les dommages et préjudices causés à la Corporation ou à des tiers. /
3. L'intentionnalité. /
Article 25 /
Les fautes légères sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 euros. /
Les fautes graves sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 1000 euros, et de la /
perte de la caution déposée. /
Les fautes très graves sont sanctionnées d'une amende de 1000 à 3000 euros, /
et de la perte de la caution, et peuvent entraîner la révocation et la perte de l'autorisation. /
Article 26 /
La sanction des infractions prévues par la présente Ordonnance ainsi que /
l'adoption des mesures conservatoires et de remise en état prévues relèvent du /
Conseiller titulaire du service de la Circulation, sans préjudice de la délégation /
qu'il peut conférer au Chef du Service. /
Disposition additionnelle /
Le non-respect de l'une quelconque des dispositions contenues dans la présente réglementation /
entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation. /
Disposition finale /
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin /
officiel de la Principauté d'Andorre. /
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 31 mars 2004 /
Le consul majeur /
Josep Pintat Forné
Source : Reglament del 31-3-2004 de guals i reserves d'estacionament. (BOPA 07/04/2004)