Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6-7-98.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
de portée locale de la paroisse de Sant Julià de Lòria /
concernant les installations de stockage de gaz /
Titre 1. Dispositions générales /
Article 1 /
Objet /
Le présent Règlement a pour objet le développement et la /
réglementation des installations destinées aux centres /
de stockage où sont réalisées des opérations de /
transvasement et de chargement de Gaz de Pétrole Liquéfiés, ci- /
après GPL, des stockages de GPL de 1re et 2e Catégorie en /
dépôts fixes, des stockages d'emballages mobiles des /
entreprises fournisseuses et des stockages des /
entreprises revendeuses, ainsi que des stockages de Gaz /
Naturel Liquéfié, ci-après GNL, dans la paroisse de Sant /
Julià de Lòria. /
Article 2 /
Champ d'application /
Les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux /
installations susmentionnées de construction nouvelle, ainsi /
qu'aux installations existantes qui souhaitent augmenter leur /
capacité de stockage. /
La portée de ce règlement comprend les installations, /
équipements, bâtiments et terrains du centre /
de stockage, ainsi que les zones de sécurité qui y /
sont déterminées. /
Article 3 /
Classification des installations /
GPL /
En dépôt fixe : /
La classification est celle que détermine l'annexe numéro I du /
présent Règlement du Gaz. /
En emballages mobiles : /
1re Catégorie : D'une capacité de stockage totale /
supérieure à 12.500 kg. /
2e Catégorie : D'une capacité de stockage totale /
supérieure à 5000 kg jusqu'à 12.500 kg. /
3e Catégorie : D'une capacité de stockage totale /
supérieure à 500 kg jusqu'à 5.000 kg. /
4e Catégorie : D'une capacité de stockage totale jusqu'à /
500 kg. /
Les installations qui ont pour finalité /
le remplissage d'emballages mobiles ou de dépôts fixes /
régulateurs, c'est-à-dire dont la finalité est /
d'alimenter des véhicules pour distribuer à d'autres dépôts, /
sont automatiquement classées comme de 1re Catégorie. /
GNL /
1re Catégorie : D'une capacité de stockage totale /
supérieure à 265 m 3 . /
2e Catégorie : D'une capacité de stockage totale /
supérieure à 113 m 3 jusqu'à 265 m 3 . /
3e Catégorie : D'une capacité de stockage totale /
supérieure à 7,6 m 3 jusqu'à 113 m 3 . /
4e Catégorie : D'une capacité de stockage totale /
supérieure à 1,9 m 3 jusqu'à 7,6 m 3 . /
5e Catégorie : D'une capacité de stockage totale /
supérieure à 950 l jusqu'à 1.900 l (1,9 m 3 ). /
6e Catégorie : D'une capacité de stockage totale /
supérieure à 473 l jusqu'à 950 l. /
7e Catégorie : D'une capacité de stockage totale jusqu'à /
473 l. /
Le volume pris en compte est la capacité du dépôt rempli /
d'eau. /
Article 4 /
Interdictions /
Il est interdit d'installer à l'intérieur des zones urbaines : /
GPL : Des installations de 1re Catégorie. /
GNL : Des installations de la 1re à la 6e Catégorie. /
Aux fins du présent Règlement, on entend par zone /
urbaine celles qui figurent comme telles dans l'Ordonnance Générale /
d'Urbanisme et de Construction de la paroisse et/ou dans le document /
qui pourrait la remplacer. /
Article 5 /
Distances de sécurité extérieure /
Quelle que soit la catégorie des installations /
visées par le présent règlement, les espaces destinés à /
ces installations doivent être clôturés par un mur ou un /
grillage, selon le cas, placé aux distances de /
sécurité extérieure suivantes : /
GPL /
a.1.) Centres de remplissage d'emballages, centres de /
transvasement et dépôts fixes de 1re Catégorie : /
150 m au minimum des hôpitaux, écoles, colonies de /
congés payés, campings, crèches, établissements religieux et /
bâtiments inscrits au Patrimoine Artistique. /
100 m au minimum des locaux recevant du public, qui /
figurent comme tels dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de /
Construction de la paroisse et/ou le document qui pourrait /
la remplacer. /
80 m au minimum de la zone urbaine. /
a.2.) Dépôts fixes de 2 e et 3e Catégorie : /
Les distances prévues à l'annexe I du présent /
Règlement du Gaz. /
b) Stockage d'emballages mobiles : /
1re Catégorie : 20 m de tout autre bâtiment qui /
n'appartient pas au centre de stockage, portés à 30 m s'il /
s'agit d'hôpitaux, écoles, colonies de congés payés, campings, /
crèches, établissements religieux et bâtiments /
inscrits au Patrimoine Artistique. /
2e Catégorie : 15 m de tout autre bâtiment qui /
n'appartient pas au centre de stockage, portés à 25 m s'il /
s'agit d'hôpitaux, écoles, colonies de congés payés, campings, /
crèches, établissements religieux et bâtiments /
inscrits au Patrimoine Artistique. /
3e Catégorie : 10 m de tout autre bâtiment qui /
n'appartient pas au centre de stockage, portés à 15 m s'il /
s'agit d'hôpitaux, écoles, colonies de congés payés, campings, /
crèches, établissements religieux et bâtiments /
inscrits au Patrimoine Artistique. /
4e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I du /
présent Règlement du Gaz. /
GNL /
a.) Dépôts fixes : /
1re, 2e et 3e Catégorie : /
200 m au minimum des hôpitaux, écoles, colonies de /
congés payés, campings, crèches, établissements religieux et /
bâtiments inscrits au Patrimoine Artistique. /
150 m au minimum des locaux recevant du public qui /
figurent comme tels dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de /
Construction de la paroisse et/ou dans le document qui pourrait /
la remplacer. /
150 m au minimum de la zone urbaine. /
100 m de tout bâtiment d'habitation, non compris /
dans les catégories précédentes. /
50 m des bâtiments destinés à des usages industriels. /
4e, 5e et 6e Catégorie : /
100 m au minimum des hôpitaux, écoles, colonies de /
congés payés, campings, crèches, établissements religieux et /
bâtiments inscrits au Patrimoine Artistique. /
100 m au minimum des locaux recevant du public qui /
figurent comme tels dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de /
Construction de la paroisse et/ou le document qui pourrait /
la remplacer. /
50 m au minimum de la zone urbaine. /
10 m de tout bâtiment d'habitation, non compris dans /
les catégories précédentes. /
10 m des bâtiments destinés à des usages industriels. /
7e Catégorie : Aucune distance n'est nécessaire. /
Article 6 /
Caractéristiques des clôtures /
Les clôtures déterminées à l'article précédent /
doivent s'étendre sur toute la longueur de la parcelle. /
Les côtés de la clôture qui donnent sur des voies publiques ou /
des zones où se trouvent des immeubles d'habitation, /
hôpitaux, écoles, colonies de congés payés, campings, /
crèches, établissements religieux et bâtiments /
inscrits au Patrimoine Artistique ou bâtiments /
industriels, doivent être constitués d'un mur continu en matériaux /
résistants, non combustibles, d'une hauteur minimale de 2,5 /
m ; les autres côtés de la clôture peuvent être en /
grillage métallique, d'une hauteur minimale de 2,5 m, maintenu /
par des supports solidement fixés au terrain. /
Le mur de clôture ne doit comporter d'autres ouvertures que /
celles nécessaires à l'exploitation normale de /
l'installation. L'emplacement de ces ouvertures doit être /
déterminé de manière à garantir l'isolement des /
installations à l'égard des tiers. /
Article 7 /
Distances de sécurité intérieure /
7.1. Quelle que soit la catégorie des /
installations visées par le présent règlement, les /
espaces destinés à ces installations doivent se trouver à une /
distance des clôtures périmétriques d'au moins : /
GPL /
a) Dépôts fixes, centres de remplissage de récipients et /
centres de transvasement /
1re Catégorie : 30 m au moins de la zone dangereuse, /
celle-ci s'entendant comme : /
Dépôts fixes : Des vannes de remplissage et de /
sécurité. La distance entre les parois des dépôts et la /
clôture peut être réduite jusqu'à 20 m. /
Conditionnement de récipients mobiles : Du périmètre du bâtiment /
où se trouvent les installations de remplissage. /
Équipements de transvasement : Du périmètre des /
équipements eux-mêmes. /
2e et 3e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I /
du Règlement du gaz en vigueur. /
b) Stockage de récipients mobiles /
1re et 2e Catégorie : 10 m du périmètre de la zone /
destinée au stockage des récipients pleins et 6 m de la /
zone des récipients vides. /
3e Catégorie : 3 m du périmètre de la zone destinée /
au stockage des récipients pleins et 2 m de la zone /
des récipients vides. Si la zone de stockage est un espace /
fermé par des murs pleins d'une épaisseur minimale de 15 cm, elle peut être /
contiguë à d'autres locaux, à condition que ceux-ci soient /
destinés à des usages industriels et qu'il n'y ait pas de logements, /
de crèches ou d'écoles, de locaux recevant du /
public ou de locaux institutionnels. /
4e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe III du /
Règlement du gaz en vigueur. /
GNL : /
a) Dépôts fixes /
1re Catégorie : 0,7 fois le diamètre du dépôt, mais en /
aucun cas moins de 30 m de la paroi extérieure du dépôt. /
2 Catégorie : 23 m depuis la paroi extérieure du dépôt. /
3e Catégorie : 15 m depuis la paroi extérieure du dépôt. /
4e Catégorie : 7,5 m depuis la paroi extérieure du dépôt. /
5e Catégorie : 3 m depuis la paroi extérieure du dépôt. /
6e Catégorie : 3 m depuis la paroi extérieure du dépôt. /
7e Catégorie : Aucune distance n'est nécessaire. /
b) Vaporiseurs : 30 mètres du périmètre des appareils /
7.2. Les distances minimales entre dépôts ou entre /
récipients mobiles sont les suivantes : /
GPL /
a) Dépôts fixes /
1re Catégorie : /
d= (R1+R2)/2 /
Où : /
d : Distance entre les parois des dépôts /
R1 : Rayon extérieur du dépôt numéro 1 /
R2 : Rayon extérieur du dépôt numéro 2 /
2e et 3e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I /
du Règlement du gaz en vigueur /
b) Stockage de récipients mobiles /
1re et 2e Catégorie : La distance entre les différents groupes /
de cages, que ce soit en fonction de la taille du récipient ou du type de /
gaz stocké, doit être d'au moins 4 m Le nombre maximal /
de récipients à stocker par groupe de cages est celui /
correspondant à une capacité de 3.500 kg. /
3e Catégorie : La distance précédente peut être réduite à 3 m /
à condition que le nombre maximal de récipients soit celui /
correspondant à une capacité maximale de 2.500 kg Si la /
zone de stockage est un espace fermé par des murs pleins /
d'une épaisseur minimale de 15 cm, elle peut être contiguë à d'autres /
locaux, à condition que ceux-ci soient destinés à des usages /
industriels et qu'il n'y ait pas de logements, de crèches ou /
d'écoles, de locaux recevant du public ou de locaux institutionnels. /
4e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I du /
présent Règlement du gaz. /
GNL /
a) Dépôts fixes /
1re Catégorie : La distance entre dépôts doit être au /
minimum la valeur résultant de l'application de la formule /
suivante, mais en aucun cas inférieure à 8 m. /
d= (D1+D2)/4 /
Où : /
d : Distance entre les parois des dépôts /
D1 : Diamètre extérieur du dépôt numéro 1 /
D2 : Diamètre extérieur du dépôt numéro 2 /
2e Catégorie : 3 m depuis les parois extérieures des /
dépôts /
3e Catégorie : 1,5 m depuis les parois extérieures des /
dépôts. /
4e Catégorie : 1m depuis les parois extérieures des /
dépôts. /
5e Catégorie : 1 m depuis les parois extérieures des /
dépôts. /
6e et 7e Catégorie : Aucune distance n'est nécessaire. /
b) Vaporiseurs : 1,5 m entre deux vaporiseurs adjacents /
Article 8 /
Caractéristiques de l'emplacement /
Il est interdit d'implanter des installations soumises au /
présent règlement dans des zones ou lieux : /
Facilement inondables, étant entendus comme facilement inondables /
les terrains situés en dessous de la ligne de débit /
de retour de 500 ans (L-500). /
Exposés aux avalanches de pierres ou de neige. /
Constitués de terrains instables. /
Dans le cas du GPL, constitués de terrains situés en dessous du niveau minimal /
du terrain environnant. /
Article 9 /
Conditions d'accessibilité pour l'intervention du /
service de prévention et d'extinction des incendies /
Les accès aux installations de GPL de 1re et 2e Catégorie /
et de GNL de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e Catégorie doivent /
remplir les conditions suivantes : /
9.1. Largeur utile, déduction faite du trottoir et des bandes latérales /
de stationnement : 4 m. /
9.2. Capacité portante calculée pour supporter chacune /
des hypothèses suivantes : /
Un véhicule de 15.000 kg avec des essieux espacés de 4,5 m et /
exerçant 5.000 kg sur l'essieu avant et 10.000 kg sur /
l'essieu arrière. /
Une surcharge d'exploitation de 2.000 kg/m 2 . /
9.3. Dans les tronçons courbes, la voie de roulement doit /
être délimitée par le tracé d'une couronne circulaire dont les /
rayons sont de 5,30 m et de 12,50 m, avec une /
largeur libre de circulation de 7,20 m. /
9.4. Hauteur libre permettant le passage d'un véhicule de /
3,50 m de hauteur, avec une marge de sécurité de 0,20 m. /
9.5. Pente inférieure à 10 % /
9.6. Dans la zone proche des accès et des clôtures /
périmétriques, afin de faciliter l'intervention des services /
d'incendie au moyen d'échelles automobiles, il doit être /
prévu une zone destinée à leur mise en place, /
d'une longueur minimale de 12 m et d'une largeur libre de 4,5 /
m, et la chaussée doit avoir une résistance au poinçonnement /
lui permettant de supporter 10 tonnes sur une surface circulaire de 0,20 m /
de diamètre. /
Les accès visés au présent article s'entendent depuis /
le point de raccordement à la route générale la plus /
proche jusqu'à l'ouverture d'accès aux installations. /
En outre, le Commun, compte tenu des surfaces intérieures de /
l'établissement, peut exiger les mêmes mesures à /
l'intérieur. /
En revanche, lorsque, selon l'appréciation du Commun, l'établissement /
dispose de moyens humains et matériels propres suffisants et /
dûment justifiés permettant d'assurer l'extinction /
sans recourir aux services extérieurs, le Commun peut /
dispenser du respect total ou partiel du présent article. /
Article 10 /
Bâtiments /
Les centres de remplissage, de récipients mobiles, et les centres /
de stockage de première et deuxième catégorie doivent /
être situés dans des bâtiments à un seul niveau, non /
enterré, ou dans un lieu ouvert parfaitement délimité, et /
aménagés dans les deux cas de manière à ce que le chargement et le /
déchargement s'effectuent aisément par des moyens /
manuels ou mécaniques. /
Tant le bâtiment que le revêtement de sol doivent être en matériaux non /
combustibles et non absorbants, et la structure des bâtiments, /
le cas échéant, peut être en béton ou métallique, avec une /
stabilité au feu EF-240, fermée par des murs d'une épaisseur /
minimale de 0,20 m ou par un grillage métallique résistant. /
Si l'édifice dispose de murs, les clôtures périmétrales /
doivent disposer d'ouvertures permanentes dans leur partie basse et haute /
de ceux-ci, dûment réparties et, avec une surface /
utile totale des orifices supérieure au dixième de la /
surface en plan de la construction. Afin d'éviter /
l'entrée d'animaux, ces ouvertures peuvent être /
protégées par un grillage métallique, mais toujours en respectant /
la surface utile minimale. /
Les fondations, revêtements de sol, structure, clôtures, ainsi /
que le reste de l'édifice, doit être calculé et dimensionné /
pour les sollicitations les plus sévères inhérentes au lieu /
prévu pour son implantation et son exploitation. /
Il doit être prévu une sortie aisée du personnel en cas de /
sinistre, en disposant d'un nombre suffisant de sorties, /
réparties de manière à ce que, pour y accéder, il ne faille pas /
parcourir une distance supérieure à 8 mètres. /
La hauteur minimale doit être de 3,5 m Les locaux peuvent être /
divisés en compartiments, mais la /
distance de sécurité intérieure doit être maintenue. /
Article 11 /
Dispositions visant à prévenir les déversements /
11.1. Lors de l'installation de réservoirs fixes de GPL de 1re /
Catégorie et de GNL de la 1re à la 6e Catégorie, des /
mesures doivent être prises pour minimiser la possibilité de /
déversements accidentels, conformément à l'une des méthodes /
suivantes : /
Il doit être disposé une cuvette de rétention autour des /
réservoirs, constituée par une barrière naturelle, un talus, une cuvette ou la /
combinaison de ceux-ci qui respectent ce qui /
est précisé à l'article 12. /
Lorsque le réservoir est de type enterré ou semi- /
enterré, la cuvette de rétention formée par l'excavation /
doit respecter ce qui est spécifié à l'article 12. /
11.2. Les aires décrites ci-après doivent /
être drainées ou pourvues d'une cuvette de rétention de /
manière à minimiser les possibilités de fuites : /
a) Aires de procédé /
b) Aires de vaporisation /
c) Aires de transfert et de pompage /
Article 12 /
Conception et capacité de la cuvette de rétention le système de /
drainage /
12.1. La cuvette de rétention des réservoirs, doivent avoir une /
capacité telle, y compris la capacité du système de /
drainage, qu'il soit assuré que dans toute condition /
climatique, qu'il s'agisse de pluie, d'accumulation de neige ou de glace ou de /
toute autre, elle est supérieure à « V », compte tenu de ce que : /
a) Cuvette de rétention desservant un seul réservoir /
V = Volume total de liquide du réservoir, en considérant que le /
réservoir est plein /
b) Cuvette de rétention desservant plus d'un réservoir /
conçus pour éviter ou prévenir les basses températures /
ou l'exposition au feu résultant d'une perte à partir de /
tout autre réservoir /
V = Volume total de liquide du plus grand réservoir, /
en considérant que le réservoir est plein /
c) Cuvette de rétention desservant plus d'un réservoir sans /
la prévision réalisée selon le paragraphe b) /
V= Volume total de liquide de tous les réservoir, en considérant /
que tous sont pleins /
12.2. Les cuvettes de rétention destinées à desservir uniquement des /
vaporiseurs, procédé, ou aires de transfert ou de /
pompage, doivent avoir une capacité égale ou supérieure au plus /
grand volume de GPL ou de GNL pouvant être déversé dans la cuvette /
pendant une période de 10 minutes, à partir de toute source /
accidentelle ou un temps inférieur à condition qu'il puisse être /
démontré et justifié que l'on dispose d'un système de /
surveillance permettant de réduire le temps du déversement /
accidentel. /
12.3. Les canalisations de drainage /
fermées sont interdites. /
12.4. Les talus ou clôtures de la cuvette de rétention, et /
les systèmes de drainage destinés à contenir du GPL, du GNL ou des liquides /
réfrigérants inflammables, doivent être en terre compactée, /
béton, métal et /ou autre matériau homologué. Ceux-ci /
peuvent être indépendants du réservoirs ou conçus /
intégralement avec celui-ci. Le système de rétention ou de /
drainage et toute entrée ou sortie de ceux-ci, doit être /
calculé pour pouvoir résister aux charges et efforts qui /
peuvent se présenter en raison du liquide stocké, ou /
du changement brusque de température lors de la vaporisation ou /
de l'exposition au feu. En outre, doivent également être prises en compte /
les forces naturelles, telles que les mouvements de terrain, le vent, /
la pluie et le gel. Lorsque la paroi extérieure d'un réservoir à double /
paroi respecte ces conditions, elle peut être prise /
en compte pour la détermination des distances et /
dimensions de la cuvette de rétention, à condition que la paroi /
extérieure du réservoir ne soit pas affectée par une défaillance de /
la paroi intérieure de celui-ci. /
12.5. Les talus ou clôtures de la cuvette de rétention, doivent /
être conçus, calculés et réalisés conformément à la /
législation en vigueur, et à défaut, conformément à une /
norme de prestige reconnu, telle que la NFPA 30 Flammable /
and Combustible Liquids Code. /
12.6. La hauteur et les dimensions des talus ou des /
clôtures de la cuvette de rétention, pour des réservoirs qui /
fonctionnent à une pression égale ou inférieure à 100 kPa, doit être /
celle qui est déterminée dans la figure suivante : /
Télécharger le document / /
La distance « X » doit être égale ou supérieure à la somme de /
la hauteur « Y » plus l'équivalent supérieur en GPL ou GNL ou /
liquide réfrigérant inflammable de la pression existant dans /
l'espace rempli de gaz qui demeure au-dessus du liquide. /
Lorsque la hauteur du talus ou de la paroi est plus grande que /
le niveau maximal du liquide, la distance « X », peut avoir /
n'importe quelle valeur. /
« X » est la distance entre la paroi intérieure du réservoir /
et la face intérieure de la clôture, qu'il s'agisse d'un talus ou d'une /
paroi. /
« Y » est la distance entre le niveau maximal de liquide dans le /
réservoir et la partie supérieure de la clôture, en sa /
partie la plus basse. /
12.7. Il convient de prendre en compte les mesures nécessaires pour /
l'évacuation de l'eau de pluie, ou d'autres sources, /
de la cuvette de rétention. Des pompes à /
commande automatique peuvent être installées, à condition qu'elles soient équipées d'un /
dispositif de coupure, qui empêche leur fonctionnement lorsqu'elles /
sont exposées à des températures très basses, p. ex. celles /
du GNL. Les canalisations, vannes et autres /
accessoires, qui en cas de défaillance, peuvent provoquer une /
fuite du liquide de la cuvette de rétention, doivent être d'un /
type capable de supporter de manière permanente, les /
températures les plus basses qui peuvent se produire. Si, /
un système de drainage par gravité est utilisé, il convient de /
prendre les mesures nécessaires pour prévenir une fuite de /
GPL ou GNL ou de liquide réfrigérant inflammables par les /
conduits de drainage. /
12.8. Les systèmes d'isolation et d'imperméabilisation /
utilisés sur les surfaces des volume de rétention /
doivent être, une fois posés, incombustibles et conformes à /
leur fonction, compte tenu, des conditions thermiques, /
charges et efforts auxquels ils peuvent être soumis. /
12.9. Les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la /
protection contre les rayonnements thermiques en cas /
d'exposition au feu, conformément à la législation en vigueur, ou /
à défaut, conformément à une norme de prestige /
reconnu, telle que la NFPA 58 Standarts for the Storage and /
Handling of Liquefied Petroleum Gases ou NFPA 59 A /
Standarts for the Production, Storage and Handling of /
Liquefied Natural Gas. /
Article 13 /
Installations spécifiques /
Les réservoirs, canalisations, vannes, vaporiseurs et /
autres appareillages et accessoires doivent être d'un type /
homologué pour leur fonction et conformément à la législation /
en vigueur applicable, ou à défaut, conformément à une /
norme de prestige reconnu généralement acceptée. /
Les installations doivent être conçues, réalisées, /
contrôlées, exploitées et entretenues de manière à /
garantir la sécurité dans les conditions normales de /
service et les mesures nécessaires doivent être prises pour /
minimiser le risque en cas d'accident. /
Article 14 /
Installations électriques /
14.1. Les installations électriques, qu'elles soient de puissance, /
de commande ou de contrôle, doivent être conçues, /
réalisées, contrôlées, exploitées et entretenues /
conformément aux dispositions du Règlement en vigueur /
des installations électriques à basse tension. /
14.2. Le concepteur doit définir et déterminer les /
différentes zones et leur catégorie en fonction du gaz ou /
du liquide inflammable qui peut s'y trouver et, en fonction de cela, /
fixer les spécifications techniques du matériel à employer /
ainsi que son montage et sa manipulation. /
14.3. Les installations doivent être conçues de manière /
que, en cas de mise hors service, l'usine soit mise en /
sécurité. Dans les circuits où ce qui est mentionné /
ci-dessus n'est pas possible, ceux-ci doivent être doublés /
de manière que, en cas de défaillance de l'un d'eux, l'ensemble /
de l'installation et son exploitation restent assurés. /
Article 15 /
Systèmes de détection /
Des détecteurs de présence de gaz doivent être installés dans toutes /
les zones où il existe un risque de fuite ou de /
déversement. Ceux-ci doivent être d'un type homologué pour le gaz à /
détecter et disposer d'une protection adéquate pour la /
classification de la zone où ils seront placés. /
Le concepteur, en tenant compte de modèles établis, détermine /
l'emplacement le plus approprié pour leur installation. /
Les détecteurs, et leurs circuits associés, doivent émettre un /
signal d'alarme optique et acoustique lorsque la concentration de /
gaz atteint 25 % de la LIE et, si la concentration dépasse /
50 % de la LIE, mettre automatiquement l'usine en /
sécurité. Le concepteur doit tenir compte de la /
possibilité de fausses alarmes, et prendre les mesures /
appropriées pour les éviter ou, si cela n'est pas possible, /
les minimiser. /
Les détecteurs ne peuvent en aucun cas remplacer d'autres /
dispositifs de sécurité, tels que les indicateurs de niveau, /
thermomètres, manomètres, vannes, etc. /
Article 16 /
Protection contre la foudre /
Le concepteur doit justifier la nécessité ou non, en fonction /
du risque et des matériaux, d'installer la protection /
contre la foudre. /
Lorsque l'installation est nécessaire, celle-ci doit être /
réalisée conformément à la réglementation en vigueur en la /
matière et, de façon complémentaire, à une norme de prestige /
reconnu. /
Article 17 /
Courants vagabonds ou imposés /
S'il peut y avoir des courants vagabonds, ou s'il y a des courants /
imposés, tels que ceux de la protection cathodique des /
installations elles-mêmes, des mesures doivent être prises pour éviter /
d'éventuelles inflammations. /
Article 18 /
Chargement et déchargement /
18.1. Le chargement et le déchargement de GPL, de GNL ou de liquide /
réfrigérant inflammable ne peuvent être effectués que dans des /
véhicules dûment autorisés par ce service, par le /
Département de l'Industrie et des Transports ou disposant du /
certificat ADR correspondant. /
18.2. L'entrée dans l'usine est interdite à tout /
véhicule ne disposant pas de l'autorisation susmentionnée. /
18.3. La zone de chargement et de déchargement doit être dimensionnée de /
manière que les véhicules puissent se mettre en /
place avec le minimum de manœuvres et de virages. /
Les canalisations, pompes, compresseurs et récipients /
mobiles doivent être placés de manière à ne pouvoir en aucun cas /
être endommagés par le mouvement des véhicules ou, à défaut, /
des barrières de protection doivent être installées. /
Les vannes de contrôle et les raccords de purge des /
flexibles de transvasement, en phase liquide et/ou vapeur, /
doivent être disposés de manière que les flexibles puissent être isolés, /
vidangés et purgés avant leur déconnexion. Les /
fluides résiduels, gaz ou liquide, doivent être évacués dans une /
zone sûre. /
Il doit être installé, outre la vanne de contrôle du /
flexible, une autre vanne d'urgence, tant sur la ligne /
de liquide que sur celle de gaz ou de vapeur, à au moins 8 m mais à /
pas plus de 30 m de chaque aire ou zone de chargement et de déchargement. /
Lorsque la zone est inférieure à 8 m., la vanne peut être /
actionnée à distance, depuis un point situé à l'intérieur des /
distances susmentionnées. /
18.4. Lorsque les opérations de chargement et de /
déchargement sont réalisées, elles doivent l'être sous la supervision d'une /
personne qualifiée. /
Tout le personnel réalisant des opérations de chargement ou de /
déchargement doit être informé des différentes procédures /
et des opérations à effectuer, au moyen d'une procédure /
écrite, détaillant les opérations normales à effectuer /
et celles correspondant aux cas d'urgence. /
Les sources d'inflammation, telles que les flammes, les travaux de soudage, /
la manipulation de métaux pouvant produire des étincelles en /
s'entrechoquant ou en heurtant le sol, ou l'utilisation de /
matériels électriques non autorisés, sont interdites dans /
la zone de chargement ou de déchargement lorsque le transvasement /
est en cours. /
Des avis portant la mention /
« Interdiction de fumer » accompagnée du signal d'interdiction doivent être placés dans toutes les zones classées et dans la /
zone de chargement et de déchargement. /
Il est interdit d'effectuer tout travail de réparation /
dans la zone de chargement et de déchargement pendant le /
transvasement. /
18.5. Pendant le chargement et le déchargement /
d'un véhicule-citerne, la circulation /
d'autres véhicules est interdite dans un rayon de 15 m. /
Avant de raccorder un flexible à un véhicule-citerne, /
celui-ci doit être freiné, immobilisé, son système /
électrique déconnecté et, si nécessaire, mis en liaison équipotentielle avec /
les parties métalliques de l'installation et avec la terre. /
À moins que le système de chargement ou de déchargement du /
véhicule ne soit conçu et autorisé pour fonctionner avec le /
moteur en marche, celui-ci doit être arrêté et ne doit pas être /
remis en marche, de même que le reste de l'équipement /
électrique, tant que l'opération de /
transvasement n'est pas terminée, que les flexibles ne sont pas déconnectés et que les éventuelles /
vapeurs ne se sont pas dissipées. /
Lorsque le véhicule-citerne transporte d'autres gaz ou /
liquides, ou que la citerne a été manipulée ou réparée, ou /
qu'elle n'a pas de pression positive, la présence /
d'oxygène à l'intérieur de celle-ci doit être vérifiée. Si la /
teneur en oxygène est supérieure à 2 % en volume, le /
réservoir ne peut être rempli qu'après avoir purgé /
l'oxygène jusqu'à une valeur inférieure à 2 %. /
18.6. Les zones de chargement et de déchargement doivent disposer d'un /
éclairage suffisant et sûr. Aux fins d'établir /
les niveaux d'éclairage minimal nécessaires, les niveaux fixés par la norme API RP 540 /
Electrical Installations in Petroleum Processing Plants peuvent être /
utilisés. /
Article 19 /
Protection contre l'incendie, sécurité et sauvetage : /
19.1. La protection contre le feu s'applique à l'ensemble de l'usine ou /
de l'installation. La portée et l'étendue de cette protection sont /
déterminées au moyen d'une évaluation réalisée selon les /
principes de l'ingénierie de la protection contre le feu, /
des analyses des conditions spécifiques de l'usine ou de /
l'installation, des dangers propres à l'exploitation et de l'exposition /
à et depuis d'autres propriétaires. L'évaluation doit /
déterminer au minimum : /
a) Le type, la quantité et l'emplacement des équipements nécessaires /
à la détection et au contrôle des incendies, fuites et /
déversements de GPL, de GNL et de liquides ou gaz inflammables /
b) Le type, la quantité et l'emplacement des équipements nécessaires /
à la détection et au contrôle des feux potentiels d'origine électrique et /
autres étrangers aux procédés /
c) Les méthodes nécessaires à la protection des équipements et /
des structures contre les effets de l'exposition au feu /
d) Systèmes de protection contre le feu par l'eau /
e) Systèmes d'extinction de l'incendie et autres équipements /
de contrôle /
f) Les équipements et procédures sont intégrés au sein du /
Système d'Arrêt d'Urgence, ci-après SAE, également /
dénommé système de mise en sécurité, y compris les /
analyses des sous-secteurs, le cas échéant, et la nécessité de /
dépressuriser les équipements lors de l'exécution du SAE ou de ses /
sous-secteurs /
g) Le type et l'emplacement des capteurs nécessaires pour /
déclencher automatiquement l'exécution du SAE ou de ses /
sous-secteurs /
h) La disponibilité et les devoirs du personnel de l'usine et /
la disponibilité de personnel externe pendant une /
urgence /
i) L'équipement de protection et la formation spéciale nécessaire /
du personnel de l'usine, afin qu'il puisse /
exécuter ses devoirs respectifs en cas d'urgence /
19.2. Un protocole des procédures /
d'urgence est établi, qui doit prévoir les conditions /
potentielles d'urgence susceptibles de se présenter, avec ou /
sans présence de feu. Ces procédures doivent /
inclure, mais demeurent limitées de manière nécessaire, /
les points suivants : /
a) L'arrêt ou la déconnexion des différentes parties des /
installations et autres mesures applicables garantissant /
que la fuite de gaz ou de liquide est rapidement coupée ou /
réduite aussitôt que possible /
b) L'utilisation des moyens de protection contre le feu /
c) La procédure d'avis et de notification au Commun et aux /
différents services compétents du Gouvernement /
d) Premiers secours /
e) Devoirs du personnel /
Le protocole des procédures d'urgence est /
facilement disponible dans la salle de contrôle de l'usine, /
et doit être modifié lorsque cela est nécessaire en raison de changements /
dans les équipements, installations ou procédures. /
L'ensemble du personnel doit être dûment formé à ses /
devoirs respectifs prévus dans le protocole. /
Tout le personnel responsable de l'utilisation du /
matériel de protection ou d'extinction d'incendie ou d'autres /
équipements d'urgence de l'usine doit être /
périodiquement formé à leur manipulation correcte. /
Au minimum, une simulation /
d'urgence est réalisée chaque année, sous la supervision du Commun ou de /
la personne qu'il désigne, afin de vérifier le niveau /
d'efficacité. /
La planification des mesures effectives de contrôle /
d'incendie est coordonnée avec le Commun, les services /
compétents du Département de l'Industrie et des Transports, le /
Service de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et /
les autres services jugés opportuns dans chaque cas. /
Normalement, les incendies de gaz ne sont pas éteints tant /
que la source de combustibles n'a pas été épuisée ou coupée. /
19.3. Il est interdit de fumer ainsi que toute autre source d'ignition /
au sein de l'usine ou de l'installation, sauf dans les cas /
suivants : /
a) Il peut être permis de fumer uniquement dans les zones /
expressément autorisées et signalisées /
b) Les travaux de soudure, les opérations mécaniques /
susceptibles de produire des étincelles, ou la manipulation de métaux /
qui, par choc entre eux ou avec le sol, peuvent également être /
une source d'ignition, sont réalisés en des lieux et moments /
expressément autorisés et conformément à des procédures /
normalisées pour l'exécution de ce type de travaux, /
telle que la NFPA 51 B Standard for Fire Prevention in Use /
of Cutting and Welding Processes /
Les véhicules non autorisés conformément à l'article 17.2 /
sont interdits au sein de l'usine ou de l'installation. /
Les véhicules ou autres équipements mobiles constituant une /
source potentielle d'ignition sont interdits dans les /
aires ou zones de rétention ou à moins de 15 m des réservoirs /
ou équipements contenant du GPL, du GNL, des liquides inflammables ou /
du réfrigérant inflammable, sauf lorsqu'ils sont expressément /
autorisés et sous surveillance constante ou lorsque /
s'effectue le chargement ou le déchargement conformément aux dispositions /
de l'article 18. /
19.4. Chaque installation ou usine intègre un Système /
d'Arrêt d'Urgence (SAE) ou des systèmes qui, lorsqu'ils fonctionnent, /
isolent ou coupent les sources de GPL, de GNL, de liquides /
inflammables ou de réfrigérants inflammables et déconnectent /
les équipements dont le fonctionnement peut aggraver ou prolonger /
l'urgence. Tout équipement, tel que les systèmes de /
vannes ou de contrôle, est conçu pour satisfaire aux /
exigences du SAE. /
Si la déconnexion des équipements peut entraîner un danger /
supplémentaire ou provoquer une avarie substantielle, la /
déconnexion de ces équipements ou de leurs systèmes /
auxiliaires depuis le SAE n'est pas nécessaire, pour autant que les /
effets de la perte de fluides combustibles ou inflammables /
soient maîtrisés. /
Le SAE est conçu à sécurité intégrée ou, à défaut, /
est installé, placé ou protégé de manière à /
réduire au minimum la possibilité qu'il soit hors service /
dans une situation d'urgence ou en cas de défaillance du système /
normal de contrôle. Les SAE qui ne sont pas conçus /
à sécurité intégrée et qui sont situés à moins de 15 m /
de l'équipement doivent remplir l'une des conditions suivantes : /
a) Être installés ou situés en un point où ils ne peuvent pas être /
exposés au feu /
b) Être protégés contre les avaries produites par l'exposition au /
feu pendant un délai minimal de 10 minutes /
L'activation du SAE, totale ou partielle, peut être manuelle, /
automatique ou relever d'un système manuel-automatique, et est choisie en /
fonction des résultats de l'évaluation réalisée conformément /
à l'article 19.1. Les déclencheurs manuels, tels que boutons-poussoirs /
ou autres, sont placés dans une zone facilement accessible /
dans une situation d'urgence, et au minimum à 15 m des /
équipements qu'ils desservent, dûment marqués et signalisés /
et avec l'indication de leur fonction. /
19.5. Les zones, y compris les bâtiments fermés, /
où peut exister la possibilité d'une concentration de /
gaz inflammable, de pertes de GNL ou de GPL ou de liquides /
réfrigérants inflammables ou de feu, doivent être contrôlées /
soigneusement. Les systèmes de détection de présence de /
gaz, d'incendie et, pour le GNL, les contrôles de basse /
température déclenchent l'alarme dans l'usine ou /
l'installation et, en un lieu surveillé en permanence si la /
installation ne dispose pas d'une surveillance permanente. /
En outre, lorsque l'évaluation le détermine, /
les détecteurs d'incendie doivent pouvoir activer dans les /
conditions requises le SAE, de manière partielle. /
Le système de détection est conçu, installé et /
entretenu conformément à la réglementation en vigueur et, /
à titre complémentaire, conformément à une norme d'application /
de prestige reconnu telle que la NFPA 72 National Fire Alarm /
Code et/ou la NFPA 1221 Standard for the Installation, /
Mantinance and Use of Public Fire Service Comunications. /
19.6. Il est prévu un système d'alimentation, /
de distribution et de projection d'eau pour la protection /
des expositions, le refroidissement des réservoirs, des équipements et /
des canalisations et le contrôle des déversements et fuites non /
enflammés, à moins que, conformément à l'évaluation /
correspondante, l'utilisation de l'eau ne soit considérée comme non /
nécessaire ou non réalisable. /
La conception du système d'alimentation et de distribution, /
si elle est nécessaire, doit permettre l'alimentation simultanée /
des systèmes fixes de protection, y compris les sprinkleurs, /
dans leurs conditions adéquates de pression et de débit, /
concernés par le plus grand incident isolé prévisible, plus /
une allocation de 63 L/s pour les lances d'incendie, pendant /
une période minimale de 2 heures. /
Les systèmes de protection contre l'incendie par eau sont /
conçus, installés et entretenus conformément à la /
réglementation en vigueur et, à titre complémentaire, conformément à /
une norme de prestige reconnu telle que la NF, UNE, /
CEPREVEN, NFPA. /
Si le réseau public d'approvisionnement en eau ne peut garantir, /
dans les conditions requises de pression et de débit, /
l'alimentation, il faut installer un réservoir d'une /
capacité telle que l'alimentation soit garantie dans /
les conditions établies ci-dessus pendant le même /
délai. /
Lorsque la pression et le débit nécessaires ne peuvent /
être garantis à tout moment, il est prévu un système /
double de pompage, alimenté par une source /
d'énergie protégée contre la chute ou l'absence de tension /
du réseau électrique. Si un moteur à /
combustion est utilisé comme groupe de secours, celui-ci doit être situé à /
plus de 15 m de toute zone dangereuse. /
Le réseau de distribution d'eau est conçu de manière /
à ne pas pouvoir être mis hors service en cas d'incident ou /
d'urgence. Sauf s'il est justifié que cela n'est pas /
nécessaire, le réseau de distribution est maillé en anneau, de /
manière que, si une partie de celui-ci est /
accidentellement mise hors service, le /
fonctionnement du système reste assuré. /
Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter l'effet /
du gel sur l'installation. /
19.7. Il est prévu un nombre suffisant d'extincteurs /
portatifs et sur roues du type ou de la classification /
adaptés au feu prévisible, résultant de l'évaluation /
correspondante. /
Les extincteurs doivent être homologués et sont vérifiés /
périodiquement afin de contrôler leur bon état. /
Leur emplacement doit être dûment /
signalisé. /
Le personnel doit être formé à l'utilisation correcte des /
extincteurs. /
Tous les véhicules automobiles affectés à l'usine ou à /
l'installation doivent disposer d'au moins un extincteur à /
poudre chimique d'un degré d'efficacité suffisant pour le type de /
feu prévisible et d'une capacité non inférieure à 9 kg. /
19.8. Il est prévu un système de sécurité avec contrôle /
d'accès permettant d'empêcher l'entrée dans l'usine ou /
l'installation des personnes non autorisées. /
19.9. Le personnel doit être averti du grave danger de /
gelure pouvant résulter du contact avec le GNL ou /
les liquides réfrigérants. /
Des vêtements et équipements de protection adéquats doivent être disponibles. /
Les travailleurs susceptibles d'être affectés à des /
activités d'urgence, conformément aux dispositions de /
l'article 19.1, doivent disposer des appareils, outils, ustensiles et /
vêtements de protection adéquats. Les vêtements de protection comprennent /
un casque, des gants, un masque de protection et des bottes adaptés à /
la fonction à exercer. /
Des appareils respiratoires autonomes doivent être fournis aux /
travailleurs susceptibles de devoir effectuer des travaux ou /
des interventions dans des atmosphères pouvant nuire à leur /
santé, au cours d'une urgence. Ces appareils doivent être d'un /
type homologué et adapté à leur utilisation, /
y compris l'exposition au feu, et doivent être maintenus en parfait /
état d'usage, conformément aux instructions du fabricant ou /
du fournisseur. /
Il est prévu des détecteurs portatifs de présence de gaz, /
d'un type homologué pour l'utilisation en atmosphère /
explosive. Leur entretien doit être assuré et ils doivent être /
étalonnés avec un gaz étalon au moins une fois par /
an et chaque fois qu'ils sont réparés. /
19.10. Les procédures de purge doivent être réalisées de manière /
à réduire au minimum la présence d'un mélange combustible dans /
les conduites et les équipements, lorsqu'un système commence ou /
termine l'opération. /
La mise hors service d'un réservoir de GPL ou de GNL ne peut être /
considérée comme une opération normale et ne doit pas être entreprise /
comme une tâche essentiellement routinière. Ce type de /
travail requiert l'élaboration d'une procédure /
détaillée. /
Article 20 /
Protection de l'environnement /
20.1. Lorsque l'usine ou l'installation dispose d'équipements /
potentiellement générateurs de bruit, les mesures nécessaires doivent être prises /
pour limiter l'émission acoustique, en /
limite de la parcelle, à un niveau maximal de 60 /
dB(A) de 8 heures à 22 heures et de 50 dB(A) de 22 heures à /
8 heures. /
L'immission de bruit de l'usine dans les bâtiments /
d'habitation, hôpitaux, écoles et hôtels ou similaires ne /
doit pas dépasser 35 dB(A) de 8 heures à 22 heures et 30 dB(A) /
de 22 heures à 8 heures. /
Le présent article ne s'applique pas aux équipements d'urgence /
de l'usine ou de l'installation, pour autant que leur /
fonctionnement soit inférieur à 10 heures par mois. /
L'installation de barrières acoustiques, si celles-ci sont /
nécessaires, doit être effectuée en dehors des zones de danger et, si /
elles sont situées à moins de 15 m de celles-ci, elles doivent être en /
matériaux incombustibles. /
20.2. L'éclairage de l'usine ou de l'installation doit être /
réalisé de manière à ne pas gêner les voisins ni pouvoir /
provoquer d'éblouissement des véhicules circulant sur la /
voie publique. /
20.3. Les eaux usées et les eaux pluviales des zones de /
rétention et des quais de chargement et de déchargement doivent être /
traitées avant leur rejet. /
Les limites de la charge polluante du rejet /
sont régies par la réglementation en vigueur. /
Les boues résiduaires doivent être caractérisées et /
séchées, puis éliminées, soit par /
inertage, soit par transfert vers un centre de valorisation et de /
traitement agréé, en fonction de leur /
caractérisation. /
Titre II. Procédure administrative /
Article 21 /
Autorisation de réalisation de travaux /
21.1. Les installations soumises à l'article 1 du /
présent règlement requièrent une autorisation préalable à la /
réalisation des travaux. /
Cette autorisation est sans préjudice des autres /
autorisations nécessaires à l'exécution des travaux de /
la part d'autres Administrations compétentes. /
L'autorisation du Commun pour commencer les travaux ne permet, /
en aucun cas, de mettre en service l'installation. /
21.2. La demande pour commencer les travaux doit être adressée /
au Commun accompagnée de 3 copies du projet de ces /
travaux. /
Les spécifications minimales que doit prévoir le /
projet sont déterminées à l'annexe I du présent règlement. /
21.3. Le Commun, par l'intermédiaire de ses services techniques et/ou avec la /
collaboration d'autres Organismes Officiels compétents, ou /
par des tierces personnes qualifiées, procède à /
l'examen du projet et, le cas échéant, accorde /
l'autorisation de commencer les travaux. /
En aucun cas le Commun n'est responsable, du fait de /
son autorisation, de la conformité du projet à la /
législation en vigueur, ou à d'autres normes complémentaires ou /
alternatives, ni de la détermination des matériaux et /
des calculs nécessaires de l'installation. /
La seule responsabilité de la rédaction du projet et de /
sa conformité à la législation en vigueur et aux autres normes /
applicables, ainsi que des critères de sécurité, incombe /
au technicien ou aux techniciens compétents et agréés rédacteurs /
du projet. /
21.4, La personne ou l'entité demanderesse peut invoquer /
la conformité du projet avec les dispositions de l'article /
5, en joignant à la demande l'accord de non-construction /
des propriétaires qui se trouvent dans la zone /
concernée. /
Article 22 /
Exécution des travaux et des installations /
Les travaux et installations sont réalisés par des entreprises /
dûment agréées. /
Si, pour la réalisation de travaux ou d'installations /
spécifiques, le concours d'entreprises étrangères est nécessaire pour leur /
exécution, celles-ci doivent /
disposer des autorisations correspondantes. /
Les entreprises doivent suivre fidèlement le projet autorisé, /
dont le technicien compétent et agréé responsable de /
la direction des travaux fournit une copie aux différentes /
entreprises. /
Seul le technicien directeur des travaux peut, sous sa /
responsabilité exclusive, apporter des modifications au /
projet autorisé. À cet effet, les instructions /
modificatives sont consignées dans le registre de chantier, en y /
mentionnant les éventuelles observations et motifs, et sont /
signées par les intéressés. /
Le registre de chantier doit être d'un type qui ne permet pas la /
substitution des feuillets ni leur manipulation et il demeure en /
la possession de la personne désignée par le technicien directeur des /
travaux, ce qui doit être consigné dans le registre. Le registre est /
à la disposition des services compétents du Commun, à /
tout moment. /
À l'achèvement des travaux, le technicien directeur de ceux-ci /
remet le certificat de fin de travaux, accompagné des /
pièces justificatives des certifications des /
matériaux et équipements utilisés, des épreuves et essais /
effectués, ainsi que des plans et autres documents /
justificatifs des modifications effectuées. /
Le Commun, lorsqu'il l'estime opportun, peut exiger le /
suivi de la bonne exécution des travaux par /
une entreprise de contrôle fiscal et de vérification agréée, dont les /
dépenses sont à la charge du demandeur. /
Article 23 /
Autorisation de mise en service et d'exploitation des /
installations /
23.1. Les installations visées à l'article 1 du /
présent règlement nécessitent l'autorisation préalable du /
Commun pour commencer leur activité ou exploitation. /
Cette autorisation, à elle seule, n'est pas suffisante /
lorsque les différentes législations en la /
matière le prévoient, les autres /
autorisations devant être obtenues avant de commencer l'activité ou /
l'exploitation. /
Le Commun, avant d'autoriser la mise en service, peut /
exiger du titulaire de l'activité ou de l'installation la /
présentation des documents justificatifs, afin de /
vérifier que l'installation bénéficie des /
autorisations susmentionnées. /
La demande pour pouvoir commencer l'activité ou /
l'exploitation doit être adressée au Commun, accompagnée des /
documents suivants : /
1. Certificat de fin de travaux de l'usine et/ou des /
installations, signé par le technicien agréé et /
compétent, directeur des travaux, visé à l'article /
21, accompagné des documents prévus par ce même /
article. /
2. Certificat d'une compagnie d'assurances attestant /
la souscription d'une police d'assurance couvrant la /
responsabilité civile envers les tiers pour les dommages causés par /
l'exploitation des installations, sans aucune clause /
limitative, pour un montant minimal de : /
GPL. Installations de /
1re Catégorie 1.000.000.000 PTA /
Réservoirs fixes de /
2e Catégorie 500.000.000 PTA /
Stockages de récipients mobiles /
1re Catégorie 1.000.000.000 PTA /
2e et 3e Catégorie 500.000.000 PTA /
4e Catégorie 100.000.000 PTA /
GNL /
Installations de /
1re et 2e Catégorie 1.000.000.000 PTA /
Installations de 4e /
et 5e Catégorie 500.000.000 PTA /
Installations de 6e /
et 7e Catégorie 100.000.000 PTA /
3. Documents justificatifs de l'autorisation du /
Gouvernement. /
23.2. Avant d'accorder l'autorisation, le Commun peut, /
par l'intermédiaire de ses propres services et/ou d'une entreprise /
de contrôle fiscal et de vérification, effectuer les inspections qu'il /
estime opportunes, afin de vérifier que les /
installations correspondent au projet autorisé et aux /
différentes réglementations applicables. /
23.3. Le Commun n'est pas responsable, du fait de son /
autorisation, des actions ou omissions commises dans /
l'exploitation de l'activité et/ou des installations qui /
contreviennent à une quelconque législation en vigueur. /
Article 24 /
Conditions d'exploitation de l'activité et/ou des /
installations /
24.1. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation, au /
cours de son exploitation, est tenu de : /
a) Respecter et faire respecter les dispositions du présent /
règlement et toute autre législation applicable /
b) Maintenir dans les conditions requises de sécurité et de /
fonctionnement la ou les installations /
c) Réparer, sans délai, les ouvrages ou /
installations endommagés /
d) Adapter les installations à l'état actuel de la /
technique, dans les conditions prévues par le présent /
règlement /
e) Maintenir le personnel, au moyen de la formation, /
en permanence qualifié pour les tâches qu'il doit /
accomplir, qu'il s'agisse de celles qu'il exerce habituellement /
ou de celles qui doivent être exceptionnellement effectuées en cas /
d'urgence /
f) Réaliser périodiquement des exercices d'urgence, afin /
d'en vérifier l'opérationnalité /
g) Informer immédiatement le Commun, ainsi que les autres /
Organismes et services concernés, de l'activation du S.A.E. ou de /
tout autre incident susceptible de mettre en danger la /
sécurité des personnes ou des biens /
24.2. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation doit /
disposer d'un registre des incidents, déposé /
en lieu sûr et sous sa responsabilité. /
Ce registre doit être d'un type qui ne permet pas les actions /
destinées à modifier frauduleusement, par quelque moyen que ce soit, /
les inscriptions existantes. Ses feuillets sont numérotés et la /
première page indique le nombre total de feuillets du /
registre. Aucune modification des inscriptions n'est effectuée /
par effacement ou rature, un nouvel enregistrement devant être effectué /
qui modifie ou remplace le précédent. /
Doivent être consignés dans le registre : /
a) La date et l'heure auxquelles l'incident a été détecté /
b) Le type d'incident, suffisamment détaillé /
c) Les nom et prénoms de la personne qui a observé /
l'incident et l'a signalé /
d) Les actions entreprises pour normaliser l'installation /
e) La date et l'heure auxquelles l'installation a été normalisée /
f) Si le SAE a été activé, le cas échéant /
g) L'heure à laquelle le Commun et les autres services /
concernés ont été avertis, le cas échéant /
h) Les nom et prénoms de la personne qui a coordonné et ordonné /
les actions /
i) La cause la plus probable de l'incident /
Aux fins de l'inscription, est considéré comme un /
incident tout fait qui altère le fonctionnement normal /
de l'activité et/ou de l'installation. Par ex. : /
pannes, défaut d'approvisionnement en énergie électrique, /
déclenchement de tout dispositif de protection, qu'il soit /
électrique ou mécanique, fuites, déversements, alarmes, détection /
de présence de gaz, détection d'incendie, présence de /
personnes non autorisées, présence de véhicules non /
autorisés, accidents du travail, ainsi que les exercices /
d'urgence ou les inspections de tout Organisme /
Officiel. /
Ce registre doit être tenu à la disposition du Commun, du Gouvernement ou /
de toute autre Autorité compétente qui en fait la demande. /
Dans les installations qui ne sont pas surveillées /
en permanence, le registre doit être déposé au siège /
social du titulaire de l'activité et/ou de l'installation et, en /
plus des données précédentes, doivent y être consignés : /
j) La date et l'heure d'accès à l'installation /
k) Les nom et prénoms de la personne responsable qui a accédé /
à l'installation /
l) La date et l'heure de sortie de l'installation /
Article 25 /
Révisions périodiques /
25.1. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation est /
tenu d'effectuer les révisions périodiques des /
installations, selon ce que détermine le /
Règlement du gaz en vigueur. /
25.2. Pour les installations qui ne sont pas régies par le /
Règlement du gaz susmentionné, le titulaire est /
tenu d'effectuer les révisions périodiques indiquées /
ci-après. /
Lors des révisions, il est procédé à la vérification et, si nécessaire, à /
la réparation ou au remplacement des éléments ou équipements /
défectueux. /
Révision mensuelle : /
a) Révision des sources de sécurité d'énergie électrique /
b) Révision des systèmes de pompage du réseau /
d'approvisionnement en eau /
c) Éclairage de secours et remplacement, le cas échéant /
d) Dispositifs d'activation du SAE /
e) Vérification du potentiel de protection de la /
protection cathodique /
f) Vérification de l'équipotentialité de l'installation /
Révision annuelle : /
a) Les éléments de contrôle et de sécurité /
b) Les machines et équipements /
c) Les éléments soumis à des vibrations /
d) Les dispositifs de chargement, de déchargement et de transvasement /
e) La protection cathodique, le cas échéant /
f) Les systèmes de protection et de détection d'incendie /
g) L'état général de l'usine et/ou de l'installation /
h) Les détecteurs de présence de gaz, fixes et portables, et leur /
réétalonnage /
i) Révision de la protection antioxydante des parties /
métalliques /
j) Révision des bassins de rétention et de leur /
imperméabilisation /
k) Vérification de l'absence de tensions dangereuses /
générées par d'éventuels courants vagabonds ou imposés /
l) Vérification des protections contre les décharges de /
foudre /
Révision décennale : /
a) Épreuve de pression des réservoirs et canalisations /
b) Révision de l'état des soudures des réservoirs et /
canalisations, par contrôle non destructif /
c) Révision des épaisseurs des parois des réservoirs, par /
contrôle non destructif /
d) Révision des protections passives contre l'incendie. /
Les révisions mensuelles sont effectuées par le service /
de maintenance propre de l'activité et/ou de l'installation. /
Les révisions annuelles et décennales sont effectuées selon les /
dispositions ci-après : /
1. Dans les installations visées au paragraphe 25.1. du /
présent article, les révisions périodiques sont réalisées /
conformément à ce que prévoit le Règlement du gaz en vigueur. /
2. Dans les installations visées au paragraphe 25.2 du /
présent article, les révisions périodiques sont /
effectuées par une entreprise d'inspection et de contrôle /
agréée, aux frais du titulaire de l'activité et/ou de /
l'installation. /
25.3. Pour chaque révision, le rapport correspondant /
doit être établi. /
Si la révision effectuée fait apparaître des déficiences qui /
ne peuvent pas mettre en danger la sécurité des personnes ou des /
biens, l'entreprise d'inspection et de contrôle peut, sous sa /
responsabilité, accorder un délai pour que soient /
effectuées les actions correctives. Le titulaire de /
l'installation est tenu d'effectuer les réparations /
indiquées dans les délais fixés. /
Si des déficiences pouvant mettre en danger la /
sécurité des personnes ou des biens sont observées, il est procédé à leur /
réparation immédiate, en mettant si nécessaire hors /
service l'installation, partiellement ou totalement, /
selon le cas. /
Si les déficiences observées mettent en danger la /
sécurité des personnes ou des biens, le S.A.E. est activé, /
et il est procédé conformément aux prescriptions du présent /
règlement. /
25.4. Le rapport ou procès-verbal des révisions mensuelles reste /
sous la garde du titulaire de l'activité et doit être /
consigné dans le registre des incidents. /
Le rapport ou procès-verbal des révisions annuelles ou décennales /
comprend un original et deux (2) copies, rédigés par /
l'entreprise d'inspection et de contrôle et signés par le /
responsable de la révision pour le compte de l'entreprise /
d'inspection et de contrôle et par le titulaire de l'installation, et /
doit obligatoirement mentionner la date de réception du /
rapport par le titulaire de l'installation. /
L'original, l'entreprise d'inspection et de contrôle doit le remettre /
au Commun, les copies restant la propriété de chacune des /
parties. /
25.5. Les délais pour présenter les rapports au Commun, /
une fois la révision réalisée, sont : /
a) Lorsqu'aucune déficience n'a été observée ou que celles-ci ne /
comportent aucun danger pour la sécurité des personnes ou des /
biens : 7 jours /
b) Lorsque les défauts peuvent mettre en danger la sécurité /
des personnes ou des biens : 48 heures /
c) Lorsque les défauts mettent en danger la sécurité des /
personnes ou des biens : le délai le plus bref possible et, en /
tout état de cause, au maximum celui prévu lorsque le SAE est activé /
25.6. Lorsque, en raison de la détection de déficiences, /
l'activité ou l'installation a été mise hors service, totalement ou partiellement, /
celle-ci ne peut être remise /
en service sans l'autorisation du Commun, après qu'il a été /
vérifié que les déficiences ont été corrigées et que /
la sécurité de l'activité et/ou de l'installation /
a été rétablie. /
Titre III. Responsabilités, infractions et sanctions /
Article 26 /
Responsabilités /
26.1. Le ou les techniciens qui réalisent le projet des /
installations sont responsables de leur conception correcte /
et de leur adéquation aux prestations qu'elles doivent /
fournir, aux prescriptions du présent règlement et de /
le reste de la législation applicable. /
26.2. Le ou les techniciens qui assurent la direction /
des travaux des installations sont responsables de leur /
correcte exécution et veillent à ce que soient suivies les /
instructions du projet autorisé. /
Ils assument également la responsabilité découlant des /
modifications du projet effectuées au cours de son /
exécution et qui figurent ainsi dans le registre de chantier. /
Il est responsable de veiller à ce que l'exécution, les /
épreuves et les essais soient effectués avec les /
mesures de sécurité requises. /
En outre, il est responsable de vérifier que les entreprises /
qui interviennent dans l'exécution des travaux et /
installations disposent des autorisations /
correspondantes et de la qualification nécessaire pour pouvoir /
réaliser le travail avec des garanties suffisantes. /
26.3. Les entreprises qui interviennent dans la réalisation /
des travaux et/ou installations sont responsables : /
a) Des modifications du projet autorisé qui n'ont pas /
été expressément ordonnées par la direction technique, /
et qui figurent ainsi dans le registre de chantier /
b) De la correcte fourniture et pose des /
matériaux et équipements définis dans le projet /
autorisé ou de ce que détermine la direction des travaux. Aux /
effets appropriés, elle doit disposer et fournir à la /
direction des travaux les certifications, essais et /
homologations requis des matériaux et/ou équipements /
c) De son personnel, qui doit disposer de la qualification /
et de la préparation adéquates pour le travail qu'il doit /
accomplir /
d) Du correct état de fonctionnement des outils, /
machines et équipements devant être utilisés pendant l'exécution /
des travaux et/ou installations /
e) De ce que les travaux attribués soient effectués dans les /
conditions de sécurité requises pour les personnes et les /
biens, qu'il s'agisse de l'ouvrage et/ou de l'installation même, ou des /
personnes ou des biens de personnes étrangères à celui-ci /
f) De ce que, pour les travaux qui n'ont pas été clairement définis /
dans le projet d'ouvrage ou selon les instructions de la /
direction technique, ceux-ci soient effectués conformément /
au présent règlement, au reste de la législation /
applicable en la matière et aux règles habituelles de /
l'art /
g) De la réalisation des certificats correspondants, lorsque ceux-ci /
sont nécessaires, et de leur remise à la direction /
des travaux /
26.4. Les entreprises d'inspection et de contrôle qui interviennent /
dans la surveillance de l'exécution des travaux et/ou /
installations, ou qui réalisent les révisions /
périodiques, sont responsables : /
a) De vérifier, en utilisant les appareils adéquats et /
nécessaires, l'état des travaux et/ou installations /
b) De ce que les rapports qu'elles établissent correspondent à /
l'état réel des inspections effectuées /
c) De ce que la qualification découlant des inspections /
effectuées corresponde à ce que prévoit la /
réglementation en vigueur /
d) De transmettre immédiatement au Commun les résultats des /
inspections, lorsque celles-ci révèlent un danger pour la /
sécurité des personnes ou des biens /
26.5. Le titulaire de l'activité et/ou des /
installations est responsable : /
a) De la réalisation de travaux et/ou installations soumis au /
présent règlement sans autorisation préalable, lorsque /
celle-ci est obligatoire /
b) De la réalisation de modifications ou d'agrandissements des travaux et/ou /
installations existants et autorisés sans nouvelle /
autorisation /
c) De la mise en service de l'activité et/ou des installations /
sans l'autorisation obligatoire /
d) Du maintien en fonctionnement de l'activité et/ou des /
installations lorsque leur suspension conservatoire /
a été ordonnée /
e) De ce que, en cas d'activation du SAE, l'incident soit notifié au Commun et /
aux autres Organismes compétents dans le /
délai le plus bref possible et, en tout état de cause, /
avant 10 minutes à compter de l'activation du SAE /
f) Du correct état du registre des incidents, de sa /
sécurité et de ce que les inscriptions /
correspondantes y soient effectuées /
g) de l'obstruction aux fonctions d'inspection des services /
compétents du Commun ou de ceux auxquels celui-ci délègue /
h) De la formation permanente du personnel à ses /
tâches, en particulier celles qui concernent la /
sécurité et les interventions en cas d'urgence /
i) De la réalisation d'exercices d'activation du SAE dans le /
délai qui est déterminé /
j) De l'état des installations et équipements des /
systèmes de sécurité et de prévention et d'extinction /
d'incendies /
k) De ce que la dotation en vêtements, appareils respiratoires autonomes et /
autres équipements individuels soit dans des /
conditions d'utilisation adéquates /
l) De réaliser et de faire réaliser les révisions périodiques /
m) De contrôler l'accès de personnes ou de véhicules non /
autorisés à l'activité et/ou aux installations /
n) En général, de la correcte exploitation et de l'entretien de /
l'activité et/ou des installations /
Article 27 /
Infractions /
27.1. Constitue une infraction toute action ou omission /
contraire aux dispositions établies dans le présent /
règlement. La responsabilité découlant des /
infractions incombe à leurs auteurs. /
27.2. Les infractions au présent règlement sont classées /
en légères, graves et très graves. /
Les infractions au présent règlement, de caractère /
administratif, sont considérées comme légères, à l'exception /
de celles qui ont mis en danger la sécurité des /
personnes ou des biens, qui sont classées comme graves ou très /
graves, selon le cas. /
Toutes les autres infractions au présent règlement sont /
considérées comme graves et, si la sécurité des personnes ou des biens a été mise en danger immédiat /
ou s'il en est résulté un /
dommage, elles sont considérées comme très graves. /
27.3. La constatation d'infractions dans l'élaboration du /
projet entraîne l'arrêt immédiat de la procédure /
d'autorisation, pour des causes non imputables au Commun, jusqu'à /
ce que ledit projet ait été mis en conformité avec les /
dispositions du présent règlement. /
Si les défaillances constatées dans le projet pouvaient /
mettre en danger la sécurité des personnes ou des /
biens, que ce soit lors de son exécution ou lors de l'exploitation ultérieure /
de l'activité et/ou des installations, l'/
infraction est classée comme grave. /
Si le nombre d'infractions graves dans un projet est égal /
ou supérieur à trois, il est considéré comme une infraction très /
grave. /
27.4. La constatation d'infractions dans l'exécution du /
projet autorisé entraîne l'arrêt immédiat des /
travaux, pour des causes non imputables au Commun, et leur /
remise en état ultérieure, à la charge de l'auteur de l'/
infraction. /
Si l'infraction a été commise en stricte application /
du projet, la responsabilité de celle-ci incombe à /
l'auteur du projet. /
En revanche, si l'infraction a été commise par un défaut /
de respect du projet autorisé, et à la suite /
des instructions données par lui et qui sont /
consignées dans le registre de chantier, la responsabilité /
incombe au technicien directeur des travaux. /
Si l'infraction, susmentionnée, a été effectuée par /
une décision de l'entreprise auteur, sans autorisation du /
directeur des travaux, qui doit être consignée dans le registre /
de chantier, la responsabilité incombera à l'entreprise auteur. /
S'il ressort de l'enquête effectuée que l'infraction /
a été commise faute de définition de l'entreprise qui /
aurait dû effectuer le travail, la responsabilité /
incombera au technicien directeur des travaux. /
27.5. La constatation d'infractions dans l'exploitation de /
l'activité et/ou des installations qualifiées de /
graves ou très graves entraîne l'arrêt immédiat de /
l'activité et/ou des installations. /
27.6. Bien que le non-respect de toute prescription /
du présent règlement puisse faire l'objet d'une sanction, /
sont considérés comme objet spécial d'infraction, avec la /
qualification de grave, et de très grave si la /
sécurité des personnes ou des biens a été mise en danger ou s'il en /
est résulté un dommage pour ceux-ci, les faits suivants : /
a) Exécuter des travaux ou des installations sans disposer du /
projet autorisé, ou lorsque ceux-ci ne correspondent pas à /
celui-ci et ne figurent pas dans le registre de chantier /
b) Faire exécuter des travaux ou des installations sans autorisation /
c) Faire exécuter des travaux ou des installations par des personnes ou /
des entreprises non autorisées /
d) Mettre en service des activités et/ou des installations sans /
autorisation /
e) Ne pas présenter les certificats de conformité des /
travaux et/ou des installations et les autres /
documents requis, avant leur mise /
en service /
f) Présenter des rapports, certificats, homologations ou /
résultats d'épreuves et d'essais falsifiés /
g) Fournir et poser des matériaux non réglementaires ou /
non homologués pour leur fonction /
h) Remplacer indûment ou mettre hors service un /
élément de contrôle, de régulation, de protection ou /
toute partie de l'installation, de manière à pouvoir /
mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens /
i) Ne pas disposer, ne pas présenter sur demande, ne pas tenir /
à jour le registre de chantier ou le registre des incidents, ou /
lorsque leurs inscriptions ne correspondent pas à la réalité /
j) Lever des scellés officiels d'appareils de mesure, de /
contrôle, de régulation ou de zones ou d'installations /
fermées sans l'autorisation correspondante /
k) Mettre en service des zones ou des installations fermées /
sans autorisation /
l) Ne pas réaliser ou ne pas faire réaliser, selon le cas, les /
révisions périodiques /
m) Ne pas disposer de l'assurance prévue par le /
présent règlement en cours de validité /
n) Ne pas aviser le Commun et les autres services concernés de /
l'activation du SAE dans les délais fixés /
o) Ne pas notifier au Commun les incidents susceptibles de /
mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens /
p) Ne pas permettre aux techniciens et inspecteurs du Commun /
l'accès à l'activité et/ aux installations, dans /
l'exercice de leurs fonctions /
Article 28 /
Suspensions conservatoires /
28.1. Lorsque, en raison d'une infraction ou pour tout autre /
motif, l'arrêt ou la suspension totale ou /
partielle de l'exécution des travaux et/ou des /
installations ou de l'exploitation de l'activité et/ou /
des installations a été ordonné, ceux-ci ne peuvent reprendre sans l'expresse /
autorisation du Commun. /
28.2. Avant de réaliser les travaux de réparation des /
parties défectueuses ou illégales, un congé doit être demandé /
par écrit au Commun pour les effectuer, et celui-ci peut exiger /
tous les documents qu'il estime utiles pour connaître /
la portée et les caractéristiques de ceux-ci. /
Une fois la proposition d'intervention reçue et autorisée, /
les travaux peuvent être réalisés, mais l'activité ne peut être mise en /
service sans disposer de l'autorisation /
correspondante. /
La procédure est celle prévue aux articles /
21, 22 et 23 du présent règlement. /
28.3. Les réparations doivent être effectuées dans les /
délais fixés dans l'ordre de suspension /
conservatoire. /
Si, six mois après la date limite du /
délai, les mises en conformité n'ont pas été exécutées et la /
mise en service n'a pas été demandée, la suspension devient /
définitive. /
Article 29 /
Sanctions /
29.1. Les sanctions applicables peuvent avoir /
un caractère économique, professionnel ou les deux à la fois. /
Ces sanctions sont infligées sans préjudice de la /
responsabilité civile ou pénale éventuellement /
encourue. /
Les sanctions économiques sont classées dans les groupes /
suivants : /
Pour les infractions légères, /
amende jusqu'à 100.000 PTA /
Pour les infractions graves, /
amende jusqu'à 1.000.000 PTA /
Pour les infractions très graves, /
amende jusqu'à 10.000.000 PTA /
29.2. Les sanctions pour infractions très graves peuvent /
entraîner, outre la sanction économique, l'interdiction /
professionnelle de l'auteur, pour une durée non inférieure à /
deux mois ni supérieure à deux ans, sur le territoire de la /
paroisse, de concevoir, diriger, exécuter, inspecter /
ou contrôler des travaux et/ou des installations soumis à /
l'autorisation du Commun. /
29.3. Si les infractions très graves ont été commises /
dans l'exploitation de l'activité et/ou de l'installation, elles peuvent entraîner, outre /
la sanction économique, la suspension de /
l'autorisation d'exploitation, à titre temporaire ou /
définitif, de l'activité et/ou de l'installation concernée. /
29.4. Pour déterminer le niveau de la sanction, il est tenu /
compte de l'éventuelle récidive de l'auteur, de sa /
capacité professionnelle, de l'alarme sociale et des bénéfices /
obtenus du fait de l'infraction commise. /
Article 30 /
Procédure de sanction /
La procédure de sanction, en cas de /
constatation d'infractions, est régie par le Code de /
l'Administration et par les règlements qui le développent /
et sont applicables. /
Article 31 /
Prescriptions des infractions /
Les prescriptions des infractions commises sont régies /
par les dispositions prévues à cet effet dans la Loi en vigueur de /
protection des droits des consommateurs et des usagers. /
Titre IV. Dispositions spéciales /
Article 32 /
Dérogations spéciales /
Le Commun peut, à la demande de la partie intéressée, dans des cas /
exceptionnels et dûment justifiés, déroger, de /
manière partielle, à tout article du présent Règlement, /
à condition que soient maintenus au minimum les mêmes niveaux /
de sécurité. /
Ces dérogations s'entendent sans préjudice du strict /
respect, par l'intéressé, des autres lois ou /
règlements applicables. /
Article 33 /
Présentation d'avant-projets /
33.1. Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser /
des activités et/ou des installations visées par le présent /
règlement peut demander au Commun si l'implantation de /
l'activité et/ou de l'installation présente une /
condition préalable susceptible d'entraîner la non- /
autorisation du projet d'exécution ou le refus ultérieur /
de l'autorisation de mise en service de /
celle-ci. /
En tout état de cause, l'autorisation du Commun /
reste subordonnée à la présentation ultérieure du /
projet d'exécution conformément aux dispositions de l'article /
20 du règlement. /
33.2. La demande d'autorisation préalable doit être adressée /
au Commun, accompagnée de 3 copies de l'avant-projet de /
celles-ci. /
Les spécifications minimales que doit comporter /
l'avant-projet sont déterminées à l'annexe I du présent /
règlement. /
33.3. Le Commun, par l'intermédiaire de ses services techniques et/ou avec la /
collaboration d'autres Organismes officiels compétents, ou /
par des tiers qualifiés, procède à /
l'examen de l'avant-projet et, le cas échéant, à l'octroi de /
l'autorisation d'entreprendre le projet d'exécution. /
La seule responsabilité de la rédaction de /
l'avant-projet et de sa conformité à la législation /
en vigueur et aux autres normes applicables, ainsi qu'aux /
critères de sécurité, incombe au rédacteur de /
l'avant-projet. /
33.4. Le projet d'exécution doit respecter les /
caractéristiques de l'avant-projet autorisé ; par conséquent, /
toute modification entraîne la nullité de /
l'autorisation préalable. /
Annexe I /
Documentation minimale nécessaire que doivent comporter les /
avant-projets et les projets d'exécution /
Article AI.1 /
Catégories /
Les dossiers sont classés en deux catégories : /
Catégorie A : Ce sont ceux qui décrivent une activité avec /
ses installations. /
Relèvent de cette catégorie : /
Les centres de transvasement de GPL ou de GNL des entreprises /
fournisseuses de gaz. /
Les centres de stockage ou destinés au remplissage de récipients /
mobiles de GPL, des entreprises fournisseuses. /
Les centres de stockage des entreprises fournisseuses /
et/ou revendeuses de gaz. /
Catégorie B : Ce sont ceux qui décrivent une installation /
de GPL ou de GNL en réservoir fixe pour l'alimentation /
d'installations réceptrices, y compris les canalisations /
(réseaux) jusqu'à celles-ci, qu'elles desservent un ou plusieurs usagers. /
Relèvent de cette catégorie : /
Les réservoirs fixes de 1re et 2e catégorie de GPL qui /
alimentent des installations réceptrices. /
Les réservoirs fixes de la 1re à la 7e catégorie de GNL qui /
alimentent des installations réceptrices. /
Article I.2 /
Avant-projet /
La documentation minimale à présenter dans un avant-projet /
pour pouvoir être évalué, en fonction de sa catégorie, /
est la suivante : /
Catégorie A : /
Mémoire descriptif : /
Données générales : /
Nom et prénoms du titulaire /
Adresse du titulaire /
Dénomination de l'entreprise /
Adresse de l'entreprise /
Adresse d'implantation du centre. /
Données techniques : /
Description de l'activité à exercer /
Type de gaz à manipuler /
Quantités maximales journalières estimées /
Quantité annuelle estimée /
Capacité maximale prévue de stockage /
Autonomie /
Puissance électrique maximale prévue /
Consommation annuelle estimée d'énergie électrique /
Données d'implantation : /
Superficie du terrain /
Justification des articles 3 et 8 /
Brève description des travaux à effectuer /
Description de l'approvisionnement en eau potable /
Idem pour l'eau destinée à l'extinction des incendies, en indiquant /
la capacité disponible, le débit et la pression /
Description du rejet des eaux usées prévu /
Données économiques et sociales : /
Nombre de travailleurs du centre, classés par /
catégorie /
Journée de travail prévue /
Volume et coût estimé de la matière première par an /
Idem pour le produit élaboré /
Valeur estimée de l'investissement ; s'il est prévu en plusieurs /
échéances, détailler chacune d'elles séparément /
Plans : /
Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) /
Plan de masse, à une échelle appropriée, du périmètre du /
centre, indiquant les distances de sécurité extérieures /
prévues dans le règlement, en dessinant les bâtiments, /
dûment classés, ou autres installations, /
services ou biens publics ou privés, susceptibles d'être /
affectés jusqu'à une distance non inférieure à 1,2 fois /
la distance de sécurité /
Plan de masse, à une échelle appropriée, de l'intérieur du /
centre, indiquant les installations et bâtiments /
principaux dûment cotés et leur usage, notamment /
les réservoirs et bâtiments /
Plan d'élévation, à une échelle appropriée, où figure /
la hauteur maximale des différentes installations et /
bâtiments du centre /
Catégorie B : /
Mémoire descriptif : /
Données générales : /
Nom et prénoms du titulaire /
Adresse du titulaire /
Dénomination de l'entreprise fournisseuse /
Adresse de l'entreprise /
Adresse d'implantation du réservoir /
Données techniques : /
Description des installations réceptrices à alimenter /
Type de gaz à fournir /
Consommations instantanées et journalières prévues /
Capacité maximale prévue de stockage /
Autonomie /
Données d'implantation : /
Superficie du terrain /
Justification des articles 3 et 8 /
Brève description des travaux à effectuer /
Plans : /
Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) /
Plan de masse, à une échelle appropriée, du réservoir, /
indiquant les distances de sécurité extérieures et /
intérieure, prévues dans le règlement, en dessinant les /
bâtiments, dûment classés, ou autres /
installations, services ou biens publics ou privés, susceptibles /
d'être affectés jusqu'à une distance non inférieure à /
1,2 fois la distance de sécurité /
Article I.3 /
Projet /
La documentation minimale à présenter dans un projet, en /
fonction de sa catégorie, est la suivante : /
Catégorie A : /
Mémoire descriptif : /
Données générales : /
Nom et prénoms du titulaire /
Adresse du titulaire /
Dénomination de l'entreprise /
Adresse de l'entreprise /
Adresse d'implantation du centre /
Données techniques : /
Description détaillée de l'activité à exercer /
Conditionnement de GPL : /
Type de récipient à remplir /
Législation relative aux appareils à pression à respecter /
Description détaillée des systèmes de remplissage et de contrôle /
des récipients /
Réservoirs (Projet spécifique) /
Réseau et systèmes de transvasement (Projet spécifique) /
Pressions de service /
Pressions de sécurité /
Systèmes de sécurité (Projet spécifique) /
Stockage : /
Type de récipient à stocker /
Quantité maximale selon le récipient /
Systèmes de sécurité (Projet spécifique) /
Type de gaz à manipuler /
Quantités maximales journalières estimées /
Quantité annuelle estimée /
Capacité maximale prévue de stockage /
Autonomie /
Puissance électrique maximale prévue /
Consommation annuelle estimée d'énergie électrique /
Données d'implantation : /
Superficie du terrain /
Justification des articles 3 et 8 /
Description détaillée des travaux à effectuer /
Description de l'approvisionnement en eau potable /
Idem pour l'eau destinée à l'extinction des incendies, en indiquant /
la capacité disponible, le débit et la pression /
Description du rejet des eaux usées prévu et, le /
cas échéant, description détaillée des mesures /
correctives /
Données économiques et sociales : /
Nombre de travailleurs du centre, classés par /
catégorie /
Journée de travail prévue /
Volume et coût estimé de la matière première par an /
Idem pour le produit élaboré /
Valeur estimée de l'investissement ; s'il est prévu en plusieurs /
échéances, détailler chacune d'elles séparément /
Plans : /
Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) /
Plan de masse, à une échelle appropriée, du périmètre du /
centre, indiquant les distances de sécurité extérieures /
prévues dans le règlement, en dessinant les bâtiments, /
dûment classés, ou autres installations, /
services ou biens publics ou privés, susceptibles d'être /
concernés jusqu'à une distance non inférieure à 1,2 fois /
la distance de sécurité /
Plan en plan, à une échelle appropriée, de l'intérieur du /
centre, indiquant les installations et bâtiments /
principaux dûment cotés et leur usage, en particulier /
les réservoirs et constructions /
Plan d'élévation, à une échelle appropriée, où figure /
la hauteur maximale des différentes installations et /
constructions du centre /
Plans en plan et en élévation, à une échelle appropriée, indiquant /
les dimensions, diamètres, matériaux, types et, le cas /
échéant, la conformité aux normes, des différentes /
installations : /
Réseau de gaz /
Réseau électrique /
Réseau et dispositifs de prévention et d'extinction des incendies /
Réseau de sécurité /
Réseau de collecte et de traitement des eaux usées /
Plans en plan, en coupe et en élévation des constructions, /
réservoirs et bassins de rétention /
Plans en plan, en coupe et en élévation de détail des /
constructions, réservoirs et bassins de rétention /
Schémas, indiquant les caractéristiques, modèles, /
types, dimensions et conformité aux normes, de : /
Réseau de gaz /
Réseau électrique /
Réseau et dispositifs de prévention et d'extinction des incendies /
Réseau de sécurité /
Réseau de collecte et de traitement des eaux usées /
Diagramme de procédé /
Calculs et dimensionnement des installations, indiquant /
les données de sortie, compte tenu des /
conditions les plus défavorables, de : /
Fondations /
Structures /
Toitures /
Planchers /
Clôtures /
Réservoirs /
Pompes de transvasement /
Réseaux de : /
gaz /
électricité /
prévention et extinction des incendies /
sécurité /
collecte et traitement des eaux usées /
Cahier des charges techniques : /
Outre les conditions générales déterminées dans le /
présent règlement et dans les autres législations et /
réglementations applicables aux matériaux et à l'exécution des /
installations, le projet doit comporter un cahier /
particulier des charges techniques qui /
détermine la qualité des matériaux et équipements, les /
conditions de montage, les essais et épreuves à effectuer, /
ainsi que les conditions d'entretien et les épreuves /
périodiques. Le concepteur du projet peut également inclure des cahiers des /
charges contractuelles et administratives /
Métrés et budgets : /
Ces documents doivent spécifier le nombre /
d'unités et le prix unitaire de chacune des /
différentes parties en lesquelles les travaux peuvent être décomposés, /
les caractéristiques, modèles, /
types et dimensions de chacun des éléments devant être définis /
Le budget ne peut inclure de postes forfaitaires /
d'unités quantifiées en phase de projet /
Catégorie B : /
Mémoire descriptif : /
Données générales : /
Nom et prénoms du titulaire /
Adresse du titulaire /
Dénomination de l'entreprise fournisseuse /
Adresse de l'entreprise /
Adresse d'implantation du réservoir /
Données techniques : /
Description des installations réceptrices à /
alimenter /
Description détaillée du réseau et de ses accessoires /
Type de gaz à fournir /
Consommations instantanées et journalières prévues /
Capacité et pression maximale du réservoir /
Catégorie du réservoir /
Capacité de vaporisation du réservoir /
Capacité maximale de stockage prévue /
Autonomie /
Données d'implantation : /
Superficie du terrain /
Justification des articles 3 et 8 /
Description des travaux à effectuer /
Plans : /
Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) /
Plan en plan, à une échelle appropriée, du réservoir, /
indiquant les distances de sécurité extérieures et /
intérieure, prévues dans le règlement, en dessinant les /
constructions, dûment classées, ou autres /
installations, services ou biens publics ou privés, qui /
peuvent être concernés jusqu'à une distance non inférieure à /
1,2 fois la distance de sécurité /
Plan du réseau de distribution, dûment coté, selon /
les trois axes, et distances par rapport à d'autres services, indiquant /
les matériaux, mesures, diamètres et conformité aux /
normes /
Schéma du réseau de distribution, indiquant /
les matériaux, mesures, diamètres et conformité aux normes /
Calculs et dimensionnement des installations, indiquant /
les données de sortie, compte tenu des /
conditions les plus défavorables, de : /
Fondations /
Structures /
Planchers /
Clôtures /
Réservoirs /
Pompes de transvasement /
Réseaux de : /
gaz /
électricité /
prévention et extinction des incendies /
sécurité /
Cahier des charges techniques : /
Outre les conditions générales déterminées dans le /
présent règlement et dans les autres législations et /
réglementations applicables aux matériaux et à l'exécution des /
installations, le projet doit comporter un cahier /
particulier des charges techniques qui /
détermine la qualité des matériaux et équipements, les /
conditions de montage, les essais et épreuves à effectuer, /
ainsi que les conditions d'entretien et les épreuves /
périodiques. Le concepteur du projet peut également inclure des cahiers des /
charges contractuelles et administratives /
Métrés et budgets : /
Ces documents doivent spécifier le nombre /
d'unités et le prix unitaire de chacune des /
différentes parties en lesquelles les travaux peuvent être décomposés, /
les caractéristiques, modèles, /
types et dimensions de chacun des éléments devant être définis /
Le budget ne peut inclure de postes forfaitaires /
d'unités quantifiées en phase de projet /
Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa /
publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
Maison communale de Sant Julià de Lòria, le six juillet mil /
neuf cent quatre-vingt-dix-huit /
Le consul majeur /
Josep Miquel Vila Bastida
Source : Reglament d'àmbit local relatiu a instal.lacions d'emmagatzematge de gas, de 6-7-98. (BOPA 22/07/1998)