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← Réglementation communale de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria Activités et commerce en vigueur

Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6-7-98.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / de portée locale de la paroisse de Sant Julià de Lòria / concernant les installations de stockage de gaz / Titre 1. Dispositions générales / Article 1 / Objet / Le présent Règlement a pour objet le développement et la / réglementation des installations destinées aux centres / de stockage où sont réalisées des opérations de / transvasement et de chargement de Gaz de Pétrole Liquéfiés, ci- / après GPL, des stockages de GPL de 1re et 2e Catégorie en / dépôts fixes, des stockages d'emballages mobiles des / entreprises fournisseuses et des stockages des / entreprises revendeuses, ainsi que des stockages de Gaz / Naturel Liquéfié, ci-après GNL, dans la paroisse de Sant / Julià de Lòria. / Article 2 / Champ d'application / Les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux / installations susmentionnées de construction nouvelle, ainsi / qu'aux installations existantes qui souhaitent augmenter leur / capacité de stockage. / La portée de ce règlement comprend les installations, / équipements, bâtiments et terrains du centre / de stockage, ainsi que les zones de sécurité qui y / sont déterminées. / Article 3 / Classification des installations / GPL / En dépôt fixe : / La classification est celle que détermine l'annexe numéro I du / présent Règlement du Gaz. / En emballages mobiles : / 1re Catégorie : D'une capacité de stockage totale / supérieure à 12.500 kg. / 2e Catégorie : D'une capacité de stockage totale / supérieure à 5000 kg jusqu'à 12.500 kg. / 3e Catégorie : D'une capacité de stockage totale / supérieure à 500 kg jusqu'à 5.000 kg. / 4e Catégorie : D'une capacité de stockage totale jusqu'à / 500 kg. / Les installations qui ont pour finalité / le remplissage d'emballages mobiles ou de dépôts fixes / régulateurs, c'est-à-dire dont la finalité est / d'alimenter des véhicules pour distribuer à d'autres dépôts, / sont automatiquement classées comme de 1re Catégorie. / GNL / 1re Catégorie : D'une capacité de stockage totale / supérieure à 265 m 3 . / 2e Catégorie : D'une capacité de stockage totale / supérieure à 113 m 3 jusqu'à 265 m 3 . / 3e Catégorie : D'une capacité de stockage totale / supérieure à 7,6 m 3 jusqu'à 113 m 3 . / 4e Catégorie : D'une capacité de stockage totale / supérieure à 1,9 m 3 jusqu'à 7,6 m 3 . / 5e Catégorie : D'une capacité de stockage totale / supérieure à 950 l jusqu'à 1.900 l (1,9 m 3 ). / 6e Catégorie : D'une capacité de stockage totale / supérieure à 473 l jusqu'à 950 l. / 7e Catégorie : D'une capacité de stockage totale jusqu'à / 473 l. / Le volume pris en compte est la capacité du dépôt rempli / d'eau. / Article 4 / Interdictions / Il est interdit d'installer à l'intérieur des zones urbaines : / GPL : Des installations de 1re Catégorie. / GNL : Des installations de la 1re à la 6e Catégorie. / Aux fins du présent Règlement, on entend par zone / urbaine celles qui figurent comme telles dans l'Ordonnance Générale / d'Urbanisme et de Construction de la paroisse et/ou dans le document / qui pourrait la remplacer. / Article 5 / Distances de sécurité extérieure / Quelle que soit la catégorie des installations / visées par le présent règlement, les espaces destinés à / ces installations doivent être clôturés par un mur ou un / grillage, selon le cas, placé aux distances de / sécurité extérieure suivantes : / GPL / a.1.) Centres de remplissage d'emballages, centres de / transvasement et dépôts fixes de 1re Catégorie : / 150 m au minimum des hôpitaux, écoles, colonies de / congés payés, campings, crèches, établissements religieux et / bâtiments inscrits au Patrimoine Artistique. / 100 m au minimum des locaux recevant du public, qui / figurent comme tels dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de / Construction de la paroisse et/ou le document qui pourrait / la remplacer. / 80 m au minimum de la zone urbaine. / a.2.) Dépôts fixes de 2 e et 3e Catégorie : / Les distances prévues à l'annexe I du présent / Règlement du Gaz. / b) Stockage d'emballages mobiles : / 1re Catégorie : 20 m de tout autre bâtiment qui / n'appartient pas au centre de stockage, portés à 30 m s'il / s'agit d'hôpitaux, écoles, colonies de congés payés, campings, / crèches, établissements religieux et bâtiments / inscrits au Patrimoine Artistique. / 2e Catégorie : 15 m de tout autre bâtiment qui / n'appartient pas au centre de stockage, portés à 25 m s'il / s'agit d'hôpitaux, écoles, colonies de congés payés, campings, / crèches, établissements religieux et bâtiments / inscrits au Patrimoine Artistique. / 3e Catégorie : 10 m de tout autre bâtiment qui / n'appartient pas au centre de stockage, portés à 15 m s'il / s'agit d'hôpitaux, écoles, colonies de congés payés, campings, / crèches, établissements religieux et bâtiments / inscrits au Patrimoine Artistique. / 4e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I du / présent Règlement du Gaz. / GNL / a.) Dépôts fixes : / 1re, 2e et 3e Catégorie : / 200 m au minimum des hôpitaux, écoles, colonies de / congés payés, campings, crèches, établissements religieux et / bâtiments inscrits au Patrimoine Artistique. / 150 m au minimum des locaux recevant du public qui / figurent comme tels dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de / Construction de la paroisse et/ou dans le document qui pourrait / la remplacer. / 150 m au minimum de la zone urbaine. / 100 m de tout bâtiment d'habitation, non compris / dans les catégories précédentes. / 50 m des bâtiments destinés à des usages industriels. / 4e, 5e et 6e Catégorie : / 100 m au minimum des hôpitaux, écoles, colonies de / congés payés, campings, crèches, établissements religieux et / bâtiments inscrits au Patrimoine Artistique. / 100 m au minimum des locaux recevant du public qui / figurent comme tels dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de / Construction de la paroisse et/ou le document qui pourrait / la remplacer. / 50 m au minimum de la zone urbaine. / 10 m de tout bâtiment d'habitation, non compris dans / les catégories précédentes. / 10 m des bâtiments destinés à des usages industriels. / 7e Catégorie : Aucune distance n'est nécessaire. / Article 6 / Caractéristiques des clôtures / Les clôtures déterminées à l'article précédent / doivent s'étendre sur toute la longueur de la parcelle. / Les côtés de la clôture qui donnent sur des voies publiques ou / des zones où se trouvent des immeubles d'habitation, / hôpitaux, écoles, colonies de congés payés, campings, / crèches, établissements religieux et bâtiments / inscrits au Patrimoine Artistique ou bâtiments / industriels, doivent être constitués d'un mur continu en matériaux / résistants, non combustibles, d'une hauteur minimale de 2,5 / m ; les autres côtés de la clôture peuvent être en / grillage métallique, d'une hauteur minimale de 2,5 m, maintenu / par des supports solidement fixés au terrain. / Le mur de clôture ne doit comporter d'autres ouvertures que / celles nécessaires à l'exploitation normale de / l'installation. L'emplacement de ces ouvertures doit être / déterminé de manière à garantir l'isolement des / installations à l'égard des tiers. / Article 7 / Distances de sécurité intérieure / 7.1. Quelle que soit la catégorie des / installations visées par le présent règlement, les / espaces destinés à ces installations doivent se trouver à une / distance des clôtures périmétriques d'au moins : / GPL / a) Dépôts fixes, centres de remplissage de récipients et / centres de transvasement / 1re Catégorie : 30 m au moins de la zone dangereuse, / celle-ci s'entendant comme : / Dépôts fixes : Des vannes de remplissage et de / sécurité. La distance entre les parois des dépôts et la / clôture peut être réduite jusqu'à 20 m. / Conditionnement de récipients mobiles : Du périmètre du bâtiment / où se trouvent les installations de remplissage. / Équipements de transvasement : Du périmètre des / équipements eux-mêmes. / 2e et 3e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I / du Règlement du gaz en vigueur. / b) Stockage de récipients mobiles / 1re et 2e Catégorie : 10 m du périmètre de la zone / destinée au stockage des récipients pleins et 6 m de la / zone des récipients vides. / 3e Catégorie : 3 m du périmètre de la zone destinée / au stockage des récipients pleins et 2 m de la zone / des récipients vides. Si la zone de stockage est un espace / fermé par des murs pleins d'une épaisseur minimale de 15 cm, elle peut être / contiguë à d'autres locaux, à condition que ceux-ci soient / destinés à des usages industriels et qu'il n'y ait pas de logements, / de crèches ou d'écoles, de locaux recevant du / public ou de locaux institutionnels. / 4e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe III du / Règlement du gaz en vigueur. / GNL : / a) Dépôts fixes / 1re Catégorie : 0,7 fois le diamètre du dépôt, mais en / aucun cas moins de 30 m de la paroi extérieure du dépôt. / 2 Catégorie : 23 m depuis la paroi extérieure du dépôt. / 3e Catégorie : 15 m depuis la paroi extérieure du dépôt. / 4e Catégorie : 7,5 m depuis la paroi extérieure du dépôt. / 5e Catégorie : 3 m depuis la paroi extérieure du dépôt. / 6e Catégorie : 3 m depuis la paroi extérieure du dépôt. / 7e Catégorie : Aucune distance n'est nécessaire. / b) Vaporiseurs : 30 mètres du périmètre des appareils / 7.2. Les distances minimales entre dépôts ou entre / récipients mobiles sont les suivantes : / GPL / a) Dépôts fixes / 1re Catégorie : / d= (R1+R2)/2 / Où : / d : Distance entre les parois des dépôts / R1 : Rayon extérieur du dépôt numéro 1 / R2 : Rayon extérieur du dépôt numéro 2 / 2e et 3e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I / du Règlement du gaz en vigueur / b) Stockage de récipients mobiles / 1re et 2e Catégorie : La distance entre les différents groupes / de cages, que ce soit en fonction de la taille du récipient ou du type de / gaz stocké, doit être d'au moins 4 m Le nombre maximal / de récipients à stocker par groupe de cages est celui / correspondant à une capacité de 3.500 kg. / 3e Catégorie : La distance précédente peut être réduite à 3 m / à condition que le nombre maximal de récipients soit celui / correspondant à une capacité maximale de 2.500 kg Si la / zone de stockage est un espace fermé par des murs pleins / d'une épaisseur minimale de 15 cm, elle peut être contiguë à d'autres / locaux, à condition que ceux-ci soient destinés à des usages / industriels et qu'il n'y ait pas de logements, de crèches ou / d'écoles, de locaux recevant du public ou de locaux institutionnels. / 4e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I du / présent Règlement du gaz. / GNL / a) Dépôts fixes / 1re Catégorie : La distance entre dépôts doit être au / minimum la valeur résultant de l'application de la formule / suivante, mais en aucun cas inférieure à 8 m. / d= (D1+D2)/4 / Où : / d : Distance entre les parois des dépôts / D1 : Diamètre extérieur du dépôt numéro 1 / D2 : Diamètre extérieur du dépôt numéro 2 / 2e Catégorie : 3 m depuis les parois extérieures des / dépôts / 3e Catégorie : 1,5 m depuis les parois extérieures des / dépôts. / 4e Catégorie : 1m depuis les parois extérieures des / dépôts. / 5e Catégorie : 1 m depuis les parois extérieures des / dépôts. / 6e et 7e Catégorie : Aucune distance n'est nécessaire. / b) Vaporiseurs : 1,5 m entre deux vaporiseurs adjacents / Article 8 / Caractéristiques de l'emplacement / Il est interdit d'implanter des installations soumises au / présent règlement dans des zones ou lieux : / Facilement inondables, étant entendus comme facilement inondables / les terrains situés en dessous de la ligne de débit / de retour de 500 ans (L-500). / Exposés aux avalanches de pierres ou de neige. / Constitués de terrains instables. / Dans le cas du GPL, constitués de terrains situés en dessous du niveau minimal / du terrain environnant. / Article 9 / Conditions d'accessibilité pour l'intervention du / service de prévention et d'extinction des incendies / Les accès aux installations de GPL de 1re et 2e Catégorie / et de GNL de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e Catégorie doivent / remplir les conditions suivantes : / 9.1. Largeur utile, déduction faite du trottoir et des bandes latérales / de stationnement : 4 m. / 9.2. Capacité portante calculée pour supporter chacune / des hypothèses suivantes : / Un véhicule de 15.000 kg avec des essieux espacés de 4,5 m et / exerçant 5.000 kg sur l'essieu avant et 10.000 kg sur / l'essieu arrière. / Une surcharge d'exploitation de 2.000 kg/m 2 . / 9.3. Dans les tronçons courbes, la voie de roulement doit / être délimitée par le tracé d'une couronne circulaire dont les / rayons sont de 5,30 m et de 12,50 m, avec une / largeur libre de circulation de 7,20 m. / 9.4. Hauteur libre permettant le passage d'un véhicule de / 3,50 m de hauteur, avec une marge de sécurité de 0,20 m. / 9.5. Pente inférieure à 10 % / 9.6. Dans la zone proche des accès et des clôtures / périmétriques, afin de faciliter l'intervention des services / d'incendie au moyen d'échelles automobiles, il doit être / prévu une zone destinée à leur mise en place, / d'une longueur minimale de 12 m et d'une largeur libre de 4,5 / m, et la chaussée doit avoir une résistance au poinçonnement / lui permettant de supporter 10 tonnes sur une surface circulaire de 0,20 m / de diamètre. / Les accès visés au présent article s'entendent depuis / le point de raccordement à la route générale la plus / proche jusqu'à l'ouverture d'accès aux installations. / En outre, le Commun, compte tenu des surfaces intérieures de / l'établissement, peut exiger les mêmes mesures à / l'intérieur. / En revanche, lorsque, selon l'appréciation du Commun, l'établissement / dispose de moyens humains et matériels propres suffisants et / dûment justifiés permettant d'assurer l'extinction / sans recourir aux services extérieurs, le Commun peut / dispenser du respect total ou partiel du présent article. / Article 10 / Bâtiments / Les centres de remplissage, de récipients mobiles, et les centres / de stockage de première et deuxième catégorie doivent / être situés dans des bâtiments à un seul niveau, non / enterré, ou dans un lieu ouvert parfaitement délimité, et / aménagés dans les deux cas de manière à ce que le chargement et le / déchargement s'effectuent aisément par des moyens / manuels ou mécaniques. / Tant le bâtiment que le revêtement de sol doivent être en matériaux non / combustibles et non absorbants, et la structure des bâtiments, / le cas échéant, peut être en béton ou métallique, avec une / stabilité au feu EF-240, fermée par des murs d'une épaisseur / minimale de 0,20 m ou par un grillage métallique résistant. / Si l'édifice dispose de murs, les clôtures périmétrales / doivent disposer d'ouvertures permanentes dans leur partie basse et haute / de ceux-ci, dûment réparties et, avec une surface / utile totale des orifices supérieure au dixième de la / surface en plan de la construction. Afin d'éviter / l'entrée d'animaux, ces ouvertures peuvent être / protégées par un grillage métallique, mais toujours en respectant / la surface utile minimale. / Les fondations, revêtements de sol, structure, clôtures, ainsi / que le reste de l'édifice, doit être calculé et dimensionné / pour les sollicitations les plus sévères inhérentes au lieu / prévu pour son implantation et son exploitation. / Il doit être prévu une sortie aisée du personnel en cas de / sinistre, en disposant d'un nombre suffisant de sorties, / réparties de manière à ce que, pour y accéder, il ne faille pas / parcourir une distance supérieure à 8 mètres. / La hauteur minimale doit être de 3,5 m Les locaux peuvent être / divisés en compartiments, mais la / distance de sécurité intérieure doit être maintenue. / Article 11 / Dispositions visant à prévenir les déversements / 11.1. Lors de l'installation de réservoirs fixes de GPL de 1re / Catégorie et de GNL de la 1re à la 6e Catégorie, des / mesures doivent être prises pour minimiser la possibilité de / déversements accidentels, conformément à l'une des méthodes / suivantes : / Il doit être disposé une cuvette de rétention autour des / réservoirs, constituée par une barrière naturelle, un talus, une cuvette ou la / combinaison de ceux-ci qui respectent ce qui / est précisé à l'article 12. / Lorsque le réservoir est de type enterré ou semi- / enterré, la cuvette de rétention formée par l'excavation / doit respecter ce qui est spécifié à l'article 12. / 11.2. Les aires décrites ci-après doivent / être drainées ou pourvues d'une cuvette de rétention de / manière à minimiser les possibilités de fuites : / a) Aires de procédé / b) Aires de vaporisation / c) Aires de transfert et de pompage / Article 12 / Conception et capacité de la cuvette de rétention le système de / drainage / 12.1. La cuvette de rétention des réservoirs, doivent avoir une / capacité telle, y compris la capacité du système de / drainage, qu'il soit assuré que dans toute condition / climatique, qu'il s'agisse de pluie, d'accumulation de neige ou de glace ou de / toute autre, elle est supérieure à « V », compte tenu de ce que : / a) Cuvette de rétention desservant un seul réservoir / V = Volume total de liquide du réservoir, en considérant que le / réservoir est plein / b) Cuvette de rétention desservant plus d'un réservoir / conçus pour éviter ou prévenir les basses températures / ou l'exposition au feu résultant d'une perte à partir de / tout autre réservoir / V = Volume total de liquide du plus grand réservoir, / en considérant que le réservoir est plein / c) Cuvette de rétention desservant plus d'un réservoir sans / la prévision réalisée selon le paragraphe b) / V= Volume total de liquide de tous les réservoir, en considérant / que tous sont pleins / 12.2. Les cuvettes de rétention destinées à desservir uniquement des / vaporiseurs, procédé, ou aires de transfert ou de / pompage, doivent avoir une capacité égale ou supérieure au plus / grand volume de GPL ou de GNL pouvant être déversé dans la cuvette / pendant une période de 10 minutes, à partir de toute source / accidentelle ou un temps inférieur à condition qu'il puisse être / démontré et justifié que l'on dispose d'un système de / surveillance permettant de réduire le temps du déversement / accidentel. / 12.3. Les canalisations de drainage / fermées sont interdites. / 12.4. Les talus ou clôtures de la cuvette de rétention, et / les systèmes de drainage destinés à contenir du GPL, du GNL ou des liquides / réfrigérants inflammables, doivent être en terre compactée, / béton, métal et /ou autre matériau homologué. Ceux-ci / peuvent être indépendants du réservoirs ou conçus / intégralement avec celui-ci. Le système de rétention ou de / drainage et toute entrée ou sortie de ceux-ci, doit être / calculé pour pouvoir résister aux charges et efforts qui / peuvent se présenter en raison du liquide stocké, ou / du changement brusque de température lors de la vaporisation ou / de l'exposition au feu. En outre, doivent également être prises en compte / les forces naturelles, telles que les mouvements de terrain, le vent, / la pluie et le gel. Lorsque la paroi extérieure d'un réservoir à double / paroi respecte ces conditions, elle peut être prise / en compte pour la détermination des distances et / dimensions de la cuvette de rétention, à condition que la paroi / extérieure du réservoir ne soit pas affectée par une défaillance de / la paroi intérieure de celui-ci. / 12.5. Les talus ou clôtures de la cuvette de rétention, doivent / être conçus, calculés et réalisés conformément à la / législation en vigueur, et à défaut, conformément à une / norme de prestige reconnu, telle que la NFPA 30 Flammable / and Combustible Liquids Code. / 12.6. La hauteur et les dimensions des talus ou des / clôtures de la cuvette de rétention, pour des réservoirs qui / fonctionnent à une pression égale ou inférieure à 100 kPa, doit être / celle qui est déterminée dans la figure suivante : / Télécharger le document / / La distance « X » doit être égale ou supérieure à la somme de / la hauteur « Y » plus l'équivalent supérieur en GPL ou GNL ou / liquide réfrigérant inflammable de la pression existant dans / l'espace rempli de gaz qui demeure au-dessus du liquide. / Lorsque la hauteur du talus ou de la paroi est plus grande que / le niveau maximal du liquide, la distance « X », peut avoir / n'importe quelle valeur. / « X » est la distance entre la paroi intérieure du réservoir / et la face intérieure de la clôture, qu'il s'agisse d'un talus ou d'une / paroi. / « Y » est la distance entre le niveau maximal de liquide dans le / réservoir et la partie supérieure de la clôture, en sa / partie la plus basse. / 12.7. Il convient de prendre en compte les mesures nécessaires pour / l'évacuation de l'eau de pluie, ou d'autres sources, / de la cuvette de rétention. Des pompes à / commande automatique peuvent être installées, à condition qu'elles soient équipées d'un / dispositif de coupure, qui empêche leur fonctionnement lorsqu'elles / sont exposées à des températures très basses, p. ex. celles / du GNL. Les canalisations, vannes et autres / accessoires, qui en cas de défaillance, peuvent provoquer une / fuite du liquide de la cuvette de rétention, doivent être d'un / type capable de supporter de manière permanente, les / températures les plus basses qui peuvent se produire. Si, / un système de drainage par gravité est utilisé, il convient de / prendre les mesures nécessaires pour prévenir une fuite de / GPL ou GNL ou de liquide réfrigérant inflammables par les / conduits de drainage. / 12.8. Les systèmes d'isolation et d'imperméabilisation / utilisés sur les surfaces des volume de rétention / doivent être, une fois posés, incombustibles et conformes à / leur fonction, compte tenu, des conditions thermiques, / charges et efforts auxquels ils peuvent être soumis. / 12.9. Les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la / protection contre les rayonnements thermiques en cas / d'exposition au feu, conformément à la législation en vigueur, ou / à défaut, conformément à une norme de prestige / reconnu, telle que la NFPA 58 Standarts for the Storage and / Handling of Liquefied Petroleum Gases ou NFPA 59 A / Standarts for the Production, Storage and Handling of / Liquefied Natural Gas. / Article 13 / Installations spécifiques / Les réservoirs, canalisations, vannes, vaporiseurs et / autres appareillages et accessoires doivent être d'un type / homologué pour leur fonction et conformément à la législation / en vigueur applicable, ou à défaut, conformément à une / norme de prestige reconnu généralement acceptée. / Les installations doivent être conçues, réalisées, / contrôlées, exploitées et entretenues de manière à / garantir la sécurité dans les conditions normales de / service et les mesures nécessaires doivent être prises pour / minimiser le risque en cas d'accident. / Article 14 / Installations électriques / 14.1. Les installations électriques, qu'elles soient de puissance, / de commande ou de contrôle, doivent être conçues, / réalisées, contrôlées, exploitées et entretenues / conformément aux dispositions du Règlement en vigueur / des installations électriques à basse tension. / 14.2. Le concepteur doit définir et déterminer les / différentes zones et leur catégorie en fonction du gaz ou / du liquide inflammable qui peut s'y trouver et, en fonction de cela, / fixer les spécifications techniques du matériel à employer / ainsi que son montage et sa manipulation. / 14.3. Les installations doivent être conçues de manière / que, en cas de mise hors service, l'usine soit mise en / sécurité. Dans les circuits où ce qui est mentionné / ci-dessus n'est pas possible, ceux-ci doivent être doublés / de manière que, en cas de défaillance de l'un d'eux, l'ensemble / de l'installation et son exploitation restent assurés. / Article 15 / Systèmes de détection / Des détecteurs de présence de gaz doivent être installés dans toutes / les zones où il existe un risque de fuite ou de / déversement. Ceux-ci doivent être d'un type homologué pour le gaz à / détecter et disposer d'une protection adéquate pour la / classification de la zone où ils seront placés. / Le concepteur, en tenant compte de modèles établis, détermine / l'emplacement le plus approprié pour leur installation. / Les détecteurs, et leurs circuits associés, doivent émettre un / signal d'alarme optique et acoustique lorsque la concentration de / gaz atteint 25 % de la LIE et, si la concentration dépasse / 50 % de la LIE, mettre automatiquement l'usine en / sécurité. Le concepteur doit tenir compte de la / possibilité de fausses alarmes, et prendre les mesures / appropriées pour les éviter ou, si cela n'est pas possible, / les minimiser. / Les détecteurs ne peuvent en aucun cas remplacer d'autres / dispositifs de sécurité, tels que les indicateurs de niveau, / thermomètres, manomètres, vannes, etc. / Article 16 / Protection contre la foudre / Le concepteur doit justifier la nécessité ou non, en fonction / du risque et des matériaux, d'installer la protection / contre la foudre. / Lorsque l'installation est nécessaire, celle-ci doit être / réalisée conformément à la réglementation en vigueur en la / matière et, de façon complémentaire, à une norme de prestige / reconnu. / Article 17 / Courants vagabonds ou imposés / S'il peut y avoir des courants vagabonds, ou s'il y a des courants / imposés, tels que ceux de la protection cathodique des / installations elles-mêmes, des mesures doivent être prises pour éviter / d'éventuelles inflammations. / Article 18 / Chargement et déchargement / 18.1. Le chargement et le déchargement de GPL, de GNL ou de liquide / réfrigérant inflammable ne peuvent être effectués que dans des / véhicules dûment autorisés par ce service, par le / Département de l'Industrie et des Transports ou disposant du / certificat ADR correspondant. / 18.2. L'entrée dans l'usine est interdite à tout / véhicule ne disposant pas de l'autorisation susmentionnée. / 18.3. La zone de chargement et de déchargement doit être dimensionnée de / manière que les véhicules puissent se mettre en / place avec le minimum de manœuvres et de virages. / Les canalisations, pompes, compresseurs et récipients / mobiles doivent être placés de manière à ne pouvoir en aucun cas / être endommagés par le mouvement des véhicules ou, à défaut, / des barrières de protection doivent être installées. / Les vannes de contrôle et les raccords de purge des / flexibles de transvasement, en phase liquide et/ou vapeur, / doivent être disposés de manière que les flexibles puissent être isolés, / vidangés et purgés avant leur déconnexion. Les / fluides résiduels, gaz ou liquide, doivent être évacués dans une / zone sûre. / Il doit être installé, outre la vanne de contrôle du / flexible, une autre vanne d'urgence, tant sur la ligne / de liquide que sur celle de gaz ou de vapeur, à au moins 8 m mais à / pas plus de 30 m de chaque aire ou zone de chargement et de déchargement. / Lorsque la zone est inférieure à 8 m., la vanne peut être / actionnée à distance, depuis un point situé à l'intérieur des / distances susmentionnées. / 18.4. Lorsque les opérations de chargement et de / déchargement sont réalisées, elles doivent l'être sous la supervision d'une / personne qualifiée. / Tout le personnel réalisant des opérations de chargement ou de / déchargement doit être informé des différentes procédures / et des opérations à effectuer, au moyen d'une procédure / écrite, détaillant les opérations normales à effectuer / et celles correspondant aux cas d'urgence. / Les sources d'inflammation, telles que les flammes, les travaux de soudage, / la manipulation de métaux pouvant produire des étincelles en / s'entrechoquant ou en heurtant le sol, ou l'utilisation de / matériels électriques non autorisés, sont interdites dans / la zone de chargement ou de déchargement lorsque le transvasement / est en cours. / Des avis portant la mention / « Interdiction de fumer » accompagnée du signal d'interdiction doivent être placés dans toutes les zones classées et dans la / zone de chargement et de déchargement. / Il est interdit d'effectuer tout travail de réparation / dans la zone de chargement et de déchargement pendant le / transvasement. / 18.5. Pendant le chargement et le déchargement / d'un véhicule-citerne, la circulation / d'autres véhicules est interdite dans un rayon de 15 m. / Avant de raccorder un flexible à un véhicule-citerne, / celui-ci doit être freiné, immobilisé, son système / électrique déconnecté et, si nécessaire, mis en liaison équipotentielle avec / les parties métalliques de l'installation et avec la terre. / À moins que le système de chargement ou de déchargement du / véhicule ne soit conçu et autorisé pour fonctionner avec le / moteur en marche, celui-ci doit être arrêté et ne doit pas être / remis en marche, de même que le reste de l'équipement / électrique, tant que l'opération de / transvasement n'est pas terminée, que les flexibles ne sont pas déconnectés et que les éventuelles / vapeurs ne se sont pas dissipées. / Lorsque le véhicule-citerne transporte d'autres gaz ou / liquides, ou que la citerne a été manipulée ou réparée, ou / qu'elle n'a pas de pression positive, la présence / d'oxygène à l'intérieur de celle-ci doit être vérifiée. Si la / teneur en oxygène est supérieure à 2 % en volume, le / réservoir ne peut être rempli qu'après avoir purgé / l'oxygène jusqu'à une valeur inférieure à 2 %. / 18.6. Les zones de chargement et de déchargement doivent disposer d'un / éclairage suffisant et sûr. Aux fins d'établir / les niveaux d'éclairage minimal nécessaires, les niveaux fixés par la norme API RP 540 / Electrical Installations in Petroleum Processing Plants peuvent être / utilisés. / Article 19 / Protection contre l'incendie, sécurité et sauvetage : / 19.1. La protection contre le feu s'applique à l'ensemble de l'usine ou / de l'installation. La portée et l'étendue de cette protection sont / déterminées au moyen d'une évaluation réalisée selon les / principes de l'ingénierie de la protection contre le feu, / des analyses des conditions spécifiques de l'usine ou de / l'installation, des dangers propres à l'exploitation et de l'exposition / à et depuis d'autres propriétaires. L'évaluation doit / déterminer au minimum : / a) Le type, la quantité et l'emplacement des équipements nécessaires / à la détection et au contrôle des incendies, fuites et / déversements de GPL, de GNL et de liquides ou gaz inflammables / b) Le type, la quantité et l'emplacement des équipements nécessaires / à la détection et au contrôle des feux potentiels d'origine électrique et / autres étrangers aux procédés / c) Les méthodes nécessaires à la protection des équipements et / des structures contre les effets de l'exposition au feu / d) Systèmes de protection contre le feu par l'eau / e) Systèmes d'extinction de l'incendie et autres équipements / de contrôle / f) Les équipements et procédures sont intégrés au sein du / Système d'Arrêt d'Urgence, ci-après SAE, également / dénommé système de mise en sécurité, y compris les / analyses des sous-secteurs, le cas échéant, et la nécessité de / dépressuriser les équipements lors de l'exécution du SAE ou de ses / sous-secteurs / g) Le type et l'emplacement des capteurs nécessaires pour / déclencher automatiquement l'exécution du SAE ou de ses / sous-secteurs / h) La disponibilité et les devoirs du personnel de l'usine et / la disponibilité de personnel externe pendant une / urgence / i) L'équipement de protection et la formation spéciale nécessaire / du personnel de l'usine, afin qu'il puisse / exécuter ses devoirs respectifs en cas d'urgence / 19.2. Un protocole des procédures / d'urgence est établi, qui doit prévoir les conditions / potentielles d'urgence susceptibles de se présenter, avec ou / sans présence de feu. Ces procédures doivent / inclure, mais demeurent limitées de manière nécessaire, / les points suivants : / a) L'arrêt ou la déconnexion des différentes parties des / installations et autres mesures applicables garantissant / que la fuite de gaz ou de liquide est rapidement coupée ou / réduite aussitôt que possible / b) L'utilisation des moyens de protection contre le feu / c) La procédure d'avis et de notification au Commun et aux / différents services compétents du Gouvernement / d) Premiers secours / e) Devoirs du personnel / Le protocole des procédures d'urgence est / facilement disponible dans la salle de contrôle de l'usine, / et doit être modifié lorsque cela est nécessaire en raison de changements / dans les équipements, installations ou procédures. / L'ensemble du personnel doit être dûment formé à ses / devoirs respectifs prévus dans le protocole. / Tout le personnel responsable de l'utilisation du / matériel de protection ou d'extinction d'incendie ou d'autres / équipements d'urgence de l'usine doit être / périodiquement formé à leur manipulation correcte. / Au minimum, une simulation / d'urgence est réalisée chaque année, sous la supervision du Commun ou de / la personne qu'il désigne, afin de vérifier le niveau / d'efficacité. / La planification des mesures effectives de contrôle / d'incendie est coordonnée avec le Commun, les services / compétents du Département de l'Industrie et des Transports, le / Service de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et / les autres services jugés opportuns dans chaque cas. / Normalement, les incendies de gaz ne sont pas éteints tant / que la source de combustibles n'a pas été épuisée ou coupée. / 19.3. Il est interdit de fumer ainsi que toute autre source d'ignition / au sein de l'usine ou de l'installation, sauf dans les cas / suivants : / a) Il peut être permis de fumer uniquement dans les zones / expressément autorisées et signalisées / b) Les travaux de soudure, les opérations mécaniques / susceptibles de produire des étincelles, ou la manipulation de métaux / qui, par choc entre eux ou avec le sol, peuvent également être / une source d'ignition, sont réalisés en des lieux et moments / expressément autorisés et conformément à des procédures / normalisées pour l'exécution de ce type de travaux, / telle que la NFPA 51 B Standard for Fire Prevention in Use / of Cutting and Welding Processes / Les véhicules non autorisés conformément à l'article 17.2 / sont interdits au sein de l'usine ou de l'installation. / Les véhicules ou autres équipements mobiles constituant une / source potentielle d'ignition sont interdits dans les / aires ou zones de rétention ou à moins de 15 m des réservoirs / ou équipements contenant du GPL, du GNL, des liquides inflammables ou / du réfrigérant inflammable, sauf lorsqu'ils sont expressément / autorisés et sous surveillance constante ou lorsque / s'effectue le chargement ou le déchargement conformément aux dispositions / de l'article 18. / 19.4. Chaque installation ou usine intègre un Système / d'Arrêt d'Urgence (SAE) ou des systèmes qui, lorsqu'ils fonctionnent, / isolent ou coupent les sources de GPL, de GNL, de liquides / inflammables ou de réfrigérants inflammables et déconnectent / les équipements dont le fonctionnement peut aggraver ou prolonger / l'urgence. Tout équipement, tel que les systèmes de / vannes ou de contrôle, est conçu pour satisfaire aux / exigences du SAE. / Si la déconnexion des équipements peut entraîner un danger / supplémentaire ou provoquer une avarie substantielle, la / déconnexion de ces équipements ou de leurs systèmes / auxiliaires depuis le SAE n'est pas nécessaire, pour autant que les / effets de la perte de fluides combustibles ou inflammables / soient maîtrisés. / Le SAE est conçu à sécurité intégrée ou, à défaut, / est installé, placé ou protégé de manière à / réduire au minimum la possibilité qu'il soit hors service / dans une situation d'urgence ou en cas de défaillance du système / normal de contrôle. Les SAE qui ne sont pas conçus / à sécurité intégrée et qui sont situés à moins de 15 m / de l'équipement doivent remplir l'une des conditions suivantes : / a) Être installés ou situés en un point où ils ne peuvent pas être / exposés au feu / b) Être protégés contre les avaries produites par l'exposition au / feu pendant un délai minimal de 10 minutes / L'activation du SAE, totale ou partielle, peut être manuelle, / automatique ou relever d'un système manuel-automatique, et est choisie en / fonction des résultats de l'évaluation réalisée conformément / à l'article 19.1. Les déclencheurs manuels, tels que boutons-poussoirs / ou autres, sont placés dans une zone facilement accessible / dans une situation d'urgence, et au minimum à 15 m des / équipements qu'ils desservent, dûment marqués et signalisés / et avec l'indication de leur fonction. / 19.5. Les zones, y compris les bâtiments fermés, / où peut exister la possibilité d'une concentration de / gaz inflammable, de pertes de GNL ou de GPL ou de liquides / réfrigérants inflammables ou de feu, doivent être contrôlées / soigneusement. Les systèmes de détection de présence de / gaz, d'incendie et, pour le GNL, les contrôles de basse / température déclenchent l'alarme dans l'usine ou / l'installation et, en un lieu surveillé en permanence si la / installation ne dispose pas d'une surveillance permanente. / En outre, lorsque l'évaluation le détermine, / les détecteurs d'incendie doivent pouvoir activer dans les / conditions requises le SAE, de manière partielle. / Le système de détection est conçu, installé et / entretenu conformément à la réglementation en vigueur et, / à titre complémentaire, conformément à une norme d'application / de prestige reconnu telle que la NFPA 72 National Fire Alarm / Code et/ou la NFPA 1221 Standard for the Installation, / Mantinance and Use of Public Fire Service Comunications. / 19.6. Il est prévu un système d'alimentation, / de distribution et de projection d'eau pour la protection / des expositions, le refroidissement des réservoirs, des équipements et / des canalisations et le contrôle des déversements et fuites non / enflammés, à moins que, conformément à l'évaluation / correspondante, l'utilisation de l'eau ne soit considérée comme non / nécessaire ou non réalisable. / La conception du système d'alimentation et de distribution, / si elle est nécessaire, doit permettre l'alimentation simultanée / des systèmes fixes de protection, y compris les sprinkleurs, / dans leurs conditions adéquates de pression et de débit, / concernés par le plus grand incident isolé prévisible, plus / une allocation de 63 L/s pour les lances d'incendie, pendant / une période minimale de 2 heures. / Les systèmes de protection contre l'incendie par eau sont / conçus, installés et entretenus conformément à la / réglementation en vigueur et, à titre complémentaire, conformément à / une norme de prestige reconnu telle que la NF, UNE, / CEPREVEN, NFPA. / Si le réseau public d'approvisionnement en eau ne peut garantir, / dans les conditions requises de pression et de débit, / l'alimentation, il faut installer un réservoir d'une / capacité telle que l'alimentation soit garantie dans / les conditions établies ci-dessus pendant le même / délai. / Lorsque la pression et le débit nécessaires ne peuvent / être garantis à tout moment, il est prévu un système / double de pompage, alimenté par une source / d'énergie protégée contre la chute ou l'absence de tension / du réseau électrique. Si un moteur à / combustion est utilisé comme groupe de secours, celui-ci doit être situé à / plus de 15 m de toute zone dangereuse. / Le réseau de distribution d'eau est conçu de manière / à ne pas pouvoir être mis hors service en cas d'incident ou / d'urgence. Sauf s'il est justifié que cela n'est pas / nécessaire, le réseau de distribution est maillé en anneau, de / manière que, si une partie de celui-ci est / accidentellement mise hors service, le / fonctionnement du système reste assuré. / Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter l'effet / du gel sur l'installation. / 19.7. Il est prévu un nombre suffisant d'extincteurs / portatifs et sur roues du type ou de la classification / adaptés au feu prévisible, résultant de l'évaluation / correspondante. / Les extincteurs doivent être homologués et sont vérifiés / périodiquement afin de contrôler leur bon état. / Leur emplacement doit être dûment / signalisé. / Le personnel doit être formé à l'utilisation correcte des / extincteurs. / Tous les véhicules automobiles affectés à l'usine ou à / l'installation doivent disposer d'au moins un extincteur à / poudre chimique d'un degré d'efficacité suffisant pour le type de / feu prévisible et d'une capacité non inférieure à 9 kg. / 19.8. Il est prévu un système de sécurité avec contrôle / d'accès permettant d'empêcher l'entrée dans l'usine ou / l'installation des personnes non autorisées. / 19.9. Le personnel doit être averti du grave danger de / gelure pouvant résulter du contact avec le GNL ou / les liquides réfrigérants. / Des vêtements et équipements de protection adéquats doivent être disponibles. / Les travailleurs susceptibles d'être affectés à des / activités d'urgence, conformément aux dispositions de / l'article 19.1, doivent disposer des appareils, outils, ustensiles et / vêtements de protection adéquats. Les vêtements de protection comprennent / un casque, des gants, un masque de protection et des bottes adaptés à / la fonction à exercer. / Des appareils respiratoires autonomes doivent être fournis aux / travailleurs susceptibles de devoir effectuer des travaux ou / des interventions dans des atmosphères pouvant nuire à leur / santé, au cours d'une urgence. Ces appareils doivent être d'un / type homologué et adapté à leur utilisation, / y compris l'exposition au feu, et doivent être maintenus en parfait / état d'usage, conformément aux instructions du fabricant ou / du fournisseur. / Il est prévu des détecteurs portatifs de présence de gaz, / d'un type homologué pour l'utilisation en atmosphère / explosive. Leur entretien doit être assuré et ils doivent être / étalonnés avec un gaz étalon au moins une fois par / an et chaque fois qu'ils sont réparés. / 19.10. Les procédures de purge doivent être réalisées de manière / à réduire au minimum la présence d'un mélange combustible dans / les conduites et les équipements, lorsqu'un système commence ou / termine l'opération. / La mise hors service d'un réservoir de GPL ou de GNL ne peut être / considérée comme une opération normale et ne doit pas être entreprise / comme une tâche essentiellement routinière. Ce type de / travail requiert l'élaboration d'une procédure / détaillée. / Article 20 / Protection de l'environnement / 20.1. Lorsque l'usine ou l'installation dispose d'équipements / potentiellement générateurs de bruit, les mesures nécessaires doivent être prises / pour limiter l'émission acoustique, en / limite de la parcelle, à un niveau maximal de 60 / dB(A) de 8 heures à 22 heures et de 50 dB(A) de 22 heures à / 8 heures. / L'immission de bruit de l'usine dans les bâtiments / d'habitation, hôpitaux, écoles et hôtels ou similaires ne / doit pas dépasser 35 dB(A) de 8 heures à 22 heures et 30 dB(A) / de 22 heures à 8 heures. / Le présent article ne s'applique pas aux équipements d'urgence / de l'usine ou de l'installation, pour autant que leur / fonctionnement soit inférieur à 10 heures par mois. / L'installation de barrières acoustiques, si celles-ci sont / nécessaires, doit être effectuée en dehors des zones de danger et, si / elles sont situées à moins de 15 m de celles-ci, elles doivent être en / matériaux incombustibles. / 20.2. L'éclairage de l'usine ou de l'installation doit être / réalisé de manière à ne pas gêner les voisins ni pouvoir / provoquer d'éblouissement des véhicules circulant sur la / voie publique. / 20.3. Les eaux usées et les eaux pluviales des zones de / rétention et des quais de chargement et de déchargement doivent être / traitées avant leur rejet. / Les limites de la charge polluante du rejet / sont régies par la réglementation en vigueur. / Les boues résiduaires doivent être caractérisées et / séchées, puis éliminées, soit par / inertage, soit par transfert vers un centre de valorisation et de / traitement agréé, en fonction de leur / caractérisation. / Titre II. Procédure administrative / Article 21 / Autorisation de réalisation de travaux / 21.1. Les installations soumises à l'article 1 du / présent règlement requièrent une autorisation préalable à la / réalisation des travaux. / Cette autorisation est sans préjudice des autres / autorisations nécessaires à l'exécution des travaux de / la part d'autres Administrations compétentes. / L'autorisation du Commun pour commencer les travaux ne permet, / en aucun cas, de mettre en service l'installation. / 21.2. La demande pour commencer les travaux doit être adressée / au Commun accompagnée de 3 copies du projet de ces / travaux. / Les spécifications minimales que doit prévoir le / projet sont déterminées à l'annexe I du présent règlement. / 21.3. Le Commun, par l'intermédiaire de ses services techniques et/ou avec la / collaboration d'autres Organismes Officiels compétents, ou / par des tierces personnes qualifiées, procède à / l'examen du projet et, le cas échéant, accorde / l'autorisation de commencer les travaux. / En aucun cas le Commun n'est responsable, du fait de / son autorisation, de la conformité du projet à la / législation en vigueur, ou à d'autres normes complémentaires ou / alternatives, ni de la détermination des matériaux et / des calculs nécessaires de l'installation. / La seule responsabilité de la rédaction du projet et de / sa conformité à la législation en vigueur et aux autres normes / applicables, ainsi que des critères de sécurité, incombe / au technicien ou aux techniciens compétents et agréés rédacteurs / du projet. / 21.4, La personne ou l'entité demanderesse peut invoquer / la conformité du projet avec les dispositions de l'article / 5, en joignant à la demande l'accord de non-construction / des propriétaires qui se trouvent dans la zone / concernée. / Article 22 / Exécution des travaux et des installations / Les travaux et installations sont réalisés par des entreprises / dûment agréées. / Si, pour la réalisation de travaux ou d'installations / spécifiques, le concours d'entreprises étrangères est nécessaire pour leur / exécution, celles-ci doivent / disposer des autorisations correspondantes. / Les entreprises doivent suivre fidèlement le projet autorisé, / dont le technicien compétent et agréé responsable de / la direction des travaux fournit une copie aux différentes / entreprises. / Seul le technicien directeur des travaux peut, sous sa / responsabilité exclusive, apporter des modifications au / projet autorisé. À cet effet, les instructions / modificatives sont consignées dans le registre de chantier, en y / mentionnant les éventuelles observations et motifs, et sont / signées par les intéressés. / Le registre de chantier doit être d'un type qui ne permet pas la / substitution des feuillets ni leur manipulation et il demeure en / la possession de la personne désignée par le technicien directeur des / travaux, ce qui doit être consigné dans le registre. Le registre est / à la disposition des services compétents du Commun, à / tout moment. / À l'achèvement des travaux, le technicien directeur de ceux-ci / remet le certificat de fin de travaux, accompagné des / pièces justificatives des certifications des / matériaux et équipements utilisés, des épreuves et essais / effectués, ainsi que des plans et autres documents / justificatifs des modifications effectuées. / Le Commun, lorsqu'il l'estime opportun, peut exiger le / suivi de la bonne exécution des travaux par / une entreprise de contrôle fiscal et de vérification agréée, dont les / dépenses sont à la charge du demandeur. / Article 23 / Autorisation de mise en service et d'exploitation des / installations / 23.1. Les installations visées à l'article 1 du / présent règlement nécessitent l'autorisation préalable du / Commun pour commencer leur activité ou exploitation. / Cette autorisation, à elle seule, n'est pas suffisante / lorsque les différentes législations en la / matière le prévoient, les autres / autorisations devant être obtenues avant de commencer l'activité ou / l'exploitation. / Le Commun, avant d'autoriser la mise en service, peut / exiger du titulaire de l'activité ou de l'installation la / présentation des documents justificatifs, afin de / vérifier que l'installation bénéficie des / autorisations susmentionnées. / La demande pour pouvoir commencer l'activité ou / l'exploitation doit être adressée au Commun, accompagnée des / documents suivants : / 1. Certificat de fin de travaux de l'usine et/ou des / installations, signé par le technicien agréé et / compétent, directeur des travaux, visé à l'article / 21, accompagné des documents prévus par ce même / article. / 2. Certificat d'une compagnie d'assurances attestant / la souscription d'une police d'assurance couvrant la / responsabilité civile envers les tiers pour les dommages causés par / l'exploitation des installations, sans aucune clause / limitative, pour un montant minimal de : / GPL. Installations de / 1re Catégorie 1.000.000.000 PTA / Réservoirs fixes de / 2e Catégorie 500.000.000 PTA / Stockages de récipients mobiles / 1re Catégorie 1.000.000.000 PTA / 2e et 3e Catégorie 500.000.000 PTA / 4e Catégorie 100.000.000 PTA / GNL / Installations de / 1re et 2e Catégorie 1.000.000.000 PTA / Installations de 4e / et 5e Catégorie 500.000.000 PTA / Installations de 6e / et 7e Catégorie 100.000.000 PTA / 3. Documents justificatifs de l'autorisation du / Gouvernement. / 23.2. Avant d'accorder l'autorisation, le Commun peut, / par l'intermédiaire de ses propres services et/ou d'une entreprise / de contrôle fiscal et de vérification, effectuer les inspections qu'il / estime opportunes, afin de vérifier que les / installations correspondent au projet autorisé et aux / différentes réglementations applicables. / 23.3. Le Commun n'est pas responsable, du fait de son / autorisation, des actions ou omissions commises dans / l'exploitation de l'activité et/ou des installations qui / contreviennent à une quelconque législation en vigueur. / Article 24 / Conditions d'exploitation de l'activité et/ou des / installations / 24.1. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation, au / cours de son exploitation, est tenu de : / a) Respecter et faire respecter les dispositions du présent / règlement et toute autre législation applicable / b) Maintenir dans les conditions requises de sécurité et de / fonctionnement la ou les installations / c) Réparer, sans délai, les ouvrages ou / installations endommagés / d) Adapter les installations à l'état actuel de la / technique, dans les conditions prévues par le présent / règlement / e) Maintenir le personnel, au moyen de la formation, / en permanence qualifié pour les tâches qu'il doit / accomplir, qu'il s'agisse de celles qu'il exerce habituellement / ou de celles qui doivent être exceptionnellement effectuées en cas / d'urgence / f) Réaliser périodiquement des exercices d'urgence, afin / d'en vérifier l'opérationnalité / g) Informer immédiatement le Commun, ainsi que les autres / Organismes et services concernés, de l'activation du S.A.E. ou de / tout autre incident susceptible de mettre en danger la / sécurité des personnes ou des biens / 24.2. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation doit / disposer d'un registre des incidents, déposé / en lieu sûr et sous sa responsabilité. / Ce registre doit être d'un type qui ne permet pas les actions / destinées à modifier frauduleusement, par quelque moyen que ce soit, / les inscriptions existantes. Ses feuillets sont numérotés et la / première page indique le nombre total de feuillets du / registre. Aucune modification des inscriptions n'est effectuée / par effacement ou rature, un nouvel enregistrement devant être effectué / qui modifie ou remplace le précédent. / Doivent être consignés dans le registre : / a) La date et l'heure auxquelles l'incident a été détecté / b) Le type d'incident, suffisamment détaillé / c) Les nom et prénoms de la personne qui a observé / l'incident et l'a signalé / d) Les actions entreprises pour normaliser l'installation / e) La date et l'heure auxquelles l'installation a été normalisée / f) Si le SAE a été activé, le cas échéant / g) L'heure à laquelle le Commun et les autres services / concernés ont été avertis, le cas échéant / h) Les nom et prénoms de la personne qui a coordonné et ordonné / les actions / i) La cause la plus probable de l'incident / Aux fins de l'inscription, est considéré comme un / incident tout fait qui altère le fonctionnement normal / de l'activité et/ou de l'installation. Par ex. : / pannes, défaut d'approvisionnement en énergie électrique, / déclenchement de tout dispositif de protection, qu'il soit / électrique ou mécanique, fuites, déversements, alarmes, détection / de présence de gaz, détection d'incendie, présence de / personnes non autorisées, présence de véhicules non / autorisés, accidents du travail, ainsi que les exercices / d'urgence ou les inspections de tout Organisme / Officiel. / Ce registre doit être tenu à la disposition du Commun, du Gouvernement ou / de toute autre Autorité compétente qui en fait la demande. / Dans les installations qui ne sont pas surveillées / en permanence, le registre doit être déposé au siège / social du titulaire de l'activité et/ou de l'installation et, en / plus des données précédentes, doivent y être consignés : / j) La date et l'heure d'accès à l'installation / k) Les nom et prénoms de la personne responsable qui a accédé / à l'installation / l) La date et l'heure de sortie de l'installation / Article 25 / Révisions périodiques / 25.1. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation est / tenu d'effectuer les révisions périodiques des / installations, selon ce que détermine le / Règlement du gaz en vigueur. / 25.2. Pour les installations qui ne sont pas régies par le / Règlement du gaz susmentionné, le titulaire est / tenu d'effectuer les révisions périodiques indiquées / ci-après. / Lors des révisions, il est procédé à la vérification et, si nécessaire, à / la réparation ou au remplacement des éléments ou équipements / défectueux. / Révision mensuelle : / a) Révision des sources de sécurité d'énergie électrique / b) Révision des systèmes de pompage du réseau / d'approvisionnement en eau / c) Éclairage de secours et remplacement, le cas échéant / d) Dispositifs d'activation du SAE / e) Vérification du potentiel de protection de la / protection cathodique / f) Vérification de l'équipotentialité de l'installation / Révision annuelle : / a) Les éléments de contrôle et de sécurité / b) Les machines et équipements / c) Les éléments soumis à des vibrations / d) Les dispositifs de chargement, de déchargement et de transvasement / e) La protection cathodique, le cas échéant / f) Les systèmes de protection et de détection d'incendie / g) L'état général de l'usine et/ou de l'installation / h) Les détecteurs de présence de gaz, fixes et portables, et leur / réétalonnage / i) Révision de la protection antioxydante des parties / métalliques / j) Révision des bassins de rétention et de leur / imperméabilisation / k) Vérification de l'absence de tensions dangereuses / générées par d'éventuels courants vagabonds ou imposés / l) Vérification des protections contre les décharges de / foudre / Révision décennale : / a) Épreuve de pression des réservoirs et canalisations / b) Révision de l'état des soudures des réservoirs et / canalisations, par contrôle non destructif / c) Révision des épaisseurs des parois des réservoirs, par / contrôle non destructif / d) Révision des protections passives contre l'incendie. / Les révisions mensuelles sont effectuées par le service / de maintenance propre de l'activité et/ou de l'installation. / Les révisions annuelles et décennales sont effectuées selon les / dispositions ci-après : / 1. Dans les installations visées au paragraphe 25.1. du / présent article, les révisions périodiques sont réalisées / conformément à ce que prévoit le Règlement du gaz en vigueur. / 2. Dans les installations visées au paragraphe 25.2 du / présent article, les révisions périodiques sont / effectuées par une entreprise d'inspection et de contrôle / agréée, aux frais du titulaire de l'activité et/ou de / l'installation. / 25.3. Pour chaque révision, le rapport correspondant / doit être établi. / Si la révision effectuée fait apparaître des déficiences qui / ne peuvent pas mettre en danger la sécurité des personnes ou des / biens, l'entreprise d'inspection et de contrôle peut, sous sa / responsabilité, accorder un délai pour que soient / effectuées les actions correctives. Le titulaire de / l'installation est tenu d'effectuer les réparations / indiquées dans les délais fixés. / Si des déficiences pouvant mettre en danger la / sécurité des personnes ou des biens sont observées, il est procédé à leur / réparation immédiate, en mettant si nécessaire hors / service l'installation, partiellement ou totalement, / selon le cas. / Si les déficiences observées mettent en danger la / sécurité des personnes ou des biens, le S.A.E. est activé, / et il est procédé conformément aux prescriptions du présent / règlement. / 25.4. Le rapport ou procès-verbal des révisions mensuelles reste / sous la garde du titulaire de l'activité et doit être / consigné dans le registre des incidents. / Le rapport ou procès-verbal des révisions annuelles ou décennales / comprend un original et deux (2) copies, rédigés par / l'entreprise d'inspection et de contrôle et signés par le / responsable de la révision pour le compte de l'entreprise / d'inspection et de contrôle et par le titulaire de l'installation, et / doit obligatoirement mentionner la date de réception du / rapport par le titulaire de l'installation. / L'original, l'entreprise d'inspection et de contrôle doit le remettre / au Commun, les copies restant la propriété de chacune des / parties. / 25.5. Les délais pour présenter les rapports au Commun, / une fois la révision réalisée, sont : / a) Lorsqu'aucune déficience n'a été observée ou que celles-ci ne / comportent aucun danger pour la sécurité des personnes ou des / biens : 7 jours / b) Lorsque les défauts peuvent mettre en danger la sécurité / des personnes ou des biens : 48 heures / c) Lorsque les défauts mettent en danger la sécurité des / personnes ou des biens : le délai le plus bref possible et, en / tout état de cause, au maximum celui prévu lorsque le SAE est activé / 25.6. Lorsque, en raison de la détection de déficiences, / l'activité ou l'installation a été mise hors service, totalement ou partiellement, / celle-ci ne peut être remise / en service sans l'autorisation du Commun, après qu'il a été / vérifié que les déficiences ont été corrigées et que / la sécurité de l'activité et/ou de l'installation / a été rétablie. / Titre III. Responsabilités, infractions et sanctions / Article 26 / Responsabilités / 26.1. Le ou les techniciens qui réalisent le projet des / installations sont responsables de leur conception correcte / et de leur adéquation aux prestations qu'elles doivent / fournir, aux prescriptions du présent règlement et de / le reste de la législation applicable. / 26.2. Le ou les techniciens qui assurent la direction / des travaux des installations sont responsables de leur / correcte exécution et veillent à ce que soient suivies les / instructions du projet autorisé. / Ils assument également la responsabilité découlant des / modifications du projet effectuées au cours de son / exécution et qui figurent ainsi dans le registre de chantier. / Il est responsable de veiller à ce que l'exécution, les / épreuves et les essais soient effectués avec les / mesures de sécurité requises. / En outre, il est responsable de vérifier que les entreprises / qui interviennent dans l'exécution des travaux et / installations disposent des autorisations / correspondantes et de la qualification nécessaire pour pouvoir / réaliser le travail avec des garanties suffisantes. / 26.3. Les entreprises qui interviennent dans la réalisation / des travaux et/ou installations sont responsables : / a) Des modifications du projet autorisé qui n'ont pas / été expressément ordonnées par la direction technique, / et qui figurent ainsi dans le registre de chantier / b) De la correcte fourniture et pose des / matériaux et équipements définis dans le projet / autorisé ou de ce que détermine la direction des travaux. Aux / effets appropriés, elle doit disposer et fournir à la / direction des travaux les certifications, essais et / homologations requis des matériaux et/ou équipements / c) De son personnel, qui doit disposer de la qualification / et de la préparation adéquates pour le travail qu'il doit / accomplir / d) Du correct état de fonctionnement des outils, / machines et équipements devant être utilisés pendant l'exécution / des travaux et/ou installations / e) De ce que les travaux attribués soient effectués dans les / conditions de sécurité requises pour les personnes et les / biens, qu'il s'agisse de l'ouvrage et/ou de l'installation même, ou des / personnes ou des biens de personnes étrangères à celui-ci / f) De ce que, pour les travaux qui n'ont pas été clairement définis / dans le projet d'ouvrage ou selon les instructions de la / direction technique, ceux-ci soient effectués conformément / au présent règlement, au reste de la législation / applicable en la matière et aux règles habituelles de / l'art / g) De la réalisation des certificats correspondants, lorsque ceux-ci / sont nécessaires, et de leur remise à la direction / des travaux / 26.4. Les entreprises d'inspection et de contrôle qui interviennent / dans la surveillance de l'exécution des travaux et/ou / installations, ou qui réalisent les révisions / périodiques, sont responsables : / a) De vérifier, en utilisant les appareils adéquats et / nécessaires, l'état des travaux et/ou installations / b) De ce que les rapports qu'elles établissent correspondent à / l'état réel des inspections effectuées / c) De ce que la qualification découlant des inspections / effectuées corresponde à ce que prévoit la / réglementation en vigueur / d) De transmettre immédiatement au Commun les résultats des / inspections, lorsque celles-ci révèlent un danger pour la / sécurité des personnes ou des biens / 26.5. Le titulaire de l'activité et/ou des / installations est responsable : / a) De la réalisation de travaux et/ou installations soumis au / présent règlement sans autorisation préalable, lorsque / celle-ci est obligatoire / b) De la réalisation de modifications ou d'agrandissements des travaux et/ou / installations existants et autorisés sans nouvelle / autorisation / c) De la mise en service de l'activité et/ou des installations / sans l'autorisation obligatoire / d) Du maintien en fonctionnement de l'activité et/ou des / installations lorsque leur suspension conservatoire / a été ordonnée / e) De ce que, en cas d'activation du SAE, l'incident soit notifié au Commun et / aux autres Organismes compétents dans le / délai le plus bref possible et, en tout état de cause, / avant 10 minutes à compter de l'activation du SAE / f) Du correct état du registre des incidents, de sa / sécurité et de ce que les inscriptions / correspondantes y soient effectuées / g) de l'obstruction aux fonctions d'inspection des services / compétents du Commun ou de ceux auxquels celui-ci délègue / h) De la formation permanente du personnel à ses / tâches, en particulier celles qui concernent la / sécurité et les interventions en cas d'urgence / i) De la réalisation d'exercices d'activation du SAE dans le / délai qui est déterminé / j) De l'état des installations et équipements des / systèmes de sécurité et de prévention et d'extinction / d'incendies / k) De ce que la dotation en vêtements, appareils respiratoires autonomes et / autres équipements individuels soit dans des / conditions d'utilisation adéquates / l) De réaliser et de faire réaliser les révisions périodiques / m) De contrôler l'accès de personnes ou de véhicules non / autorisés à l'activité et/ou aux installations / n) En général, de la correcte exploitation et de l'entretien de / l'activité et/ou des installations / Article 27 / Infractions / 27.1. Constitue une infraction toute action ou omission / contraire aux dispositions établies dans le présent / règlement. La responsabilité découlant des / infractions incombe à leurs auteurs. / 27.2. Les infractions au présent règlement sont classées / en légères, graves et très graves. / Les infractions au présent règlement, de caractère / administratif, sont considérées comme légères, à l'exception / de celles qui ont mis en danger la sécurité des / personnes ou des biens, qui sont classées comme graves ou très / graves, selon le cas. / Toutes les autres infractions au présent règlement sont / considérées comme graves et, si la sécurité des personnes ou des biens a été mise en danger immédiat / ou s'il en est résulté un / dommage, elles sont considérées comme très graves. / 27.3. La constatation d'infractions dans l'élaboration du / projet entraîne l'arrêt immédiat de la procédure / d'autorisation, pour des causes non imputables au Commun, jusqu'à / ce que ledit projet ait été mis en conformité avec les / dispositions du présent règlement. / Si les défaillances constatées dans le projet pouvaient / mettre en danger la sécurité des personnes ou des / biens, que ce soit lors de son exécution ou lors de l'exploitation ultérieure / de l'activité et/ou des installations, l'/ infraction est classée comme grave. / Si le nombre d'infractions graves dans un projet est égal / ou supérieur à trois, il est considéré comme une infraction très / grave. / 27.4. La constatation d'infractions dans l'exécution du / projet autorisé entraîne l'arrêt immédiat des / travaux, pour des causes non imputables au Commun, et leur / remise en état ultérieure, à la charge de l'auteur de l'/ infraction. / Si l'infraction a été commise en stricte application / du projet, la responsabilité de celle-ci incombe à / l'auteur du projet. / En revanche, si l'infraction a été commise par un défaut / de respect du projet autorisé, et à la suite / des instructions données par lui et qui sont / consignées dans le registre de chantier, la responsabilité / incombe au technicien directeur des travaux. / Si l'infraction, susmentionnée, a été effectuée par / une décision de l'entreprise auteur, sans autorisation du / directeur des travaux, qui doit être consignée dans le registre / de chantier, la responsabilité incombera à l'entreprise auteur. / S'il ressort de l'enquête effectuée que l'infraction / a été commise faute de définition de l'entreprise qui / aurait dû effectuer le travail, la responsabilité / incombera au technicien directeur des travaux. / 27.5. La constatation d'infractions dans l'exploitation de / l'activité et/ou des installations qualifiées de / graves ou très graves entraîne l'arrêt immédiat de / l'activité et/ou des installations. / 27.6. Bien que le non-respect de toute prescription / du présent règlement puisse faire l'objet d'une sanction, / sont considérés comme objet spécial d'infraction, avec la / qualification de grave, et de très grave si la / sécurité des personnes ou des biens a été mise en danger ou s'il en / est résulté un dommage pour ceux-ci, les faits suivants : / a) Exécuter des travaux ou des installations sans disposer du / projet autorisé, ou lorsque ceux-ci ne correspondent pas à / celui-ci et ne figurent pas dans le registre de chantier / b) Faire exécuter des travaux ou des installations sans autorisation / c) Faire exécuter des travaux ou des installations par des personnes ou / des entreprises non autorisées / d) Mettre en service des activités et/ou des installations sans / autorisation / e) Ne pas présenter les certificats de conformité des / travaux et/ou des installations et les autres / documents requis, avant leur mise / en service / f) Présenter des rapports, certificats, homologations ou / résultats d'épreuves et d'essais falsifiés / g) Fournir et poser des matériaux non réglementaires ou / non homologués pour leur fonction / h) Remplacer indûment ou mettre hors service un / élément de contrôle, de régulation, de protection ou / toute partie de l'installation, de manière à pouvoir / mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens / i) Ne pas disposer, ne pas présenter sur demande, ne pas tenir / à jour le registre de chantier ou le registre des incidents, ou / lorsque leurs inscriptions ne correspondent pas à la réalité / j) Lever des scellés officiels d'appareils de mesure, de / contrôle, de régulation ou de zones ou d'installations / fermées sans l'autorisation correspondante / k) Mettre en service des zones ou des installations fermées / sans autorisation / l) Ne pas réaliser ou ne pas faire réaliser, selon le cas, les / révisions périodiques / m) Ne pas disposer de l'assurance prévue par le / présent règlement en cours de validité / n) Ne pas aviser le Commun et les autres services concernés de / l'activation du SAE dans les délais fixés / o) Ne pas notifier au Commun les incidents susceptibles de / mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens / p) Ne pas permettre aux techniciens et inspecteurs du Commun / l'accès à l'activité et/ aux installations, dans / l'exercice de leurs fonctions / Article 28 / Suspensions conservatoires / 28.1. Lorsque, en raison d'une infraction ou pour tout autre / motif, l'arrêt ou la suspension totale ou / partielle de l'exécution des travaux et/ou des / installations ou de l'exploitation de l'activité et/ou / des installations a été ordonné, ceux-ci ne peuvent reprendre sans l'expresse / autorisation du Commun. / 28.2. Avant de réaliser les travaux de réparation des / parties défectueuses ou illégales, un congé doit être demandé / par écrit au Commun pour les effectuer, et celui-ci peut exiger / tous les documents qu'il estime utiles pour connaître / la portée et les caractéristiques de ceux-ci. / Une fois la proposition d'intervention reçue et autorisée, / les travaux peuvent être réalisés, mais l'activité ne peut être mise en / service sans disposer de l'autorisation / correspondante. / La procédure est celle prévue aux articles / 21, 22 et 23 du présent règlement. / 28.3. Les réparations doivent être effectuées dans les / délais fixés dans l'ordre de suspension / conservatoire. / Si, six mois après la date limite du / délai, les mises en conformité n'ont pas été exécutées et la / mise en service n'a pas été demandée, la suspension devient / définitive. / Article 29 / Sanctions / 29.1. Les sanctions applicables peuvent avoir / un caractère économique, professionnel ou les deux à la fois. / Ces sanctions sont infligées sans préjudice de la / responsabilité civile ou pénale éventuellement / encourue. / Les sanctions économiques sont classées dans les groupes / suivants : / Pour les infractions légères, / amende jusqu'à 100.000 PTA / Pour les infractions graves, / amende jusqu'à 1.000.000 PTA / Pour les infractions très graves, / amende jusqu'à 10.000.000 PTA / 29.2. Les sanctions pour infractions très graves peuvent / entraîner, outre la sanction économique, l'interdiction / professionnelle de l'auteur, pour une durée non inférieure à / deux mois ni supérieure à deux ans, sur le territoire de la / paroisse, de concevoir, diriger, exécuter, inspecter / ou contrôler des travaux et/ou des installations soumis à / l'autorisation du Commun. / 29.3. Si les infractions très graves ont été commises / dans l'exploitation de l'activité et/ou de l'installation, elles peuvent entraîner, outre / la sanction économique, la suspension de / l'autorisation d'exploitation, à titre temporaire ou / définitif, de l'activité et/ou de l'installation concernée. / 29.4. Pour déterminer le niveau de la sanction, il est tenu / compte de l'éventuelle récidive de l'auteur, de sa / capacité professionnelle, de l'alarme sociale et des bénéfices / obtenus du fait de l'infraction commise. / Article 30 / Procédure de sanction / La procédure de sanction, en cas de / constatation d'infractions, est régie par le Code de / l'Administration et par les règlements qui le développent / et sont applicables. / Article 31 / Prescriptions des infractions / Les prescriptions des infractions commises sont régies / par les dispositions prévues à cet effet dans la Loi en vigueur de / protection des droits des consommateurs et des usagers. / Titre IV. Dispositions spéciales / Article 32 / Dérogations spéciales / Le Commun peut, à la demande de la partie intéressée, dans des cas / exceptionnels et dûment justifiés, déroger, de / manière partielle, à tout article du présent Règlement, / à condition que soient maintenus au minimum les mêmes niveaux / de sécurité. / Ces dérogations s'entendent sans préjudice du strict / respect, par l'intéressé, des autres lois ou / règlements applicables. / Article 33 / Présentation d'avant-projets / 33.1. Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser / des activités et/ou des installations visées par le présent / règlement peut demander au Commun si l'implantation de / l'activité et/ou de l'installation présente une / condition préalable susceptible d'entraîner la non- / autorisation du projet d'exécution ou le refus ultérieur / de l'autorisation de mise en service de / celle-ci. / En tout état de cause, l'autorisation du Commun / reste subordonnée à la présentation ultérieure du / projet d'exécution conformément aux dispositions de l'article / 20 du règlement. / 33.2. La demande d'autorisation préalable doit être adressée / au Commun, accompagnée de 3 copies de l'avant-projet de / celles-ci. / Les spécifications minimales que doit comporter / l'avant-projet sont déterminées à l'annexe I du présent / règlement. / 33.3. Le Commun, par l'intermédiaire de ses services techniques et/ou avec la / collaboration d'autres Organismes officiels compétents, ou / par des tiers qualifiés, procède à / l'examen de l'avant-projet et, le cas échéant, à l'octroi de / l'autorisation d'entreprendre le projet d'exécution. / La seule responsabilité de la rédaction de / l'avant-projet et de sa conformité à la législation / en vigueur et aux autres normes applicables, ainsi qu'aux / critères de sécurité, incombe au rédacteur de / l'avant-projet. / 33.4. Le projet d'exécution doit respecter les / caractéristiques de l'avant-projet autorisé ; par conséquent, / toute modification entraîne la nullité de / l'autorisation préalable. / Annexe I / Documentation minimale nécessaire que doivent comporter les / avant-projets et les projets d'exécution / Article AI.1 / Catégories / Les dossiers sont classés en deux catégories : / Catégorie A : Ce sont ceux qui décrivent une activité avec / ses installations. / Relèvent de cette catégorie : / Les centres de transvasement de GPL ou de GNL des entreprises / fournisseuses de gaz. / Les centres de stockage ou destinés au remplissage de récipients / mobiles de GPL, des entreprises fournisseuses. / Les centres de stockage des entreprises fournisseuses / et/ou revendeuses de gaz. / Catégorie B : Ce sont ceux qui décrivent une installation / de GPL ou de GNL en réservoir fixe pour l'alimentation / d'installations réceptrices, y compris les canalisations / (réseaux) jusqu'à celles-ci, qu'elles desservent un ou plusieurs usagers. / Relèvent de cette catégorie : / Les réservoirs fixes de 1re et 2e catégorie de GPL qui / alimentent des installations réceptrices. / Les réservoirs fixes de la 1re à la 7e catégorie de GNL qui / alimentent des installations réceptrices. / Article I.2 / Avant-projet / La documentation minimale à présenter dans un avant-projet / pour pouvoir être évalué, en fonction de sa catégorie, / est la suivante : / Catégorie A : / Mémoire descriptif : / Données générales : / Nom et prénoms du titulaire / Adresse du titulaire / Dénomination de l'entreprise / Adresse de l'entreprise / Adresse d'implantation du centre. / Données techniques : / Description de l'activité à exercer / Type de gaz à manipuler / Quantités maximales journalières estimées / Quantité annuelle estimée / Capacité maximale prévue de stockage / Autonomie / Puissance électrique maximale prévue / Consommation annuelle estimée d'énergie électrique / Données d'implantation : / Superficie du terrain / Justification des articles 3 et 8 / Brève description des travaux à effectuer / Description de l'approvisionnement en eau potable / Idem pour l'eau destinée à l'extinction des incendies, en indiquant / la capacité disponible, le débit et la pression / Description du rejet des eaux usées prévu / Données économiques et sociales : / Nombre de travailleurs du centre, classés par / catégorie / Journée de travail prévue / Volume et coût estimé de la matière première par an / Idem pour le produit élaboré / Valeur estimée de l'investissement ; s'il est prévu en plusieurs / échéances, détailler chacune d'elles séparément / Plans : / Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) / Plan de masse, à une échelle appropriée, du périmètre du / centre, indiquant les distances de sécurité extérieures / prévues dans le règlement, en dessinant les bâtiments, / dûment classés, ou autres installations, / services ou biens publics ou privés, susceptibles d'être / affectés jusqu'à une distance non inférieure à 1,2 fois / la distance de sécurité / Plan de masse, à une échelle appropriée, de l'intérieur du / centre, indiquant les installations et bâtiments / principaux dûment cotés et leur usage, notamment / les réservoirs et bâtiments / Plan d'élévation, à une échelle appropriée, où figure / la hauteur maximale des différentes installations et / bâtiments du centre / Catégorie B : / Mémoire descriptif : / Données générales : / Nom et prénoms du titulaire / Adresse du titulaire / Dénomination de l'entreprise fournisseuse / Adresse de l'entreprise / Adresse d'implantation du réservoir / Données techniques : / Description des installations réceptrices à alimenter / Type de gaz à fournir / Consommations instantanées et journalières prévues / Capacité maximale prévue de stockage / Autonomie / Données d'implantation : / Superficie du terrain / Justification des articles 3 et 8 / Brève description des travaux à effectuer / Plans : / Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) / Plan de masse, à une échelle appropriée, du réservoir, / indiquant les distances de sécurité extérieures et / intérieure, prévues dans le règlement, en dessinant les / bâtiments, dûment classés, ou autres / installations, services ou biens publics ou privés, susceptibles / d'être affectés jusqu'à une distance non inférieure à / 1,2 fois la distance de sécurité / Article I.3 / Projet / La documentation minimale à présenter dans un projet, en / fonction de sa catégorie, est la suivante : / Catégorie A : / Mémoire descriptif : / Données générales : / Nom et prénoms du titulaire / Adresse du titulaire / Dénomination de l'entreprise / Adresse de l'entreprise / Adresse d'implantation du centre / Données techniques : / Description détaillée de l'activité à exercer / Conditionnement de GPL : / Type de récipient à remplir / Législation relative aux appareils à pression à respecter / Description détaillée des systèmes de remplissage et de contrôle / des récipients / Réservoirs (Projet spécifique) / Réseau et systèmes de transvasement (Projet spécifique) / Pressions de service / Pressions de sécurité / Systèmes de sécurité (Projet spécifique) / Stockage : / Type de récipient à stocker / Quantité maximale selon le récipient / Systèmes de sécurité (Projet spécifique) / Type de gaz à manipuler / Quantités maximales journalières estimées / Quantité annuelle estimée / Capacité maximale prévue de stockage / Autonomie / Puissance électrique maximale prévue / Consommation annuelle estimée d'énergie électrique / Données d'implantation : / Superficie du terrain / Justification des articles 3 et 8 / Description détaillée des travaux à effectuer / Description de l'approvisionnement en eau potable / Idem pour l'eau destinée à l'extinction des incendies, en indiquant / la capacité disponible, le débit et la pression / Description du rejet des eaux usées prévu et, le / cas échéant, description détaillée des mesures / correctives / Données économiques et sociales : / Nombre de travailleurs du centre, classés par / catégorie / Journée de travail prévue / Volume et coût estimé de la matière première par an / Idem pour le produit élaboré / Valeur estimée de l'investissement ; s'il est prévu en plusieurs / échéances, détailler chacune d'elles séparément / Plans : / Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) / Plan de masse, à une échelle appropriée, du périmètre du / centre, indiquant les distances de sécurité extérieures / prévues dans le règlement, en dessinant les bâtiments, / dûment classés, ou autres installations, / services ou biens publics ou privés, susceptibles d'être / concernés jusqu'à une distance non inférieure à 1,2 fois / la distance de sécurité / Plan en plan, à une échelle appropriée, de l'intérieur du / centre, indiquant les installations et bâtiments / principaux dûment cotés et leur usage, en particulier / les réservoirs et constructions / Plan d'élévation, à une échelle appropriée, où figure / la hauteur maximale des différentes installations et / constructions du centre / Plans en plan et en élévation, à une échelle appropriée, indiquant / les dimensions, diamètres, matériaux, types et, le cas / échéant, la conformité aux normes, des différentes / installations : / Réseau de gaz / Réseau électrique / Réseau et dispositifs de prévention et d'extinction des incendies / Réseau de sécurité / Réseau de collecte et de traitement des eaux usées / Plans en plan, en coupe et en élévation des constructions, / réservoirs et bassins de rétention / Plans en plan, en coupe et en élévation de détail des / constructions, réservoirs et bassins de rétention / Schémas, indiquant les caractéristiques, modèles, / types, dimensions et conformité aux normes, de : / Réseau de gaz / Réseau électrique / Réseau et dispositifs de prévention et d'extinction des incendies / Réseau de sécurité / Réseau de collecte et de traitement des eaux usées / Diagramme de procédé / Calculs et dimensionnement des installations, indiquant / les données de sortie, compte tenu des / conditions les plus défavorables, de : / Fondations / Structures / Toitures / Planchers / Clôtures / Réservoirs / Pompes de transvasement / Réseaux de : / gaz / électricité / prévention et extinction des incendies / sécurité / collecte et traitement des eaux usées / Cahier des charges techniques : / Outre les conditions générales déterminées dans le / présent règlement et dans les autres législations et / réglementations applicables aux matériaux et à l'exécution des / installations, le projet doit comporter un cahier / particulier des charges techniques qui / détermine la qualité des matériaux et équipements, les / conditions de montage, les essais et épreuves à effectuer, / ainsi que les conditions d'entretien et les épreuves / périodiques. Le concepteur du projet peut également inclure des cahiers des / charges contractuelles et administratives / Métrés et budgets : / Ces documents doivent spécifier le nombre / d'unités et le prix unitaire de chacune des / différentes parties en lesquelles les travaux peuvent être décomposés, / les caractéristiques, modèles, / types et dimensions de chacun des éléments devant être définis / Le budget ne peut inclure de postes forfaitaires / d'unités quantifiées en phase de projet / Catégorie B : / Mémoire descriptif : / Données générales : / Nom et prénoms du titulaire / Adresse du titulaire / Dénomination de l'entreprise fournisseuse / Adresse de l'entreprise / Adresse d'implantation du réservoir / Données techniques : / Description des installations réceptrices à / alimenter / Description détaillée du réseau et de ses accessoires / Type de gaz à fournir / Consommations instantanées et journalières prévues / Capacité et pression maximale du réservoir / Catégorie du réservoir / Capacité de vaporisation du réservoir / Capacité maximale de stockage prévue / Autonomie / Données d'implantation : / Superficie du terrain / Justification des articles 3 et 8 / Description des travaux à effectuer / Plans : / Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) / Plan en plan, à une échelle appropriée, du réservoir, / indiquant les distances de sécurité extérieures et / intérieure, prévues dans le règlement, en dessinant les / constructions, dûment classées, ou autres / installations, services ou biens publics ou privés, qui / peuvent être concernés jusqu'à une distance non inférieure à / 1,2 fois la distance de sécurité / Plan du réseau de distribution, dûment coté, selon / les trois axes, et distances par rapport à d'autres services, indiquant / les matériaux, mesures, diamètres et conformité aux / normes / Schéma du réseau de distribution, indiquant / les matériaux, mesures, diamètres et conformité aux normes / Calculs et dimensionnement des installations, indiquant / les données de sortie, compte tenu des / conditions les plus défavorables, de : / Fondations / Structures / Planchers / Clôtures / Réservoirs / Pompes de transvasement / Réseaux de : / gaz / électricité / prévention et extinction des incendies / sécurité / Cahier des charges techniques : / Outre les conditions générales déterminées dans le / présent règlement et dans les autres législations et / réglementations applicables aux matériaux et à l'exécution des / installations, le projet doit comporter un cahier / particulier des charges techniques qui / détermine la qualité des matériaux et équipements, les / conditions de montage, les essais et épreuves à effectuer, / ainsi que les conditions d'entretien et les épreuves / périodiques. Le concepteur du projet peut également inclure des cahiers des / charges contractuelles et administratives / Métrés et budgets : / Ces documents doivent spécifier le nombre / d'unités et le prix unitaire de chacune des / différentes parties en lesquelles les travaux peuvent être décomposés, / les caractéristiques, modèles, / types et dimensions de chacun des éléments devant être définis / Le budget ne peut inclure de postes forfaitaires / d'unités quantifiées en phase de projet / Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa / publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. / Maison communale de Sant Julià de Lòria, le six juillet mil / neuf cent quatre-vingt-dix-huit / Le consul majeur / Josep Miquel Vila Bastida

Source : Reglament d'àmbit local relatiu a instal.lacions d'emmagatzematge de gas, de 6-7-98. (BOPA 22/07/1998)

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