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← Réglementation communale de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria Circulation et stationnement en vigueur

Règlement du 31-3-2004 des bateaux et des réserves de stationnement.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / des bateaux et des réserves de stationnement / Chapitre I. Des bateaux / Article 1 / L'objet de la présente Ordonnance est d'établir les conditions requises pour l'octroi de / bateaux et pour la réserve d'espaces réservés au stationnement. / Article 2 / La présente Ordonnance s'applique à toute la paroisse de Sant Julià de Lòria. / Article 3 / Toute personne physique ou morale souhaitant implanter un bateau interdisant / le stationnement gênant (de 0h à 24h) l'entrée et la sortie de véhicules sur la / voie publique doit solliciter l'autorisation requise auprès du Commun. / Lors du retrait de l'autorisation, il convient d'acquitter le montant du bateau, de la plaque et des travaux / de signalisation horizontale conformément aux préceptes établis dans l'Ordonnance / fiscale. / Il est constitué une caution pour cinq (5) ans de deux cents (200) euros par un (1) / mètre linéaire de trottoir et de bordure modifiés pour établir le bateau. Cette caution / sera révisée à l'issue de ces cinq (5) ans conformément à l'actualisation du / coût de remise en état du trottoir. / Article 4 / Les bateaux sont signalisés selon les règles suivantes : / a) Signalisation horizontale. Sur toute la longueur du bateau, la chaussée doit être peinte / en jaune. / b) La signalisation horizontale est réalisée par les services du Commun, de même que / son entretien ultérieur. Les dépenses afférentes à cette signalisation et / à cet entretien sont à la charge du titulaire du bateau. / c) Signalisation verticale : Elle consiste en une plaque rectangulaire fournie par le / Commun. Cette plaque doit être placée sur la longueur de la zone / destinée au bateau, de préférence apposée sur la porte d'accès à l'immeuble ou au terrain, et / de manière à être visible à tout moment depuis la chaussée. / Article 5 / Le titulaire du bateau a le droit : / 1. Il a le droit d'utiliser le bateau dans les conditions établies par la présente Ordonnance. / 2. De demander à l'Administration l'adoption de mesures afin de rétablir les / conditions normales d'utilisation du bateau en cas d'obstruction de celui-ci par d'autres / véhicules ou objets. / Article 6 / Le titulaire du bateau a l'obligation : / 1. De réceptionner la signalisation verticale et horizontale que le Commun établit comme / obligatoire. / 2. De restituer au Commun la plaque du bateau lors de sa radiation, étant donné que celle-ci / est la propriété de la Corporation. / 3. De renouveler le revêtement lorsqu'il est endommagé par la négligence du titulaire ou / des usagers de celui-ci. / 4. De remettre le trottoir et la bordure dans leur état d'origine une fois que l'autorisation du bateau a été annulée ou / s'est éteinte. / 5. D'acquitter le prix public prévu dans l'Ordonnance fiscale, ainsi que de constituer la / caution prévue afin de garantir la remise du trottoir et de la bordure dans leur / état d'uniformité avec la ville une fois l'autorisation éteinte ou révoquée. / Article 7 / 1. La construction de rampes, l'installation d'éléments mobiles, / la pose de carreaux ou similaires ne sont pas permises. Seule est permise l'utilisation momentanée / d'éléments mobiles, limitée au moment de l'entrée ou de la sortie du véhicule dans l'enceinte, / avec l'obligation de les retirer dès que la manœuvre d'entrée / ou de sortie est terminée. / 2. La modification du trottoir n'est pas permise en dehors de ce que prévoit la présente / Ordonnance, à savoir celle strictement nécessaire à la correcte adaptation de la / bordure au trottoir et à la chaussée. / 3. Aucune modification de la chaussée n'est permise. / 4. Aucun véhicule ne peut stationner devant les bateaux, pas même ceux du / titulaire ou des titulaires du bateau. L'arrêt de véhicules devant les bateaux est permis, / à condition que le conducteur se trouve dans le véhicule, afin de le déplacer au cas / où il serait nécessaire d'utiliser le bateau. / Chapitre II. Des réserves de stationnement / Article 8 / Les établissements hôteliers qui souhaitent bénéficier d'un espace réservé au / stationnement de véhicules pour le chargement et le déchargement des bagages de leurs / clients doivent solliciter l'autorisation correspondante auprès du Commun, qui procédera à / la signalisation appropriée. / Cette réserve d'espace entraîne, pour l'établissement hôtelier autorisé, / le paiement annuel du prix fixé dans la Réglementation fiscale. / Article 9 / Les réserves de stationnement sont signalisées conformément aux règles / suivantes : / a) Signalisation horizontale : au moyen d'une ligne jaune continue située / longitudinalement à l'extrémité de la chaussée, d'une longueur minimale de 5 mètres et / maximale de 15 mètres et d'une largeur minimale de 2.25 mètres. En ajoutant la mention / « réservé hôtel » apposée sur le revêtement. / b) Signalisation verticale. Implantation d'une plaque indicative, le cas échéant. / Article 10 / L'autorisation de stationnement réservé donne droit : / 1. À l'utilisation de l'espace sur lequel l'autorisation est accordée dans les conditions que / celle-ci établit et afin d'effectuer les opérations de chargement et de déchargement de / matériels. / 2. À demander au Commun l'adoption de mesures afin de rétablir les conditions / normales d'utilisation du stationnement en cas d'obstruction de celui-ci par d'autres / véhicules ou objets. / Article 11 / Le titulaire d'un stationnement réservé est tenu : / 1. De réceptionner la signalisation verticale et horizontale que le Commun établit comme / obligatoire. / 2. De renouveler le revêtement lorsqu'il est endommagé par la négligence du titulaire ou / des usagers de celui-ci. / 3. De remettre le trottoir et la bordure dans leur état d'origine une fois que l'autorisation a été annulée ou / s'est éteinte. / 4. D'acquitter le prix public prévu dans l'Ordonnance fiscale. / Article 12 / 1. La pose d'éléments de délimitation du stationnement n'est pas permise. / 2. Aucune modification de la chaussée n'est permise. / 3. Aucun véhicule ne peut stationner sur l'emplacement, hormis celui du titulaire de / l'autorisation. L'arrêt de véhicules est permis, à condition que le conducteur se trouve / dans le véhicule, afin de le déplacer au cas où il serait nécessaire d'utiliser / l'emplacement. / Chapitre III. Dispositions communes / Article 13 / La signalisation horizontale est réalisée par les services du Commun, de même que son / entretien ultérieur. Les dépenses afférentes à cette signalisation et à cet entretien / sont à la charge du titulaire de l'autorisation. / Article 14 / L'autorisation est considérée comme en vigueur tant que le titulaire autorisé ne formalise pas / par écrit une radiation expresse. / En cas de dette d'un an pour défaut de paiement, il sera procédé à sa / radiation et les services du Commun retireront la signalisation correspondante. Dans le cas / du bateau, également la plaque, étant donné qu'elle est la propriété de la Corporation. / Article 15 / Le Service de la Circulation du Commun peut enlever tout véhicule qui gêne / l'utilisation du bateau ou de la réserve de stationnement. / Article 16 / Le rejet d'un avis de paiement du prix public approuvé dans l'Ordonnance fiscale entraîne / l'ouverture de la procédure de recouvrement forcé pour la perception du tribut. / Article 17 / 1. Sans préjudice et indépendamment de l'infraction qu'ils peuvent constituer, le / Commun adopte, face aux usages privatifs ou spéciaux de la voie publique / sans l'autorisation correspondante ou sans s'y conformer, les mesures / conservatoires qui, dans l'exercice de ses pouvoirs domaniaux, sont appropriées en / droit afin de rétablir les espaces dans l'état antérieur à celui de la perturbation. / Les dépenses occasionnées par l'adoption des mesures conservatoires sont à la charge / des responsables de la perturbation. / 2. En particulier, l'utilisation d'espaces destinés à un bateau ou à un / stationnement réservé sans l'autorisation requise ou sans se conformer à / celle préalablement accordée est empêchée au moyen de la mise en place de dispositifs / d'obstruction appropriés et proportionnés. / L'autorisation est révoquée lorsqu'il est établi que l'espace autorisé fait l'objet d'une utilisation / différente ou contraire à celle qui a motivé son octroi conformément à la présente / Ordonnance, sans préjudice de la possibilité de demander une nouvelle autorisation / adaptée aux nouvelles circonstances. / Article 18 / 1. Les personnes qui, par fraude ou négligence, modifient les conditions originelles / de la voie afin d'en faire une utilisation ou une occupation non régularisable au moyen de / l'autorisation correspondante, sont tenus de remettre la voie / dans l'état antérieur à sa modification ou transformation. / 2. À défaut de procéder à la remise en état ordonnée dans le délai imparti, / le Commun y procède d'office, et peut réclamer par voie d'exécution forcée les / dépenses occasionnées à l'auteur des actes, si celles-ci ne sont pas payées / volontairement. / Chapitre IV. Régime de sanctions / Article 19 / Les infractions sont classées en légères, graves et très graves. / Article 20 / 1. La signalisation du bateau d'une manière différente de celle qui correspond conformément à la / présente Ordonnance. / 2. La modification de la signalisation du bateau sans se conformer à la présente / Ordonnance. / Article 21 / Constituent des fautes graves / 1. L'utilisation de l'espace au moyen de la simulation d'un bateau ou d'une zone réservée / de stationnement sans l'autorisation requise. / 2. Modifier le trottoir et/ou la bordure d'une manière différente de celle prévue par la présente / Ordonnance. / 3. Modifier la chaussée. / 4. L'absence ou la disparition de la signalisation horizontale ou verticale. / 5. Le non-respect réitéré des instructions et ordres donnés par le / Commun. / 6. La signalisation et la modification de la signalisation lorsqu'elles entraînent une utilisation / accrue non conforme à l'autorisation accordée. / 7. La commission de deux fautes légères au cours d'une période d'un an. / Article 22 / Constituent des fautes très graves / 1. L'utilisation ou la simulation d'un bateau ou d'une zone réservée de stationnement / sans l'autorisation correspondante lorsque ce fait a entraîné l'exercice de / pouvoirs administratifs à l'égard d'autres véhicules ou de tiers. / 2. La signalisation ou la modification de la signalisation contraire aux conditions / originelles de l'autorisation de bateau ou de zone réservée, lorsqu'elle entraîne / l'exercice de pouvoirs administratifs à l'égard d'autres véhicules ou de / tiers. / 3. La commission de deux fautes graves au cours d'une période d'un an. / Article 23 / 1. Sont responsables des infractions et des sanctions qui peuvent être infligées, leurs / auteurs. / 2. Sauf preuve contraire, ou identification claire de la personne de / l'auteur matériel, est présumé auteur de l'infraction le titulaire de la licence au / moment où l'infraction est commise ou constatée. / Article 24 / Afin de graduer les sanctions, il doit être tenu compte de : / 1. La réitération dans la commission de fautes. / 2. Les dommages et préjudices causés à la Corporation ou à des tiers. / 3. L'intentionnalité. / Article 25 / Les fautes légères sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 euros. / Les fautes graves sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 1000 euros, et de la / perte de la caution déposée. / Les fautes très graves sont sanctionnées d'une amende de 1000 à 3000 euros, / et de la perte de la caution, et peuvent entraîner la révocation et la perte de l'autorisation. / Article 26 / La sanction des infractions prévues par la présente Ordonnance ainsi que / l'adoption des mesures conservatoires et de remise en état prévues relèvent du / Conseiller titulaire du service de la Circulation, sans préjudice de la délégation / qu'il peut conférer au Chef du Service. / Disposition additionnelle / Le non-respect de l'une quelconque des dispositions contenues dans la présente réglementation / entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation. / Disposition finale / La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin / officiel de la Principauté d'Andorre. / Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le 31 mars 2004 / Le consul majeur / Josep Pintat Forné

Source : Reglament del 31-3-2004 de guals i reserves d'estacionament. (BOPA 07/04/2004)

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